Taxe sur les salaires : certains dirigeants sont concernés…
La rémunération de certains dirigeants est soumise à la taxe sur les salaires
Une société conteste la position de l’administration quant à savoir si les rémunérations des dirigeants sont ou non soumises à la taxe sur les salaires. Cette question revêt une certaine importance, notamment pour la gestion fiscale des sociétés holdings : les recettes d’une holding sont souvent composées, pour partie, de dividendes perçus des sociétés filiales (recettes qui sont, au plan fiscal, « hors champ d’application de la TVA ») et, pour partie, de prestations facturées à ces mêmes filiales en contrepartie de services rendus en matière comptable, juridique, financière, immobilière, commerciale, informatique, etc.
Parce que son chiffre d’affaires n’est pas soumise à la TVA à hauteur d’au moins 90 % de son montant, cette holding est soumise à la taxe sur les salaires, au moins partiellement. Et parce que les dirigeants sont, dans la plupart des cas, rémunérés dans cette holding, se pose donc la question de l’assujettissement des rémunérations des dirigeants à la taxe sur les salaires.
La société, dans cette affaire, répondait par la négative : la taxe sur les salaires porte, comme son nom l’indique, sur les salaires. Or, les dirigeants n’ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail.
L’administration considère, au contraire, de son côté que les rémunérations des dirigeants entrent dans la base de calcul de la taxe sur les salaires.
Le juge de l’impôt vient de se prononcer sur cette divergence d’interprétation en rendant la décision suivante. En pratique, et même s’ils n’ont pas la qualité de « salariés » au sens du droit du travail, sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux mandataires sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Sont donc concernés :
- dans les SARL : les gérants minoritaires ;
- dans les SA et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme : les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
- dans les SAS et les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées : les présidents et dirigeants.
Toutefois, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL, aux associés gérants d’EURL, aux membres du directoire, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales dans une SA, etc.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, n° 388989
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Taxes assises sur les salaires : à payer pour le 1er mars 2016 !
Pour la formation continue
Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Cette contribution a pour base de calcul la masse salariale versée au cours de l’année 2015 sur laquelle est appliqué un taux qui diffère selon l’effectif de l’entreprise. Ce taux sera égal à :
- - 0,55 % pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;
- - 1 % pour celles employant au moins 10 salariés (ou 0,8 % si un accord d’entreprise prévoit que l’entreprise consacre au moins 0,20 % des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation).
Attention : la Loi de Finances pour 2016 a relevé les seuils de 10 salariés à 11 salariés, pour la détermination du taux applicable, mais ces nouveaux seuils ne s’appliqueront que pour la taxe due au titre de 2016 (collecte 2017).
Pour s’acquitter de cette obligation, l’entreprise doit verser, avant le 1er mars 2016, le montant de la contribution (au taux de 0,55 %, 0,8 % ou 1 % selon les cas) à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève.
Pour la taxe d’apprentissage
Sous réserve d’exceptions (entreprises embauchant des apprentis notamment), la plupart des entreprises sont tenues de payer la taxe d’apprentissage : cette taxe a pour base de calcul la masse salariale versée en 2015. Le taux applicable est fixé à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).
Pour s’acquitter de cette obligation, les entreprises doivent verser leur contribution à un organisme paritaire collecteur agréé, avant le 1er mars 2016, selon la répartition suivante :
- l’équivalent de 51 % du montant de la taxe (au titre de ce que l’on appelle la « fraction régionale ») ;
- l’équivalent de 26 % (49 % en Alsace-Moselle) du montant de la taxe due au titre du « quota d’apprentissage » ;
- le surplus, soit 23 % du montant de la taxe (sauf en Alsace-Moselle), au titre de ce que l’on appelle le « hors quota ».
S’agissant de la fraction de la taxe correspondant au quota d’apprentissage, il pourra s’agir de concours financiers aux CFA, aux sections d’apprentissage, à certaines écoles d’enseignements technologiques et professionnels. En ce qui concerne le « hors quota », il pourra s’agir de versements visant à contribuer aux dépenses de formations technologiques et professionnelles ou aux dépenses en faveur de l’apprentissage (subvention sous forme de matériels à visée pédagogique par exemple).
