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Bail commercial ou bail dérogatoire ? Telle est la question !

22 novembre 2018 - 2 minutes
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A l’expiration d’un bail dérogatoire portant sur un local utilisé par un tatoueur pour son activité, un nouveau bail commercial est-il automatiquement mis en place si le bailleur ne réagit pas ? « Oui », répond le tatoueur. « Pas toujours », rétorque le bailleur. Et pour le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin du bail dérogatoire = bail commercial ?

Un tatoueur signe un « bail dérogatoire » à la réglementation des baux commerciaux pour exercer son activité professionnelle. A la fin du bail, le tatoueur reste dans les locaux. 3 ans plus tard, le bailleur lui demande de quitter le local loué.

Mais le tatoueur refuse et saisit la justice pour que le juge constate qu’il bénéficie d’un bail commercial. Il rappelle qu’à l’issue d’un bail dérogatoire, si le locataire et le bailleur ne font rien et dès la fin d’un délai d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, un bail d’une durée de 9 ans débute, soumis au statut des baux commerciaux.

« Ce n’est pas suffisant » répond le bailleur : pour lui, pour qu’un bail dérogatoire se transforme en bail commercial, il faut que l’activité du locataire soit inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or, le tatoueur ne l’a pas fait...

« Peu importe », rétorque le juge : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que le bail dérogatoire se transforme en bail commercial. Dès lors, s’il veut que le tatoueur quitte le local loué, le bailleur doit respecter les règles protectrices des baux commerciaux (délai de préavis, paiement d’une indemnité d’éviction, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-26126

Bail commercial ou bail dérogatoire ? Telle est la question ! © Copyright WebLex - 2018

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RGPD : une étude d’impact obligatoire ?

03 décembre 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre du RGPD, certaines opérations de traitement de données à caractère personnel doivent donner lieu à la réalisation d’une étude d’impact. La Cnil vient de publier une liste de 14 de ces opérations pour lesquelles l’étude d’impact est, quoiqu’il arrive, obligatoire : êtes-vous concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : la Cnil publie une liste d’opérations de traitement soumises à étude d’impact !

Pour qu’une entreprise soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.

Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une étude d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.

D’ailleurs, la Cnil vient de publier une liste (non exhaustive) de 14 opérations de traitement pour lesquelles il est obligatoire de réaliser une étude d’impact. Il s’agit :

  • des traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes ;
  • des traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés, enfants, etc.) ;
  • des traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
  • des traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
  • des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire ;
  • des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle ;
  • des traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de données ou d’un registre (il s’agit de bases de données conçues pour effectuer des analyses de données qui ne font pas l’objet de mises à jour, également appelées « data warehouse ») ;
  • des traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension, voire à la rupture de celui-ci ;
  • des traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat ;
  • des traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes ;
  • des traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d’asile, etc.) ;
  • des instructions des demandes et gestion des logements sociaux ;
  • des traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des personnes ;
  • des traitements de données de localisation à large échelle.

Source : www.cnil.fr

RGPD : une étude d’impact obligatoire ? © Copyright WebLex - 2018

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Industriels : du nouveau sur l’éolien terrestre

18 décembre 2018 - 1 minute
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Un Décret publié par le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur le contentieux lié aux projets d’éolien terrestre. Voici les 2 mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Eolien terrestre : des précisions à connaître !

2 dispositifs s’intéressent aux contentieux relatifs à l’éolien terrestre et s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 2 décembre 2018 :

  • le 1er dispositif donne expressément compétence aux cours administratives pour connaître des recours en annulation en premier recours (il a été décidé de ne pas confier la compétence des contentieux relatifs à l’éolien terrestre à une seule cour administrative pour éviter les risques d’engorgement ; pour mémoire, en matière d’éolien marin, seule la Cour administrative de Nantes est compétente) ;
  • le 2nd dispositif précise que les parties, en litige à propos d’une décision administrative relative à un parc éolien, ne peuvent plus invoquer de nouveaux arguments pour justifier de leurs prétentions, passé un délai de 2 mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.

