Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir les ménages !

08 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont nombreuses et certains ménages français ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Pour prévenir les impayés, le Gouvernement annonce la mise en place de nouvelles mesures. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour prévenir les expulsions locatives !

Fortement impactés par la crise sanitaire, de nombreux ménages connaissent aujourd’hui des difficultés pour payer leur loyer.

En guise de prévention, un fonds d’aide aux impayés de loyers va être créé pour soutenir ces ménages et compléter les fonds de solidarité logement (FSL) gérés par les métropoles et les conseils départementaux.

De plus, la trêve hivernale prenant fin bientôt, une attention particulière va être portée sur l’accompagnement des personnes expulsées et sur la prévention des expulsions locatives :

  • relogement prioritaire des personnes menacées d’expulsion ;
  • indemnisation des bailleurs en cas de maintien dans le logement des ménages pour lesquels une expulsion est prononcée ;
  • communication accrue concernant les aides disponibles ;
  • réduction des délais de transmission des dossiers auprès des organismes compétents (CAF, commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) ;
  • etc.

Ces mesures devraient permettre d’agir plus tôt auprès des ménages en difficulté et ainsi, de réduire le nombre d’expulsions locatives à long terme.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 7 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Cookies : vers un accroissement des contrôles !

09 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le délai accordé aux gestionnaires de sites internet pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs a pris fin le 31 mars 2021. La CNIL en profite pour faire quelques rappels… Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies et traceurs : quelles sont les précautions à prendre ?

Les gestionnaires de sites internet avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) profite de cette occasion pour rappeler que :

  • l’information des internautes concernant la finalité des cookies est obligatoire ;
  • le consentement de l’internaute concernant l’installation de ces dispositifs doit être recueilli ;
  • le « silence » d’un internaute doit dorénavant être considéré comme un refus ;
  • la présence d’un bouton « paramétrer » en complément du bouton « tout accepter » est de nature à dissuader le refus de l’internaute ; il n’est donc pas conforme ;
  • la taille des boutons « tout accepter » et « tout refuser » doit être de préférence identique.

De plus, elle précise que la pratique des « cookie wall » consistant à conditionner l’accès à un site internet à l’acceptation d’un dépôt de traceur ne peut, pour le moment, pas être considérée comme illicite.

Toutefois, cette dernière fait l’objet d’une vigilance au cas par cas en attendant que la réglementation européenne devienne plus précise à ce sujet.

En outre, la CNIL annonce qu’après avoir privilégié une action d’accompagnement auprès des entreprises, elle va désormais réaliser des contrôles pour évaluer l’application de cette réglementation et prononcera, si nécessaire, des sanctions publiques.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 2 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vente de gel hydroalcoolique : une condamnation pour non-respect des règles !

09 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La vente de gel hydroalcoolique s’est fortement développée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19). Une enquête menée par la DGCCRF lors du premier confinement a révélé la commercialisation de gels non conformes à la réglementation… Quelles sont les sanctions prises dans ce cadre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sanctions pour la production de gel hydroalcoolique non conforme ?

En raison de la crise sanitaire, la vente de gel hydroalcoolique a connu une forte croissance au cours de ces derniers mois.

Pour éviter les abus et garantir l’efficacité de ces gels aux consommateurs, de nombreuses règles ont été mises en place pour encadrer cette activité, notamment en ce qui concerne leur fabrication et leur prix. Ainsi, certaines de ces dispositions prévoient :

  • une mise en place de tarifs plafonnés ;
  • un encadrement de l’utilisation de certaines substances ;
  • un étiquetage obligatoire ;
  • une extension de la liste des professionnels autorisés à les fabriquer ;
  • etc.

Pour s’assurer du respect de cette réglementation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête.

Cette dernière a révélé que, lors du premier confinement, une société française a commercialisé des solutions hydroalcooliques non conformes à la réglementation :

  • en ce qu’elles contenaient une teneur en éthanol largement inférieure au seuil minimal (35 % au lieu de 60 %), ne garantissant pas une véritable efficacité ;
  • et vendues à un prix supérieur au prix maximum légal.

Pour sanctionner cette tromperie, le gérant a été condamné à 6 mois de prison ferme, une interdiction définitive de gérer une société et une amende de 12 449 €. Toutefois, ce dernier ayant fait appel de cette condamnation, la décision définitive est encore inconnue… Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 31 mars 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide de mars 2021 !

12 avril 2021 - 19 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mars 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mars 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2021, le CA du mois de mars 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier et février 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

           - soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide
  • Situation de l’entreprise

    Montant de l’aide

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars au 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

     

     

    Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

     

     

    Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 31 mars 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • 20 % du CA de référence ;
    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

     

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois de mars 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; attention, pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe doit être inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €, ou 3 000 € pour Mayotte.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : menue modification du secteur S1 bis

Pour mémoire, les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise sont classés en 2 secteurs : S1 et S1 bis.

Le secteur S1 bis comprend notamment les activités suivantes :

  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.