Source :
- Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
- Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts
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Déclarations déposées en retard : attention aux sanctions !
Une (seule) majoration de 10 %... ou plusieurs ?
Des médecins, associés dans une SCP, décident de transformer leur société en société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Cette transformation a pour effet une imposition immédiate des bénéfices réalisés par la SCP avant sa transformation. Cette opération juridique s’accompagne alors du dépôt d’une déclaration des bénéfices en vue de l’établissement de cette imposition.
Un des associés a toutefois omis de déposer cette déclaration, ce qui a eu pour conséquence une taxation d’office de sa quote-part de bénéfices réalisés par l’intermédiaire de la SCP. Et l’administration a assorti cette taxation d’office :
- d’une 1ère majoration de 10 % pour défaut de souscription dans les délais d’une déclaration fiscale ;
- d’une 2nde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires pour défaut de souscription de la déclaration servant à l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Il faut, en effet savoir que le dépôt tardif ou le défaut de dépôt des déclarations nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu sont sanctionnés par une majoration de 10 % et d’une seconde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires (ce cumul ne s’applique pas en cas de mise en demeure envoyée par l’administration ou en cas de dépôt tardif mais spontané).
Mais l’associé conteste le cumul de ces majorations appliquées à son cas, et il a eu raison de le faire ! Le juge a, en effet, considéré que la 2nde majoration de 10 % ne s’applique qu’aux impositions supplémentaires. Or, ici, l’imposition mise à charge ne correspond pas à un redressement fiscal, mais bien à des impositions initiales.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2016, n° 377902
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Réduction d’impôt vélo : combien ?
Réduction d’impôt vélo : des précisions sur les modalités de calcul
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises qui acquièrent une flotte de vélos. Mais seules celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées…
Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos, mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.
Plus exactement, pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos et équipements nécessaires à la sécurité, ainsi qu’à l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement, des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.
Source : Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts
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TVA : récupérable pour les 2-roues ?
Scooter utilitaire = véhicule utilitaire ?
La situation des véhicules au regard de la TVA est la suivante :
- pour les voitures dites « de tourisme », la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail (quel que soit le type de voiture : berline, break, coupé, etc.) : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du droit à déduction de la TVA ;
- pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.
La question se pose aussi pour les 2-roues : parce que la législation ne prévoit rien en ce qui concerne les 2-roues « utilitaires » utilisés pour le transport de marchandises, le Gouvernement a été interrogé pour savoir s’il était envisagé de permettre aux entreprises qui acquièrent et utilisent ces 2-roues de récupérer la TVA payée à cette occasion.
La réponse est négative : parce que ces 2-roues, même utilisés pour le transport de marchandises, sont conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes, ils sont exclus du droit à déduction de la TVA. Peu importe le fait que ces véhicules soient dotés d’un équipement spécifique destiné au transport des marchandises : la TVA n’est pas récupérable à propos de ces 2-roues !
En substance, il est rappelé à cette occasion que l’exclusion du droit à déduction de la TVA s’apprécie, s’agissant des véhicules quels qu’ils soient, en fonction de leurs seules caractéristiques intrinsèques : il faut donc toujours se référer à l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non à l’utilisation qui en est faite.
Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 22 décembre 2015, n° 50403
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Déclarer les loyers des locaux professionnels
Complétez le formulaire DECLOYER
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent déclarer leurs résultats annuels au plus tard le 3 mai 2016. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration de résultats doit être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (le 3 mai 2016 pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2015).
En plus de cette déclaration, et de son cortège d’obligations déclaratives, une formalité s’ajoute : chaque année, vous devez déclarer le montant des loyers versés pour la location du local commercial ou professionnel occupé par votre entreprise au 1er janvier de l’année considérée. Cette déclaration est annexée à la déclaration de résultats.
Cette formalité s’effectue via la télé-procédure EDI : vous obtenez de l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux que vous occupez (EDI-REQUETE), puis vous déclarez le montant du loyer sur le formulaire DECLOYER.
Si vous utilisez le mode EFI, via votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr, vous n’êtes pas concerné par cette déclaration DECLOYER pour l’année 2016.
