C’est l’histoire d’une société, d’un produit défectueux, d’une cliente blessée… et d’un assureur…
Une société vend des siphons à crème aux particuliers. En manipulant un siphon, une clientèle se blesse et perd l’usage de son œil droit. Pour couvrir la responsabilité de la société, son assureur verse alors à la cliente une provision sur les indemnités dues…
5 ans plus tard, elle réclame le solde de son indemnisation après avoir reçu l’avis du médecin expert qui considère son état consolidé… Trop tard, pour l’assureur : le délai pour agir en réparation de son préjudice corporel est de 3 ans. 3 ans certes, admet la cliente, mais à compter de la date de consolidation, dont elle vient de faire état… 3 ans effectivement, conteste l’assureur, mais à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage…
3 ans effectivement, confirme le juge, qui donne raison… à la cliente, rappelant au passage qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…
Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…
Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…
« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !
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Mesures de soutien aux agriculteurs : l’une des promesses est tenue…
Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place
Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d’en faire la demande dans les délais prévus.
C’est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l’exploitation.
Lorsque la demande d’aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l’agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l’aide n’est pas accordée.
Le Gouvernement avait annoncé qu’une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.
C’est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.
La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l’application de la réduction de 1 %.
La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l’aide à l’agriculteur.
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PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs
Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis
Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.
Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :
- redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
- qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.
Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».
Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :
- les sociétés coopératives agricoles ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles ;
- les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…
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Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024
Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.
Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :
- communauté d’agglomération Redon agglomération ;
- communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
- communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
- communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
- etc.
L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…
Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…
Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…
Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…
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Issue d’une corrida : le sort des animaux en question
Corrida et commercialisation des carcasses : direction l’abattoir !
Dans le cadre des corridas, la commercialisation des carcasses fait l’objet d’une réglementation précise issue d’une norme européenne encadrant les abattages d’urgence des ongulés domestiques (animaux munis de sabot).
Une inspection ante mortem (IAM) est obligatoire, car seules les viandes issues d'animaux ayant été soumis à une IAM favorable à un abattage en vue de la consommation humaine peuvent être mises sur le marché.
À cet effet, un examen clinique de chaque animal est réalisé par un vétérinaire avant la corrida.
Enfin, l'animal abattu doit être transporté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et sans retard indu vers un abattoir agréé pour la préparation de la carcasse.
Notez que si plus de 2 heures s'écoulent entre l'abattage et l'arrivée à l'abattoir, le véhicule de transport doit être réfrigéré. Toutefois, lorsque les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire.
À compter de ce moment-là, l'exploitant de l'abattoir est responsable de la qualité sanitaire des produits mis sur le marché.
Par conséquent, l'exploitant de l'abattoir acceptant de recevoir dans son établissement la carcasse d'un animal abattu dans le cadre d'une corrida doit mettre à jour son plan de maîtrise sanitaire afin de prendre en compte les spécificités liées aux modalités de mise à mort, de réception et de traitement des viandes issues de cet abattage.
Il doit également apporter les garanties nécessaires afin que, dans les conditions prévues de manipulation, de stockage et d'utilisation, les produits carnés issus d'un abattage en corridas ne deviendront pas préjudiciables à la santé et / ou ne subiront pas d'altérations inacceptables.
En effet, la réception de carcasses en peau et la mise sur le marché des viandes issues de corridas ne peuvent pas être autorisées, si les mesures de maîtrise sanitaire ne sont pas apportées par l'exploitant de l'abattoir…
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Le professionnel : un consommateur comme les autres ?
Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.
Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'entrepreneur
Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.
Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.
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Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…
Télétravail, travail : des situations parfois différentes…
En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :
- d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
- d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.
Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d’entreprise était fermé pendant cette période, l’entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».
Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
Mais l’entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».
Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.
En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.
Pour aller plus loin…
