Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Fiscale

CFE 2021 : à payer avant le 16 décembre 2021 !

19 novembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La date limite de paiement de votre échéance de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2021 à minuit. Comment la payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE 2021 : comment la payer ?

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le montant à payer sera prélevé sans aucune nouvelle démarche de votre part ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable de votre compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 15 novembre 2021
  • Actualité du site internet des impôts du 15 novembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mécénat de compétences : un nouveau guide pratique

19 novembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d’un organisme d’intérêt général, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal. Pour aider les entreprises qui souhaitent utiliser ce dispositif méconnu, le gouvernement vient de publier un guide pratique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide pour tout savoir sur le mécénat de compétences

Pour schématiser, le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre certains de ses collaborateurs à disposition d’un ou plusieurs organismes d’intérêt général (association, fondation, etc.), sur leur temps de travail.

Dans ce cadre :

  • les collaborateurs vont temporairement mobiliser leurs compétences ou leur force de travail au profit de l’organisme en question : cette mobilisation peut être de courte durée (une demi-journée par exemple) ou s’inscrire dans la durée, voire même se transformer en temps plein, dans la limite de 3 ans ;
  • l’entreprise va pouvoir, sous conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt.

Concrètement, le mécénat de compétences peut prendre 2 formes :

  • un prêt de main d’œuvre : dans ce cadre, c’est l’organisme d’intérêt général qui pilote la mission et qui peut, le cas échéant, faire figure d’autorité fonctionnelle ;
  • une prestation de services : ici, c’est l’entreprise qui s’engage à réaliser une mission déterminée, qu’elle va piloter seule.

Si vous souhaitez mettre en place ce type de mécénat dans votre entreprise, n’hésitez pas à consulter ce guide pratique mis à disposition par le gouvernement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1653
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Redevance pour utilisation d’un nom de famille = charge déductible ?

22 novembre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société utilise le nom d’une personne dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l’administration fiscale, estimant que le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déduction sous condition…

Dans le cadre de son activité, une société utilise le nom patronymique d’une personne à qui elle verse une « redevance de marque », qu’elle déduit de son résultat imposable.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société.

Pour appuyer ses dires, elle indique :

  • qu’aucune convention écrite ne précise les modalités de calcul de la redevance versée ;
  • qu’aucun élément ne vient justifier l’importance du montant de cette redevance ou ses modalités de calcul ;
  • qu’il existe une communauté d’intérêts entre le porteur du nom patronymique et les associés de la société.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge, qui refuse à son tour la déduction de la « redevance de marque ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

30 novembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les adhérents d’un organisme de gestion agréé qui demande à bénéficier d’un examen de conformité fiscale au titre d’un exercice peuvent-ils, pour le même exercice, être dispensés de l’examen périodique de sincérité de leurs pièces justificatives ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l’expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l’association, l’organisme ou le professionnel de l’expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l’exercice concerné, l’adhérent ou le client a demandé la réalisation d’un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l’hypothèse où l’examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l’adhérent ou le client fera systématiquement l’objet d’un examen périodique de sincérité au titre de l’exercice suivant.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Saisine du comité consultatif du CIR : soyez synthétique !

30 novembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’un litige portant sur l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche, vous avez la possibilité de demander l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Pour cela, il vous faudra notamment transmettre un document de synthèse… A qui ? Et selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un document à transmettre au service vérificateur

Pour favoriser la conciliation, en cas de conflit portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), il est possible de saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qui rendra un avis sur cette affectation.

Dans ce cadre, les entreprises qui souhaitent saisir ce comité consultatif doivent transmettre au service vérificateur un document de synthèse des contestations.

Ce document doit être établi conformément au modèle édité par l’administration (formulaire 2211-SD, CERFA n°16147), disponible sur les sites Internet des impôts et du ministère chargé de la recherche et de l’innovation, et doit être transmis dans les 60 jours qui suivent la demande de saisine du comité consultatif.