Attention : si vous ne complétez pas cette déclaration, vous risquez une amende de 150 € (cette amende ne sera toutefois pas due si vous réparez cette infraction spontanément ou dans les 30 jours d’une demande de l’administration en ce sens).
Source : www.impots.gouv.fr
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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tou(te)s concerné(e)s ?
L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Sont notamment concernés par ce prélèvement à la source :
- les personnes percevant des traitements et salaires versées par l’employeur ;
- les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité.
Si, bien entendu, ce sont les contribuables qui sont les premiers concernés par ce mécanisme de prélèvement à la source, les entreprises le seront tout autant puisque ce sont elles qui vont, en quelque sorte, servir de collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration.
Prélèvement à la source : par l’entreprise ?
Il revient à l’administration de calculer le taux du prélèvement à la source appliqué aux revenus concernés. Mais ce sont les entreprises qui vont prélever l’impôt pour le reverser à l’administration : elles seront, à cet effet, informées du taux du prélèvement à appliquer sur les rémunérations versées à leurs salariés via la déclaration sociale nominative.
Elles devront, à cet égard, mentionner ce prélèvement et le taux correspondant sur le bulletin de salaire remis aux collaborateurs.
Le montant prélevé sera à reverser quelques jours après le versement du salaire, selon une fréquence qui reste encore à définir.
Comme pour les cotisations sociales, l’introduction du taux du prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le logiciel de paie.
Il faut noter que seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.
Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?
Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.
Pour les salariés :
Dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (et qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).
Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.
Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.
Pour les travailleurs indépendants :
Le mécanisme du prélèvement à la source sera, pour les travailleurs non-salariés, un peu différent : l’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée. Un ajustement devrait être opéré en septembre de chaque année, une fois la déclaration de revenus traitée par l’administration fiscale.
Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation ou modulation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.
Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?
Eco-PTZ et crédit d’impôt pour la transition énergétique
L’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).
Notez qu’alors qu’un seul éco-PTZ est, par principe, accordé par logement, il sera possible à compter du 1er juillet 2016 de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être sollicité dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 €.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique vise les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.
Rappelons, à toutes fins utiles, que parmi les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Alors qu’il fallait auparavant respecter des conditions de ressources, il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources, et ce, depuis le 1er mars 2016.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer du 8 mars 2016
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Confidentialité des comptes : pour qui, pour quoi ?
Une confidentialité admise pour les très petites entreprises
Depuis 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors sociétés holdings) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.
Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.
Une confidentialité admise pour les petites entreprises
Pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises cette fois peuvent demander à ce que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.
Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors groupe) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.
Comme pour les microentreprises, cette mesure de confidentialité ne s’impose pas aux autorités administratives et judiciaires et à la Banque de France. Mais elle ne s’impose pas non plus aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.
Confidentialité des comptes : comment faire ?
Que ce soit pour une microentreprise ou une petite entreprise, la demande se fait au moyen d’une déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Une mention est ensuite portée sur le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) précisant que le dépôt des comptes est accompagné d’une déclaration de confidentialité.
Source : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial
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Crédit d’impôt : tout un art…
Un crédit d’impôt pour les « métiers d’art » !
La société a créé pour ses clients des compositions graphiques destinées à être imprimées notamment sur des boîtes, des livres ou encore des dossiers de presse. Pour ces créations graphiques, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art, mais l’administration va refuser : pour cette dernière, ces réalisations ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit à ce avantage fiscal.
Mais le juge va donner raison à la société : non seulement il considère que ces illustrations graphiques revêtent effectivement la nature de « produits », une des conditions imposées par la réglementation, mais elles résultent pour chacune d'entre elles, d'un travail de création original effectué par la société pour chacun de ses clients. Pour ces raisons, la société a droit au bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art.
Il faut toutefois souligner que cette affaire se déroule à une époque où les conditions imposaient la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers éligibles ou la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.
Actuellement, le bénéfice du crédit d’impôt suppose, entre autres conditions, la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La portée de la décision du juge dans cette affaire devra s’apprécier à l’aune de ce nouveau champ d’application.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 381127
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