
Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Décarbonation et renouvellement générationnel : la réserve nationale intervient !
Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).
Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.
À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.
En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.
Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence, à savoir entre 2001 et 2003. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.
Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.
Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, la réserve nationale vient corriger ces situations en dotant les entreprises d’antériorités ou de sous-quotas.
La réserve nationale va donc allouer chaque année des antériorités et des sous-quotas afin de poursuivre 6 objectifs.
Les 2 grands premiers objectifs des pouvoirs publics sont :
- d’assurer le renouvellement générationnel en facilitant l’installation de pêcheurs de moins de 40 ans ;
- de décarboner les navires et réduire des gaz à effet de serre.
Pour cela, chaque année, les antériorités de la réserve nationale pourront être affectées définitivement aux producteurs, dans la limite de 20 % de son stock concerné.
Le 3e objectif est d’inciter les organisations de producteurs (OP) à fusionner. Pour cela, les OP reconnues depuis plus de 3 ans pourront se voir attribuer chaque année définitivement des antériorités, dans la limite de 10 % des stocks concernés.
Les sous-quotas peuvent être alloués, pour l'année de gestion concernée, aux OP, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une OP, pour répondre aux 3 objectifs suivants :
- augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l'amélioration des connaissances halieutiques, l'amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l'environnement (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
- développer le label pêche durable (dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
- répondre à une crise socio-économique (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale).
Ces sous-quotas détenus par la réserve nationale sont calculés grâce aux antériorités non affectées aux producteurs et aux OP selon les règles évoquées plus-haut.
Les demandes d’allocation devront être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture :
- entre le 1er juin et le 31 août, selon les modalités disponibles ici, pour les antériorités (annexes 1 et 2) ;
- entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités disponibles ici, pour les sous-quotas (annexe 3 et 4).
Notez que s’il reste des sous-quotas à distribuer pour un objectif, le solde de ce sous-quota sera réalloué aux autres objectifs.
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.
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Commande publique : simplification des règles !

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !
Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable
Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.
Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :
- la liberté d’accès à la commande publique ;
- l’égalité de traitement des candidats ;
- la transparence des procédures.
Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.
Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.
Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.
Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.
Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :
- 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
- 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.
Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Favoriser l’intervention des PME
Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.
D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :
- l’État ;
- les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
- les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.
D’autre part, si le titulaire d'un marché global n'est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.
Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs
Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :
- un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
- ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.
Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.
De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.
Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.
Les accords-cadres
Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.
Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :
- soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
- soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.
Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.
Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :
- indiquer expressément cette possibilité ;
- définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
- préciser les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.
Remboursement d’avances dans un marché à tranches
Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :
- les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
- les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.
Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d'un marché à tranches, le remboursement de l'avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l'avance versée pour la tranche suivante.
Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.
Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.
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Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
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Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues
En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.
Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.
Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.
Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.
Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.
Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d'avance sur le remboursement partiel d'accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.
Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :
- les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
- la demande relative à l'avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration ;
- l'avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
- cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente ;
- l'avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
- si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.
À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l'échéance de régularisation à la hausse s'imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.
Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.
La date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.
- Décret no 2024-1198 du 21 décembre 2024 comportant diverses mesures assurant la mise en œuvre du tarif d'accise sur le gazole consommé en 2024 pour les besoins des usages agricoles ou forestiers
- Arrêté du 21 décembre 2024 fixant la date du début de la campagne 2025 de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers
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MHE : prolongation pour la distribution des vaccins

Maladie hémorragique épizootique : un peu plus de temps pour obtenir les vaccins
La maladie hémorragique épizootique (MHE) continue à se répandre dans les élevages français et touche de plus en plus d’animaux.
De nombreuses mesures ont été mises en place par le Gouvernement afin de limiter la propagation de cette maladie. Parmi ces mesures, l’État a mis en place une distribution de doses de vaccins gratuites pour les éleveurs.
Après avoir récemment augmenté le nombre de doses distribuées, la campagne est aujourd’hui prolongée puisqu’elle prendra fin le 31 janvier 2025 au lieu du 31 décembre 2024.