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C’est l’histoire d’un prestataire qui donne plus qu’il ne rend…

08 octobre 2024

Une société fait appel à un prestataire pour lui fournir un logiciel de gestion de paie. Après plusieurs années, elle s’aperçoit que l’une des primes versées aux salariés est calculée sur une base de 39h de travail, alors que seules 35h sont effectuées par les équipes…

Elle demande alors au prestataire de lui rembourser une partie des sommes versées en trop aux salariés… Ce qu’il refuse, s’estimant protégé par une clause limitative de responsabilité présente dans leur contrat. Une clause qui ne peut pas le protéger de tout, conteste l’entreprise : il s’agit ici d’une faute lourde aux conséquences suffisamment importantes pour que la clause soit écartée. Mais pas pour le prestataire qui argue qu’il n’avait aucune intention de mal agir et qu’il a fait de son mieux pour corriger son erreur dès qu’elle a été identifiée…

Ce que n’admet pas le juge : l’aspect intentionnel n’a pas à entrer en compte dans l’appréciation de la lourdeur de la faute. Le prestataire doit rembourser les sommes !

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Industrie
Actu Juridique

Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée !

30 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Quel est le point commun entre les vestes de pluie, les boîtes à pizza et la mousse anti-incendie ? Les PFHxA (acide undécafluorohexanoïque) ! Dénoncées pour leurs dangers environnementaux et sanitaires, l’Union européenne (UE) a décidé de restreindre leur utilisation. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementales

Pour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie.

Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation.

Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l'acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d’augmenter l’utilisation des PFHxA pour compenser.

L’UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l’utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d’utilisation.

Ainsi, lorsque le risque n’est pas adéquatement contrôlé, qu’il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.).

En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle.

De même, s’il sera interdit d’utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels.

Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l'hydrogène vert.

L’UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d’application sont listées ici.

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Santé
Actu Juridique

Médicaments : certains stocks insuffisants

30 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les pénuries de médicaments sont un problème de plus en plus récurrent qui pousse les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations dédiées pour anticiper ces cas de figure aux conséquences potentiellement très graves. Des réglementations qui ne sont pas toujours appliquées par les acteurs du secteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur : des stocks à prévoir

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de ce type connait une très forte croissance.

En effet, les incidents de rupture ont été 6 fois plus références en 2023 qu’en 2018.

L’ANSM rappelle que plusieurs mesures existent pour prévenir ces ruptures, notamment en ce qui concerne les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

Pour ces derniers, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, l’ANSM peut élever ce seuil à 4 mois.

L’agence a réalisé plusieurs contrôles des laboratoires soumis à l’obligation de ces stocks de 4 mois pour faire suite au nombre record d’incidents.

Au terme de ces contrôles, 11 laboratoires ont été sanctionnés pour un total de près de 8 millions d’euros d’amende.

En complément de ces sanctions, l’ANSM annonce passer de 422 à 748 les médicaments concernés par l’obligation de stock de sécurité de 4 mois.

Les laboratoires concernés disposent de 6 mois pour constituer ce nouveau stock.

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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

04 octobre 2024

Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone géographique sensible et entend bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable dans une telle situation. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu être à jour dans ses obligations déclaratives, rappelle l’administration. Or ici, aucune déclaration de résultat pour son activité d’infirmière libérale n’a été déposée dans les délais, comme l’atteste la date portée par l’infirmière elle-même sur les déclarations. « Certes ! », confirme l’infirmière, mais elle a bien déposé, dans les délais, ses déclarations relatives à son revenu global mentionnant clairement ses revenus d’infirmière…

« Sans incidence ! », tranche le juge : si l’infirmière a rempli ses obligations déclaratives liées à ses revenus globaux, à l’inverse, elle a manqué à ses obligations déclaratives pour son activité d’infirmière. L’exonération doit donc lui être refusée !

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C’est l’histoire d’une locataire, d’un bailleur, de l’administration... et d’un problème de TVA…

01 octobre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, une société apprend qu’elle a payé et déduit à tort la TVA sur les loyers facturés par son bailleur qui, en réalité, n’a pas opté pour son assujettissement à cette taxe. TVA qui n’est ni « due », ni « déductible » ici, constate l’administration fiscale…

… qui, pour les 3 années contrôlées, en demande le remboursement à la locataire… qui, pour les 5 ans de location, en demande en retour le remboursement au bailleur… qui refuse de payer, du moins partiellement. Si la locataire a fait l’objet d’un redressement au titre de la TVA déduite à tort au cours des 3 années contrôlées, son obligation de rembourser la TVA indûment versée doit se limiter à ces 3 années, estime le bailleur…

« Faux ! », tranche le juge : si le redressement n’a porté que sur une partie de la durée totale de la location, pour autant, le bailleur, qui ne justifie pas avoir opté pour son assujettissement à la TVA, doit rembourser la totalité de cette taxe, et ce depuis le début de la location.

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C’est l’histoire d’un employeur qui constate qu’on ne peut pas s’entendre avec tout le monde…

30 septembre 2024

Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de sa mésentente et des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel. Un licenciement qui a plutôt un fondement « disciplinaire », conteste le salarié pour qui ce licenciement est donc « irrégulier » …

Selon lui, parce que les reproches mentionnés dans la lettre de licenciement caractérisent une « faute », l’employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire du licenciement pour faute… « Faux ! », réfute l’employeur : le licenciement n’est pas fondé sur un motif disciplinaire, mais bien sur la personnalité particulière du salarié. Ce sont les difficultés relationnelles, rendant difficile le fonctionnement de l’entreprise, qui ont conduit l’employeur à prononcer ce licenciement…

« Exact », confirme le juge : le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les dysfonctionnements professionnels constatés ne reposent pas sur une faute, mais sur des faits objectifs imputables au salarié…

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C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

Durée : 02:01
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Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

26 septembre 2024

Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.

Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.

La banque devra-t-elle le rembourser ?

La bonne réponse est... Non

Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.

En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.

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Industrie
Actu Sociale

Exposition aux substances cancérogènes au travail : un nouvel outil !

24 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de prévenir l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, poursuit des travaux de prévention et de traitement de ces risques professionnels. Dernier en date : le lancement d’une feuille de route et d’un outil de prévention…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouvel outil de prévention et de traitement des risques cancérogènes au travail :

Chaque année, 100 000 personnes meurent au sein de l’Union européenne des suites d’un cancer diagnostiqué en lien avec le travail.

Face à cet enjeu de Santé Publique, une nouvelle version du site de l’Union européenne « Stop Carcinogens at Work » a été lancée !

Ce site Internet met notamment à disposition une feuille de route permettant à tous les acteurs professionnels concernés d’identifier les risques d’exposition aux substances cancérogènes en tenant compte du secteur, de la profession ou encore de la substance impliquée.

Ce site met également à disposition plusieurs mesures de protection selon le principe STOP :

  • S : substitution des substances cancérogènes par des substances moins nocives pour la santé ;
  • T : mise en place de mesures techniques permettant de prévenir et d’amoindrir les risques ;
  • O : mesures organisationnelles visant à améliorer la sécurité quotidienne des travailleurs ;
  • P : protection personnelle incluant notamment tous les équipements de protection individuels, en dernier recours.

Enfin, il facilite l’accès à une base de données personnalisée pour les utilisateurs en fonction de leur secteur d’activité ou des substances cancérogènes identifiées.

Notez que cette nouvelle démarche ministérielle s’inscrit dans l’évolution récente de la réglementation française concernant la prévention des risques chimiques professionnels, et imposant notamment la mise en place d’une liste destinée à améliorer la traçabilité des salariés exposés.

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C’est l’histoire d’un gérant qui n’a rien à cacher…

25 septembre 2024

Une société de logistique est en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque que l’un des 2 co-gérants exerce une autre activité de logistique en présidant, en parallèle, une 2de société. Un comportement déloyal du co-gérant, selon le liquidateur…

… qui doit, selon lui, être condamné à combler les dettes de la société en liquidation judiciaire car, même si c’est par l’intermédiaire d’une 2de société, le co-gérant a exercé son activité en l’absence de toute autorisation préalable de ses associés, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté envers la société en liquidation. « Faux ! », se défend le co-gérant qui rappelle qu’il n’a jamais caché à personne son autre entreprise. D’ailleurs, les 2 sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, au vu et au su de son collègue co-gérant. Une transparence qui exclut toute déloyauté…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du co-gérant, qui a bien respecté son obligation de loyauté… et qui n’est donc pas condamné !

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