Source : Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement

Industriels : du nouveau sur l’éolien terrestre © Copyright WebLex - 2018

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Industriels : du nouveau sur l’autorisation environnementale

18 décembre 2018 - 4 minutes
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Un Décret publié par le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur la réglementation des autorisations environnementales. Voici un panorama des mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation environnementale : des précisions à connaître !

Des précisions sur l’étude d’impact

Jusqu’à présent, lors de l’élaboration d’un projet soumis à autorisation environnementale, il fallait élaborer une étude d’impact qui valait étude d'incidence si elle contenait tous les éléments que devait comporter cette étude d’incidence.

Depuis le 2 décembre 2018, pour que l’étude d’impact vaille étude d’incidence, il faut seulement qu’elle porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. En outre, l’obligation de mention des éléments précités ne s’impose que si le projet affecte le milieu aquatique local.

De plus, pour valoir étude d’incidence, l’étude d’impact doit préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux relatifs à l’eau. Elle doit justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation.

Enfin, pour valoir étude d’incidence, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000, l'étude d’impact doit comporter l'évaluation du projet au regard des objectifs de conservation de ce site.

Des précisions sur l’information des tiers

Lorsqu’une installation fait l’objet de sanction administrative (mise en demeure de respecter la réglementation, voire suspension du fonctionnement de l’installation) pour non-respect des prescriptions imposées par la Préfecture, les sanctions prises par celle-ci sont désormais publiées sur son site web pendant au moins 2 mois, en vue d’informer les tiers.

Une autre mesure vise également à mieux informer les tiers : jusqu’à présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale était publié durant 1 mois sur le site de la Préfecture. Depuis le 2 décembre 2018, ce délai est porté à 4 mois.

Des précisions sur le contenu et l’instruction de la demande d’autorisation environnementale

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est modifié : désormais, le demandeur peut inclure dans son dossier une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions, de nature à assurer le respect des milieux aquatiques, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la nature et des paysages.

Des mesures de simplification administrative ont également été prises. Ainsi, le Préfet n’a plus à saisir pour avis :

  • le Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
  • le Préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, lorsqu’une IOTA est soumise à déclaration, celle-ci devra être obligatoirement effectuée par voie électronique (jusqu’au 31 décembre 2018, cela reste une faculté). Pour mémoire, les IOTA sont les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

En outre, il est précisé que le point de départ du délai de 2 mois imparti au Préfet pour statuer sur la demande court à compter de l’envoi, par le Préfet, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au demandeur (et non à compter de leur réception par celui-ci).

De plus, il est précisé que le délai peut être prolongé par arrêté motivé du Préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Des précisions pour les ICPE soumises à autorisation délivrées pour une durée limitée

Jusqu’à présent, le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désirait obtenir son renouvellement était tenu de déposer une nouvelle demande, selon les mêmes formalités que la 1ère demande. Cette exigence est supprimée depuis le 2 décembre 2018.

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  • Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
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Site industriel et ICPE : l’obligation d’information du vendeur en question…

18 décembre 2018 - 2 minutes
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La réglementation des ICPE soumises à autorisation met à la charge du vendeur une obligation d’information spécifique. C’est ce que va rappeler une société à un industriel qui, après avoir appris que les terrains achetés étaient pollués, réclame des indemnités. Pourtant, elle ne va pas obtenir gain de cause : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Industriel : les terrains vendus sont-ils soumis à la réglementation des ICPE ?

Un industriel possède un site sur lequel est exploitée une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation. L’industriel vend plusieurs parcelles se trouvant sur ce site à une société. Quelques années plus tard, à l’occasion d’une opération de réaménagement, la société découvre l’existence d’une pollution du sol sur les terrains vendus.

Mécontente, elle réclame des indemnités à l’industriel. La société rappelle alors que lorsqu'une ICPE soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Ce que n’a pas fait ici l’industriel.

« C’est normal », répond celui-ci : l’ICPE soumise à autorisation ne concernait les terrains vendus, non compris dans son périmètre. Il n’était donc pas tenu par l’obligation d’information relative à la réglementation des ICPE à l’égard de la société.

En outre, l’industriel rappelle que la société ne démontre pas qu’il avait connaissance, lors de de la vente, de l’existence d’une pollution du sol des terrains vendus, ni qu’il aurait volontairement dissimulé cette information. D’ailleurs, plusieurs rapports ne parviennent pas à établir la date d’apparition de la pollution des sols et l’origine de cette pollution.

Et pour le juge, l’industriel a raison : la demande d’indemnités formulée par la société est donc rejetée, aucune faute n’ayant été commise par l’industriel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 novembre 2018, n° 17-26209

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Désodorisants à combustion : un nouvel étiquetage à compter du 1er janvier 2019 !

19 décembre 2018 - 1 minute
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A compter du 1er janvier 2019, les informations de sécurité contenues sur l’étiquetage des désodorisants à combustion seront renforcées. Que devront-elles mentionnées ? Que va-t-il advenir des produits déjà commercialisés avant cette date, mais qui ne sont pas encore vendus ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désodorisants à combustion et étiquetage : de nouvelles informations de sécurité à connaître !

Les désodorisants à combustion (comme l’encens, par exemple) doivent, en vue de leur commercialisation, comporter un étiquetage précisant des informations relatives à la sécurité, dont le contenu va être précisé et renforcé.

A compter du 1er janvier 2019, l’étiquetage devra mentionner des informations portant sur la ventilation de la pièce après l'utilisation des produits, ainsi que sur l'absence d'inhalation directe de la fumée. Elles devront figurer de manière visible et lisible sur les emballages des désodorisants combustibles, sous forme de mentions, rédigées en langue française, ou de symboles.

Notez les désodorisants à combustion déjà mis en vente avant le 1er janvier 2019 pourront continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Source : Décret n° 2017-946 du 10 mai 2017 relatif à l'étiquetage des produits désodorisants à combustion sur les informations de sécurité pour l'utilisateur

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2019 : les principales nouveautés fiscales et sociales pour les entreprises

03 janvier 2019 - 9 minutes
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La Loi de Finances pour 2019 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 ont toutes 2 été publiées fin décembre 2018. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qui change en matière fiscale

Calcul du bénéfice imposable

Pour la détermination des bénéfices imposables (industriels et commerciaux et non commerciaux), qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’impôt sur le revenu, le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé qui participe effectivement à l’exploitation est normalement déductible. Mais alors que cette déduction était limitée à 17 500 € si l’entreprise n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé, et pour les époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, cette limitation est supprimée à compter des exercices clos en 2018.

Le dispositif du suramortissement (qui permet de déduire l’équivalent de 140 % d’un investissement éligible) est prolongé (jusqu’au 31 décembre 2021), et aménagé pour les camions (dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes), et le taux est modulé selon le type de camions. Par ailleurs, ce dispositif est étendu aux biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, aux équipements robotiques et aux navires de transport.

Alors que l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par des entreprises normalement soumises à l’impôt sur le revenu était irrévocable, ces entreprises peuvent désormais renoncer à cette option : cette révocation n’est toutefois possible que pendant 5 ans.

Enfin, pour les grandes entreprises, quelques mesures sont à signaler :

  • le régime de l’intégration fiscale est aménagé ;
  • le régime de déductibilité des charges financières est réformé ;
  • le calcul du dernier acompte trimestriel d’IS est modifié.

En matière d’impôt sur les bénéfices

Il faut noter qu’un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est institué en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui s’implantent dans une zone de développement prioritaire. Par ailleurs, le périmètre des bassins urbains à dynamiser est étendu aux communes limitrophes.

Notez, en outre et pour rappel, que la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés se poursuit : en 2019, le taux est fixé à 15 % pour la tranche des bénéfices inférieure à 38 120 €, 28 % pour les bénéfices compris entre 38 120 e et 500 000 € et 31 % pour la tranche des bénéfices supérieure à 500 000 € (33,1/3 % à partir de 250 M€ de bénéfices).

En matière d’innovation

La fiscalité appliquée aux redevances et concessions de brevet est réformée : application d’un taux

d’imposition commun à toutes les entreprises (fixé à 10 %) qui dépendra du montant des dépenses de recherche et de développement engagées en France.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR) auront l’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches, dès lors qu’elles réalisent plus de 2 M€ de dépenses éligibles.

Il faut, en outre, noter, s’agissant du CIR, et sous réserve d’un accord préalable des instances européennes, que le taux est majoré pour les dépenses engagées par des entreprises implantées en Corse, à un niveau équivalent à celui applicable en Outre-mer : 50 % (au lieu de 30 %) pour le CIR jusqu’à 100 M€ de dépenses et 40 % (au lieu de 20 %) pour le crédit d’impôt innovation.

Gestion des véhicules

A compter du 1er janvier 2020, les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la TVS et au malus automobile.

Par ailleurs, le barème kilométrique devra tenir compte d’un 3ème critère : le type de motorisation du véhicule (électrique, thermique ou hybride).

Enfin, notez que le malus automobile a été revu à la hausse et concerne désormais les véhicules rejetant au moins 117 grammes de CO² / km.

En matière de TVA

Par principe, en matière de services Internet de services de télécommunication rendus aux particuliers, le régime de TVA applicable est celui où le client particulier réside habituellement.

Désormais, il sera possible d’appliquer le régime de TVA du pays d’établissement de l’opérateur (installé au sein de l’Union Européenne) dès lors que le montant total des prestations rendues aux particuliers n’excède pas 10 000 € HT.

Il faut, par ailleurs, noter que le régime de TVA applicable aux bons remis en échange d’un bien ou d’un service (on parle de « voucher ») est aménagé, conformément aux règles européennes.

S’agissant des impôts locaux

Le calcul de la valeur locative des bâtiments industriels, qui sert de base à l’établissement des impôt locaux, fait l’objet de divers aménagements.

S’agissant des réductions et crédits d’impôt

La réduction d’impôt sur les sociétés dite « réduction vélo » est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos, cette réduction d’impôt cessant de s’appliquer au 31 décembre 2021.

Pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat, un nouveau plafond de dépenses est prévu afin d’encourager les PME à engager des dépenses de mécénat : il s’agit d’un plafond de versement de 10 000 € qui s’applique lorsque le plafond de 5 p. mille conduit à retenir un montant inférieur à 10 000 €. Par ailleurs, une entreprise qui verse plus de 10 000 € de dons devra préciser la date et le montant des dons, l’identité de l’organisme bénéficiaire et, le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

En matière de droits d’enregistrement

Il faut noter que le droit fixe de 375 € ou 500 € (selon le niveau de capital de l’entreprise) est supprimé pour certains actes, et notamment l’augmentation de capital par incorporation de réserves, certaines réductions de capital, la prorogation d’une société, la fusion ou la scission d’une société, la dissolution d’une société (en l’absence de transmission de biens entre les associés ou autres personnes).

En matière de contrôle fiscal

Il faut savoir que l’abus de droit fiscal peut désormais être retenu contre une entreprise qui réalise une opération dans un but principalement fiscal, et non plus seulement exclusivement fiscal.

Par ailleurs, toujours en matière de contrôle de l’abus de droit fiscal, la charge de la preuve incombera désormais toujours à l’administration fiscale. Notez qu’il en est de même, en cas de procédure d’abus de droit Urssaf, pour l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.

Il faut également noter la mise en place d’une « clause anti-abus » en matière d’impôt sur les sociétés qui permet à l’administration d’écarter un « montage » dont l’objectif est d’obtenir indûment un avantage fiscal.

Enfin, une amende spécifique est mise en place en cas de délivrance irrégulière, en toute connaissance de cause, d’un document permettant l’obtention d’un avantage fiscal (exemple : un reçu fiscal par une association).


Ce qui change en matière sociale

En matière de paie

Plusieurs mesures sont à noter, et principalement :

  • la réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse et veuvage sur les heures supplémentaires et heures complémentaires ;
  • pour pallier la suppression du CICE et du CITS, l’application, dès le 1er janvier 2019, d’une réduction de la cotisation patronale maladie sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic et d’un renforcement de l’allègement général de cotisations sociales sur les bas salaires (encore parfois appelé « réduction Fillon ») qui sera étendu, dès le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire et, dès le 1er octobre 2019, aux cotisations patronales d’assurance chômage ;
  • l’aménagement du forfait social.

Notez, en outre, qu’une indemnité de co-voiturage peut être versée (à titre facultatif) aux salariés effectuant leurs déplacements domicile – lieu de travail en tant que passagers d’un co-voiturage. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales (et d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire), dans la limite de 200 € par salarié et par an. Un Décret doit encore préciser les modalités de cette indemnité forfaitaire de co-voiturage.

En matière de contrôle des cotisations sociales

De nouvelles dispositions sont prévues en matière de conservation des documents nécessaires au contrôle, de délai de réponse à la lettre d’observations et de modalités d’envoi par l’Urssaf de la mise en demeure précédant la mise en recouvrement des cotisations sociales. Par ailleurs, la Loi de Financement de Sécurité sociale instaure le principe d’une proportionnalité de la sanction administrative à l’infraction de travail dissimulé en permettant, dans certains cas, de ne supprimer qu’une fraction des réductions et exonérations de cotisations sociales applicables dans l’entreprise. En outre, pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2019, les majorations de redressement pourront, dans certains cas, être réduites ou, en cas de réitération de l’infraction, être majorées.

S’agissant de la taxe d’apprentissage

Il est normalement prévu que les entreprises n’acquittent pas de taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2019. Mais cette dérogation ne vaut que pour la taxe d’apprentissage proprement dite, ce qui signifie que les entreprises employant au moins 250 salariés resteront redevables, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2019.


Dispositions spécifiques à l’Outre-mer

Plusieurs dispositions spécifiques à l’Outre-mer sont aménagées :

  • abaissement des limites de la réduction d'IR applicables aux personnes domiciliées dans les DOM et régions d'Outre-mer sont abaissées ;
  • création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) et suppression des ZRR (zone de revitalisation rurale) et ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) dans les départements et régions d'Outre-mer ;
  • prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 et modification de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • prorogation jusqu’au 24 septembre 2018 et modification de la réduction d'IR pour l’achat ou la construction de logements neufs en Outre-mer ;
  • aménagement de la déduction IS pour investissement productifs dans les DOM et COM ;
  • aménagement du crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en Outre-mer ;
  • recentrage du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en Outre-mer, désormais réservé aux entreprises qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ;
  • extension de la Réduction d’impôt en faveur de l’investissement social Outre-mer aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de 20 ans, situés dans certaines communes des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
  • suppression de l'exonération de taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement sur les cessions de logement relevant de la réduction d'IR pour investissements Outre-mer ;
  • suppression de la TVA non perçue récupérable (dispositif de subventionnement des entreprises qui s'appliquait en Guadeloupe, Martinique et Réunion) ;
  • renforcement des obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation ;
  • modification du dispositif d’exonération de cotisations sociales en Outre-mer (dit « Lodeom »).

