Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration annuelle ?
Une déclaration à faire en avril
Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés doivent désormais adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai.
Ainsi, concernant l’obligation d’emploi 2021, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2022 (exigible le 5 ou le 16 mai 2022).
Dans ce cadre, l’Urssaf calculera et mettra à disposition des entreprises diverses informations relatives aux effectifs et nombre de bénéficiaires avant le 15 mars 2022.
- Actualité de l’Urssaf du 26 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) et handicap : des aides financières maintenues
Coronavirus (COVID-19) et handicap : une courte prolongation
Pour rappel, les aides financières mises en place par l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en 2020 pour accompagner les personnes en situation de handicap (salariées ou non) concernent notamment :
- le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ;
- l’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun ;
- les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi, notamment la possibilité de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire ;
- la majoration des aides à l’alternance.
Ces aides peuvent être utilisées jusqu’au 28 février 2022.
- Actualité de l’Agefiph du 10 janvier 2022
Crise de la filière porcine : la MSA vous soutient
Une possibilité de report des cotisations sociales
La MSA permet aux exploitants et employeurs de la filière porcine touchés par la crise de reporter exceptionnellement le paiement de leurs cotisations et contributions sociales.
Ceux qui souhaitent en bénéficier doivent en faire la demande directement auprès de la MSA pour chaque échéance mensuelle ou trimestrielle.
Notez toutefois que les contributions de santé et prévoyance ne sont pas concernées par cette possibilité de report.
- Actualité de la MSA du 8 février 2022
Coronavirus (COVID-19) et ressources humaines : prolongation des financements dérogatoires !
Coronavirus (Covid-19) : une reconduction sous conditions
Pour rappel, la prestation de conseil en ressources humaines (PCRH) est destinée aux entreprises de moins de 250 salariés ou aux très petites ou moyennes entreprises (TPE-PME). Elle leur permet de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines réalisé par un prestataire et cofinancé par l’Etat.
En temps normal, la prise en charge par l’Etat de cette PCRH ne peut pas dépasser 50 %. Toutefois, pour faire face à la crise sanitaire, ce seuil des 50 % peut être dépassé, sous réserve que le montant total de la prise en charge ne dépasse pas 15 000 € hors taxe.
Cette dérogation concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.
- Instruction N° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
Détermination du prix : informez vos clients !
Demander l’avis de l’administration ?
Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.
Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l'exécution de vos services.
Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.
Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.
Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.
Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
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Courtiers en vin : quelques modifications essentielles à connaître…
Carte professionnelle des courtiers en vin : supprimée
Auparavant, il fallait détenir la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux pour pouvoir exercer l’activité de courtier. Elle était délivrée par le président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie.
Depuis le 1er janvier 2016, il suffit de faire une simple déclaration d’exercice de l’activité de courtier en vins. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un Registre National des courtiers en vins (le contenu et les modalités de déclaration seront précisés dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Simplification en vue d’une meilleure concurrence européenne
Jusqu’ici, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen pouvait exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vin en France (sous réserve d'être légalement établi dans l’Etat dont il est ressortissant).
Plusieurs conditions devaient être respectées : le professionnel devait notamment avoir exercé l’activité de courtier en vin pendant au moins 2 ans durant les 10 dernières années lorsque l’activité n’était pas réglementée dans le pays dont le professionnel était ressortissant.
Toutes ces conditions sont supprimées, depuis le 1er janvier 2016, afin de faciliter l’établissement de ces professionnels en France. Le professionnel doit simplement respecter les mêmes critères qu’un courtier français, à savoir :
- ne pas être frappé d'une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise, d'une mesure de faillite personnelle, etc. ;
- n'exercer aucune des activités incompatibles avec la profession de courtier en vin (débitants de boissons, restaurateurs, hôteliers, employés des négociants en vins, fonctionnaires et agents de l’Etat, etc.) ;
- ne faire aucun achat ou vente de vin pour son compte, sauf des achats pour les besoins familiaux ou la vente de vins provenant de ses propriétés (cette disposition n’est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac).
La sanction du non-respect de ces critères à respecter pour exercer l’activité de courtier en vin a également été revue. Jusqu’ici, le professionnel encourrait une amende de 45 000 € et la confiscation de la rémunération liée à l’activité. L’amende de 45 000 € a été supprimée. Seule la confiscation de la rémunération est donc possible.
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (article 3)
Courtiers en vin : ça décante ! © Copyright WebLex - 2016
Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?
Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?
En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.
Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :
- soit dans le règlement de copropriété ;
- soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306
Entretien des jardins privatifs dans une copropriété : qui paie ? © Copyright WebLex - 2016
Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…
Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?
Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.
Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.
Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre - 17° et - 10,3° (le contrat prévoyant un transport à - 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.
Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219
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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !
Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…
Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.
La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.
Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.
En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.
Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604
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Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !
Un recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € !
Pour mémoire, la nouvelle procédure créée repose sur le principe suivant : vous pouvez demander à un huissier de justice de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des « petites créances » à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d'une créance inférieure à un montant qui restait à définir : ce montant vient d’être fixé à 4 000 €.
Le déroulement de la procédure a également été précisé. Entrant en vigueur au 1er juin 2016, elle dure 1 mois à compter de l'envoi par l’huissier de justice auquel vous avez recours d'une lettre recommandée avec demande d’AR invitant le débiteur à participer à cette procédure.
Cette lettre recommandée avec AR doit mentionner, entre autres :
- le nom et l’adresse de l’huissier de justice ;
- votre nom ou le nom de votre société, votre adresse ou votre siège social ;
- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
De plus, la lettre doit préciser les éléments suivants :
- si votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’1 mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
- si votre débiteur refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- l'absence de réponse dans le délai d’1 mois vaut refus implicite ;
- en cas de refus exprès ou implicite, vous pourrez saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
Lorsque votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice doit lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Notez qu’à compter de l'envoi de la lettre avec AR, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l'issue de la procédure.
Enfin, sachez que cette procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate (par un écrit qui peut être établi sur support électronique) :
- le refus, par votre débiteur, de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
- l'expiration du délai d’1 mois, à compter de l'envoi de la lettre invitant votre débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
- le refus exprès donné par votre débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiements proposés ;
- la conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Source : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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