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Recourir aux services d’un travailleur indépendant : vigilance !

12 octobre 2018 - 1 minute
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Une entreprise recourt aux services d’un travailleur indépendant intervenant en qualité de gestionnaire administratif. Mais, finalement, ce travailleur indépendant va estimer qu’il est, en réalité, salarié de l’entreprise… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exécution d’un travail + rémunération + lien de subordination = contrat de travail

Une entreprise sollicite une professionnelle indépendante afin d’exécuter des tâches de gestionnaire administrative. Ils signent alors un contrat de prestation de service, mais la gestionnaire administrative réclamera sa requalification en contrat de travail.

L’entreprise refuse : elle rappelle que la gestionnaire administrative intervient effectivement en tant que travailleur indépendant, ce qui la distingue principalement des salariés par la liberté d'organisation de son travail dont elle dispose.

Ce n’est pourtant pas le seul critère à prendre en compte, lui répond le juge qui donne raison à la gestionnaire administrative. Cette dernière perçoit, en effet, chaque mois une rémunération d'un montant fixe ; elle est intégrée dans un service organisé puisqu’elle participe notamment aux réunions avec les salariés ; et elle reçoit les ordres des dirigeants de l’entreprise qui contrôlent ses prestations.

Elle est donc placée sous la subordination des dirigeants de l’entreprise, ce qui la place dans une situation de salariat.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15448

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Cadre dirigeant : qui est concerné ?

15 octobre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le directeur commercial d’une entreprise est remercié. Contestant son licenciement, il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies, ainsi qu’une indemnisation des repos compensateurs. Refus de l’entreprise qui estime qu’il n’est pas soumis à la durée légale du travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cadre dirigeant : des conditions à remplir

Le directeur commercial d’une entreprise réclame le paiement de ses heures supplémentaires et de ses repos compensateurs. Sauf qu’il n’est pas concerné par la durée légale du travail puisqu’il est cadre dirigeant, lui refuse son employeur.

Et le juge constate en effet que le salarié :

  • a la responsabilité de la politique commerciale globale de l’entreprise, sous la seule autorité du président du directoire ;
  • bénéficie d'une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, d'une indépendance et d'une autonomie organisationnelle certaines, en raison notamment des déplacements qu'il était amené à faire ;
  • a sous sa responsabilité une centaine de salariés ;
  • dispose d'une large délégation de signature, sans mention d'une quelconque limitation financière ;
  • a des responsabilités réelles et effectives en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise.

Par conséquent, le salarié, qui participe à la direction de l'entreprise, ne peut prétendre ni au paiement d’heures supplémentaires, ni au paiement des repos compensateurs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2018, n° 17-12575

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Insuffisance professionnelle : le licenciement en dernier recours !

15 octobre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise se sépare de l’un de ses salariés, qu’elle estime en insuffisance professionnelle : malgré son ancienneté dans le poste qu’il occupe (3 ans et demi) et des formations, il ne maîtrise pas les procédures internes. Sauf que l’employeur aurait dû le reclasser, rétorque le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Insuffisance professionnelle : un reclassement à envisager ?

Un salarié est employé comme directeur d’agence. Son contrat de travail est transféré à une autre entreprise appartenant au même groupe. Il y exerce les mêmes fonctions.

Cependant, le nouvel employeur constate que, malgré son ancienneté de plus de 3 ans dans ces fonctions, et malgré les formations qu’il a suivies, le salarié ne maîtrise pas les procédures internes. Il prononce donc son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Mais le salarié conteste cette décision : la convention collective applicable dans l’entreprise impose à l’employeur, avant d'engager la procédure de licenciement pour motif non disciplinaire, de considérer toutes les solutions envisageables. Dans ce cadre, il doit notamment rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Ce qui est le cas ici, d’après le salarié.

Et ce que confirme le juge : le salarié s’est trouvé confronté à un mode de fonctionnement manifestement très différent de ce qu'il avait pu connaître jusqu'alors. Son insuffisance professionnelle résulte de sa mauvaise adaptation dans ses nouvelles fonctions, l’employeur aurait donc dû rechercher un poste de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Cette affaire doit vous rappeler de consulter la convention collective avant toute décision : peut-être détient-elle des éléments qui vous permettront de sécuriser vos décisions…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-16478

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Promesse d’embauche : définitivement engagé ?

16 octobre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise adresse à un candidat à l’embauche une proposition d’embauche à un certain niveau de rémunération, assortie d’un projet de contrat en CDI. Ce qui constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail, d’après le salarié… qui a pourtant refusé la rémunération proposée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Promesse unilatérale de contrat de travail = engagement ferme

Une entreprise souhaite recruter une personne. Elle lui adresse une proposition d’embauche mentionnant une certaine rémunération, assortie de la fiche « nouveau salarié » et d’un projet de contrat de travail en CDI. Elle demande au candidat de retourner les documents signés dans les 15 jours qui suivent leur réception.

