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Hausse des prix de l’énergie : une aide pour les entreprises de pêche

09 juin 2022 - 2 minutes
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Les entreprises de pêche françaises font actuellement face, du fait de la guerre en Ukraine, à une augmentation des prix des matières premières et, notamment, de l’énergie. Pour les accompagner, une nouvelle aide financière est mise en place. En voici le détail !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Guerre en Ukraine : une aide au paiement du carburant est mise en place

Pour soutenir les entreprises de pêche dont l’activité est impactée par l’augmentation des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine, une aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place.

  • Le principe

Concrètement, celle-ci se traduit par une remise de 35 centimes d’euro par litre de carburant acheté entre le 17 mars et le 31 juillet 2022, selon les modalités suivantes :

  • pour la période du 17 mars au 31 mars 2022, la remise est de 35 centimes d’euro par litre de carburant ;
  • pour la période du 1er avril au 31 juillet 2022, la remise est de 20 centimes d’euro par litre de carburant et s’ajoute à la remise générale de 15 centimes d’euro par litre de carburant.
  • Pour qui ?

L’aide concerne l’ensemble des entreprises de pêche françaises (que les marins soient ou non affiliés à l’Etablissement national des invalides de la marine), de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

Le but est de soutenir les entreprises de pêche en finançant une partie du carburant professionnel qu’elles achètent au sein de l’Union européenne ou dans les pays-tiers pour leurs navires armés à la pêche sous pavillon français.

Pour consulter les conditions d’octroi de l’aide et ses modalités de demande et de versement, cliquez ici.

A toutes fins utiles, vous pouvez retirer un formulaire de demande d’aide soit sur le site internet du ministère en charge des pêches maritimes, soit dans les locaux des directions interrégionales de la mer, de la délégation de la mer et du littoral de Corse, des directions de la mer ou dans la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (des services que l’on appelle les DIRM/DM).

Les dossiers de demande sont à déposer auprès de votre DIRM/DM :

  • au plus tard le 30 juin 2022, si vous souhaitez bénéficier d’une avance ;
  • au plus tard le 31 octobre 2022, si vous ne demandez pas d’avance.
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Sources
  • Arrêté du 23 mai 2022 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
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Actu Juridique

Grippe aviaire : la situation au 9 juin 2022

10 juin 2022 - 1 minute
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Quelle est la situation sanitaire en matière de grippe aviaire au 9 juin 2022 ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grippe aviaire : le risque est « négligeable »

En raison de la baisse de la circulation de la grippe aviaire, le gouvernement a décidé de revoir le niveau de risque : il est désormais « négligeable » sur l’ensemble du territoire métropolitain et ce, depuis le 9 juin 2022.

Notez que les zones dites « réglementées », au sein desquelles des mesures de lutte sont toujours en cours d’exécution, restent concernées par des mesures sanitaires renforcées.

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Sources
  • Arrêté du 3 juin 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
  • Actualité du ministère de l’Agriculture du 8 juin 2022
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Actu Juridique

RGPD : qui est responsable dans une commande publique ?

10 juin 2022 - 1 minute
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Un organisme privé collecte des données dans le cadre d’un marché public. Qui est responsable des obligations relatives à la protection des données personnelles dans ce cas ? L’organisme privé ou l’administration ? La réponse n’est pas si évidente que cela…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et commande publique : publication d’un guide pratique

Au regard de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD), lorsqu’un organisme privé exécute une commande publique et qu’il collecte des données personnelles à cette occasion, il peut être :

  • responsable de traitement ;
  • co-responsable de traitement avec l’administration ;
  • sous-traitant pour le compte de l’administration.

Quelle que soit l’hypothèse choisie, elle doit être contractualisée entre l’administration qui passe la commande publique et l’organisme privé.

Pour aiguiller les acteurs concernés sur la marche à suivre, la Cnil a publié un guide sur la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique.

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Sources
  • Actualité de la Cnil du 2 juin 2022
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Actu Juridique

Outil d’analyse statistique : à mettre (impérativement) à jour ?

13 juin 2022 - 2 minutes
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En février 2022, la Cnil a constaté qu’un outil d’analyse statistique n’offrait pas un niveau de protection suffisant pour les données personnelles. En ce début juin 2022, elle refait un point d’étape sur les actions à mener par les entreprises et associations utilisant cet outil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une simple modification du paramétrage n’est pas suffisante

Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celui-ci interdit, en effet, le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant, comme les Etats-Unis. Pourtant, il est apparu que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entrainait un transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers ce pays.

Après recherches, la Cnil vient d’annoncer qu’une simple modification du paramétrage de l’outil est insuffisante. A ce stade, une seule solution est possible : l’utilisation d’un serveur mandataire (« proxy ») pour éviter tout contact direct entre le terminal de l’internaute et les serveurs de l’outil de mesure.

