Hybridation des vignes : quelle réglementation ?
Hybridation des vignes : un bref rappel
Pour faire face à l’invasion du phylloxéra, sorte de puceron ravageur des vignes, la pratique de l’hybridation entre vignes américaines résistantes et cépages français s’est développée : elle consiste à implanter sur un porte-greffe (ce que l’on appelle une « vigne-mère ») des greffons résistants à ce puceron.
A l’heure actuelle, la production de ces porte-greffes et greffons, confiée à des pépiniéristes qui assurent leur multiplication et leur commercialisation, est soumise à une stricte réglementation, qui vient d’être aménagée.
Hybridation des vignes : focus sur les matériels de multiplication
Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication (c’est-à-dire les plants, les boutures, etc.) doivent provenir des variétés inscrites au catalogue national, ou au catalogue d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Ces matériels de multiplication sont commercialisés suivant différentes catégories : initiale, base, certifiée, standard et expérimentale.
Il est précisé que la production des matériels relevant des catégories initiale, base, certifiée et standard est autorisée, sous réserve du respect de certaines conditions limitativement énumérées (consultables ici).
De même, la production des clones figurant dans l’un des catalogues officiels des Etats membres de l’Union européenne est autorisée.
Les matériels des différentes catégories doivent être cultivés, identifiés, conditionnés et stockés séparément les uns des autres.
Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises :
- les greffés-soudés (c’est-à-dire porte-greffe + greffon) issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de multiplication sont classés dans cette catégorie ;
- les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.
Quelle que soit la technique de production des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, certaines règles (consultables ici) sont à respecter. Pour exemple, les producteurs doivent notamment :
- justifier de l’état sanitaire des vignes-mères sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires ;
- justifier des opérations de désinfection de terrains ou de substrats de culture ;
- etc.
Hybridation des vignes : le contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication
- Quel contrôle ?
Le contrôle des matériels de multiplication des vignes réalisé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production.
- Une demande d’expertise préalable
Une demande d’expertise préalable à l’installation des cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons, autres que celles relevant de la catégorie standard, doit être adressée à FranceAgriMer.
- Une déclaration de mise en œuvre de plants
Quelle que soit la technique de production utilisée, la mise en œuvre des plants doit être déclarée à FranceAgriMer. Cette obligation pèse également sur les exploitants qui mettent en œuvre des plants dont l’intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole.
Cette déclaration concerne à la fois :
- les plants repiqués ou maintenus en pépinières ;
- et les plants placés en chambres frigorifiques en vue d'être commercialisés ultérieurement.
- Une déclaration de récolte et de stock
Le professionnel doit également déposer une déclaration de récolte et de stock des matériels de multiplication auprès de FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin suivant la récolte.
Les étiquettes de certification seront éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.
- Un document édité en fin de livraison
Au moment de la commercialisation, du don ou de l'échange des matériels de multiplication, un document attestant de la fin de la livraison est établi en 2 exemplaires, un pour l’acheteur et un pour le fournisseur.
Ce document doit comporter les informations suivantes :
- l'identification du fournisseur (nom et numéro d'enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l'acheteur ;
- un numéro d'ordre unique interne au fournisseur ;
- la date d'émission du document ;
- pour chaque lot (ou assemblage) :
- ○ l’adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l’adresse de l’acheteur ;
- ○ la date de la dernière livraison ;
- ○ la nature et la catégorie du matériel de multiplication ;
- ○ la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
- ○ la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.
Si toutes ces informations apparaissent sur la facture, elle pourra tenir lieu de document attestant de la fin de la livraison.
- Une déclaration préalable à l’arrachage
L’arrachage total ou partiel des vignes-mères de porte-greffes et de greffons, inscrit(e)s sur les registres de FranceAgriMer doit faire l’objet d’une déclaration à cet organisme, dans un délai d’un mois.
De même, toute cessation définitive d’exploitation de vignes-mères de porte-greffes et de greffons en vue de la production de matériels de multiplication doit faire l’objet d’une déclaration à FranceAgriMer dans un délai d’un mois.
- Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Utilisation de « cookies » : la CNIL rappelée à l’ordre !
Cookies : le juge annule une ligne directrice émise par la CNIL
Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.
Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.
Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, d’éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux et autres, de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.
Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, de nouvelles lignes directrices prévoyant notamment :
- l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall ») ;
- la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.
Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.
Concernant la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple »), qui certes ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement sur les pratiques des opérateurs économiques.
Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, qui doit donc être annulée.
Notez que le juge ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette pratique, mais seulement sur l’impossibilité pour la CNIL de l’interdire en ces termes.
Il a en revanche estimé parfaitement valide la ligne directrice de la CNIL relative à la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.
Il a notamment précisé que le respect des règles du RGPD implique, lorsque le recueil du consentement est effectué de manière globale, qu’il soit précédé d’une information propre à chacune des finalités.
Le juge a également validé les autres lignes directrices soulevées devant lui, notamment :
- le fait que le refus ou le retrait du consentement aux cookies soit facilité ;
- la durée recommandée de conservation des cookies ;
- ou l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2020, n°434684
Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis
Maintien (total ?) du niveau de financement ?
En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d'aide et d'accompagnement à domicile n'est pas modifié.
Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.
Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.
Par ailleurs, la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :
- à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
- au moment du dialogue de gestion pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
- au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.
Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.
Source : Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers
Coronavirus (COVID-19) : le délai de demande d’aide est prolongé
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place une aide financière à destination des établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.
Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :
- avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- ne pas avoir fait l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou ne pas avoir été en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
- avoir un système d’entrée payante, sauf pour les refuges.
Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :
- pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
- ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
- ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
- pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.
La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- la raison sociale et forme juridique de l'établissement ;
- le SIRET de l'établissement ;
- les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
- pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes ;
- pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés ;
- le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
- une autorisation préfectorale d'ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
- la preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020, et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
Initialement, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :
- du siège social de l'établissement ;
- du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.
Désormais, le dépôt de la demande d’aide peut s’effectuer jusqu’au 31 juillet 2020.
Source : Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
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