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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : élargissement des zones de circulation du virus

14 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans les zones de circulation active de la covid-19, le Premier ministre est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les zones officiellement identifiées en France et à l’international ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).

Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Nord ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Seine-Maritime ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • La Réunion ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 13 septembre 2020, de nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Ain ;
  • Aude ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Tarn-et-Garonne.

Source : Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : élargissement des zones de circulation du virus © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guide pour les entreprises industrielles !

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Le plan de relance de l’économie française, récemment dévoilé par le Gouvernement, comprend certaines mesures de soutien propres au secteur industriel. Pour aider les entreprises concernées à faire le point sur celles-ci, un nouveau guide vient de paraître.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Différentes mesures de soutien, un seul guide !

Particulièrement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, les entreprises relevant du secteur industriel doivent bénéficier de diverses mesures de soutien, dont l’annonce a été faite, par le Gouvernement, à l’occasion de la présentation du plan de relance de l’économie.

Parmi ces différentes mesures figurent notamment celles relatives à l’évolution des modes de production, aux stratégies d’investissement prioritaires pour la transition écologique, au soutien au secteur nucléaire, etc.

Pour accompagner les chefs d’entreprises dans leurs démarches, la Direction générale des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance vient de publier un guide recensant les mesures de soutien mises à disposition des très petites et petites entreprises (TPE et PME), et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) relevant du secteur industriel.

Le guide, qui a pour objectif de répondre aux interrogations concrètes des chefs d’entreprises qui souhaitent bénéficier de ces aides, doit faire l’objet d’actualisations régulières.

Cet outil doit, en principe, être décliné en plusieurs versions, afin de comporter la liste exhaustive des dispositifs nationaux et régionaux spécifiques. Ces différentes versions locales feront l’objet d’une publication progressive.

Par ailleurs, près de 30 000 entreprises relevant du secteur industriel seront prochainement contactées par les services de l’Etat en région et par le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) afin de se voir présenter l’ensemble des dispositifs d’aides.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 11 septembre 2020, n° 152
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Actu Juridique

Un associé peut-il (librement) critiquer la gestion de sa société ?

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il a critiqué la gestion de sa société, un associé minoritaire se voit condamné au paiement d’une indemnisation à l’égard du dirigeant. Ce qu’il conteste, en rappelant le droit à la liberté d’expression de tout un chacun... A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un droit de critique… sous conditions

L’associé minoritaire d’une grande société industrielle exprime, dans les médias, son désaccord avec la ligne de gestion adoptée par son dirigeant : soulignant les « pertes effrayantes » de la société, qu’il lie directement à sa mauvaise gestion, il indique craindre une mise en liquidation.

Décidé à agir contre ce qu’il estime être une atteinte à sa propre réputation, le dirigeant obtient la condamnation de l’associé minoritaire au paiement d’une indemnisation.

Ce que conteste celui-ci : ses déclarations, qui ne portent que sur la gestion de la société et non sur le dirigeant lui-même, ne dépassent pas le cadre normal d’un discours critique. Il est donc, selon lui, parfaitement en droit de s’exprimer librement…

Ce que confirme le juge européen, qui rappelle que par principe, la liberté d’expression de tout individu doit être mise en balance avec le droit au respect de la vie privée auquel chacun a droit.

Dans ce contexte, il souligne que la circulation d’informations et d’idées relatives à l’activité des grandes et puissantes sociétés commerciales, ainsi que la responsabilisation de leurs dirigeants, revêt un caractère d’intérêt général.

Dès lors, la liberté d’expression qui l’entoure doit faire l’objet d’une protection élevée : les critiques à l’égard de ces entreprises et de leurs dirigeants sont donc plus admissibles que celles relatives à de simples particuliers.

Dans cette affaire, le juge relève que la critique de l’associé minoritaire :

  • ne porte que sur la gestion de la société, dont les difficultés financières sont notoirement connues, et non sur le dirigeant lui-même ;
  • n’est pas injurieuse ;
  • vise manifestement à améliorer la gouvernance de l’entreprise, afin de sécuriser sa viabilité économique.

L’associé avait donc le droit de l’exprimer…

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Sources
  • Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), du 30 juin 2020, n° 21768/12
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Coronavirus (COVID-19) : se faire dépister par un masseur-kinésithérapeute ?

16 septembre 2020 - 1 minute
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A l’heure actuelle, les centres de dépistage sont débordés par le nombre important de tests à effectuer, et sont confrontés à un manque de professionnels habilités à les réaliser. Pour améliorer la situation, le Gouvernement a pris 2 mesures. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer le dépistage

Dans certaines parties du territoire, il est compliqué de prendre rendez-vous pour réaliser un test de dépistage du coronavirus, en raison de l’afflux de demandes. En outre, les résultats de ces tests mettent du temps à être connus, en raison d’un manque de professionnels de santé.

Pour pallier ces difficultés, 2 mesures ont été prises par le Gouvernement :

  • les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais habilités à réaliser le prélèvement d’échantillon biologique pour la réalisation du test de dépistage ;
  • les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats de ces tests (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).
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Sources
  • Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : retirer son masque dans la rue, (im)possible ?

16 septembre 2020 - 2 minutes
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Question : est-il possible de retirer temporairement son masque dans la rue, lorsque son port est normalement obligatoire, en raison d’un arrêté préfectoral ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans quelles situations peut-on retirer son masque ?

Un particulier a reproché à l’un des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans la rue de ne pas prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir. Ainsi, il n’est pas possible, selon lui, de le retirer pour l’exercice d’une activité physique et sportive, pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante, ou encore pour boire et manger.

Le juge lui a répondu qu’un arrêté préfectoral n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle sur la voie publique.

En outre, l’arrêté préfectoral en cause ne fait pas obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer d'enlever temporairement le masque, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes.

Notez que le juge prend pour exemple de gestes de la vie quotidienne les besoins d'une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes, ou la consommation d'aliments ou de boissons.

Enfin, il précise qu’il revient aux agents verbalisateurs d’apprécier, au cas par cas, s’il y a ou non une infraction liée à l’absence de port du masque.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 14 septembre 2020, n° 443904
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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ?

17 septembre 2020 - 1 minute
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Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur le territoire français, à l’exception de Guyane et Mayotte, où il a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Mais la situation sanitaire s’améliore dans ces régions. De quoi justifier la fin de l’état d’urgence sanitaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane, c’est fini !

Au 11 juillet 2020, compte tenu d’une situation sanitaire alors plus dégradée que sur le reste du territoire national, l’état d’urgence sanitaire a été maintenu à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre 2020.

Mais, au vu de l’amélioration de la situation épidémiologique observée dans ces territoires, le Gouvernement a décidé d’y mettre fin plus rapidement que prévu.

Ainsi, à Mayotte et en Guyane, l’état d’urgence sanitaire prend officiellement fin le 18 septembre 2020.

Notez que les départements de Mayotte et de Guyane vont être classés en zone de circulation active du virus (dite « zone rouge ») pour permettre au préfet de disposer de prérogatives étendues afin de gérer au mieux l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois.

Sources :

  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-09-16/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-a-mayotte-et-en-guyane-

Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les produits hydroalcooliques !

17 septembre 2020 - 2 minutes
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Les stocks de solutions hydroalcooliques mis sur le marché par les industriels avant le 1er octobre 2020 doivent être normalement écoulés avant le 31 décembre 2020. Mais, compte tenu de l’importance des stocks, ce délai ne pourra pas être respecté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et produits hydroalcooliques : des délais d’écoulements allongés

Pour rappel, à compter du 1er octobre 2020, ne pourront être mis sur le marché que les produits et solutions hydroalcooliques ayant fait l’objet de la procédure suivante :

  • une déclaration de mise sur le marché du produit :
  • ○ pour les produits à base d’éthanol, cette déclaration doit s’effectuer auprès de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le site Simmbad ;
  • ○ pour les produits à base d'isopropanol, cette déclaration s'effectue par courrier électronique adressé au ministère de la transition écologique et solidaire et à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à l’une des adresses suivantes : biocides@developpement-durable.gouv.fr ou simmbad@anses.fr ;
  • une déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
  • un étiquetage conforme aux prescriptions, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071162/.

La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne devait initialement pas dépasser la date du 31 décembre 2020.

Toutefois, les stocks déjà produits sont tels qu’ils ne pourront pas être écoulés d’ici cette date. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’allonger les délais d’écoulement des stocks jusqu’au 31 mars 2021.

Source : Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

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Actu Juridique

Industriels et pêcheurs : c’est quoi de l’eau de mer propre ?

17 septembre 2020 - 3 minutes
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Lavage des produits de la pêche, production de glace pour réfrigérer ces mêmes produits, conservation des poissons entiers à bord des bateaux, etc., les occasions d’utiliser de l’eau de mer sont nombreuses dans la filière pêche. La production de cette eau est donc strictement contrôlée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Secteur de la pêche : l’utilisation de l’eau de mer est encadrée !

La filière pêche utilise régulièrement de l’eau de mer propre dans le cadre de son activité (sous forme liquide ou sous forme de glace). La production de cette eau de mer par des industriels implique le respect d’une procédure d’autorisation, qui vient d’être précisée…

  • Définition

L’eau de mer propre se définit désormais comme une « eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires ».

  • Autorisation préfectorale

La production d’eau de mer propre est soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale, qui nécessite de fournir au Préfet un dossier donnant lieu à des frais de constitution.

L’autorisation prend la forme d’un arrêté préfectoral qui mentionne, notamment, l'identité de son titulaire, les lieux et zones de production, les conditions du prélèvement d'eau de mer et les modalités de surveillance de la qualité de l'eau de mer propre.

Toute modification de ces éléments doit faire l’objet d’une demande de modification de l’arrêté d’autorisation préfectoral initial.

  • Utilisation de l’eau de mer propre

L'utilisation de l’eau de mer propre se fait sous la responsabilité de l’entreprise qui l'utilise. Si elle estime que cette eau est de mauvaise qualité, elle devra en apporter la preuve.

  • Qualité de l’eau de mer propre

L'eau de mer propre produite doit satisfaire à des limites et références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, qui seront fixées dans un arrêté à venir (non encore paru à ce jour).

Le responsable de la production d’eau de mer doit adresser, chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et au Préfet, un bilan des résultats de la surveillance de la qualité de l'eau de mer propre. Il tient aussi à leur disposition les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau de mer propre, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

Lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées pour l'eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de celle-ci, le responsable de la production d'eau de mer propre est tenu :

  • d'arrêter immédiatement la production et la distribution d'eau de mer propre tant que ces limites de qualité ne sont pas respectées ;
  • de prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de mer propre produite ;
  • d'en informer immédiatement le Préfet qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
  • d'en informer immédiatement ses clients ;
  • d'informer le Préfet de l'application effective des mesures prises.
  • Entrée en vigueur

La nouvelle procédure d’autorisation préfectorale s’applique à compter du 1er octobre 2020.

Toutefois, les entreprises possédant déjà une autorisation avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2021 pour en obtenir une nouvelle. A compter de cette date, les anciennes autorisations ne seront plus valables.

Les entreprises concernées par ce délai dérogatoire doivent déposer leur dossier de demande d’autorisation avant le 1er février 2021.

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Sources
  • Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments
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Industriels : du nouveau sur la gestion des déchets

17 septembre 2020 - 5 minutes
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L’Union européenne a pris des mesures visant à améliorer la gestion des déchets (dans un paquet « économie circulaire »). Le Gouvernement vient de les rendre applicables en France. Sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour les articles comportant des produits chimiques

Le règlement européen REACH vise à mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques.