Source :

  • Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, n° 2018-1203, du 23 décembre 2018

2019 : les principales nouveautés fiscales et sociales pour les entreprises © Copyright WebLex - 2019

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Nouveautés 2019 : focus sur l’Outre-mer

04 janvier 2019 - 9 minutes
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Comme chaque année, la Loi de financement de la Sécurité Sociale et la Loi de Finances apportent leur lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures sont spécifiquement applicables en Outre-mer. En voici un panorama complet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Lodeom en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion

Le Gouvernement entend simplifier le dispositif d’exonération de cotisations sociales en Outre-mer (dit « Lodeom »). C’est pourquoi, un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou encore dans les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, de la presse ou de la production audiovisuelle, du transport aérien ou de la desserte fluviale ou maritime, si le salaire est inférieur à 1,3 Smic annuel (soit 1 977,58 € pour 2019), l’employeur sera totalement exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale. Cette exonération s’effacera de manière dégressive, jusqu’à disparaître complètement lorsque le salaire atteindra 2,2 Smic annuel (soit 40 160,21 € pour l’année 2019).

Un autre barème s’applique aux entreprises employant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M € :

  • qui relèvent des secteurs :
  • ○ de l'industrie,
  • ○ de la restauration,
  • ○ de l'environnement,
  • ○ de l'agronutrition,
  • ○ des énergies renouvelables,
  • ○ des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel,
  • ○ de la pêche,
  • ○ des cultures marines,
  • ○ de l'aquaculture,
  • ○ de l'agriculture,
  • ○ du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant,
  • ○ du nautisme,
  • ○ de l'hôtellerie,
  • ○ de la recherche et du développement,
  • qui, en Guyane, relèvent des secteurs d’activité éligibles à la réduction d'impôt pour investissements réalisés en Outre-mer, ou qui exercent une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénieries ou d’études techniques ;
  • qui bénéficient du régime de perfectionnement actif (régime qui permet de bénéficier d’une exonération de certain(e)s droits et taxes douaniers(ères) concernant les importations dans le but de la transformation et de la réexportation de marchandises).

Dans ces entreprises, lorsque le salaire annuel est inférieur à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019), l’exonération est totale. Au-delà, elle est dégressive puis devient nulle lorsque le salaire atteint 2,7 Smic annuel (soit 49 287,53 € pour l'année 2019).

Un troisième barème s’applique aux employeurs de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M € au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Dans ce dernier cas, l’exonération est :

  • totale si le salaire est inférieur à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019) ;
  • plafonnée à ce montant d’exonération si le salaire est supérieur ou égal à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019) mais inférieur à 2,5 Smic annuel (soit 45 636,60 € pour l'année 2019) ;
  • dégressive si le salaire est égal ou supérieur à 2,5 Smic annuel (soit 45 636,60 € pour l'année 2019) mais inférieur à 3,5 Smic annuel (soit 63 891,24 € pour l'année 2019) ;
  • nulle si le salaire atteint 3,5 Smic annuel (soit 63 891,24 € pour l'année 2019).

Un Décret doit préciser les modalités de l'éligibilité à ce dispositif.

Le montant de la réduction serait calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales. Une proratisation de la rémunération est prévue en cas de temps partiel.

Le taux de dégressivité, la formule de calcul et la valeur maximale du taux d'exonération seront définis par Décret.

Notez que les entreprises situées dans ces collectivités bénéficient également de l’allègement général des cotisations sociales. A ce titre, l’allègement « étendu », comprenant les cotisations patronales d’assurance chômage, s’applique à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019).


Exonération de cotisations sociales à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Aménagement du dispositif Lodeom à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

A la suite de la révision du dispositif Lodeom, un dispositif d’exonération de cotisations sociales est spécifiquement applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les employeurs du secteur privé sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exception des cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle), dans la limite des 11 premiers salariés ou, sans condition d'effectif, dans les secteurs :

  • du BTP,
  • de l'industrie,
  • de la restauration,
  • de la presse,
  • de la production audiovisuelle,
  • des énergies renouvelables,
  • des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel,
  • de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant et de l'hôtellerie.

