Economie circulaire : ne jetez plus vos huiles usagées !
Economie circulaire : une nouvelle filière REP pour gérer les huiles usagées
A compter du 1er janvier 2022, les producteurs et importateurs d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles (utilisées pour les moteurs thermiques, engrenages, etc.) doivent mettre en place une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) afin d’assurer la gestion des déchets qu’elles génèrent.
Les organismes en charge de celle-ci devront donc collecter gratuitement les huiles usagées auprès des professionnels qui les utilisent (garagistes, industriels, transporteurs, agriculteurs, etc.) et assurer leur transport ainsi que leur régénération ou leur recyclage.
En outre, certaines précisions sont apportées concernant les modalités de cette gestion et prévoient notamment :
- l’obligation d’assurer une traçabilité des huiles usagées par l’établissement d’un bon d’enlèvement ;
- l’obligation de collecter séparément les huiles présentant des caractéristiques différentes, afin de garantir leur régénération ou leur recyclage ;
- les modalités de financement de cette gestion par les éco-organismes et les producteurs et importateurs des huiles concernées ;
- les modalités administratives de la collecte et du traitement des huiles usagées ;
- le traitement obligatoire des huiles usagées par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- etc.
- Décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021 relatif à la gestion des huiles usagées et à la responsabilité élargie des producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’utilisation des outils numériques
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : utilisables jusqu’au 31 juillet 2022
Pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19, des systèmes d’information ont été mis en place (application « TousAntiCovid » par exemple). Ceux-ci permettent de récolter des données qui concernent la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, ces données peuvent, toutes conditions remplies, être traitées et partagées sans le consentement des intéressés.
Le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions qui mettent l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées par ces dispositifs. Ainsi, la fourniture d’un système qui ne respecte pas cette obligation est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
De plus, l’utilisation de ces systèmes d’information est maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 et est étendue aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française selon les modalités suivantes :
- les dispositifs doivent impérativement poursuivre des objectifs spécifiques : identification des personnes infectées, identification des personnes présentant un risque d’infection, orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales d’isolement, en fonction de leur situation, identification des personnes soumises à l’obligation vaccinale, surveillance de l’évolution de l’épidémie, recherches sur le virus et le moyens de lutter contre, etc. ;
- les données personnelles ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte, ou plus de 6 mois si elles concernent des personnes positives à un examen de dépistage de la covid-19 ;
- les données personnelles collectées sont limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal ;
- les données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ne peuvent être données ou partagées qu’avec le consentement des personnes concernées ;
- les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel ; le non-respect de cette obligation est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
- les propriétaires des données concernées doivent disposer d’un droit d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de leurs informations.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la lutte continue !
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19
Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.
Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :
- de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
- de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
- de réorganiser le système de santé ;
- de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
- de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
- de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
- de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
- etc.
En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.
Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.
Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et fraude au pass sanitaire : quelles sanctions ?
Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions
Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :
- la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Perturbateurs endocriniens : une obligation d’information
Perturbateurs endocriniens : une obligation d’information des consommateurs !
Les perturbateurs endocriniens sont des substances susceptibles d’engendrer des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs (conséquences délétères sur le système hormonal, développement de maladies, etc.).
Pour limiter ces risques, les professionnels souhaitant mettre sur le marché des produits contenant des substances ayant des propriétés avérées, présumées ou suspectées de perturbateurs endocriniens devront en publier la liste détaillée, à compter du 1er janvier 2022.
Les produits concernés sont notamment :
- les denrées alimentaires ;
- les substances chimiques naturelles ou obtenues par un processus de fabrication ;
- les mélanges de substances ;
- etc.
L’objectif est de permettre aux consommateurs d’accéder facilement et sans frais à ces informations (par le biais d’un site internet ou d’une application par exemple) .
Notez toutefois que des précisions sont toujours attendues à propos du contenu de l’information délivrée aux consommateurs, des conditions de présentation, et de la liste détaillée des substances concernées.
Enfin, le non-respect de cette obligation d’information des consommateurs est sanctionné par une amende de 1 500 € pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive.
- Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit
Qu’est-ce qu’une « entente anticoncurrentielle » ?
Concurrence : focus sur les ententes anticoncurrentielles
La concurrence qui existe entre les entreprises est importante pour l’ensemble du système économique, car elle permet notamment :
- de favoriser l’innovation ;
- de garantir une diversité des offres et de permettre aux consommateurs d’avoir le choix ;
- de conserver une certaine attractivité des prix et surtout, d’éviter les abus qui seraient néfastes pour le pouvoir d’achat des consommateurs ;
- etc.
Pour préserver une concurrence « saine » et en conserver les vertus, il est nécessaire de lutter contre certaines pratiques, telles que les accords conclus entre différentes entreprises dans le but d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché donné.
Ces accords, appelés « ententes anticoncurrentielles », permettent aux entreprises :
- de fixer des prix d’achat ou de vente, ou d’autres conditions de transactions ;
- de limiter ou contrôler la production d’un produit ;
- d’appliquer des conditions inégales pour des prestations équivalentes aux différents partenaires commerciaux pour les désavantager sur le marché ;
- etc.
Dans la pratique, on observe 2 types d’ententes :
- l’entente horizontale : par exemple, lorsque l’accord est conclu entre plusieurs entreprises qui exercent la même activité ;
- l’entente verticale : par exemple, lorsque l’accord est conclu entre une entreprise et son fournisseur.
