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Le coin du dirigeant

Dirigeant de société = créancier professionnel ?

12 juillet 2023 - 2 minutes
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Le dirigeant d’une société vend les parts qu’il détient dans cette structure. Faute d’un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n’est applicable qu’en présence d’un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu’il ne serait pas… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?

Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :

  • est née dans l’exercice de sa profession ;
  • ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…

14 juillet 2023

Un couple découvre que la maison de campagne qu’il vient d’acheter n’est pas alimentée en eau potable et ne dispose pas d’un réseau d’assainissement conforme. 2 informations importantes dissimulées par la vendeuse, selon lui, ce qui justifie l’annulation de la vente…

« Non ! », conteste la vendeuse, qui fait valoir que rien ne prouve que l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était déterminant pour le couple lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. En outre, elle estime que ce n’est pas parce que le couple ne savait pas que la maison n’était pas alimentée en eau potable qu’elle le lui a sciemment caché. Mais même située en zone rurale, un acquéreur est en droit de s'attendre à ce qu’une maison soit alimentée en eau potable, rappelle le couple. Et la vendeuse, sachant pertinemment que ce n’était pas le cas de la maison, aurait dû lui fournir cette information, sans demande préalable du couple.

Ce qu’admet le juge, qui donne raison au couple et annule la vente !

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Plan de sobriété énergétique : l'été sera chaud !

13 juillet 2023

En raison des fortes chaleurs, un dirigeant décide d'activer la climatisation dans les bureaux et de la fixer à 22 °C.
Ce qu'il ne peut pas faire, lui explique un ami, puisque l'acte 2 du plan de sobriété énergétique, dévoilé par le Gouvernement en avril 2023, interdit la climatisation en dessous de 26°C.

Mais s'agit-il pour autant d'une réelle obligation ?

La bonne réponse est... Non

Si l'acte 2 du plan de sobriété énergétique prévoit effectivement que la climatisation ne soit pas fixée en dessous de 26 °C, il ne s'agit que d'une recommandation. Le plan de sobriété énergétique n'est, en effet, pas contraignant.

Ici, le dirigeant peut donc fixer la climatisation des bureaux à 22 °C, s'il le souhaite.

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Tout secteur
Actu Sociale

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

11 juillet 2023 - 2 minutes
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La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d’être pleinement applicable. Il vient d’être publié ! Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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Le coin du dirigeant

Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

11 juillet 2023 - 2 minutes
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Lorsqu’une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu’il faut qu’elle dispose d’une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n’est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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Agriculture - Pêche
Actu Juridique

Légumes d’été sous serres chauffées : attention à la date de vente !

11 juillet 2023 - 2 minutes
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Pour des raisons environnementales, il a été interdit de vendre des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril. Une interdiction illicite ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente de légumes d’été biologiques sous serres chauffées : toute l’année ?

En juillet 2019, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a modifié son guide de lecture d’un règlement européen pour interdire la vente des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril.

Une interdiction que les fédérations professionnelles du secteur ont contesté en justice : selon elles, cela place les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés.

« Ils ont raison ! », tranche le juge, qui enjoint donc au Gouvernement d’annuler cette interdiction.

« Ok ! », répond le Gouvernement tout en annonçant qu’il va continuer à accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols.

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Le coin du dirigeant

Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !

10 juillet 2023 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un redressement fiscal pour avoir appliqué le mauvais régime en matière de TVA. Sauf que ses déclarations sont faites par son expert-comptable qu’elle estime donc responsable des intérêts de retard que l’administration fiscale lui réclame. Elle exige donc une indemnisation de la part de ce professionnel. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Non-paiement de la TVA = avantage financier ?

Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.

Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.

La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…

« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.

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Tout secteur
Actu Sociale

Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?

10 juillet 2023 - 1 minute
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La signature, par un salarié, d’un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d’un bonus qu’il touchait pourtant jusqu’à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.

Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.

Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...

Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

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Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
Payer les salaires
Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « avantage » ne rime pas avec « usage »…

10 juillet 2023

Un salarié part en retraite après plus de 40 ans passés dans la même entreprise. Ayant touché une prime pendant plusieurs années, il constate qu’il ne l’a pas perçue les 3 dernières années : pour lui, cet avantage constituant un « usage », il réclame donc un arriéré de primes…

… qui n'est qu’un simple avantage qui lui a été attribué à titre individuel, conteste l’employeur. Pour qu’il y ait un usage, rappelle-t-il, 3 critères cumulatifs doivent être réunis : la généralité, la fixité et la constance. Or, ici, cet avantage ne concerne qu’un seul salarié et non l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une catégorie déterminée d’entre eux. Faute de « généralité », l’employeur n’a donc pas à payer cet arriéré de primes….

« À tort ! », pour le juge : le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel, ce qui est le cas ici. Tous les critères sont donc réunis pour que l’employeur paie cet usage… et l’arriéré de primes !

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Agriculture - Pêche
Actu Juridique

Engins agricoles : la présence d’un extincteur (bientôt) obligatoire ?

10 juillet 2023 - 2 minutes
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Des pays européens comme la Grèce ou la Belgique ont rendu obligatoire la présence d’un extincteur à bord des engins agricoles. La France va-t-elle prendre le même chemin ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Présence d’un extincteur dans un engin agricole : pas d’obligation à venir !

La réglementation européenne ne prévoit actuellement aucune obligation imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole.

Elle pose essentiellement des exigences à l’égard des matériaux de construction, pour limiter le risque de départ d’incendie ou sa propagation.

Les constructeurs ont également l’obligation de prendre en compte le risque incendie dès la conception des engins agricoles. Ils peuvent, à ce titre, prévoir des espaces permettant la présence d’un extincteur, sans pour autant que cela soit obligatoire.

En France, en matière de sécurité incendie, la loi impose à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de prendre les mesures nécessaires, qui doivent être retranscrites dans un document unique d'évaluation des risques professionnels.

À ce titre, le risque incendie doit être évalué par l'employeur en fonction de la nature et du lieu des travaux (conduite de tracteurs, de machines, etc.).

Parmi les mesures pouvant être mises en œuvre pour prévenir ce risque, la présence d'extincteurs est possible. Elle doit néanmoins s'accompagner d'autres actions de prévention qui permettent d’éviter le déclenchement d'un incendie : ne pas travailler par des températures élevées et/ou avec un air sec, être vigilant quant à la création de points chauds par accumulation de matières sèches et/ou de frottements mécaniques ou d'étincelles provoquées par des chocs de pierres ou de l'électricité statique, etc.

Pour le moment, il n’existe aucune règle imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole en France. Une situation que le Gouvernement ne compte pas modifier pour l’instant…

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