Economie circulaire : du nouveau pour les déchetteries
Le tri des déchets doit être justifié
Depuis le 12 février 2020, les producteurs de déchets ne peuvent désormais les faire éliminer dans les centres de déchetteries que s’ils justifient du respect des obligations de tri prévues par la Loi.
Il s’agit notamment de respecter une consigne de tri dite de « 5 flux » :
- papier/carton,
- métal,
- plastique,
- verre,
- bois.
En outre, le non-respect de cette consigne de « 5 flux » est désormais pénalement sanctionné par une amende de 75 000 € et 2 ans de prison.
L’accès aux déchetteries des déchets non dangereux
La Loi Economie circulaire confère un droit d’accès prioritaire aux centres de stockage pour les personnes qui déposent des déchets non dangereux ou « non inertes » (béton, briques, tuiles, terres, emballage en verres, etc.) et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’exploitant du centre de stockage est informé (avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins 6 mois avant la réception) de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner ;
- la réception des déchets dans l’installation de stockage est conforme à l’autorisation environnementale (délivrée en Préfecture) ;
- la quantité de déchets à réceptionner est justifiée par des données chiffrées qui prennent en compte la capacité de stockage autorisée et la performance du centre de stockage.
Interdiction des déchets dangereux dans les déchetteries
Il sera progressivement interdit de mettre en déchetterie des « déchets dangereux », selon un calendrier encore inconnu.
Pour rappel, un « déchet dangereux » doit comporter une ou plusieurs substances énumérées par une norme européenne : celle-ci vise notamment les composants explosifs, inflammables, cancérogènes et toxiques. Ces déchets sont identifiables par un code les classant comme tels, allant de HP 1 à HP 15.
Un contrôle vidéo (bientôt) obligatoire
Les nombreux contrôles effectués depuis 2016 par l’inspection des installations classées sur l’ensemble du territoire ont montré qu’encore trop souvent, des déchets qui devraient faire l’objet d’une valorisation sont acceptés par les déchetteries : meubles, déchets d’équipements électriques et électroniques, etc.
Pour remédier à cela, le déchargement de ces déchets fera à l’avenir l’objet d’un contrôle vidéo.
Un Décret doit préciser cette mesure.
Création d’un registre électronique centralisé de gestion des déchets
La Loi Economie circulaire crée un registre électronique centralisé pour renforcer la traçabilité et mieux suivre la gestion des déchets et des terres et sédiments.
Un Décret doit préciser cette mesure.
Des critères de performances pour les centres de tri
Actuellement, les centres de tri ne traitent pas efficacement l’ensemble des déchets qui leur parviennent car ils sont débordés, générant ainsi de nombreux refus de tri.
Pour remédier à cela, un arrêté à venir fixera des standards minimaux de performance que devront respecter les centres de tri.
Focus sur les centres de tri mécano-biologique
Les usines de Tri-Mécano-Biologique (TMB) sont des installations industrielles de tri des ordures ménagères résiduelles (OMR). Ces usines fonctionnent grâce au tri mécanique qui fractionne et isole progressivement les déchets.
Pour favoriser le tri à la source des biodéchets, il est prévu que la création ou l’augmentation de capacité de ces usines ne sera possible que si les collectivités territoriales respectent le principe de généralisation du tri à la source des biodéchets.
Par ailleurs, il est expressément prévu que ces usines ne peuvent recevoir aucune aide publique.
En outre, à partir de 2027, l’utilisation des déchets issus des centres de tri mécano-biologique (TMB) pour la fabrication de compost sera interdite.
Pour mémoire, cette interdiction est déjà applicable pour l’épandage sur des cultures alimentaires mais ne l’est pas pour les cultures non alimentaires.
Pour les gros producteurs de biodéchets
A compter du 1er janvier 2023, les sociétés qui produisent plus de 5 tonnes de biodéchets/an auront l’obligation de les trier à la source.
Il était jusqu’à présent prévu que cette obligation de tri à la source des biodéchets s’applique aux professionnels à compter du 1er janvier 2025. Désormais, cette obligation entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2023, soit 1 an plus tôt.
Notez qu’il est par ailleurs expressément interdit de procéder à l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre.
Focus sur les mouvements transfrontaliers de déchets
Le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets est renforcé. Ainsi :
- l’administration peut désormais mettre en demeure les sociétés de gestion des déchets qui ne respectent pas leurs obligations en matière de mouvements transfrontaliers de déchets de se conformer à la Loi ;
- en cas de mise en demeure restée infructueuse, la garantie financière des sociétés de gestion des déchets peut désormais être activée, cumulativement aux sanctions pécuniaires habituelles ;
- les sociétés de gestion des déchets peuvent désormais faire l’objet de sanctions pénales.
De la publicité sur les gestes de tri et de recyclage
Les publications de presse tenues de verser une contribution financière aux organismes chargés de gérer la fin de vie de leurs journaux et magazines peuvent, à la place de cette contribution financière, verser une « prestation en nature ».
Concrètement, les organismes précités pourront à l’avenir utiliser un encart publicitaire pour informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des déchets.
Un Décret doit préciser cette mesure.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Economie circulaire : quelques (petites) mesures à connaître
Une collecte spécifique dans les entreprises
Depuis le 12 février 2020, les collectivités territoriales peuvent mettre en place un système de collecte spécifique des biodéchets, à destination des professionnels.
Cette collecte pourra servir, par exemple, à collecter les déchets alimentaires des entreprises, des restaurants et des commerces.
Une collecte séparée dans les ERP
Les établissements recevant du public (ERP) doivent désormais organiser la collecte séparée des déchets dans leurs établissements et notamment des déchets en plastique, en acier, en aluminium, en papier ou en carton.
Pas de pub dans les boîtes aux lettres qui l’indiquent
A compter du 1er janvier 2021, mettre de la publicité dans les boîtes aux lettres malgré l’apposition d’une mention indiquant l’opposition du particulier à la recevoir sera sanctionné par une amende de 1 500 €.
La même sanction pourra être prononcée en cas de dépôt de lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, déposer des imprimés publicitaires à visée commerciale sur les voitures sera interdit. Une amende de 1 500 € sera là aussi encourue.
De la publicité « verte »
A compter du 1er janvier 2023, les prospectus publicitaires et les catalogues commerciaux devront être obligatoirement imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
A défaut, l’auteur de l’infraction pourra être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.
De la publicité incitant au recyclage
A compter du 1er janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits pourtant encore en fonctionnement doit contenir une information incitant à leur réutilisation ou à leur recyclage.
En outre, toute publicité incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation sera également interdite.
Extension du dispositif de consigne aux cartouches de gaz
Actuellement, il existe un dispositif de consigne des bouteilles de gaz.
Dans des conditions fixées par un Décret à venir, cette consigne sera étendue aux cartouches de gaz, notamment utilisées pour les réchauds à gaz de camping.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Organismes obtenus par mutagénèse = OGM ?
Organismes obtenus par mutagénèse = OGM !
La mutagénèse est une technique permettant d’obtenir des mutations génétiques chez un organisme vivant sans lui insérer de génome. Les mutations sont provoquées en interne, ce qui la distingue de la transgénèse.
Dans le secteur agricole, la mutagénèse peut être intéressante car elle permet de rendre des plantes comme le tournesol et le colza plus tolérantes aux herbicides.
Jusqu’à présent, la mutagénèse n’était pas soumise à la réglementation des OGM (contrairement à la transgénèse).
En clair, cela signifiait que la réglementation s’imposant à la mutagénèse était moins contraignante.
Une réglementation plus souple qui n’est pas justifiée, selon le juge, pour qui les organismes obtenus par mutagénèse doivent respecter la réglementation OGM : cela signifie notamment l’obligation de suivre des procédures d’évaluation des risques et l’obtention d’autorisations préalables avant toute mise sur le marché.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2020, n° 388649
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Peut-on s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?
S’opposer à l’enregistrement d’une marque : des précisions…
Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée depuis le 11 décembre 2019.
Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite, sous forme électronique, pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :
- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Si vous souhaitez vous opposer au dépôt d’une marque, vous devrez préciser :
- si l’opposition est fondée sur une marque antérieure :
- ○ l’indication qu’il s’agit d’une marque française, internationale désignant la France ou l’Union européenne (UE), ou d’une marque de l’UE ;
- ○ le numéro et la date de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de la marque ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée :
- ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- ○ l’identification de l’indication géographique par sa désignation ;
- ○ le numéro de la demande ou le numéro national de l’indication géographique ;
- ○ l’indication du produit bénéficiant de l’indication géographique invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ;
- ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
- ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication de l’Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
Outre ces informations, vous devrez également joindre des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle vous formulez une opposition :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l’enregistrement international ;
- la copie de la publication de la demande d’enregistrement, ou de l’enregistrement international ou tout document équivalent ;
- l’indication de la revendication d’une priorité.
Pensez bien-sûr à indiquer les produits ou services visés par l’opposition, et à fournir toutes les pièces permettant de soutenir vos prétentions (copie de la marque antérieure, documents de nature à établir la renommée d’une marque sur un territoire donné, documents justifiant de l’existence d’une indication géographique, etc.).
Notez que, le cas échéant, vous devrez justifier que vous faites partie des personnes pouvant former une opposition. Pour mémoire, seules les personnes suivantes peuvent le faire :
- le titulaire d'une marque antérieure ;
- le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
- toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
- le titulaire d'un nom de domaine ;
- toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
- toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.
Enfin, vous devrez détailler les faits et arguments qui fondent votre opposition.
Le directeur général de l’INPI doit statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois, ainsi qu’une audition des parties.
Retenez que lors de l’audition, vous ne pourrez produire que les pièces que vous avez transmises par voie électronique au moment du dépôt de votre opposition : vous ne pourrez pas soulever de nouveaux arguments, ni fournir de nouvelles pièces.
Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).
Jusqu’au paiement de cette redevance (par prélèvement, virement ou par règlement par carte bancaire), vous pouvez suspendre ou abandonner votre projet d’opposition.
Ce n’est qu’à réception du paiement que votre opposition sera formellement enregistrée par l’INPI.
- Décision du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, n°2019-158
Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure !
Le contrat doit être exécuté dans le délai qu’il prévoit : ni plus, ni moins !
Une société A commande à une société B la réalisation d’un film publicitaire, à livrer dans un délai maximum de 5 mois. La société B s’exécute, et livre le film 4 mois après la commande.
A la livraison, la société A s’aperçoit que le film livré ressemble à un autre film, qui a déjà été diffusé... Constat qui pousse la société B à lui proposer des modifications, toujours dans le délai prévu au contrat.
Mais la société A les refuse, et décide de rompre le contrat en réclamant une indemnisation : en livrant un film imparfait, la société B n’a pas respecté son engagement. Et peu importe qu’elle ait fait des propositions de modification du film avant l’expiration du délai contractuel…
« A tort ! » répond la société B, puis le juge : en proposant des modifications du film dans le délai prévu au contrat, en vue de satisfaire sa cliente, celle-ci a correctement exécuté le contrat.
Par conséquent, rien ne justifie la rupture du contrat et l’indemnisation demandée par la société A, qui doit y renoncer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, n° 18-20722
Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure ! © Copyright WebLex - 2020
Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…
Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit
Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.
« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.
Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.
Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.
Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial… © Copyright WebLex - 2020
Industriel et concurrence déloyale : de l’art d’évaluer son préjudice…
Concurrence déloyale : chiffrer (correctement) son préjudice
Une cristallerie reproche à un concurrent de vendre des produits en verre et en cristallin sous l’étiquette « Made in France », alors même qu’il importe la plupart de ceux-ci, déjà taillés, d’usines situées en Chine et en Europe de l’Est.
Un acte de concurrence déloyale, selon la société, qui mérite une indemnisation qu’elle chiffre à 300 000 €.
Pour chiffrer son préjudice, la société compare le nombre de salariés employé par les 32 entreprise : là où elle emploie 8 salariés à temps plein en France, son concurrent n’en emploie que 2 pour l’équivalent d’un mi-temps.
Pour elle, l’importation, par son concurrent, de produits déjà taillés, lui a permis d’économiser des salaires et donc d’avoir un « prix de revient » (c’est-à-dire un coût d’achat et de taille des cristaux) plus bas qu’elle.
La différence de prix de revient étant ici de 300 000 €, elle réclame cette somme à son concurrent…
Un montant qu’il conteste au vu de la méthode de calcul utilisée : les salaires économisés par lui ne peuvent pas servir à évaluer le préjudice de la société.
« Si ! » rétorque le juge, qui rappelle qu’en matière de concurrence déloyale, le préjudice d’une société victime peut être difficile à évaluer, et nécessite une appréciation au cas par cas.
Ici, la méthode de calcul utilisée par la société pour chiffrer son préjudice est tout à fait adaptée, ce qui permet au juge de condamner le concurrent de la cristallerie à lui verser 300 000 € d’indemnités.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 février 2020, n° 17-31614
Industriel : du cristal « made in France » …fabriqué en Chine ? © Copyright WebLex - 2020
Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?
Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité
Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.
Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.
Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…
Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.
La société échappe donc aux poursuites.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737
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Procédures collectives : quand le dirigeant est-il responsable ?
Les fautes commises avant la liquidation judiciaire engagent la responsabilité du dirigeant
Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Dans l’intervalle séparant les deux procédures collectives, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… D’une importance telle, qu’elles le rendent responsable des dettes de la société estime le liquidateur.
Ce que conteste le dirigeant, qui considère que les fautes commises après l’ouverture d’une procédure collective ne peuvent pas lui être reprochées.
Ici, puisque la société était déjà en redressement judiciaire au moment où les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, sa responsabilité financière ne peut pas être engagée…
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que seules les fautes commises après l’ouverture d’une « liquidation judiciaire », (et non d’une « procédure collective ») exonèrent le gérant de sa responsabilité financière.
Par conséquent, le dirigeant qui commet une faute de gestion après la mise en redressement judiciaire de sa société, mais avant l’ouverture de sa mise en liquidation judiciaire, peut être tenu pour responsable de ses dettes.
Le dirigeant doit donc rembourser les créanciers de la société !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-17030
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Société en formation : qui est locataire ?
La « reprise d’acte » mentionnée au bail est valable
Le fondateur et associé unique d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Celui-ci précise que la société se substituera à l’associé en tant que locataire une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Quelque temps plus tard, la société est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle continue d’occuper le local, mais sans en régler les loyers… Ce qui pousse le bailleur à réclamer la résiliation du bail.
Ce que conteste l’associé qui, parce qu’il a personnellement signé le contrat de bail, estime être le seul locataire du local : la société n’étant pas locataire, le bailleur ne peut pas agir contre elle pour obtenir la résiliation du bail.
A l’appui de cette affirmation, il rappelle que les actes passés par le fondateur d’une société en formation ne peuvent être repris par elle qu’à la condition :
- que l’acte en question soit annexé aux statuts de la société ;
- que le fondateur ait disposé d’un mandat spécial donné par les autres associés pour réaliser cet acte;
- ou qu’après son immatriculation, les associés aient pris une décision ratifiant l’acte.
Or ici, la société n’a accompli aucune de ces 3 formalités : la conclusion du bail par l’associé n’engageait donc que lui ! Et à défaut de pouvoir considérer la société comme locataire, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail…
Argument qui ne convainc pas le juge : il rappelle que le bail précise qu’il est signé par le fondateur « pour le compte » de la société en formation, laquelle se « substitue » à lui une fois immatriculée. Et ici, la société a toujours agi comme la locataire des locaux, notamment en réglant les loyers…
C’est donc à raison que le bailleur considère la société comme sa locataire : sa demande de résiliation du bail est donc valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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