Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et conservation des données personnelles de santé
Coronavirus (COVID-19) : données personnelles de santé et protection de la vie privée
Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d’un système d’information officiel faisant l’objet d’un encadrement strict.
En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.
Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu’elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).
Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :
- les données de l’Assurance Maladie ;
- les données des hôpitaux ;
- les causes médicales de décès ;
- les données relatives au handicap ;
- un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.
Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l’accès à d’autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.
Notez que ces dispositions ont fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par le juge à la suite d’une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.
Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :
- leur objectif est d’améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
- la mise à disposition de ces données n’est possible que pour la poursuite d’objectifs définis et limités : information sur la santé et l'offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé, etc. ;
- le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu’à des fins d’exclusion de garanties de contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance ;
- le SNDS ne permet pas l’identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
- l'accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
- enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7)
Coronavirus (COVID-19) et gestes barrières, rassemblements, etc. : le point au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?
- Concernant les gestes barrières
Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent d’actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :
- respecter une distanciation d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
- porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).
Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.
Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
De plus, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
- Concernant les rassemblements
A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.
Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :
- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
- les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
- les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
Enfin, si les circonstances l’exigent, le préfet est également habilité à interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
- Concernant les restrictions de déplacement
A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ d’un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d’intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
- ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.
L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu’il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.
Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.
- Concernant les mesures applicables en Guyane
Seule la Guyane reste en état d’urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront se munir d’une attestation permettant de justifier de leur déplacement.
Si les circonstances l’exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.
Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les magasins de vente et centres commerciaux à l’exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées et salles d’exposition ;
- etc.
Vous pouvez consulter l’intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l’isolement au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de quarantaine et d’isolement ?
- Pour qui ?
Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.
Pour mémoire, les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 sont l’ensemble des pays du monde, à l’exception, pour la France, des collectivités territoriales d’Outre-mer autres que la Guyane.
Dans les conditions applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :
- prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
- est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire d'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
- Comment ?
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l’objet :
- à son domicile ;
- ou dans un lieu d'hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par exception, le préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que celui-ci ne garantit pas l’efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.
La personne qui fait l’objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l'hébergement qu’elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions d’application doivent toutefois permettre à la personne concernée d’avoir accès :
- aux biens et services de première nécessité ;
- à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l'extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d’approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l’objet de la mesure).
Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.
- En cas de violences intrafamiliales
Les mesures de mise en quarantaine et d’isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.
2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :
- si l'auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté ;
- si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé du domicile.
Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d’éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.
- Combien de temps ?
La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d’un mois.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 24 et 25)
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de réquisitions ?
La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
- Concernant les établissements et professionnels de santé
Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département peut ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
- Concernant les aéronefs civils
Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
- Concernant les commerces et établissements de cultes
Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :
:- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements de cultes ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne.
- Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement
Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
- Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé
Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
- Concernant les laboratoires de biologie médicale
Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
- Concernant la disponibilité de certains médicaments
Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- ○ atracurium ;
- ○ cisatracurium ;
- ○ rocuronium ;
- ○ vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- ○ midazolam ;
- ○ propofol ;
- ○ GammaOH ;
- ○ Etomidate ;
- autres :
- ○ Noradrénaline ;
- ○ Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- ○ de l'état de ses stocks ;
- ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- ○ des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
Publication d’annonces judiciaires et légales : quoi de neuf ?
Services de presse en ligne : à vos marques…
Pour rappel, la loi PACTE du printemps 2019 avait prévu d’étendre la possibilité de publier des annonces judiciaires et légales aux services de presse en ligne.
A cette fin, diverses dispositions règlementaires, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2021, ont remplacé les mots « journal d'annonces légales » et « journal habilité à recevoir des annonces légales » par les termes de « support habilité à recevoir des annonces légales » au sein de la base de données numérique centrale.
Pour rappel, cette base de données contient l’ensemble des annonces publiées dans les journaux (et désormais dans les services de presse en ligne) habilités à recevoir des annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce.
- Décret n° 2021-462 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour les établissements de culte au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte
Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu’elles sont organisées dans les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s'assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies.
Notez que le préfet peut interdire l'accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.
Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives au secteur du sport au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur sportif
- Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air
Les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent désormais accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
De plus, ils peuvent également recevoir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Notez toutefois que cela n’est possible qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour les mêmes activités que les établissements sportifs couverts précités, ainsi que les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
L’accueil des spectateurs est également possible dans les mêmes conditions que pour les établissements sportifs couverts précités mais dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.
Enfin, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Notez que là encore cela n’est possible qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
- Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives
Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public sauf pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
- Règle de distanciation et port du masque
Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l’ensemble des établissements doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l’activité ne le permet pas.
Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.
Enfin, les vestiaires collectifs doivent rester fermés sauf pour les activités mentionnées plus haut.
- Les dérogations
Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (autres que les parcs zoologiques) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :
- aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
- à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d'accueil dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :
- les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
- les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigées des participants.
La demande d'autorisation est adressée au ministre de la santé et précise notamment :
- la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
- les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
- les dérogations aux mesures sanitaires.
Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacement en juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cas particuliers
- Concernant la Corse
Depuis le 2 juin 2021, il est prévu que toute personne qui souhaite se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal est dans l’obligation de présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours qui précèdent son trajet ;
- si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; notez que par exception, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
A défaut de présentation de l’un ou l’autre de ces documents obligatoires, l'embarquement est refusé.
- Concernant le Royaume-Uni
Il est par ailleurs prévu, depuis le 2 juin 2021, que toute personne qui arrive en France en provenance du Royaume-Uni doit impérativement présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
- une déclaration sur l'honneur attestant :
- ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
- ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ; notez que les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement préventif de 7 jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ; là encore, ces dispositions ne s’appliquent pas aux professionnels du transport routier ;
- si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un test ou examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; par exception, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité ; notez que là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
- Concernant Mayotte et La Réunion
Par exception aux dispositions normalement applicables, il est prévu que toute personne qui se déplace depuis Mayotte ou La Réunion vers tout autre point du territoire national est tenue de présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
- si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- une déclaration sur l'honneur attestant :
- ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son voyage ;
- ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement préventif de 7 jours après son arrivée et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les voyageurs qui ont fait l’objet d’un schéma vaccinal complet seront dispensés de respecter une mesure d’isolement pour les déplacements effectués (dans les 2 sens) :
- entre La Réunion et Mayotte ;
- entre La Réunion et l’hexagone ;
- entre Mayotte et l’hexagone.
Cette date marquera aussi la fin de l’obligation, pour ces mêmes voyageurs, de justifier d’un motif impérieux pour se déplacer.
Notez toutefois qu’un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le départ continuera d’être requis.
Point important, il est prévu que la dérogation aux motifs impérieux qui est accordée aux parents qui se sont fait vacciner s’applique automatiquement à leurs enfants mineurs qui les accompagnent.
Les voyageurs non-vaccinés continueront d’être soumis à l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour se déplacer et de s’auto-isoler pour une durée de 7 jours.
- Concernant la Guyane
A compter du 9 juin 2021, il est par ailleurs prévu que les voyageurs qui effectuent des déplacements entre la Guyane et l’hexagone ne seront plus, à leur arrivée dans l’hexagone, tenus de respecter une quarantaine obligatoire de 10 jours.
Ils devront toutefois s’auto-isoler pour une durée de 7 jours, quel que soit le sens de leur voyage (Guyane-hexagone, ou hexagone-Guyane).
- Concernant le Brésil
Par exception, il est prévu qu’eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont interdits jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.
- Autres cas particuliers
Sont en principe interdits les déplacements :
- entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
- au départ ou à destination des collectivités territoriales d’Outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette interdiction n’a toutefois pas vocation à s’appliquer si ces déplacements sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Pour les vols en provenance ou à destination de la Polynésie française, le représentant de l'Etat a le pouvoir de compléter, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination, la liste des motifs dérogatoires de nature à justifier les déplacements.
Point important, il est prévu, comme précédemment, que les personnes qui souhaitent bénéficier de l’un des motifs dérogatoires de déplacement doivent obligatoirement se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne est tenue de présenter, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée du justificatif requis.