Le choix du proxy demande une étude approfondie car il faut qu’il respecte un ensemble de critères permettant de s’assurer que la pseudonymisation des données est bel et bien efficace.

Il faut également s’assurer que le serveur du proxy est lui-même hébergé dans des conditions qui permettent de garantir que les données ne seront pas transférées vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.

Enfin, sachez que pour aider les professionnels, la Cnil a mis en place une foire aux questions.

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Sources
  • Actualité de la Cnil du 7 juin 2022
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Actu Juridique

Intempéries : quel(s) soutien(s) pour le secteur agricole ?

13 juin 2022 - 1 minute
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Les intempéries du début du mois de juin 2022 ont provoqué de nombreux dégâts sur les cultures et les vignes. De quelles mesures de soutien peuvent bénéficier les agriculteurs concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intempéries et secteur agricole : rappel des dispositifs de soutien existants

Les 4 et 5 juin 2022, de nombreuses cultures et vignes ont été endommagées par divers épisodes de grêle.

A l’occasion d’un déplacement, le ministre de l’Agriculture a rappelé les différents leviers de soutien dont disposent les agriculteurs concernés, parmi lesquels figurent notamment les prêts garantis par l’Etat (PGE).

D’autres solutions sont par ailleurs envisagées, à savoir :

  • une accélération des plans d’adaptation des filières ;
  • le développement de systèmes de prévention plus résilients et adaptés aux aléas climatiques ;
  • la réforme de l’assurance récolte, destinée à permettre aux agriculteurs de mieux s’assurer à compter de l’année 2023.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 7 juin 2022
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Actu Juridique

Location d’un terrain agricole : bail rural ou bail précaire ?

17 juin 2022 - 2 minutes
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Parce qu’elle exerce une activité de gardiennage et d’élevage de chevaux, une société estime que le bail qu’elle a conclu pour la location d’un terrain agricole est un bail rural… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail rural : attention à la nature de l’activité exercée…

Un bailleur consent oralement à mettre à disposition d’une société un ensemble de terrains pour y héberger ses chevaux.

Un peu moins d’un an plus tard, le bailleur délivre congé à la société, estimant que le contrat conclu entre eux est un bail dérogatoire.

Pour mémoire, on parle de « bail dérogatoire » pour désigner un contrat de location spécial, autre qu’un bail commercial et rural, dont la durée ne peut dépasser 3 ans.

Mais la société ne l’entend pas de cette oreille : pour elle, le bail conclu pour la location des terrains est un bail rural… donc d’une durée minimale de 9 ans.

A l’appui de son propos, elle rappelle qu’elle exerce une activité de gardiennage et d’élevage de chevaux en vue de leur exploitation, ce qui constitue une activité « agricole » selon la règlementation applicable.

Or, toute location d’un terrain à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est obligatoirement soumise au statut des baux ruraux !

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle que le bailleur a mis à disposition ses parcelles à titre précaire, dans le seul but de proposer une solution d’hébergement pour les chevaux de la société qui devait libérer les terrains qu’elle occupait jusqu’alors, et qu’il n’y a consenti que pour le seul gardiennage des chevaux… qui ne constitue pas, en soit, une activité agricole.

Dès lors, le bail conclu n’est pas un bail rural, mais bien un bail dérogatoire…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313
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Fortes chaleurs : quelles précautions les professionnels doivent-ils prendre ?

23 juin 2022 - 2 minutes
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Le gouvernement a émis des recommandations à destination de certains professionnels (agriculteurs, entreprises agroalimentaires, transporteurs, etc.) sur les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fortes chaleurs : les précautions pour les animaux d’élevage

Les professionnels ayant des animaux d’élevage doivent contrôler régulièrement les conditions d’hébergement des animaux et surveiller particulièrement tout signe de souffrance liée aux fortes chaleurs.

Ils doivent également veiller à bien hydrater les animaux en multipliant, par exemple, les points d’accès à une eau fraiche. La brumisation des animaux est aussi fortement recommandée.

Par ailleurs, le transport des animaux est restreint en période de fortes chaleurs. Ainsi, les déplacements entre 13h et 18h sont interdits pour les départements classés en vigilance orange et plus, sauf dérogations (véhicules avec aménagements spécifiques, etc.). Pour les transports de longue durée (plus de 8h), seuls ceux garantissant des conditions de température inférieure à 30°C sont autorisés.

Notez qu’en cas de contrôle, les principales vérifications porteront sur :

  • les systèmes de ventilation des véhicules permettant de maintenir la température à l'intérieur des compartiments entre 5°C et 30°C, avec une tolérance de 5°C en fonction des conditions climatiques ;
  • la présence de capteurs de température permettant au conducteur de contrôler en permanence les températures à l'intérieur des compartiments ;
  • la présence d'un système d'enregistrement de ces températures, dont les résultats doivent être tenus à disposition des contrôleurs.


Fortes chaleurs : les précautions dans les entreprises alimentaires

Les professionnels doivent limiter au strict minimum les étapes intermédiaires de stockage hors chaîne du froid et les transports.

