Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?
Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l'administration fiscale pour l'échange des factures.
Que risque-t-elle si elle n'a pas fait son choix à cette date ?
La bonne réponse est... Une amende
La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.
Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.
La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.
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C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
Une entreprise voit un ancien salarié créer et développer une activité concurrente grâce à des informations privilégiées, obtenues à l’époque où il travaillait pour elle, et utilisées pour récupérer les clients de son ancien employeur…
Une concurrence déloyale, pour l’entreprise qui réclame la réparation de son préjudice moral, mais aussi de son préjudice matériel caractérisé par la perte de clients… Sauf qu’elle n’apporte aucune preuve d’un détournement de clients, conteste l’ancien salarié pour qui cette perte de clients ne résulte que du jeu de la libre concurrence… Sauf que c’est bien avec des informations confidentielles que son ancien salarié lui a fait perdre de manière déloyale des clients, maintient l’entreprise…
Ce qui ne convainc pas le juge : une entreprise qui invoque, en plus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, doit en rapporter la preuve. Preuve non rapportée ici par l’entreprise… qui ne sera indemnisée que de son préjudice moral !
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Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies
Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.
Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.
Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.
Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.
Destruction des loups : définition des limites
Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.
En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.
Sont donc interdits :
- leur destruction ;
- leur perturbation ;
- leur mutilation ;
- leur capture ;
- l’altération de leurs lieux de reproduction.
Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.
Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.
Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :
- tirs de défense ;
- tirs de prélèvement.
En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.
L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.
Surveillance des maladies dans les élevages aviaires
Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :
- les modalités de surveillance des infections à Salmonella dans les troupeaux et les couvoirs ;
- les analyses et laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles ;
- les modalités de réalisation des dépistages réalisés dans le cadre des mises sous surveillance ou des contrôles renforcés des infections à salmonelles du groupe 1.
- Décret no 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
- Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
- Arrêté du 23 février 2026 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année
- Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’occulte aucun détail…
Une SCI offre à la location saisonnière une propriété meublée. Une situation qui attire l’attention de l’administration qui constate que la SCI soumet ses loyers à l’impôt sur le revenu et que les associés disposent gratuitement de la maison de temps en temps…
L’administration soumet la SCI, qui exerce ici une activité commerciale, à l’impôt sur les sociétés et taxe aussi à titre personnel les associés de la SCI : la mise à disposition gratuite de la propriété équivaut à une renonciation à des loyers potentiels. Cet avantage, accordé sans contrepartie et non comptabilisé dans la SCI, constitue un avantage occulte, et donc un revenu distribué imposable entre les mains des associés, selon l’administration.
Sauf que la propriété est mise à la disposition des fils des associés, conteste la SCI, qui ne sont pas associés… Mais il importe peu ici que le bénéficiaire ne soit pas associé de la SCI, estime le juge, pour qui l’avantage occulte demeure imposable entre les mains des associés !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être comptable à la place des comptables…
Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) met à la disposition de clients 2 salariés pour réaliser des travaux de comptabilité. Sauf que ni les salariés, ni l’ETTP, ni sa gérante ne sont experts-comptables... Ce qui est contesté, car illégal…
Mais la gérante se défend, ne voyant rien d’illégal ici : elle rappelle que la comptabilité peut être exercée soit par un professionnel indépendant inscrit à l’Ordre, ou sous son autorité, soit dans le cadre d’un contrat de travail uniquement pour le compte d’un employeur. Or ici, les salariés réalisent des missions comptables pour les seules sociétés pour lesquelles ils sont mis à disposition, note la gérante… Sauf qu’ils ne sont pas liés à ces sociétés par un contrat de travail…
Ce que constate le juge pour qui la mise à disposition de salariés « comptables », non-inscrits à l’Ordre, auprès de tierces personnes auxquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail caractérise ici un exercice illégal de la profession d’expert-comptable !
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C’est l’histoire d’une société qui pensait louer des locaux commerciaux… et non des bureaux…
Parce qu’elle loue des locaux de 1 200 m² à Paris dont elle est propriétaire à une entreprise qui y exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail, une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France…
Une erreur, selon la société, puisque les locaux ne sont pas des bureaux, mais des locaux commerciaux de moins de 2 500 m², et donc non soumis à la taxe sur les bureaux. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société fournit, outre la mise à disposition d’espaces de travail, des services complémentaires (accueil, conciergerie, espaces de cuisine, etc.), pour autant les locaux n’en demeurent pas moins utilisés comme bureaux par les clients. Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation…
Ce que confirme le juge : ici, les locaux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, doivent être taxés.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…
Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…
Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…
Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.
Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.
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Se déplacer dans l'entreprise = temps de travail ?
Un salarié, recruté comme vendeur dans une grande surface, vous sollicite au sujet de ses conditions de travail.
Chaque jour et avant même de pointer, il doit traverser la surface de vente qui sépare les vestiaires de la pointeuse. Durant ce trajet, il porte déjà sa tenue professionnelle, ainsi qu’un badge à caractère commercial (« 100 % à votre service », « Puis-je vous aider ? »).
Comme la surface de vente est ouverte au public, il peut être interpellé par des clients avant même d’avoir pointé.
Il considère donc que ce temps de déplacement devrait être rémunéré comme du temps de travail.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Lorsqu'un salarié, en tenue professionnelle, traverse une zone ouverte à la clientèle où il peut être sollicité et doit se conformer aux attentes de l’employeur, il peut être considéré comme étant à la disposition de ce dernier.
Dans ce cas, le temps en cause doit être qualifié de temps de travail effectif et ce, même si le salarié n'a pas encore pointé.