Bien que dans sa documentation l’administration précise que ce délai n’est pas contraignant, il est préférable de le respecter pour permettre au comité consultatif d’instruire le litige dans les meilleures conditions possibles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité Bofip-Impôts du 17 novembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = réduction d’impôt ?

13 décembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les employeurs qui concluent une convention avec le service d’incendie et de secours concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». Pour quelle conséquence (fiscale) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et réduction d’impôt

Les entreprises qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de la réduction d’impôt mécénat au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles.

Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise.

Les employeurs d’un sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation.

Ceux qui concluent ce type de convention peuvent, toutes conditions remplies, se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Notez que le service d’incendie et de secours doit adresser à l’employeur titulaire d’un tel label toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la réduction d’impôt mécénat et notamment, les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe sur les véhicules de société : un exemple à ne pas suivre...

15 décembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant possède 8 véhicules de tourisme qu’il met à disposition de sa société et perçoit, en contrepartie, une rémunération de 0,50 € par km parcouru. Une situation qui permet à la société, selon elle, de bénéficier d’un abattement de 15 000 € pour le calcul de sa taxe sur les véhicules de société. Mais pas selon l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un abattement pas si automatique…

Une entreprise qui possède une voiture de tourisme immatriculée à son nom en France ou qui utilise ce type de voiture pour les besoins de son activité sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Notez que sont considérés comme « utilisés pour les besoins de l’activité », et donc éventuellement soumis à taxation, les véhicules appartenant aux salariés et/ou aux dirigeants pour lesquels l’entreprise procède au remboursement des frais kilométriques.

Toutefois, ce type de véhicule peut échapper (totalement ou partiellement) à la TVS :

  • en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel : dans cette hypothèse, le véhicule du salarié ou du dirigeant n’est pas taxé ;
  • en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.

Un abattement de 15 000 € qui n’est pas automatique, comme viennent de le rappeler l’administration fiscale et le juge à un dirigeant.

Dans cette affaire, en effet, le dirigeant possédait 8 véhicules de tourisme qu’il mettait à la disposition de sa société moyennant une rémunération de 0,50 € par km parcouru.

Au vu des circonstances particulières, l’administration puis le juge ont considéré que le dirigeant ne pouvait être regardé comme possédant ces véhicules en sa qualité de dirigeant et donc, que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l’abattement de 15 000 €.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

2022 : des fonds de commerce (fiscalement) amortissable ?

07 janvier 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’amortissement comptable de certains fonds de commerce va pouvoir être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, temporairement, ce qui n’était pas autorisé jusqu’à présent. Quels sont les fonds de commerce concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


En route vers l’amortissement (fiscal) de certains fonds de commerce !

Jusqu’à présent, s’il était possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n’étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

En conséquence, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d'éviter une double déduction (sur le plan fiscal).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Livraison de biens : acompte = TVA ?

07 janvier 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les règles relatives à l’exigibilité de la TVA, applicables en cas de versement d’un acompte avant la livraison d’un bien, viennent d’être aménagées. A quel niveau exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Livraison de biens : acompte= TVA !

En principe, et sauf exceptions, la TVA n’est exigible qu’au moment de la livraison du bien.

Désormais, en cas de versement d’un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Cette nouveauté s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Choix du régime d’imposition : sous quel délai ?

10 janvier 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les délais impartis aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu pour opter (ou dénoncer leur option) pour un régime réel d’imposition sont aménagés. Tour d’horizon des principales nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôt sur le revenu : différents régimes d’imposition

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent :

  • relever d’un régime d’imposition « micro », qui concerne généralement les petites entreprises enregistrant un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils (qui varient selon la nature de l’activité) ;
  • relever d’un régime d’imposition « réel », qui peut être simplifié ou normal.

L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.

Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d’opter pour un régime réel d’imposition, ou de renoncer à cette option.


Concernant le micro-BIC

Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.

Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.

De même, les entreprises peuvent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ces nouveaux délais s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BNC

Jusqu’à présent, il était possible de renoncer à l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Ce nouveau délai s’applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BA

  • Concernant la renonciation à l’option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l'option peut s'exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro