Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires
Loi Alimentation : les contrôles sanitaires des denrées alimentaires renforcés
Renforcement des contrôles sanitaires
Jusqu’à présent, le propriétaire ou le détenteur d’une denrée alimentaire devait informer immédiatement l’autorité sanitaire lorsque des examens indiquaient que cette denrée était susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie (il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l’environnement).
La Loi Alimentation a renforcé le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires, suite à la contamination de laits infantiles par des « salmonella agona », révélée en 2017 : désormais, tout propriétaire ou détenteur d’une denrée alimentaire doit informer l’autorité sanitaire dès lors qu’il a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
En outre, l’obligation d’information des autorités sanitaires en cas de constatation d’un autocontrôle positif de l’environnement de production est renforcée : en plus d’informer immédiatement l’autorité sanitaire de l’existence de l’autocontrôle positif, il faut également l’informer des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
Enfin, un dispositif de sanction pénale est créé en cas de non-respect de ces obligations, à savoir : 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Renforcement des procédures de rappels
La Loi Alimentation a créé une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et des rappels de produits alimentaires. Désormais, dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de l’administration.
Les professionnels qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
La Loi Alimentation prévoit que le non-respect de ces obligations est puni par une amende de 5 000 €.
Renforcement de la fiabilité des laboratoires
Lorsque les entreprises font des autocontrôles, elles font appel à des laboratoires qui peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le Ministère de l’Agriculture.
Pour le Gouvernement, les récents scandales ont montré la nécessité de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d’harmoniser la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.
Désormais, les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle doivent :
- soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ;
- soit participer, à leurs frais, à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.
Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre seront définies par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais seront communiqués par les exploitants à l’administration sur sa demande.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 50, 51 et 52)
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Loi Alimentation : en ce qui concerne les pesticides et les fertilisants…
Loi Alimentation : en matière de produits phytopharmaceutiques
Pour mémoire, les produits phytopharmaceutiques sont des produits comportant des substances actives destinées :
- à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ;
- à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu’il s’agisse d’actions nutritives ;
- à détruire les végétaux indésirables ;
- à détruire les parties de végétaux ou freiner une croissance indésirable des végétaux.
En ce qui concerne les remises, rabais et ristournes
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, tou(te)s remises, rabais et ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente ou remise d’unités gratuites lors de la vente de produits phytopharmaceutiques sont interdit(e)s.
Tout manquement aux interdictions précitées est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
En ce qui concerne la publicité
La Loi Alimentation encadre également la publicité commerciale de produits phytopharmaceutiques : elle n’est possible que si elle contient une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement.
Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions dans lesquelles cette information doit être insérée dans la publicité commerciale.
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes
Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de néonicotinoïdes sont interdits.
La Loi Alimentation étend cette interdiction aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes.
Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette interdiction.
En ce qui concerne la protection du voisinage
La Loi Alimentation prévoit que pour utiliser des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, il faut impérativement prendre des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Cette obligation sera effective à compter du 1er janvier 2020.
Les mesures prises par l’exploitant agricole qui utilise des produits phytopharmaceutiques doivent tenir compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et être adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.
Les utilisateurs de ces produits doivent formaliser les mesures prises dans une charte d’engagements, à l’échelle départementale, élaborée après une concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Cette mesure sera précisée dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Notez que les produits de biocontrôle et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque ne sont pas concernés par cette mesure.
En ce qui concerne la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques
La Loi Alimentation interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques, contenant des substances actives non approuvées par la France, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.
En ce qui concerne les formations Certiphyto
Pour mémoire, La Loi impose que les professionnels impliqués dans la commercialisation, le conseil ou l’utilisation de produits phytopharmaceutiques détiennent un certificat de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto).
La Loi Alimentation prévoit que les formations Certiphyto devront comporter un module relatif à l’exigence de sobriété dans l’usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Ce module sera intégré dans les formations Certiphyto à compter du 1er janvier 2019.
En ce qui concerne l’activité de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques
La Loi Alimentation habilite le Gouvernement à prendre une Ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la Loi, visant à séparer les activités de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques.
Cette séparation de l’activité de conseil et de vente doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques en France.
Loi Alimentation : en matière de produits biocides
Pour mémoire, les produits biocides sont des préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, la commercialisation de certains de ces produits est restreinte, leur publicité commerciale est encadrée et tou(te)s remises, rabais et ristournes sont interdit(e)s (un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette nouvelle réglementation).
Tout manquement aux interdictions de remises, rabais et ristournes est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société.
La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
Loi Alimentation : en matière de substances naturelles à usage biostimulant
Pour mémoire, les substances naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et/ou à la fertilisation des végétaux. Ces produits peuvent être d’origine végétale (décoctions, infusions, purins, etc.), animale (le lait, par exemple) ou minérale (l’argile, par exemple).
La Loi Alimentation prévoit que ces substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées.
Les modalités d’application de cette nouvelle procédure seront précisées dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Loi Alimentation : en matière de drones agricoles
La Loi Alimentation instaure une expérimentation du recours aux drones agricoles pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale.
Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 1er novembre 2018, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.
Cette expérimentation vise notamment à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail.
Les conditions et modalités de cette expérimentation seront définies par un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84 et 88)
Loi Alimentation : le recours à l’additif E 171 est-il interdit ?
Loi Alimentation : le recours à l’additif E 171 est interdit !
La Loi Alimentation interdit la mise sur le marché de l’additif E 171 : il s’agit d’un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques.
Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs, de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrice, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.
Le Gouvernement devra adresser, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché de toute denrée alimentaire contenant l’additif alimentaire E 171 et les usages grand public.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 53)
Un bailleur peut-il (toujours ?) refuser de renouveler un bail commercial ?
Refus de renouvellement du bail commercial : à justifier ?
Une commune met en location un local lui appartenant, au profit d’un locataire qui y exerce une activité hôtelière. Des années plus tard, la commune notifie au locataire, via un huissier de justice, qu’elle refuse de renouveler le bail et lui donne congé au terme du bail en cours.
Cette notification ne comporte aucune indication de motif justifiant le refus de renouvellement, ni offre d’indemnité d’éviction.
Par courrier séparé, la commune va proposer au locataire une offre d’indemnité d’éviction de 40 000 €, proposition qui reste sans réponse.
Le locataire conteste toutefois la validité du congé en justice, constatant que la commune ne fait état d’aucun motif justifiant le refus de renouvellement du bail.
Le juge rappelle cependant qu’un bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail, pour autant qu’il s’acquitte d’une indemnité d’éviction. Il ajoute, en outre, que le congé n’a pas à être spécialement motivé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-20713
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Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?
Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?
La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :
- procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
- délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
- ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
- ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
- ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
- conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
- informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
- ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).
Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.
Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.
Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.
Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
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Bail commercial ou bail dérogatoire ? Telle est la question !
Fin du bail dérogatoire = bail commercial ?
Un tatoueur signe un « bail dérogatoire » à la réglementation des baux commerciaux pour exercer son activité professionnelle. A la fin du bail, le tatoueur reste dans les locaux. 3 ans plus tard, le bailleur lui demande de quitter le local loué.
Mais le tatoueur refuse et saisit la justice pour que le juge constate qu’il bénéficie d’un bail commercial. Il rappelle qu’à l’issue d’un bail dérogatoire, si le locataire et le bailleur ne font rien et dès la fin d’un délai d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, un bail d’une durée de 9 ans débute, soumis au statut des baux commerciaux.
« Ce n’est pas suffisant » répond le bailleur : pour lui, pour qu’un bail dérogatoire se transforme en bail commercial, il faut que l’activité du locataire soit inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or, le tatoueur ne l’a pas fait...
« Peu importe », rétorque le juge : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que le bail dérogatoire se transforme en bail commercial. Dès lors, s’il veut que le tatoueur quitte le local loué, le bailleur doit respecter les règles protectrices des baux commerciaux (délai de préavis, paiement d’une indemnité d’éviction, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-26126
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RGPD : une étude d’impact obligatoire ?
RGPD : la Cnil publie une liste d’opérations de traitement soumises à étude d’impact !
Pour qu’une entreprise soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.
Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.
Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une étude d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.
D’ailleurs, la Cnil vient de publier une liste (non exhaustive) de 14 opérations de traitement pour lesquelles il est obligatoire de réaliser une étude d’impact. Il s’agit :
- des traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes ;
- des traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés, enfants, etc.) ;
- des traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
- des traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle ;
- des traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de données ou d’un registre (il s’agit de bases de données conçues pour effectuer des analyses de données qui ne font pas l’objet de mises à jour, également appelées « data warehouse ») ;
- des traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension, voire à la rupture de celui-ci ;
- des traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat ;
- des traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes ;
- des traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d’asile, etc.) ;
- des instructions des demandes et gestion des logements sociaux ;
- des traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des personnes ;
- des traitements de données de localisation à large échelle.
Source : www.cnil.fr
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Industriels : du nouveau sur l’éolien terrestre
Eolien terrestre : des précisions à connaître !
2 dispositifs s’intéressent aux contentieux relatifs à l’éolien terrestre et s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 2 décembre 2018 :
- le 1er dispositif donne expressément compétence aux cours administratives pour connaître des recours en annulation en premier recours (il a été décidé de ne pas confier la compétence des contentieux relatifs à l’éolien terrestre à une seule cour administrative pour éviter les risques d’engorgement ; pour mémoire, en matière d’éolien marin, seule la Cour administrative de Nantes est compétente) ;
- le 2nd dispositif précise que les parties, en litige à propos d’une décision administrative relative à un parc éolien, ne peuvent plus invoquer de nouveaux arguments pour justifier de leurs prétentions, passé un délai de 2 mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.
Source : Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
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Industriels : du nouveau sur l’autorisation environnementale
Autorisation environnementale : des précisions à connaître !
Des précisions sur l’étude d’impact
Jusqu’à présent, lors de l’élaboration d’un projet soumis à autorisation environnementale, il fallait élaborer une étude d’impact qui valait étude d'incidence si elle contenait tous les éléments que devait comporter cette étude d’incidence.
Depuis le 2 décembre 2018, pour que l’étude d’impact vaille étude d’incidence, il faut seulement qu’elle porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. En outre, l’obligation de mention des éléments précités ne s’impose que si le projet affecte le milieu aquatique local.
De plus, pour valoir étude d’incidence, l’étude d’impact doit préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux relatifs à l’eau. Elle doit justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation.
Enfin, pour valoir étude d’incidence, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000, l'étude d’impact doit comporter l'évaluation du projet au regard des objectifs de conservation de ce site.
Des précisions sur l’information des tiers
Lorsqu’une installation fait l’objet de sanction administrative (mise en demeure de respecter la réglementation, voire suspension du fonctionnement de l’installation) pour non-respect des prescriptions imposées par la Préfecture, les sanctions prises par celle-ci sont désormais publiées sur son site web pendant au moins 2 mois, en vue d’informer les tiers.
Une autre mesure vise également à mieux informer les tiers : jusqu’à présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale était publié durant 1 mois sur le site de la Préfecture. Depuis le 2 décembre 2018, ce délai est porté à 4 mois.
Des précisions sur le contenu et l’instruction de la demande d’autorisation environnementale
Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est modifié : désormais, le demandeur peut inclure dans son dossier une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions, de nature à assurer le respect des milieux aquatiques, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la nature et des paysages.
Des mesures de simplification administrative ont également été prises. Ainsi, le Préfet n’a plus à saisir pour avis :
- le Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
- le Préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, lorsqu’une IOTA est soumise à déclaration, celle-ci devra être obligatoirement effectuée par voie électronique (jusqu’au 31 décembre 2018, cela reste une faculté). Pour mémoire, les IOTA sont les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
En outre, il est précisé que le point de départ du délai de 2 mois imparti au Préfet pour statuer sur la demande court à compter de l’envoi, par le Préfet, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au demandeur (et non à compter de leur réception par celui-ci).
De plus, il est précisé que le délai peut être prolongé par arrêté motivé du Préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Des précisions pour les ICPE soumises à autorisation délivrées pour une durée limitée
Jusqu’à présent, le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désirait obtenir son renouvellement était tenu de déposer une nouvelle demande, selon les mêmes formalités que la 1ère demande. Cette exigence est supprimée depuis le 2 décembre 2018.
- Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
Site industriel et ICPE : l’obligation d’information du vendeur en question…
Industriel : les terrains vendus sont-ils soumis à la réglementation des ICPE ?
Un industriel possède un site sur lequel est exploitée une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation. L’industriel vend plusieurs parcelles se trouvant sur ce site à une société. Quelques années plus tard, à l’occasion d’une opération de réaménagement, la société découvre l’existence d’une pollution du sol sur les terrains vendus.
Mécontente, elle réclame des indemnités à l’industriel. La société rappelle alors que lorsqu'une ICPE soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Ce que n’a pas fait ici l’industriel.
« C’est normal », répond celui-ci : l’ICPE soumise à autorisation ne concernait les terrains vendus, non compris dans son périmètre. Il n’était donc pas tenu par l’obligation d’information relative à la réglementation des ICPE à l’égard de la société.
En outre, l’industriel rappelle que la société ne démontre pas qu’il avait connaissance, lors de de la vente, de l’existence d’une pollution du sol des terrains vendus, ni qu’il aurait volontairement dissimulé cette information. D’ailleurs, plusieurs rapports ne parviennent pas à établir la date d’apparition de la pollution des sols et l’origine de cette pollution.
Et pour le juge, l’industriel a raison : la demande d’indemnités formulée par la société est donc rejetée, aucune faute n’ayant été commise par l’industriel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 novembre 2018, n° 17-26209
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