Dans une récente décision, l’Autorité de la concurrence a rappelé l’interdiction de ce type de pratique en sanctionnant plusieurs entreprises ayant conclu 2 accords verticaux dont les objectifs étaient :
- de fixer les prix de revente d’un produit : dans cette affaire, un fabricant a communiqué à ses grossistes et aux revendeurs une liste de prix « conseillés » pour inciter les revendeurs à afficher des tarifs identiques ; le consommateur n’avait donc plus la possibilité de profiter de prix concurrentiels ;
- de restreindre la revente en ligne des produits concernés.
- Décision de l’autorité de la concurrence du 8 novembre 2021, n°21-D-26
Délégué à la protection des données : un guide vous explique tout !
RGPD et DPO : « suivez le guide » !
Pour mémoire, un délégué à la protection des données (DPD ou DPO) a pour mission d’accompagner et conseiller un organisme (entreprise, établissement public, etc.) dans sa mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Celui-ci doit donc avoir un certain niveau de compétence et de connaissance dont, notamment :
- une expertise juridique et technique en matière de protection des données ;
- une connaissance à propos de la règlementation spécifique mise en place dans le secteur d’activité concerné.
Notez également que la désignation d’un DPO est obligatoire pour :
- les autorités et organismes publics ;
- les organismes dont l’activité de base implique des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
- les organismes traitant à grande échelle des données sensibles (données de santé par exemple) ou relatives à des condamnations pénales et infractions.
Pour les accompagner et les aider dans leur mission, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en place un guide pratique précisant notamment :
- le rôle du DPO : conseil et accompagnement de l’organisme, contrôle du respect du RGPD, missions d’information, etc. ;
- les modalités de désignation d’un DPO : comment la formaliser ? Dans quels cas est-elle obligatoire ? Qui choisir ? etc. ;
- les conditions d’exercice de ses missions ainsi que les moyens devant lui être attribués ;
- les accompagnements possibles du DPO par la CNIL : les outils de formations, d’aide à la mise en conformité, etc.
Vous pouvez consulter ce guide ici.
- Communiqué de presse de la CNIL du 16 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
- Obligations Relance
Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
La garantie devrait permettre de couvrir jusqu’à 30 % des premières pertes subies par le fonds de place, pour le compte duquel les obligations Relance sont acquises par des sociétés de gestion de portefeuille.
Outre le renfort de la trésorerie des entreprises qui en bénéficient, le recours à ces obligations doit faciliter l’obtention par ces mêmes entreprises de financements complémentaires.
- Prêts participatifs Relance
Pour mémoire, les prêts participatifs Relance, qui sont distribués par les établissements de crédit, sont des prêts bancaires ayant pour vocation de financer :
- des opérations d’investissement (renforcement, modernisation de l’outil de production ou d’investissement) ;
- des projets de développement (transition numérique ou énergétique, opportunités de croissance externe).
Entre autres clarifications, il est désormais prévu que les entreprises qui en bénéficient pourront profiter d’un différé d’amortissement de 6 ans, contre 4 ans précédemment.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 16 novembre 2021, n° 1664
Normes professionnelles : plus de simplicité, plus d’accessibilité
Normalisation : quoi de neuf au 14 novembre 2021 ?
Pour mémoire, on parle de « normalisation » pour désigner l’activité d’intérêt général ayant pour vocation de fournir des documents de référence, élaborés de manière consensuelle par les parties intéressées (comme l’Etat, les associations, les entreprises), portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations.
L’élaboration des normes nationales est coordonnée par l’Association française de normalisation (AFNOR), qui participe également à l’élaboration des normes européennes et internationales.
De nouvelles mesures, entrées en vigueur le 14 novembre 2021, visent à améliorer la règlementation relative à l’élaboration et à l’accessibilité aux normes.
Celles-ci prévoient notamment des mesures de simplification en ce qui concerne le processus d’homologation des normes, mais aussi que la mise à disposition gratuite des normes d’application obligatoire sur le site de l’AFNOR inclut désormais, outre leur consultation, leur téléchargement et leur impression.
- Décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021 portant modification du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation
Coronavirus (COVID-19), jeunes sociétés et bilans comptables : un casse-tête sans fin ?
Coronavirus (COVID-19) : pas d’aménagement exceptionnel des délais d’approbation des comptes
La crise sanitaire a frappé de plein fouet bon nombre d’entreprises françaises, parmi lesquelles figurent les jeunes sociétés, dont le démarrage d’activité a été entravé voire stoppé net par les nombreuses mesures administratives mises en place pour enrayer la propagation de l’épidémie de coronavirus.
Pour cette raison, les bilans comptables de ces jeunes sociétés peuvent s’avérer particulièrement préoccupants ce qui pourrait conduire, à terme, à remettre en cause la poursuite de leur activité.
Interrogé sur l’opportunité d’un éventuel report des délais de dépôt des bilans comptables pour ces nouvelles entreprises, le gouvernement vient de répondre par la négative.
Si le contexte sanitaire de l’année 2020 et son cortège de mesures restrictives, notamment en termes d’accès aux documents comptables des entreprises, a justifié la mise en place de mesures exceptionnelles relatives aux délais d’approbation des comptes, le gouvernement estime qu’il n’en est pas de même pour l’année 2021.
- qu’une société peut toujours demander la prolongation des délais d’approbation de ses comptes en formulant une demande en ce sens auprès du président du tribunal de commerce ;
- que certaines sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social ne sont pas forcément dissoutes dans l’immédiat, et que les associés peuvent décider de maintenir l’activité de l’entreprise en vue de régulariser la situation dans les 2 ans qui suivent.
- Réponse ministérielle Herzog n° 20161, publiée le 11 novembre 2021
