Option frais réels : le cas des frais de « double résidence »…
Pas de frais de double résidence en présence d’un conjoint au foyer
Pour calculer le montant des rémunérations imposables, et donc soumises à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. Vous disposez d’un choix à ce titre : soit vous bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %, appliquée sur le montant de vos rémunérations, soit vous choisissez de déduire les frais réels.
A défaut d’option, la déduction forfaitaire s’applique par défaut : au mieux, vous bénéficiez d’une déduction forfaitaire égale à 10 % du montant de vos rémunérations, cette déduction étant toutefois plafonnée à 12 170 € (seuil applicable pour l’imposition de vos revenus perçus en 2015).
Si vous estimez que les frais engagés pour l’exercice de votre activité professionnelle (et pour lesquels vous ne bénéficiez pas de remboursement de frais) sont supérieurs à ce montant, vous avez intérêt à opter pour la prise en compte des frais réels.
Parmi les frais admis en déduction figurent les frais de double résidence (supplément de loyer, dépenses supplémentaires de repas, frais supplémentaires de transport, etc.). Il peut, en effet, arriver que vous soyez contraint de louer ou d’acheter un appartement ou une maison, parce qu’il vous est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de votre lieu de travail.
Pour que les frais engagés à ce titre aient le caractère de frais professionnels, et soient donc déductibles au titre des frais réels, la double résidence doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu d'exercice de l'activité professionnelle de chacun des époux, partenaires d’un PACS ou concubins notoires.
La prise en compte de ces frais suppose donc que l’éloignement du domicile par rapport à votre lieu de travail ne résulte pas d’une simple convenance personnelle, auquel cas les frais de double résidence ne seront pas pris en compte.
Tel est le cas lorsqu’un des conjoints n’exerce aucune activité professionnelle et qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier l’éloignement du domicile par rapport au travail exercé par l’autre conjoint.
Source : Réponse ministérielle Néri, Sénat, du 25 septembre 2014, n° 8925
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Gratification de stage : exonérée d’impôt sur le revenu ?
Gratification de stage : une exonération limitée au SMIC
Il faut rappeler que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, ce stage fait l'objet d'une gratification mensuelle versée par l’entreprise.
Le montant de cette gratification est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ; à défaut, cette gratification est égale, par heure, à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Cette gratification est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite du montant annuel du SMIC, par an et par contribuable (soit 17 490 € pour 2015 et 17 599 € pour 2016).
Cette limite s’applique quelle que soit la durée du stage dans l’année : il n’est ainsi pas nécessaire de proratiser la limite annuelle en cas d’entrée en stage ou de fin de stage en cours d’année.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Dispositif d’exonération des indemnités ou gratifications versées aux stagiaires – Actualité du 21 avril 2016
- Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 394708
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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : un délai supplémentaire ?
CVAE : 15 jours de plus… pour la déclaration !
Rappelons que la date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai, soit le 3 mai 2016. Le délai supplémentaire de 15 jours offert aux professionnels pour l’envoi dématérialisé des déclarations de résultats est normalement supprimé.
Toutefois, exceptionnellement, et parce qu’il s’agit de la 1ère année d’application de ce nouveau calendrier, une recommandation a été faite aux agents de l’administration : les dépôts télétransmis et retardataires de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.
Il faut savoir que cette mesure s'applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais attention, si cette tolérance vaut pour la déclaration de la CVAE, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la déclaration de liquidation de cette cotisation et le paiement correspondant.
Source : www.impots.gouv.fr – Actualité du 28 avril 2016
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Se porter caution et percevoir une commission : imposable pour le dirigeant, déductible pour l’entreprise ?
Commission contre caution : un impact fiscal à connaître
La question qui est posée est la suivante : lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société à titre personnel, il prend un risque lié aux aléas de l’activité. Mais il rend aussi un service en vue de faciliter l’obtention d’un prêt auprès d’une banque, dans l’intérêt de l’entreprise.
Tant au regard du risque pris que du service rendu, le chef d’entreprise peut légitimement prétendre à se faire rémunérer cet engagement pour un coût qui pourrait correspondre aux frais que peut décompter une banque qui serait amenée à fournir la même garantie.
Toutefois, il est raisonnable de s’interroger sur le sort fiscal qui serait réservé à une commission versée, à ce titre, à un dirigeant par son entreprise : ne tombe-t-elle pas sous le coup de l’acte anormal de gestion ? Et la rémunération perçue par le dirigeant doit-elle être soumise à l’impôt sur le revenu ?
