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Actu Juridique

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

21 octobre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?

Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d’achat, conversation avec un Chatbot, etc.).

On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d’autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.

Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l’utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.

Parmi celles-ci on peut notamment citer :

  • le « fingerprinting » (prise d’empreintes) qui a pour objectif d’identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
  • les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d’une connexion à un compte unique ;
  • l’exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
  • le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d’utilisateurs ayant des comportements similaires ;
  • etc.

Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l’obligation:

  • de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d’accepter ou non de faire l’objet d’un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
  • de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
  • d’éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction

22 octobre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l’indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
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Actu Juridique

Gobelets à usage unique : vers la fin du plastique !

22 octobre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour tendre vers une suppression du plastique dans la composition des gobelets à usage unique, de nouvelles dispositions viennent d’être mises en place. Celles-ci prévoient notamment les conditions de réalisation de cet objectif et les échéances souhaitées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gobelets à usage unique : bientôt sans plastique ?

En décembre 2020, des mesures visant à interdire progressivement la mise à disposition de certains produits à usage unique composés de plastique ont été mises en place.

Certaines d’entre elles, qui concernent les gobelets à usage unique, viennent de faire l’objet de précisions prévoyant, notamment :

  • le pourcentage de plastique autorisé dans leur composition : 15 % à compter du 1er janvier 2022 et 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
  • la réalisation d’un bilan d’étape en 2024, visant à suivre les progrès réalisés en matière de création de produits de substitution et à évaluer la possibilité technique d’une absence de plastique ;
  • la mise en place d’un délai d’écoulement des stocks pour les gobelets fabriqués ou importés avant les différentes échéances prévues.

Notez enfin que le pourcentage de plastique autorisé est progressivement réduit pour que les gobelets à usage unique n’en contiennent plus du tout, ou seulement à l’état de trace, à partir du 1er janvier 2026.

Toutefois, si le bilan d’étape fait ressortir des difficultés empêchant la réalisation de cet objectif, cette échéance pourra être modifiée.

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Sources
  • Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique
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Actu Juridique

Laboratoires : une obligation de déclaration

22 octobre 2021 - 1 minute
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Les laboratoires doivent déclarer les montants des investissements publics dont ils ont bénéficié pour développer certains médicaments. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment déclarer le montant des investissements perçus ?

Pour mémoire, il existe une liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et une liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques.

Les laboratoires qui exploitent les médicaments inscrits sur ces listes ou ayant vocation à l'être doivent déclarer au comité économique des produits de santé (CEPS) les montants des investissements publics de recherche et de développement dont ils ont bénéficié pour le développement de ces médicaments.

Ils doivent le faire avant le 31 janvier de chaque année, par voie dématérialisée.

La déclaration doit porter sur les médicaments pour lesquels une demande d'inscription sur ces listes a été déposée ou pour lesquels le laboratoire envisage de déposer une telle demande dans un délai maximal de 5 ans à compter du 31 janvier de l'année de la déclaration.

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Sources
  • Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Le liquidateur d’une société décide d’étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l’une se confond dans celui de l’autre… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.

« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

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Sources
  • Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
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Actu Juridique

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l’annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.

S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :

  • s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.

Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
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Actu Juridique

Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…

26 octobre 2021 - 1 minute
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Parce qu’il constate une dégradation du local commercial au départ de son locataire, un bailleur décide de lui réclamer une indemnisation. Mais est-il suffisamment « armé » pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : petit rappel sur l’état des lieux de sortie…

Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d’habitation.

A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.

« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d’un procès-verbal d’huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !

Ce qui invalide, selon eux, la demande d’indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l’existence des dégradations en question au moment de leur départ.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :

  • le constat d’huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
  • les locataires n’apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l’huissier étaient erronées, pas plus qu’ils ne prouvent qu’ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.

La demande d’indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206
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Actu Juridique

Alimentation : un guide sur l’utilisation des nanomatériaux

27 octobre 2021 - 1 minute
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Actuellement, de nombreux nanomatériaux sont utilisés dans l’alimentation, comme les additifs alimentaires. Pour mieux encadrer les risques sanitaires qu’ils peuvent occasionner, un guide vient d’être publié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide sur les risques sanitaires associés aux nanomatériaux

Les nanomatériaux alimentaires (additifs alimentaires, additifs technologiques, ingrédients à vocation nutritive, etc.) sont de plus en plus utilisés, notamment pour améliorer l’aspect d’un produit alimentaire, son conditionnement ou sa teneur nutritive.

Toutefois, leurs impacts potentiels sur la santé soulèvent de nombreuses questions, comme c’est le cas du dioxyde de titane (additif E171).

Pour encadrer cet usage, un guide pour évaluer de manière spécifique les risques sanitaires associés aux nanomatériaux a été publié, consultable sur le site web de l’Anses (https://www.anses.fr/fr).

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Sources
  • Actualité de l’Anses du 11 octobre 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan

27 octobre 2021 - 2 minutes
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Le comité national fait un état des lieux des dispositifs de soutien de sortie de crise mis à disposition des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?

Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.

Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.

Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.

Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.

Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :

  • d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
  • d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.

Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
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Actu Juridique

OGM : une réglementation modifiée

28 octobre 2021 - 2 minutes
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Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont soumis à de strictes conditions d’utilisation. Trop strictes, selon le gouvernement, qui vient de les simplifier. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


OGM : simplification de la réglementation

Un organisme génétiquement modifié (OGM) peut être utilisé de manière « confinée » : cela signifie que des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de l’OGM avec l’ensemble de la population et l’environnement.

L’ampleur des mesures de sécurité qui sont prises donnent lieu à un classement.

Actuellement, l’utilisation confinée d’OGM de classe 1 doit être systématiquement déclarée auprès de l’administration à chaque nouvelle utilisation.

A compter du 1er janvier 2022, si elle est réalisée dans une installation où une utilisation confinée de classe 1 ou supérieure a donné lieu à une première déclaration, il ne sera plus nécessaire de déposer une nouvelle déclaration à chaque nouvelle utilisation.

Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition qu’une évaluation de risque pour chaque utilisation soit tenue à la disposition de l’administration.

Pour identifier les installations dans lesquelles une utilisation confinée d'OGM déclarée a déjà eu lieu, il est créé un nouvel agrément d’installation.

Celui-ci s’obtiendra lors de la déclaration d'une première utilisation confinée d'OGM de classe 1 ou d'une autorisation d'utilisation confinée d'OGM de classe 2 à 4 (risque faible à élevé). Le site sera alors agréé pour la classe de confinement déclarée ou autorisée.

Attention, notez que pour les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) utilisant des produits OGM, une déclaration systématique à l’administration reste requise.

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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable
  • Ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable
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