Crédit d’impôt recherche : qui paie vos salariés ?
Crédit d’impôt recherche : la spécificité des conventions de management…
Une SARL signe avec l’une de ses filiales (une SAS) une convention de management aux termes de laquelle il est prévu qu’elle prenne en charge la rémunération du responsable de la recherche et du développement de cette filiale.
A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale examine les dépenses de recherche pour lesquelles la SAS demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), et décide d’exclure du calcul de cet avantage fiscal les rémunérations versées au responsable de la recherche et prises effectivement en charge par la SARL.
Ce que conteste la SAS, qui rappelle que si son responsable de la recherche a bien été rémunéré par la SARL, en application de la convention de management conclue, celle-ci n’a eu aucune incidence concrète sur les conditions dans lesquelles ce salarié a exercé ses fonctions : il a continué à réaliser des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de la SAS.
De plus, elle précise que dans sa déclaration de crédit d’impôt, elle a bien limité sa demande de CIR aux seules rémunérations versées par la SARL à raison des heures consacrées par son salarié à des opérations de recherche.
Autant d’arguments qui permettent à la SAS, selon elle, d’inclure les rémunérations versées par la SARL à son responsable de recherche dans le calcul de son CIR.
Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 novembre 2020, n°19 NT00453
CFE : c’est quoi un local industriel ?
CFE et local industriel : combien coûte votre matériel ?
A l’issue du contrôle fiscal d’une société qui exerce une activité de production de pâtisseries et de viennoiseries pour le compte de 20 boutiques, l’administration a recalculé la valeur locative de son bâtiment d’exploitation et a, en conséquence, réhaussé le montant de cotisation foncière des entreprises (CFE) dû.
Elle considère, en effet, qu’au vu de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de son activité, le local exploité par la société est un local industriel.
Mais pas pour le juge, qui constate que :
- la superficie des locaux exploités est relativement modeste : 598 m² pour les viennoiseries et 394 m² pour les pâtisseries ;
- le personnel employé à l’activité est de 48 personnes, soit environ 2,5 personnes par boutique ;
- la valeur comptable des installations techniques, matériels et outillages est inférieure à 500 000 € ;
- les installations techniques, matériels et outillages utilisés ont les mêmes caractéristiques que ceux utilisés par les artisans qui fabriquent des viennoiseries et des pâtisseries ;
- le matériel utilisé nécessite une intervention humaine constante et ne peut être considéré comme important compte tenu des procédés de fabrication artisanale mis en œuvre.
Au vu de ces éléments, le juge conclut que le local exploité par la société n’est pas un local industriel, et annule donc le redressement fiscal.
Notez que cette décision est inédite : le juge s’est servi de la nouvelle limite légale de 500 000 €, applicable aux impositions dues depuis le 1er janvier 2020, pour annuler des redressements portant sur des années d’impositions antérieures à cette date. Reste à savoir s’il réitèrera cette position. Affaire à suivre…
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 novembre 2020, n°19PA00802
Taxe forfaitaire sur les objets précieux : pour tous ?
Fin de la différence de traitement selon la localisation géographique du bien !
Les gains réalisés lors de la vente de certains objets précieux sont soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP), calculée au taux de 6 ou 11 %, sous réserve du respect de 3 conditions :
- la vente porte sur des métaux précieux, des bijoux ou des objets d’art, de collection ou d’antiquité ;
- l’objet vendu doit appartenir à une personne domiciliée fiscalement en France ;
- la vente doit être réalisée en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Les personnes tenues au paiement de la TFOP n’ont donc pas à acquitter l’impôt de droit commun sur les gains réalisés lors de la vente de biens meubles (calculé au taux de 19 %).
Sur option toutefois, elles peuvent choisir d’appliquer ce régime de droit commun. L’intérêt d’une telle option tient à la possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention égal à 5 % par année de détention passé la 2ème année, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.
Vous l’aurez compris, les gains réalisés à l’occasion de la vente d’objets précieux réalisée hors de l’Union européenne ne sont pas soumis à la TFOP : ils sont obligatoirement imposés au taux de 19 %.
Une différence de traitement fiscal qui n’a pas lieu d’être selon le juge, qui la déclare donc contraire à la Constitution à compter du 27 novembre 2020.
- Décision du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2020, n°2020-868
Coronavirus (COVID-19) : pas de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins ?
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins
Dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2021, la possibilité d’appliquer la TVA au taux de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la Covid-19 qui répondent aux exigences posées par la réglementation européenne, et aux vaccins contre cette maladie qui seront très prochainement mis sur le marché a été évoquée.
Concrètement, cette mesure aura pour effet d’exonérer de TVA :
- les dispositifs de tests d’acide nucléique (PCR) et antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ;
- les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin (dits « tests sérologiques ») ;
- tous les types de vaccins contre la Covid-19.
Le Gouvernement indique qu’il compte appliquer cette exonération aux opérations réalisées entre le 15 octobre 2020 et le 31 décembre 2022.
Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux de 0 % pourront obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.
Les montants à restituer sont à inscrire sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire n°3310 (pour les personnes soumises au régime réel d’imposition) ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517 (pour les personnes soumises au régime simplifié).
Pour mémoire, pour obtenir la restitution d’un trop versé de TVA, les personnes soumises à l’obligation de facturation doivent émettre une facture rectificative à leur client remplaçant et annulant la précédente.
Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle, la possibilité de renoncer à l’émission d’une facture rectificative est admise.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 décembre 2020, n°448
Vente de titres : qu’est-ce qu’une « société à prépondérance immobilière » ?
Attention à la notion « d’immeubles » !
Une entreprise acquiert l’intégralité des parts d’une société qui exploite une centrale hydroélectrique.
L’achat des parts est taxé par l’administration fiscale au titre des droits d’enregistrement à un taux inférieur à 5%.
Mais 1 an plus tard, à l’issue d’un contrôle l’administration réclame un complément de droits, estimant que le taux de 5 % aurait dû s’appliquer.
Elle rappelle, en effet, que la vente de titres d’une société à « prépondérance immobilière », c’est-à-dire dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers, doit être taxée au taux majoré de 5%.
Or, poursuit l’administration fiscale, un bien peut être considéré comme un immeuble en raison de sa nature, mais également dans le cas où il est destiné à l’exploitation du fonds, ou qu’il y est attaché de manière perpétuelle (on parle alors « d’immeubles par destination ») … ce qui est le cas ici des installations de la société dédiées à l’exploitation de la centrale.
Or, la valeur de ces « immeubles par destination » est telle par rapport aux autres actifs de la société que celle-ci doit nécessairement, selon l’administration fiscale, être considérée comme étant à prépondérance immobilière : la vente de ses titres doit donc être taxée au taux de 5%...
Un raisonnement que ne suit pas le juge : il rappelle que la désignation de « société à prépondérance immobilière » ne désigne que les sociétés dont l’actif est majoritairement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France… et non « d’immeubles par destination ».
Peu importe donc ici la valeur des installations dédiées à l’exploitation de la centrale : le redressement fiscal est annulé.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 décembre 2020, n° 18-25559 (NP)