Ces activités comprennent désormais également les entreprises réalisant au moins 50 % de leur CA avec des entreprises des domaines skiables.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : quelle nouveauté pour le secteur du sport ?

12 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser l’exercice de sports de plein air, le Gouvernement vient d’assouplir les restrictions de déplacements lorsqu’ils sont effectués dans le but d’accéder à un équipement sportif de plein air. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « confinés dehors » ?

Pour mémoire, dans le cadre du 3e confinement, les déplacements dans le cadre de promenade ou de pratique d’activité sportive sont limités : ils ne peuvent pas être effectués au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de résidence.

Pour faciliter l’exercice d’activités de plein air, le Gouvernement vient d’annoncer la possibilité d’accéder à un équipement sportif de plein air n’importe où dans le département de résidence ou jusqu’à 30 kilomètres autour de la résidence.

Cet assouplissement concerne donc la pratique du golf, du tennis, les vélodromes, etc.

Nombre de fédérations sportives ont relayé cette information auprès de leurs licenciés, en leur recommandant toutefois de se munir de leur licence de sport et d’un justificatif de domicile dans le cadre de tels déplacements.

Notez que cette nouvelle dérogation n’impacte pas l’obligation de respect du couvre-feu entre 19 h et 6 h.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Tweet du Ministère chargé des Sports du 9 avril 2021
  • Actualité du site du Ministère chargé des Sports du 8 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Economie circulaire : du nouveau pour la procédure de sortie du statut de déchet !

13 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La procédure dite « de sortie du statut de déchet », qui permet à certains déchets de ne plus avoir ce statut après avoir subi des opérations de valorisation ou de recyclage, vient d’être étendue à tous les producteurs et détenteurs de déchets. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sortie du statut de déchet : une nouvelle procédure pour les producteurs de déchets hors ICPE

Pour rappel, la sortie du statut de déchet permet à certains déchets de ne plus être considérés comme tels après avoir subi une opération de valorisation ou de recyclage.

Depuis février 2020, tout producteurs ou détenteurs de déchets peut réaliser une sortie du statut de déchet.

Auparavant, cette possibilité était réservée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou soumises à la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

Les critères de sortie du statut de déchet incluent notamment des éléments relatifs :

  • aux déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
  • aux procédés et techniques de traitement autorisés ;
  • à la qualité applicable aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
  • aux exigences pour les systèmes de gestion ;
  • à l’exigence d'une attestation de conformité.

De plus, il est prévu qu’un contrôle par un tiers accrédité peut être obligatoire pour certaines installations ou certains déchets, notamment lorsque la sortie du statut de déchet concerne des déchets dangereux, des terres excavées ou des sédiments.

Ce contrôle permet de vérifier si le producteur ou le détenteur de déchet demandant une sortie de statut de déchet respecte bien tous les critères. La procédure se déroule de la façon suivante :

  • un premier contrôle a lieu la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet ;
  • un contrôle est ensuite réalisé tous les 3 ans (10 ans pour certains établissements ayant reçu une certification spécifique) ;
  • un rapport d’expertise est fourni à la personne réalisant l’opération de valorisation après chaque contrôle. Si celui-ci conclu à une non-conformité, les déchets conservent leur statut initial.

Notez que ces critères sont fixés au cas par cas par le ministre de l’Environnement.

Des procédures d’auto-contrôle effectuées par le personnel formé, doivent également être mises en place en interne. Elles regroupent l’ensemble des contrôles, analyses et documents permettant de vérifier et certifier la conformité des déchets concernés et de l’opération de valorisation.

Enfin, une attestation de conformité permettant d’attester du respect des critères de sortie du statut de déchet, doit être établie par le producteur ou le détenteur des déchets concernés.

Auparavant, il était prévu qu’une copie de celle-ci soit conservée pendant au moins 5 ans. Désormais, elle doit également être conservée pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet
  • Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide à la numérisation des TPE est prolongée

13 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accélérer la transition numérique des entreprises, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à destination de certaines entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire. Ce dispositif vient d’être prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : évolution des besoins = prolongation de l’aide

Les TPE ayant fait l’objet d’une fermeture administrative au cours du 2e confinement et les hôtels peuvent prétendre au versement d’une aide exceptionnelle de 500 € (aussi appelée « chèque numérique ») destinée à les aider à couvrir leurs coûts de numérisation.

Pour mémoire, les TPE sont des entreprises qui emploient moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€.

Les dépenses éligibles à l’aide sont celles relatives :

  • à l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • à l’accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.

Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Produits chimiques : le point sur l’aménagement de la règlementation

13 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’utilisation de substances chimiques fait l’objet d’une règlementation stricte, dont les contours viennent d’être partiellement réaménagés. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Produits chimiques : vers une adaptation à la règlementation européenne

Pour mémoire, l’utilisation des substances chimiques fait l’objet d’un double encadrement par la règlementation européenne :

  • d’abord par le règlement « REACh » qui organise l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances dangereuses dans le cadre de leur mise sur le marché ;
  • ensuite par le règlement « CLP » qui définit les obligations de classification, d’étiquetage et d’emballage de ces substances par les fournisseurs, en vue d’assurer une information claire de la population sur leurs dangers.

