Facturation électronique et bon cadeau : la FAQ est mise à jour !
Bons cadeaux et facturation électronique : faisons le point !
Pour mémoire, il est prévu, à compter du 1er juillet 2024, la mise en place progressive d’un dispositif de facturation électronique hybride, comprenant l’obligation, pour certaines entreprises assujetties à la TVA :
- de facturer leurs clients par voie électronique ;
- de transmettre, à l’administration fiscale, certaines de leurs données de transaction (dispositif appelé « e-reporting »).
Pour préparer la réforme à venir, l’administration fiscale a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) qu’elle met à jour régulièrement.
Au 1er août 2022, celle-ci s’est justement enrichie de diverses précisions, dont certaines sont relatives aux bons cadeaux émis ou vendus par les entreprises, ou encore reçus en paiement par celles-ci.
- Concernant la vente ou l’émission de bons cadeaux
Sur ce point, l’administration fiscale opère une distinction entre la vente :
- de bon à usage unique (BUU), par principe soumise à la TVA, qui devra donc faire l’objet, selon les situations, d’une obligation de facturation électronique (si le bon est vendu à un assujetti à la TVA) ou de « e-reporting » (s’il est vendu à des particuliers) ;
- de bon à usage multiple (BUM), qui n’est pas soumise à la TVA et qui n’est donc pas concernée par les obligations de facturation électronique et de e-reporting.
- Concernant le paiement par bons cadeaux
A ce sujet, l’administration fiscale répond également d’une manière différente selon :
- la nature du bon concerné (bon à usage unique ou bon à usage multiple) ;
- le régime de TVA applicable à l’opération examinée.
Pour plus de détails, cliquez ici.
- FAQ – Facturation électronique – Mise à jour du 1er août 2022
Taxe foncière : changement d’adresse = formalités ?
Changement d’adresse : quelle information ?
Une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) reçoit 2 mises en demeure de la part de l’administration fiscale, qui lui réclame le paiement de la taxe foncière dont elle est redevable assorti d’une majoration.
Mais la société s’oppose à cette demande puisque, selon elle, l’administration fiscale s’est trompée d’adresse…
Cette dernière, en effet, lui a envoyé les 2 mises en demeure à l’adresse de son ancien siège social. Or, la société avait, préalablement à cet envoi, informé le service des impôts compétent du transfert de son siège social à une nouvelle adresse.
Et si cette information n’est pas parvenue au service établissant les avis de taxe foncière, ce n’est certainement pas de sa responsabilité !
« Sauf que vous avez fait les choses à moitié », rétorque l’administration fiscale, qui rappelle à son tour que malgré la démarche effectuée auprès des impôts, la société n’a pas publié ce changement d’adresse au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…
Or, cette formalité est obligatoire : en s’abstenant de l’accomplir, la société s’est privée de la possibilité de se prévaloir de sa nouvelle adresse.
« Faux », tranche le juge : ici, l’administration fiscale a été personnellement informée du changement d’adresse du siège social de la société. Dès lors, cette modification lui était opposable et ce, même si la société n’a pas fait publier cette modification au RCS.
La société est donc déchargée de la majoration réclamée par l’administration fiscale.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 2022, n° 443029
Les aides de « Minimis » : un coup de pouce supplémentaire
Rehaussement du plafond limitant les aides de minimis en matière agricole
Les aides de « minimis » sont des aides accordées par les autorités (généralement l’Etat) aux entreprises dans le besoin, qui peuvent prendre différentes formes (subventions, crédits d’impôts, etc.).
Elles font l’objet d’un encadrement au niveau européen.
Dans le cadre de cet encadrement, les entreprises peuvent, en principe, recevoir un maximum de 200 000 € sur une période « glissante » de trois exercices fiscaux.
Pour les activités agricoles, à savoir la production primaire de produits agricoles, et la production et la transformation par le producteur, le plafond applicable en matière d’aides de minimis est fixé à 20 000 €, toujours sur une période glissante de trois exercices fiscaux.
Pour limiter les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et venir en aide aux entreprises touchées directement et indirectement par la crise, le plafond des aides de minimis en matière agricole est temporairement réhaussé. Il est porté à 62 000 € (au lieu de 20 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux.
- Réponse ministérielle Estrosi Sassone du 14 juillet 2022, Sénat, n° 00822
- Règlement de minimis 1408/2013 du 18-12-2013
- Communication de la commission : modification de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine
Incendies : mise en place d’une cellule dédiée
Focus sur la « cellule incendie »
La cellule incendie, mise en place par l’administration fiscale, a pour but d’informer et de guider les particuliers et les professionnels qui ont été victimes des incendies de l’été 2022.