A ce titre, il prévoit que les entreprises industrielles qui mettent sur le marché européen des articles comportant certains produits chimiques (cancérogènes, toxiques, etc.) doivent en faire la déclaration à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Notez que les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne seront pas communiquées à l’ECHA.

Cette mesure sera applicable à compter du 5 janvier 2021.


Du nouveau pour le réemploi des déchets ménagers

Le Gouvernement fixe comme objectif d’augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage, en orientant vers ces filières 55 % de ces déchets en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035.


Du nouveau pour les producteurs de déchets

Il est précisé que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais aussi le principe d’une gestion de proximité.


Du nouveau pour les aliments des animaux

Le Gouvernement acte l’exclusion des substances destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux de la réglementation européenne relative aux déchets.

Ces substances étaient déjà exclues de la réglementation des déchets par les normes françaises.


Du nouveau pour la sortie du statut des déchets

Les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut des déchets sont simplifiées pour les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation identique à celle pour laquelle ils avaient été conçus : ils perdent ce statut à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation.


Du nouveau pour la séparation des déchets

Il existait une obligation de séparer du reste des déchets, les déchets dangereux ayant été mélangés illégalement, dans la mesure où cette opération était techniquement et économiquement faisable.

Il est désormais prévu que la faisabilité économique d'une telle opération n’est plus un critère de dérogation à l’obligation de séparation.

Par ailleurs, il est précisé que les déchets collectés séparément, afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

Il est enfin prévu que le maire peut imposer des modalités de collecte séparée, y compris, le cas échéant, en termes de présentation et de lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :

  • les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
  • les déchets de fractions minérales, de bois, et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
  • les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.


Du nouveau pour les biodéchets

Il est désormais précisé que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et :

  • une valorisation sur place ;
  • ou une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation.

Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.

Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne seront considérés comme recyclés que s’ils sont triés à la source.

Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets. Par dérogation :

  • les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;
  • les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée ;
  • les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée.


Du nouveau pour la mise en décharge des déchets

Il est désormais prévu que la réception de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage est interdite dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération, et dans les installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique.

Il est dérogé à cette interdiction pour les déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan environnemental.

Il est aussi dérogé à cette interdiction en cas de circonstances exceptionnelles.

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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
  • Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets https://echa.europa.eu/fr/home
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Difficultés des entreprises : quand l’arbre ne cache pas la forêt…

17 septembre 2020 - 2 minutes
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Un dirigeant, dont la société est en difficultés, décide d’effectuer un nouvel apport. Son but ? Renflouer la trésorerie de la société, afin d’éviter qu’elle soit placée en procédure de redressement judiciaire. Mais cela sera-t-il suffisant ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare au financement « anormal » de la société

Une société, considérée en « état de cessation des paiements », est placée en redressement judiciaire.

Pour rappel, l’état de « cessation des paiements » est la situation dans laquelle une entreprise est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes dont le règlement peut lui être immédiatement réclamé (appelé « passif exigible ») avec sa trésorerie (dont les comptes courants d’associés font partie) qu’elle peut, à très court terme, transformer en liquidités (appelé « actif disponible »).

L’état de cessation des paiements entraîne obligatoirement l’ouverture, à l’encontre de la société concernée, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans cette affaire, le dirigeant est en désaccord avec la procédure collective engagée : il décide donc de saisir le juge, afin que la situation de la société soit réévaluée.

Mettant à profit le court laps de temps dont il dispose avant la décision du juge, il décide d’effectuer un nouvel apport en compte courant : ainsi, pense-t-il, le juge pourra constater, au jour où il statue, que la trésorerie de la société, nettement renflouée par cet apport, permet d’apurer les dettes échues… et que la société n’est donc pas en état de cessation des paiements !

Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc.

Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.

La société doit donc, malgré l’apport du dirigeant, être déclarée en cessation des paiements, et la procédure de redressement judiciaire est maintenue.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 19-12068

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