Il faut également limiter les ouvertures des chambres froides.

Notez qu’une plateforme « Canicule info service », joignable au 0 800 06 66 66, informe les professionnels des mesures à prendre, tous les jours de 9h à 19h.


Fortes chaleurs : les précautions pour les professionnels agricoles

Outre le respect des obligations qui leur incombent en tant qu’employeur (adapter les horaires de travail, mettre à disposition de l’eau, etc.), les professionnels doivent être vigilants sur les risques suivants :

  • incendies de forêts : ne pas fumer, éviter d’utiliser du matériel pouvant provoquer des étincelles (scies à chaîne) et reporter les travaux agricoles qui peuvent l’être ;
  • transport de jerricans d’essence (plus facilement inflammable par forte chaleur) ;
  • intoxication avec des produits chimiques (plus facilement inhalés et absorbés par la peau).
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 15 juin 2022
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 15 juin 2022
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Eleveurs : comment vous protéger des ours bruns ?

23 juin 2022 - 3 minutes
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En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, qui viennent d’être modifiées. Tour d’horizon de ces modifications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions adaptées au type d’effarouchement

Pour rappel, il est normalement interdit de perturber intentionnellement l’ours brun.

Toutefois, toutes conditions par ailleurs remplies, les éleveurs peuvent demander des dérogations préfectorales, dès lors qu’ils mettent en œuvre, de manière effective et proportionnée, des moyens de protection de leur troupeau.

Ces dérogations vont notamment concerner les effarouchements simples et renforcés, dont les modalités diffèrent.

Sachez que les mesures d’effarouchement renforcé sont interdites dans le parc national des Pyrénées tandis que celles d’effarouchement simple sont soumises à l’autorisation du directeur du parc, sous conditions.

  • Concernant l’effarouchement simple

Cet effarouchement est fait à l’aide de moyens olfactifs, mais également de moyens sonores et lumineux, dont vous pouvez retrouver la liste exhaustive ici, et ne peut être mis en œuvre que si certaines conditions sont réunies.

Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les éleveurs doivent préciser dans leur demande l’identité des personnes qui seront chargées de l’effarouchement.

Précisons que cette dérogation délivrée par le préfet est limitée à la saison d’estive en cours et ne peut pas, dans tous les cas, dépasser 8 mois. De plus, l’effarouchement devra être effectué seulement à proximité du troupeau et si ce dernier est exposé à la prédation de l’ours brun, c’est-à-dire si des indices témoignent de la présence récente de l’ours à proximité.

Enfin, l’éleveur devra envoyer au préfet un compte-rendu concernant la réalisation de chaque opération d’effarouchement effectuée en détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats obtenus :

  • avant le 30 novembre de chaque année ;
  • ou lors de la demande de dérogation en vue de réaliser un effarouchement renforcé.
  • Concernant l’effarouchement renforcé

Cet effarouchement se fait à l’aide de tirs non létaux et doit également faire l’objet d’une demande dérogatoire auprès du préfet. Là encore, la dérogation ne peut être accordée que si certaines conditions sont réunies, que vous pouvez retrouver ici.

Cette dérogation, qui ne peut également dépasser 8 mois (limitée à la saison d’estive en cours), peut être suspendue si le compte rendu relatif à l’effarouchement simple n’est pas adressé au préfet dans les 2 mois suivant l’opération (ou si certaines conditions cessent d’être remplies).

Notez que cet effarouchement peut être réalisé, dès lors qu’ils ont reçu une formation préalable dispensée par les agents de l’Office français de la biodiversité, par :

  • l'éleveur ou le berger ;
  • des lieutenants de louveterie ;
  • des chasseurs ;
  • des agents de l'Office français de la biodiversité.

Cette opération doit également donner lieu à un compte-rendu de la part de la personne l’ayant réalisée, détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre, le comportement du troupeau et des ours.

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Sources
  • Arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
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Actu Juridique

Usage des pesticides : la liste des interdictions s’élargit

28 juin 2022 - 3 minutes
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Actuellement, l’usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcement de l’interdiction de l’usage des pesticides

Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’utiliser des produits phytosanitaires (c’est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d’agriculture biologique). Cette interdiction concerne l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.

A partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins ;
  • les parcs d'attraction ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des établissements participant à ou assurant des formations professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ;
  • les équipements sportifs, autres que :
  • ○ les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • ○ les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways.

Notez que pour ce type d’équipements sportifs, en effet, l’interdiction ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2025.

Pour finir, retenez que l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s'applique pas :

  • aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ;
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Elle ne s’appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

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Sources
  • Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

29 juin 2022 - 2 minutes
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A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l’annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l’achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d’une somme d’argent ;
  • ou l’annulation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

« Ce qui n’est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d’abord et avant tout à obtenir l’annulation de la vente faute pour la SCI d’avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802
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