A défaut, l'embarquement est refusé.
- Transmission préalable des documents justificatifs
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l'Etat a le droit d’exiger, lorsque les circonstances locales le justifient, que la déclaration sur l'honneur et le document justificatif lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement envisagé contre récépissé.
La personne est alors tenue de présenter, avant l'embarquement, le récépissé qu’elle a récupéré auprès du représentant de l’Etat, sous peine de se voir opposer un refus d’embarquement.
Point important, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables en cas d'urgence (dûment justifiée par la personne auprès du représentant de l'Etat).
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 50 à 57)
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 4 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public
Les salles de danse et salles de jeux autres que les casinos ne peuvent accueillir de public.
Les salles de jeux des casinos peuvent quant à eux accueillir du public pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
- ○ les salles d'audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- ○ la formation continue ou professionnelle.
Notez toutefois que ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
En outre, les salles à usage multiple peuvent accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Les chapiteaux, tentes et structures ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Ces règles mentionnées ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
Les musées, les salles d’exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques et les centres de documentation et de consultations d’archives peuvent recevoir du public dans les conditions suivantes :
- le nombre de visiteurs ne doit pas être supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.
Notez toutefois que l’ensemble de ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
- Mesures sanitaires applicables
Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent porter un masque de protection sauf pour la pratique d'activités artistiques. De plus, la distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique de ces mêmes activités si elles ne le permettent pas.
Les activités physiques et sportives pratiquées dans les chapiteaux, tentes et structures ainsi que dans les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque l'activité ne le permet pas.
Par ailleurs, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection sauf pour la pratique d'activités sportives et les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités suivantes :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Enfin, les fêtes foraines ne sont pas autorisées et les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.
- Les dérogations
Les chapiteaux, tentes et structures ainsi que les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :
- aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
- à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d'accueil dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :
- les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
- les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigées des participants.
La demande d'autorisation est adressée au ministre de la Santé et précise notamment :
- la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
- les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
- les dérogations aux mesures sanitaires.
Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau
Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :
- les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
- les plages, plans d’eau et lac.
- Pouvoirs du préfet
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.
Sur sa propre initiative ou sur proposition du maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.
Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Quels (nouveaux) pouvoirs pour l’Autorité de la concurrence ?
Concurrence : vers un contrôle (et des sanctions) renforcé(es)
La règlementation européenne pousse à l’aménagement de nombre de dispositions nationales, parmi lesquelles figurent celles applicables en matière de concurrence.
Celles-ci viennent justement de faire l’objet de divers ajustements, notamment en vue :
- de garantir l’indépendance et les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, qui est chargée, en France, d’arbitrer et de réguler les rapports de force entre les acteurs économiques, en faisant respecter les règles du jeu de la concurrence ;
- de renforcer les sanctions applicables en cas de violation de ces règles.
Parmi les nouvelles mesures notables figurent notamment la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de :
- rejeter les saisines qu’elle ne considère pas prioritaires ;
- imposer aux entreprises ou associations d’entreprises des mesures coercitives de nature structurelle qui sont proportionnées à l’infraction commise, dans le but de la faire cesser ;
- agir de sa propre initiative, si elle constate une infraction, et de pouvoir ordonner dans ce cadre des mesures conservatoires.
Les amendes pouvant être infligées aux structures qui violent la règlementation applicable sont également pour partie revisitées.
Ainsi, les associations d’entreprises qui se rendent coupables d’infraction aux règles de la concurrence peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial total (contre 3 M€ précédemment).
La responsabilité financière des membres d’une association d’entreprises est par ailleurs clairement établie : si une association d’entreprises qui s’est vu infliger une sanction pécuniaire en fonction du chiffre d’affaires de ses membres est insolvable, elle peut désormais lancer un appel à ceux-ci afin qu’ils contribuent à couvrir le montant de l’amende due.
Notez qu’il est par ailleurs prévu que les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent accéder aux informations qui sont accessibles aux personnes et entreprises interrogées et ce, même si elles sont stockées sur un support numérique (de type courriels ou messageries instantanées).
L’ensemble de ces dispositions est applicable depuis le 28 mai 2021.
- Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
