Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter
Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter
A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.
Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
La SAFER dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique.
Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.
Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.
Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l'acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
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Défiscalisation : Les Dispositifs à connaître en 2024
La bonne méthode pour défiscaliser avec des placements financiers
Découvrez les solutions de défiscalisation en France en vous orientant vers des placements financiers, notamment le PER. Le placement permet de soustraire chaque euro investi de votre revenu imposable en respectant le plafond légal. Autre possibilité, l’investissement dans des PME se traduisant par une réduction de votre impôt à hauteur de 18 % de votre investissement. Sans oublier le traditionnel dispositif Girardin portant sur le financement des départements et des collectivités d’outre-mer.
La bonne méthode pour défiscaliser avec un investissement immobilier
Vous connaissez probablement le dispositif Pinel afin d’obtenir une réduction de votre impôt sur le revenu lorsque vous effectuez l’acquisition d’un bien immobilier dans une zone éligible. Mais vous pourriez également être intéressé par le Pinel Plus, car le dispositif assure aux investisseurs une réduction d’impôt majorée.
Pour les personnes désireuses d’investir dans l’ancien, le dispositif Denormandie est incontournable, à condition d’investir dans une ville éligible et de respecter le plafonnement des loyers. Enfin, la loi Malraux doit être connue par les personnes ayant l’objectif d’investir dans un site patrimonial remarquable. Une fois de plus, vous profitez d’une réduction d’impôt pouvant atteindre 30 % du montant total des travaux.
Les placements originaux pour défiscaliser
Au-delà des méthodes évoquées précédemment, il existe des dispositifs plus atypiques comme les groupements forestiers et viticoles, les foncières solidaires, la défiscalisation en investissant dans le cinéma ou encore la défiscalisation avec des emplois à domicile. Les possibilités sont nombreuses et vous pourriez être déboussolé afin de réaliser un choix avisé. De ce fait, nous vous conseillons de prendre le recul nécessaire et d’examiner toutes les possibilités. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un professionnel dans le domaine afin que celui-ci étudie plus en détail votre situation financière et vos objectifs.
- Publi-rédactionnel
Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?
Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?
Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.
Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.
Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.
« Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.
Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.
Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !
Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.
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Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus
Agriculteurs : des précisions sur les aides financières
Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).
Concernant les aides couplées végétales
Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».
Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :
- 980 € pour la production de prunes ;
- 631,50 € pour la production de cerises ;
- 447,12 € pour la production de houblon ;
- 146,30 € pour la production de riz ;
- 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
- 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
- 54,50 € pour la production de blé dur ;
- 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
- 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
- 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
- 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
- 83,40 € pour la production de chanvre ;
- 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.
Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Les montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :
- le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
- le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
- le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.
Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois
Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :
- le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
- le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail.
Concernant les aides ovines
Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :
- le montant unitaire de l'aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
- le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
- le montant de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.
Concernant le programme « écorégime »
Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :
- le montant unitaire du niveau de base de l'écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau supérieur de l'écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique de l'écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
- le montant unitaire du bonus haies de l'écorégime est fixé à 7 € par hectare.
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 et l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour le solde de la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur maximale des droits au paiement pour le groupe Hexagone, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour le solde de la campagne 2023
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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024
Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?
Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).
Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.
L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.
Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :
- Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
- Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
- Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée
- Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mis en œuvre du plan d'épargne avenir climat
- Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat
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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
- de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
- de fonds professionnels de capital investissement ;
- de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
- d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
- ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
- qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
- et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :
- la société de gestion du fonds ;
- le gérant ;
- ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…
Un salarié se voit verser une prime mensuelle par son employeur pendant 4 ans, dont le montant varie entre 900 et 1 000 €. Au bout de 4 ans, cette prime chute drastiquement pour atteindre 56,20 €. Ce que le salarié conteste : son employeur ne peut pas seul décider d’en modifier le montant…
« Si ! », pour l’employeur : cette prime « exceptionnelle » n’est pas prévue par le contrat du travail du salarié. Il n’est donc pas tenu de continuer à la verser, ni même de garantir son montant. Mais le salarié s’en défend : le versement régulier de cette prime pendant plusieurs années a entraîné sa contractualisation de fait, de sorte que l’employeur doit recueillir son accord avant toute modification…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du salarié : si une prime est versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives, même non prévue par le contrat de travail, elle peut être considérée comme un élément du salaire. Lequel ne peut pas être modifié sans l’accord préalable du salarié…
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Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !
Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.
Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.
Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.
« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.
Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.
« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.
- Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !
Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !
Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :
- embauche au moins 50 salariés ;
- dispose d’au moins un délégué syndical ;
- dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.
À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).
L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :
- les entreprises assujetties ;
- l’objet et les modalités de la négociation ;
- la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
- les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
- etc…
Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.
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Embauche : de nouvelles obligations à remplir !
Documents d’information : 5 modèles sont publiés !
Au moment de son embauche, l’employeur doit remettre au salarié nouvel arrivant les informations dites « principales » relatives à la relation de travail.
Cette obligation s’avère essentielle pour l’employeur puisqu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations sera en droit de les réclamer en justice, après avoir mis en demeure son employeur.
Selon les cas, ces informations doivent être transmises dans un délai maximal soit de 7 jours, soit d’un mois à compter de la date d’embauche et sont les suivantes :
Notez que des informations spécifiques sont aussi à communiquer au salarié dans l’hypothèse où, travaillant habituellement en France, il est amené à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (le pays de destination, la devise servant au paiement de sa rémunération, les éventuels avantages en nature associés, les informations liées à son rapatriement et les conditions dans lesquelles il est organisé).
Enfin, chaque modèle peut être personnalisé par l’employeur afin de tenir compte, le cas échéant, des situations particulières des salariés embauchés.