En parallèle, l’administration fiscale devrait également mettre en œuvre un plan d’accompagnement comprenant des mesures fiscales (par exemple, des dégrèvements, des subventions ou des aides) qui n’ont pas encore été détaillées pour le moment.
Deux numéros (non surtaxés) sont mis à disposition des sinistrés : un numéro pour les particuliers (0 809 401 401), et un autre numéro pour les professionnels (0 806 000 245).
En ligne, vous aurez directement des agents de l’administration fiscale et des agents des Urssaf.
La facturation électronique : bientôt un accès au portail public
Facturation électronique : une expérimentation pour 2024 !
Pour renforcer la compétitivité des entreprises et simplifier leurs démarches administratives, l’obligation de facturation électronique et de transmission de certaines données à l’administration est généralisée.
Cette dématérialisation s’effectue, selon le choix de l’entreprise, soit via :
- le portail public de facturation ;
- une des plateformes dites « partenaires » de l’administration.
Cette obligation s’applique en principe à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, un calendrier progressif est mis en place pour les différentes entreprises en fonction de leur taille, au vu des coûts nécessaires à cette numérisation. Ainsi, la facturation électronique s’appliquera effectivement :
- au 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
- au 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
Afin de vous familiariser avec cette nouvelle technique, une phase d’expérimentation s’ouvrira à compter du 3 janvier 2024 et vous donnera accès librement au portail public de facturation, sur le site du gouvernement.
- Communiqué de presse n° 74 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 août 2022 : « Généralisation de la facturation électronique : de nouvelles étapes franchies »
Contribution à l’audiovisuel public : clap de fin même pour les professionnels ?
Contribution à l’audiovisuel public : c’est fini pour tout le monde !
Au vu de la situation économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est supprimée dès 2022. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à bénéficier de cet avantage : cette mesure s’applique également aux professionnels.
Pour mémoire, la CAP (ancienne « redevance audiovisuelle ») était due, sauf exception, par toute personne détenant un téléviseur ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision.
En votre qualité de professionnel, du fait de la suppression de cette contribution, si vous n’avez rien payé pour 2022, vous n’avez rien à régler et l’administration n’a pas à vous rembourser.
En revanche, si vous avez déjà réglé tout ou partie de votre CAP 2022, l’administration fiscale procédera au remboursement automatique de la somme acquittée, sur le compte bancaire de votre entreprise, au plus tard au mois d’octobre 2022. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.
À toutes fins utiles, notez que si vous êtes redevable d’une somme non réglée à l’échéance pour une autre imposition, le montant du remboursement correspondant à la CAP pourra être imputé sur la somme due.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 5 septembre 2022 : « Professionnels : ce que vous devez savoir sur la suppression de la contribution à l'audiovisuel public »
Calamité agricole : exonération de taxe foncière ?
Perte de récoltes = avantage fiscal ?
En cas de catastrophe naturelle, l’agriculteur qui perd sa récolte peut bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Cet avantage fiscal n’est accordé que si :
- les dommages sont causés par un événement extraordinaire (gelées, inondations, incendies, etc.) ;
- l’événement affecte les récoltes sur pieds et provoque une perte effective de ces récoltes ;
- une réclamation est faite soit dans les 15 jours qui précèdent la date habituelle d’enlèvement des récoltes, soit dans les 15 jours qui suivent le sinistre, au choix de l’agriculteur concerné.
Le dégrèvement qui va s’appliquer sera proportionnel à l’importance des pertes subies, et sera accordé pour l’année du sinistre ou pour les années suivantes, selon les conséquences.
En principe, seul le propriétaire des terres peut en bénéficier. Mais en présence d’un bail, l’exonération pourra profiter au preneur (c’est-à-dire à l’exploitant qui loue les terres). En pratique, dans cette situation, l’administration fiscale applique le dégrèvement auprès du bailleur qui déduira ce montant du fermage dû par le preneur.
Pour finir, notez que si les pertes de récoltes affectent une grande partie de la commune, le maire peut, au nom des victimes, formuler une réclamation collective.
Perte de bétail = avantage fiscal ?
En cas de perte de bétail, un exploitant victime peut demander un dégrèvement de taxe foncière à hauteur du montant des pertes subies dès lors :
- que la perte du cheptel est due à une épidémie (maladie infectieuse ou contagieuse qui se développe dans la région de l’exploitant) ;
- que les bêtes atteintes de la maladie sont mortes ;
- qu’il détient une attestation du maire de la commune concernée, ainsi qu’un certificat du vétérinaire.
Contrairement à ce qui est prévu en cas de perte de récolte, aucun délai spécifique n’est à respecter pour demander un dégrèvement de taxe foncière pour perte de bétail.
- Réponse ministérielle Masson du 31 mars 2022, Sénat, n°24397
CFE minimum : où la payer ?
CFE minimum : la notion d’« établissement principal » évolue…
Pour mémoire, une cotisation minimum est due, en principe, par chaque entreprise redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et est établie au lieu du principal établissement.
Jusqu’à présent, si votre entreprise disposait de plusieurs établissements sur le territoire d’une même commune ou situés dans des communes différentes, cette cotisation minimum était due au lieu du « principal établissement », à savoir :
- le siège social de l’entreprise ;
- ou le lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultat.
Cette règle change quelque peu… Désormais, pour l’administration fiscale, en cas de pluralité d’établissements, votre « établissement principal » est :
- celui qui réalise le chiffre d’affaires le plus important, en cas d’activité commerciale ;
- celui où la valeur des objets fabriqués est la plus élevée, en cas d’activité industrielle ;
- celui où sont enregistrées les commandes ou le plus gros des commandes en cas de prestations de services.
Si votre entreprise exerce une activité dite « mixte », ces mêmes règles seront appliquées sur l’activité prépondérante.
Pour finir, notez que si vous exercez une activité de remplacement (médecin généraliste par exemple), l’établissement principal sera celui où vous avez passé le plus de temps au cours de l’année concernée.
- Actualité du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 24 août 2022 : « CFE –Précisions sur la définition du principal établissement pour l'imposition à une cotisation minimum – Actualisation pour 2022 du barème de fixation de la base minimum »
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-20-40-10
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-40-20
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Collecte de déchets = collecte de taxes ?
Redevance spéciale + TEOM : possible, mais sous quelles conditions ?
À l’occasion d’un litige l’opposant avec l’administration fiscale, une société demande à ne pas payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au motif qu’elle s’acquitte déjà d’une redevance spéciale pour l’enlèvement de ses déchets ce qui, selon elle, est déjà suffisant.
Schématiquement, les professionnels comme les particuliers sont, en principe, soumis à la TEOM qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers, voire non ménagers, par les communes.
En parallèle, ces mêmes communes peuvent mettre en place une redevance spéciale pour financer les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers et peuvent, si elles le souhaitent, exonérer de TEOM les locaux soumis à cette redevance spéciale.
Dans cette affaire, l’administration s’oppose à la demande d’exonération de TEOM de la société en rappelant que :
- si les déchets non ménagers peuvent être collectés et traités par la commune sans technique particulière au vu de leurs caractéristiques et de la quantité gérée, alors celle-ci peut instaurer une redevance spéciale, même si la TEOM est déjà mise en place ;
- ce n’est pas parce que la redevance est mise en place que son produit doit nécessairement financer la totalité des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets non ménagers : la TEOM peut aussi concourir au financement de ces dépenses.
Ici, non seulement la commune a mis en place la TEOM et la redevance spéciale pour financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, mais rien ne prouve que les montants fixés sont manifestement disproportionnés par rapport au service apporté !
Ce que confirme le juge qui, à son tour, rejette la demande d’exonération de TEOM de la société.
- Arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 2021, n° 454684
Cotisation foncière des entreprises : vente de salades = activité agricole ?
Cotisation foncière des entreprises : qu’est-ce qu’une activité « agricole » ?
Une société qui commercialise des salades, produites et conditionnées sur son exploitation, demande à être exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE), au motif qu’elle exerce une activité de nature agricole.
Sauf que la société ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : elle vend des mélanges de salades incluant des produits achetés à l’étranger. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole… et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.
Sauf que l’achat de ces salades ne représente qu’un tiers de son chiffre d’affaires, précise la société, qui insiste pour bénéficier de cet avantage fiscal.
« Peu importe ! », rétorque le juge, qui refuse à son tour la demande d’exonération de CFE : ces salades sont conditionnées dans le même atelier et avec les mêmes équipements que la production de la société… ce qui aboutit à un mélange de salades, seul produit proposé à la vente.
Des circonstances suffisantes pour considérer que l’activité de vente de la société ne présente effectivement pas un caractère agricole…
- Arrêt du Conseil d'État du 20 septembre 2022, n° 461477