Ces 2 règlements européens ont fait l’objet de diverses adaptations, dont la teneur vient d’être incorporée au droit français.

Ces aménagements touchent à la règlementation propre aux substances et mélanges dangereux, notamment en ce qui concerne l’obligation, pour toute publicité, sous quelque forme que ce soit, de ce type de substance, qui permet à un particulier de conclure un contrat d’achat sans avoir vu au préalable l’étiquette, de comporter la mention « Dangereux. Respecter les précautions d’emploi ».

Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas à certains produits limitativement énumérés, parmi lesquels figurent les produits biocides qui relèvent d’une règlementation européenne spécifique.

D’autres dispositions relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des substances et mélanges classés dangereux sont également revisitées, notamment en ce qui concerne l’interdiction de vendre ou de distribuer à titre gratuit à une personne mineure certaines substances ou mélanges classés comme toxiques relevant d’une catégorie spécifique.

Le panel de sanctions applicables à tout manquement relatif à ces obligations fait également l’objet d’un aménagement.

A ce titre, il est désormais prévu qu’est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (soit 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive) le fait de :

  • ne pas faire figurer sur une publicité la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.” dans les cas où celle-ci est requise ;
  • ne pas respecter l'interdiction d'utiliser un contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
  • etc.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables depuis le 8 avril 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de l'Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Pneumatiques : une nouvelle obligation d’étiquetage !

14 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accroître la sécurité des usagers de la route et contribuer à la décarbonation du secteur des transports, mais également pour une meilleure information des consommateurs, une obligation d’étiquetage est imposée aux fournisseurs de pneumatiques à compter du 1er mai 2021. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pneumatiques : une nouvelle étiquette pour une meilleure information du consommateur !

Les pneumatiques ont une réelle incidence sur la consommation de carburant des véhicules et jouent également un rôle important en matière de sécurité des usagers de la route.

Ainsi, pour permettre une meilleure information des consommateurs sur l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement lorsqu’ils achètent certains pneumatiques, une obligation d’étiquetage est désormais imposée aux fournisseurs par la réglementation européenne.

Notez que cette obligation sera applicable à partir du 1er mai 2021.

Cette étiquette doit être posée sur chaque pneu ou, le cas échéant, sur chaque lot de pneus identiques et respecter certaines exigences quant à son contenu, sa taille et son graphisme. Elle doit notamment comporter les informations suivantes :

  • le nom commercial ou la marque de commerce du fournisseur ;
  • un QR code permettant d’accéder simplement et facilement aux informations sur la conformité du produit ;
  • la référence de type de pneumatique ;
  • la désignation de la dimension du pneumatique ;
  • la classe de pneumatique ;
  • le pictogramme, l’échelle et la classe de performance pour l’efficacité en carburant ;
  • le pictogramme, l’échelle et la classe de performance pour l’adhérence sur sol mouillé ;
  • etc.

De plus, certaines informations plus précises concernant, par exemple, l’adhérence du pneu sur la neige ou le verglas, ou encore la valeur du bruit de roulement externe doivent également apparaître.

Cette obligation d’étiquetage concerne également les pneus vendus (ou offerts) par le biais d’un système de vente à distance et doit également apparaître sur les publicités ou les documentations techniques établies par le fournisseur.

L’objectif de cette obligation est d’accroître la sécurité, la protection de la santé et l’efficacité économique et environnementale du transport routier grâce à la promotion de pneus efficaces en carburant, durables, sûrs et à faible niveau de bruit.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Règlement (UE) 2020/740 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : de nouvelles précisions sur le fonctionnement du service TRACFIN !

14 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le service TRACFIN vient de faire l’objet de diverses précisions relatives à son organisation interne. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TRACFIN : le point sur ses missions et ses services

Pour mémoire, le dispositif TRACFIN est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçon », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

Dans le cadre de son action, le service TRACFIN doit accomplir un ensemble de missions précisément énumérées, dont la liste vient d’être complétée.

Celle-ci prévoit désormais l’obligation pour le service de :

  • recevoir et traiter les demandes d’informations faites par les cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
  • rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, en sa qualité de service spécialisé de renseignement.

L’organisation interne du service TRACFIN fait également l’objet de diverses précisions, notamment relatives aux missions incombant au conseiller juridique du service et à son adjoint (qui sont tous 2 des magistrats).

Ceux-ci exercent une fonction de conseil et d’expertise au sein du service, et participent à l’élaboration et au suivi de textes juridiques qui relèvent du champ de compétence du service.

Ils assistent par ailleurs les personnels du service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale, et assurent les relations avec les autorités judiciaires.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que l’adjoint au conseiller juridique a désormais la possibilité d’émettre des avis relatifs à la caractérisation des faits dans le cadre des notes d’information transmises au procureur de la République.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
  • Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro