Une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021-2022
Prime « Macron » : pour qui ? Combien ?
La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron ») peut être versée, sur la base du volontariat, par les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé.
Elle peut être mise en place par accord d’entreprise, accord de groupe, ou décision unilatérale de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra informer le comité social et économique (CSE), s’il existe, de sa décision avant le versement effectif de la prime.
L’employeur peut décider de l’attribuer à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.
Cet accord ou cette décision devra également prévoir le montant de la prime, ainsi que, le cas échéant, les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires.
Prime « Macron » : une (des) exonération(s) ?
Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve qu’elle soit attribuée aux salariés ou agents ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Notez également que cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le plafond d’exonération passe de 1000 € à 2 000 € pour les employeurs de 50 salariés et plus :
- qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle ou qui ont conclu un accord avant cette même date prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
- ou qui sont couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; lorsque cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés ou prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord et porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants :
- ○ la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- ○ la nature du contrat de travail ;
- ○ la santé et la sécurité au travail ;
- ○ la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- ○ la formation et l’évolution professionnelles ;
- ou qui ont engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.
Dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs qui participent aux négociations de branche doivent informer, par tout moyen, les entreprises qui relèvent de cette branche de l’engagement des négociations.
Enfin, retenez que le plafond d’exonération est également porté à 2 000 €, sans condition tenant à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de valorisation, pour les employeurs de moins de 50 salariés, ainsi que pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Prime « Macron » : des exonérations sous conditions
Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent aux primes qui respectent les conditions suivantes :
- elles bénéficient aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (ou aux agents publics relevant de l’établissement public) :
- ○ à la date du versement de la prime exceptionnelle ;
- ○ ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe auprès de l’autorité compétente ;
- ○ ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur ;
- son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
- ○ de la rémunération ;
- ○ du niveau de classification ;
- ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
- elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
- elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
- elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public).
Prime « Macron » : les cas particuliers
- Concernant les travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si l’employeur décide de la mettre en place.
Cette prime est exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
- ○ de la rémunération ;
- ○ du niveau de classification ;
- ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
- elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
- elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
- elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public) ;
- elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail à un établissement ou service d’aide par le travail à la date de versement.
- Concernant les entreprises de travail temporaire
L’entreprise utilisatrice qui attribue la prime exceptionnelle à ses salariés doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition.
Dès lors, l’entreprise de travail temporaire doit verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de mise en place de cette prime de l’entreprise utilisatrice.
Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises, cette prime pourra être exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 4)
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide (temporaire) au paiement des cotisations sociales
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs
Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Notez que le gouvernement pourra décider, par décret, de réserver le bénéfice de cette aide aux employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de chiffre d’affaires (CA) par rapport à la même période de l’une des 2 années précédentes.
L’aide au paiement est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre des périodes d’emploi définies par décret (non encore paru à ce jour) et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.
Un décret pourra également, le cas échéant, prolonger les périodes en question au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette aide s’impute sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en Outre-mer, MSA et Pôle emploi) au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle.
Retenez que cette nouvelle aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement dite « Covid-2 ».
Enfin, l’employeur qui souhaite en bénéficier ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux
Les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis ») pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.
Le montant de cette réduction sera fixé par décret (non encore paru à ce jour).
Quant aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social, ils peuvent, sous réserve du respect des conditions d’effectif et de secteur d’activité, déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondants au CA ou aux recettes réalisées au titre du mois de mai 2021.
Le cotisant qui souhaite bénéficier de ces dispositifs ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les artistes-auteurs
Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021 sous réserve du respect d’une condition tenant à la baisse de revenu tiré d’activités artistiques.
Cette condition de baisse de revenu s’apprécie sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019.
Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les conditions d’application et le montant de cette réduction.
Notez que le montant de la réduction tiendra compte du revenu tiré d’activités artistiques en 2019 et du niveau de la baisse de revenu tiré d’activités artistiques en 2021.
Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement
Les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (pour l’Outre-mer) à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peuvent être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.
Ce document doit préciser :
- les causes ;
- la nature ;
- le montant des sommes dues ;
- et la période à laquelle elles se rapportent.
L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.
Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception.
Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
Inaptitude du salarié : 1 refus de reclassement = 1 licenciement ?
Obligation de reclassement : de l’importance des recherches...
Un employeur est contraint de licencier un de ses salariés pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que celui-ci a refusé un poste de reclassement : il ne dispose en effet d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié.
Mais le salarié conteste ce licenciement. Il rappelle que, dans cette situation, avant d’établir qu’il n’existe aucun poste compatible avec l’état de santé du salarié, l’employeur est en principe tenu d’effectuer toutes les recherches nécessaires au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, où la permutation de tout ou partie du personnel est possible. Or, ici, l’employeur n’a pas procédé à ces recherches.
« Si », rétorque l’employeur : il a bien proposé au salarié un poste compatible avec son état de santé, mais il l’a refusé. Il n’était donc pas tenu, selon lui, de rechercher d’autres postes.
Mais le seul refus du salarié n’implique pas que l’employeur ait effectivement respecter son obligation de reclassement, tranche le juge, lequel rappelle que l’employeur doit également établir, après recherches, qu’il ne dispose effectivement d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié. Ce qu’il n’a pas fait !
L’employeur n’ayant pas rempli son obligation de reclassement, le licenciement du salarié est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°20-14085
Contrat de travail à temps partiel : un écrit d’une grande importance…
Contrat de travail : attention à bien établir un écrit !
Une entreprise embauche un salarié à temps partiel afin d’assurer l’encadrement de sauts en parachute. Et parce qu’elle n’a pas établi de contrat écrit, le salarié demande que son contrat de travail soit reconnu comme étant à temps complet.
Il rappelle, en effet, que le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être établi par écrit et mentionner, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Une demande contestée par l’employeur, qui rappelle que le salarié n’était de toutes façons pas à sa disposition permanente comme c’est normalement le cas dans le cadre d’un travail à temps complet.
Une demande pourtant approuvée par le juge qui constate l’absence de contrat de travail écrit liant les parties et l’absence de preuves apportées par l’employeur concernant la durée exacte de travail du salarié.
Faute d’écrit précisant cette durée du travail, le contrat de travail à temps partiel du salarié est donc requalifié en temps complet !
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-24408
Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?
Modification du contrat de travail : attention à l’accord du salarié…
Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d’une société. La société ne voulant plus de l’intervention de la salariée, l’association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.
A la suite de ce refus, l’association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu’un seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l’accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…
Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819
Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises
Un simulateur permettant aux entreprises d’anticiper leur futur taux de contribution !
Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.
Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.
Après avoir précisé les secteurs d’activités pour lesquels s’applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.
Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l’utiliser, il vous suffit de renseigner :
- le secteur d’activité de l’entreprise ;
- son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
- le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).
Notez cependant que les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.
- Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
- Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises
Retour de congé maternité : planifiez l’entretien professionnel !
L’absence d’entretien professionnel n’entraîne pas nécessairement la nullité du licenciement !
Pour rappel, toute salariée de retour de congé maternité doit impérativement être réintégrée dans son précédent poste sans faire l’objet de mesures discriminatoires.
Différents dispositifs permettent de s’en assurer, comme l’obligation pour l’employeur de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel. Cet entretien sera dédié à ses perspectives d’évolution dans l’entreprise, notamment en termes de qualification et d’emploi, et cela, même si le dernier entretien effectué date de moins de 2 ans.
Dans une récente affaire, le juge a été interrogé sur le fait de savoir si le manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner la nullité d’un licenciement prononcé ultérieurement.
Ici, la salariée de retour de congé maternité n’avait pas été convoquée à un entretien professionnel à son retour de congé. A la suite de son licenciement prononcé ultérieurement, elle en a demandé l’annulation en raison de cette absence de convocation à l’entretien professionnel.
Une demande rejetée par le juge : ce n’est pas parce qu’en principe tout licenciement prononcé en violation de la protection due aux salariées en congé maternité doit être considéré comme nul, qu’un manquement de l’employeur aux droits de la salariée de retour de congé maternité entraîne nécessairement de telles conséquences.
Ici, le non-respect par l’employeur de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel n’est pas, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.
Notez toutefois que la nullité du licenciement est appréciée par le juge au cas par cas et que chaque situation fera l’objet d’un examen en fonction des circonstances de fait.
- Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, du 07 juillet 2021, n° 15010
Travail saisonnier : petit guide à l’embauche de travailleurs étrangers
Focus sur les droits des travailleurs saisonniers étrangers
Durant l’été, le recours au travail saisonnier est important dans les secteurs agricole et agroalimentaire.
C’est pourquoi le Ministère du travail, avec l’aide de l’autorité européenne du travail, a publié un flyer à destination des travailleurs étrangers saisonniers afin de les informer de leurs droits, mais qui peut aussi s’avérer être un outil utile pour les employeurs.
Pour rappel, il convient d’entendre par travailleurs saisonniers :
- les salariés étrangers embauchés par un employeur établi en France : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs français ;
- les travailleurs détachés par un employeur établi à l’étranger : ces derniers bénéficient des mêmes droits protecteurs que les salariés français en matière de durée du travail, de rémunération et de santé et sécurité ; pour le reste, ils bénéficient des droits applicables à leur pays d’origine ;
- les travailleurs étrangers intérimaires : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, même si toutes les règles relatives au droit du travail n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs étrangers saisonniers, en fonction de leur statut, il existe néanmoins un tronc commun qu’il convient impérativement de respecter, ce que rappelle ce flyer, à savoir :
- les règles relatives aux temps de travail ;
- le paiement ou la compensation de l’ensemble des heures de travail ;
- le remboursement des frais professionnels en plus de la rémunération prévue ;
- le droit au congé payé : chaque travailleur saisonnier doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois ainsi que d’une indemnité de congés payés ;
- le droit d’être déclaré ;
- l’ensemble des règles relatives à la santé et à la sécurité dans l’entreprise : notez qu’une attention particulière doit être prévue en cas de forte chaleur ;
- le cas échéant, la fourniture d’un logement digne et salubre.
Ce flyer, bien que s’adressant aux travailleurs, peut représenter un outil utile pour les employeurs.
- Actualité du Ministère du travail, 16 juillet 2021, Le droit du travail et la protection des travailleurs ne sont pas saisonnier !
Rémunération variable : pas d’objectif = pas de prime ?
Rémunération variable : attention à fixer des objectifs à vos salariés !
Une entreprise embauche un salarié en CDI. Le contrat de travail prévoit, pour le salarié, une rémunération avec une part fixe et une part variable, sous condition d’objectif, 100 % de cet objectif étant garanti les 2 premières années.
A partir de la 3e année d’exécution du contrat, le salarié ne perçoit plus aucune rémunération variable. La faute à l’employeur, selon lui, puisque celui-ci ne lui a fixé aucun objectif à atteindre pour percevoir cette rémunération variable à compter de la 3e année.
Or, faute d’objectif, il ne peut (logiquement) pas les atteindre, et donc obtenir sa rémunération variable.
En conséquence, il décide de réclamer un rappel de salaire et demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de rémunération à compter de la 3e année.
Mais pour l’employeur, le salarié n’est pas en mesure de demander le paiement de l’intégralité de sa part variable : il doit seulement être indemnisé pour le préjudice résultant de cette absence d’objectif.
Pour le juge, en revanche, la demande du salarié est parfaitement fondée, l’employeur ayant commis une faute en omettant de préciser au salarié, en début d’année, l’objectif à réaliser.
Par conséquent, le salarié a bien droit au montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-25519
Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur viticole ?
Coronavirus (COVID-19) et exonération « viticole » : demande possible jusqu’au 30 septembre 2021
Les entreprises du secteur viticole peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et, dans une certaine limite, d’AT/MP (0,70 % au maximum), à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, notamment sous condition de baisse de chiffre d’affaires (CA).
Cette exonération porte sur les revenus d’activité versés au titre de l’année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».
Elle s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique.
En cette fin juillet 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) vient apporter des précisions quant à la marche à suivre pour bénéficier de cette exonération.
Les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », « Tesa simplifié », ainsi que ceux bénéficiant de l’appel chiffré de cotisations, doivent effectuer leur demande d’exonération en adressant un formulaire à leur MSA, au plus tard le 30 septembre 2021.
Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation comptable de perte de CA, émise par un expert-comptable, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, ou, le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur (pour les entreprises soumises au régime micro-social agricole).
Les autres employeurs doivent, quant à eux, déclarer cette exonération dans la déclaration sociale nominative (DSN) et adresser simultanément, à leur MSA leur attestation comptable ou leur attestation sur l’honneur, au plus tard le 30 septembre 2021.
Notez que le dispositif « Tesa + » s’adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN.
Quant au dispositif « Tesa simplifié », il concerne uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).
Dans l’attente de l’application effective de cette exonération, les employeurs concernés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations.
Si l’employeur ne peut finalement pas bénéficier de l’exonération, les cotisations reportées devront être réglées.
Notez qu’aucune majoration de retard ne sera appliquée. De même, en cas de difficultés, la MSA pourra proposer aux employeurs des plans d’apurement.
Coronavirus (COVID-19) et remise de cotisations « viticole » : demande possible jusqu’au 28 février 2022
Pour rappel, les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020, mais qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération à destination des viticulteurs, peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette limitée à 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.
Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique accompagné d’un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite.
La MSA vient de préciser que tout employeur a jusqu’au 28 février 2022 pour adresser cette demande.
Pour finir, il est rappelé qu’aucune remise ne pourra être accordée si la baisse du chiffre d’affaires constatée est inférieure à 10 %.
- MSA.fr, Mise à jour du 21 juillet 2021, Viticulture : exonération et remise partielle