Voici les réponses à ces 2 questions :
- sous réserve qu'elle représente la rétribution normale du service rendu et ne corresponde pas, en réalité, à l'attribution d'une partie des bénéfices sociaux, la commission versée par une société à son dirigeant qui se s’est porté caution pour elle auprès des banques constitue une charge d'exploitation déductible de ses bénéfices imposables ;
- pour le dirigeant, cette commission est effectivement imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société étant qualifié d’acte de commerce).
Source : Réponse ministérielle Bonhomme, Sénat, du 7 avril 2016, n° 14485
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TVA : un retard synonyme de taxation d’office ?
TVA : une taxation d’office « automatique » ?
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a taxé d’office une société au motif qu’elle n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de TVA.
Ce que conteste la société : elle refuse de se voir appliquer cette procédure de taxation d’office, plutôt contraignante. A l’appui de sa contestation, elle rappelle, tout en reconnaissant le retard, que l’administration l’a mise en demeure de déposer ses déclarations. Ce qu’elle a fait.
Parce qu’elle a répondu favorablement à la mise en demeure qui lui a été envoyée, elle ne peut pas se voir opposer une taxation d’office, estime la société.
Mais le juge de l’impôt n’est pas de cet avis ! Il rappelle que l’administration n'est pas obligée d'adresser une mise en demeure à une entreprise qui n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elle est tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la TVA. Elle peut néanmoins décider, sans y être contrainte, de lui adresser une mise en demeure, mais cet envoi ne constitue pas une garantie pour l’entreprise.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2016, n° 389812
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Indemnité kilométrique vélo : exonérée d’impôt sur le revenu !
Indemnité kilométrique vélo : une exonération fiscale depuis le 1er juillet 2015
La Loi relative à la croissance verte a prévu la possibilité pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Concrètement, l’employeur peut mettre en place le versement d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant a été à 0,25 € par kilomètre. Cet avantage en argent est, par principe, exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de 200 € par an.
Attention : cette limite d'exonération est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail prévue.
Il vient d’être précisé que cette exonération d’impôt s’applique depuis le 1er juillet 2015.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Indemnités, primes, allocations, gratifications - Exonération de l'indemnité kilométrique vélo
- Actualité du 26 mai 2016
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Réduction d’impôt « mécénat » : toutes les associations ne sont pas concernées
Un don ouvre droit à la réduction d’impôt s’il profite à un organisme éligible
Si une réduction d'impôt est possible pour les dons versés aux organismes agréés dont l'objet exclusif est de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises en vue de faciliter leur développement, la question est posée de savoir si cet avantage fiscal profite aussi aux organismes qui accompagnent de la même manière les associations d'intérêt général.
La question mérite, en effet, d’être soulevée d’autant que ces organismes ont justement pour objet de fournir des prestations d'accompagnement gratuites aux associations pour qu'elles améliorent leur gouvernance, leur transparence financière, leur efficacité ou leurs relations sociales internes.
Mais la réponse est claire : quand bien même il s’agit d’œuvrer pour un meilleur accompagnement du secteur associatif, le régime du mécénat est d’interprétation stricte et n’a donc pas vocation à s'appliquer aux actions d'accompagnement des fondations et associations elles-mêmes éligibles au régime du mécénat.
Source : Réponse ministérielle Mazetier, Assemblée Nationale, du 10 mai 2016, n° 90682
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Crédit d’impôt recherche et contentieux fiscal : solliciter un avis ?
Saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ?
Dans le cadre d’un litige qui oppose l’entreprise à l’administration fiscale à propos du crédit d’impôt recherche, l’entreprise pourra solliciter l’avis d’un comité consultatif.
Plus exactement, lorsque le litige portera sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, il sera possible de solliciter l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Ce comité, présidé par un conseiller d’Etat, comprend notamment dans ses effectifs un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Si ce comité est saisi, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative de l’administration, chacune des parties, entreprise et administration, sera invitée à présenter ses observations écrites pour en débattre lors de l’audience qui réunira l’ensemble des membres du comité.
A cet égard, le comité pourra demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère de la recherche un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport sera communiqué à l’entreprise et à l’administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
Source : Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt recherche
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TVA déductible pour les holdings animatrices !
La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?
Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.
L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.
Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.
En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.
La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940
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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?
Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?
La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.
Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.
Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.
Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.
Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475
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