Sauf que le candidat au poste n’est pas d’accord avec la rémunération variable proposée et le fait connaître dans le délai de 15 jours. Un mois plus tard, l’entreprise l’informe qu’elle ne donne pas suite à sa candidature. « Trop tard », d’après le salarié : en lui envoyant cette proposition d’embauche, il considère que l’entreprise s’est engagée auprès de lui.

Mais le juge lui rappelle la définition de la promesse unilatérale de contrat de travail : c’est le contrat par lequel une partie accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. Cette promesse doit déterminer l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction. Et c’est le consentement du bénéficiaire qui formera le contrat de travail.

Or, il relève précisément que les pourparlers sur la détermination de la partie variable de la rémunération ne semblent pas s’être poursuivis : il s’en déduit donc que la rémunération n’était pas déterminée. Par conséquent, la proposition ne vaut pas contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-18560

Proposition de contrat de travail = promesse en l’air ? © Copyright WebLex - 2018

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Paiement d’une prime : les absents ont (toujours ?) tort !

16 octobre 2018 - 2 minutes
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Une salariée en congé de maternité et un salarié en congé de paternité réclament à leur employeur le bénéfice d’une prime d’assiduité. « Non », leur répond l’employeur : ils étaient absents. Ils ne peuvent donc pas y prétendre, estime-t-il. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exclure les jeunes parents du paiement d’une prime = discrimination ?

Deux salariés sont absents pour une durée prévue par leur convention collective, l’une dans le cadre d’un congé de maternité et l’autre dans le cadre d’un congé de paternité. Ils réclament tous 2 le bénéfice d’une prime d’assiduité.

« Mais vous étiez absents ! », leur rétorque l’employeur. « Et alors ? », demandent les salariés, lui rappelant que les absences pour événements familiaux ne doivent entraîner aucune réduction de la rémunération.

Certes, répond le juge, mais l’employeur peut tenir compte des absences, même justifiées par la grossesse ou la paternité, pour le non-paiement d’une prime… du moins à la condition que toutes les absences qui ne sont pas susceptibles d’être légalement assimilées à du temps de travail effectif emportent les mêmes effets sur l’attribution de cette prime. Tel est le cas de ces congés conventionnels pour événement familiaux.

Pour rappel, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont, quant à eux, assimilés à du temps de travail effectif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-18011

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Apprécier le degré de gravité d’une faute : illustration pratique

16 octobre 2018 - 2 minutes
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Constatant l’absence injustifiée d’un salarié depuis près de 6 semaines, son employeur le licencie pour faute grave. Une faute « pas si grave que cela », estime le salarié qui conteste son licenciement… Et manifestement à raison…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Absence injustifiée = faute grave ?

Après une longue absence, un salarié passe une visite médicale de reprise. Le médecin du travail le déclare apte à reprendre son poste. Sauf que le salarié ne retourne pas au travail.

Son employeur le met donc en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence. En vain. Il finit par avoir le salarié au téléphone, qui l’informe qu’il ne reviendra pas travailler. Après 6 semaines d’absence, l’employeur le licencie pour faute grave.

Mais le salarié conteste, estimant que la sanction est trop sévère : il a, en effet, 20 ans d'ancienneté, et a informé son employeur de difficultés personnelles et de santé. En outre, son absence ne semble pas avoir perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

Arguments qui ne laissent pas le juge insensible ! Il rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’est pas le cas ici, l’absence injustifiée du salarié constituant uniquement une cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement, ainsi qu’à une indemnité de préavis.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-17563

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Maternité : travail de nuit = travail « exclusivement » de nuit ?

17 octobre 2018 - 2 minutes
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Une salariée reprend le travail après son congé de maternité. Elle effectue son travail selon un système de rotation variable avec des journées de travail de 8 heures dont une partie se déroule en horaire de nuit. Doit-elle bénéficier de la même protection que les salariées travaillant de nuit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maternité : une protection spécifique des salariées travaillant de nuit

Pour rappel, une salariée enceinte qui travaille de nuit peut demander à être affectée à un poste de jour. Cette affectation s’impose également lorsque le médecin du travail constate (par écrit) que le poste de nuit est incompatible avec son état de grossesse.

A son retour de congé de maternité, la salariée qui travaille de nuit est affectée, pour une durée d’un mois maximum, à un poste de jour si le médecin du travail constate (par écrit) que le poste de nuit est incompatible avec son état.

La Cour de Justice de l’Union européenne a récemment été interrogée sur ce qu’est le travail de nuit : est-il exclusivement exécuté de nuit, ou peut-il l’être partiellement ?

Une salariée qui effectue son travail selon un système de rotation variable, avec des journées de travail de 8 heures dont une partie se déroule en horaire de nuit, est-elle considérée comme travailleur de nuit ?

A cette question, la Cour répond « oui » : dès lors que la salariée enceinte, accouchée ou allaitante accomplit une partie de ses fonctions en horaire de nuit, elle doit être qualifiée de travailleur de nuit et, par conséquent, bénéficier des règles protectrices applicables aux salariés enceintes, accouchées ou allaitantes travaillant de nuit.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 septembre 2018, n° C 41/17

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Vote électronique : procuration (im)possible ?

18 octobre 2018 - 1 minute
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Une entreprise organise les élections des représentants du personnel. A cette fin, elle met en place le vote électronique. En guise de procuration, 2 salariés confient leurs codes à une autre, candidate aux élections. De quoi faire annuler les élections ? Oui, d’après l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit de vote : un droit personnel !

Un employeur réclame l’annulation des élections professionnelles, organisées par vote électronique : il a appris que 2 salariés ont donné leurs codes « personnels et confidentiels » à une autre salariée, elle-même candidate aux élections.

Et le juge confirme qu’il s’agit effectivement d’une irrégularité entraînant la nullité des élections : le droit de vote doit être exercé personnellement par l’électeur.

Cette position va dans le sens d’une ancienne décision dans laquelle le juge avait souligné que la procuration ne trouvait pas à s’appliquer en matière d’élections professionnelles.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 17-29022

Elections : elle vit sa vie par procuration... devant un écran d’ordinateur © Copyright WebLex - 2018

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Accident de travail d’un intérimaire : à qui la faute ?

19 octobre 2018 - 2 minutes
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Une salariée intérimaire est victime d’un accident du travail. Elle souhaite alors une indemnisation de son employeur qui demandera, à son tour, la prise en charge des conséquences financières de cet accident à l’entreprise utilisatrice… qui refuse… D’où cette question : qui est donc responsable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable de l’employeur... et de l’entreprise utilisatrice ?

Une salariée, employée par une entreprise de travail temporaire, est mise à disposition d’une société pour occuper un poste présentant un risque de blessures particulier. Elle sera, en effet, amenée à utiliser des outils tranchants, des couteaux précisément.

Au cours de sa mission, l’intérimaire va être victime d’un accident du travail : elle va se couper la main, à travers son gant de protection. Estimant que son employeur a commis une faute inexcusable en ne veillant pas à préserver sa sécurité, elle réclame une indemnisation.

Mais l’employeur (l’entreprise d’intérim) demande, à son tour, la condamnation de l’entreprise utilisatrice au paiement de cette indemnisation. Ce qu’elle refuse : selon elle, toutes les mesures de sécurité ont été prises puisque les couteaux utilisés sont régulièrement changés, ou à la demande du salarié, ou systématiquement en cas d’usure. Elle fournit, en outre, les gants de protection.

L’entreprise utilisatrice estime que c’est l’entreprise de travail temporaire (l’employeur) qui est seule responsable parce qu’elle ne paraissait pas avoir conscience du danger lié au poste.

Le juge confirme qu’il y a effectivement faute inexcusable de l’employeur qui doit, en conséquence, indemniser le salarié. Mais, parce qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de dispenser à l’intérimaire une formation renforcée à la sécurité et parce qu’elle ne prouve pas l’avoir fait, c’est effectivement à celle-ci de supporter le coût de cette faute inexcusable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23694

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Accident du travail et licenciement économique : (in)compatibles ?

19 octobre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise rencontre des difficultés économiques. Elle prononce donc des licenciements. Parmi les salariés désormais privés d’emploi, l’un était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Situation qui justifie que son licenciement soit annulé, selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement suite à un accident du travail : possible, sous conditions !

A la suite de difficultés économiques, une entreprise licencie un salarié qui occupe des fonctions de responsable d’exploitation. Sauf qu’il est en arrêt de travail consécutif à un accident de travail, lui rappelle-t-il, ce qui lui confère une certaine protection.

Certes, répond l’employeur, mais compte tenu de la subite dégradation de la situation économique de l’entreprise, avec notamment pour conséquence un résultat net en baisse de près de 13 %, et des mauvaises prévisions laissant présumer une nouvelle baisse de 59 % l’année suivante, l’entreprise n’a pas d’autre choix que de se réorganiser, en vue de préserver sa compétitivité.

Et parce que le salarié remplit les critères d’ordre des licenciements qui ont été fixés, il a prononcé son licenciement économique de manière tout à fait régulière, selon lui.

Sauf que le licenciement d’un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail n’est possible que dans 2 cas, précise le juge :

  • en cas de faute grave du salarié ;
  • en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.

Or, ni l'existence d'une cause économique de licenciement, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat. Le licenciement est donc nul et l’employeur doit indemniser le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 17-16474

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