Peuvent également prétendre à cette exonération :

  • les employeurs de transport aérien assurant la liaison :
  • ○ entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin,
  • ○ entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
  • ○ entre Saint-Barthélemy ou Saint-Martin et la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
  • les employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale :
  • ○ dans Saint-Martin ou Saint-Barthélemy,
  • ○ ou assurant la liaison entre ces 2 collectivités,
  • ○ ou assurant la liaison entre l’une de ces 2 collectivités et la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique.

L'exonération est totale pour une rémunération inférieure à 1,4 Smic. Elle est dégressive jusqu'à être nulle lorsqu'elle atteint 3 Smic.

Pour les employeurs de moins de 11 salariés, l'exonération est totale lorsque le salaire est inférieur à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,4 Smic mais inférieure à 2 Smic, l’exonération est plafonnée à celle qui serait due pour une rémunération inférieure à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 2 Smic mais inférieure à 3 Smic, l’exonération est dégressive.

Les particuliers employeurs ne sont pas concernés par ce dispositif.

Notez que les entreprises situées dans ces collectivités bénéficient également de l’allègement général des cotisations sociales. A ce titre, l’allègement « étendu », comprenant les cotisations patronales d’assurance chômage, s’applique à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019).

Mesures d’aides suite à l’ouragan Irma

Les employeurs, installés dans les collectivités sinistrées par l'ouragan Irma en août 2017 et y exerçant leur activité à la date du 5 septembre 2017, peuvent demander jusqu'au 31 mars 2019 un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations sociales patronales dues pour les périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférant.

Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu'au 30 juin 2019, la suspension des poursuites relatives à ces cotisations, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.

Les employeurs, travailleurs indépendants ou exploitants agricoles de ces collectivités sinistrées par l’ouragan Irma peuvent même bénéficier d’un abandon de créance lié à ces cotisations sociales. Ils doivent, à cette fin :

  • justifier d'une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable liée aux événements climatiques des 5 et 7 septembre 2017 ;
  • en faire la demande avant le 30 avril 2019 à leur organisme de recouvrement conformément à un modèle restant à fixer par arrêté ;
  • être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement.


Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu (IR) dans les DOM

A compter de l’imposition des revenus 2018, les limites de la réduction d'IR applicables aux personnes domiciliées dans les DOM et régions d'Outre-mer sont abaissées.

L’impôt sur le revenu 2018 fait ainsi l’objet d’une réduction de :

  • 30 %, dans la limite de 2 450 € (au lieu de 5 100 €) pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ;
  • 40 %, dans la limite de 4 050 € (au lieu de 6 700 €) pour les personnes résidant en Guyane et à Mayotte.


Création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)

La Loi de Finances pour 2019 prévoit :

  • la création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) à compter du 1er janvier 2019 ;
  • l’aménagement corrélatif des abattements applicables en matière de taxe foncière et de CFE ;
  • la suppression des ZRR (zone de revitalisation rurale) et ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) dans les départements et régions d'Outre-mer.


Prorogation et modification de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise imposée à l’IR

Pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019 :

  • le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;
  • les investissements dans les navires de croisière permettront, sous conditions, de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal ;
  • le délai de mise en location du logement est porté à 12 mois (au lieu de 6) ;
  • l'avantage fiscal est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 dans les DOM et à Saint-Martin.


Modification de la réduction d'IR pour l’achat ou la construction de logements neufs en Outre-mer

Cet avantage fiscal est modifié (sur certains aspects) et prorogé, pour les investissements réalisés dans les DOM, jusqu’au 24 septembre 2018 (au lieu du 31 décembre 2017)


Déduction IS pour investissement productifs dans les DOM et COM

Certaines des conditions d’application de ce dispositif (notamment le seuil de chiffre d’affaires) sont supprimées. Ces modifications sont applicables aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

Notez que les investissements dans les navires de croisière permettront, sous conditions, de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal.

Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.


Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en Outre-mer

Le crédit d'impôt n'est plus optionnel. Dorénavant, il sera accordé dès lors que les conditions requises sont réunies. Cette suppression de l'option est applicable aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

De plus, cet avantage fiscal est désormais ouvert, sous conditions, aux bailleurs privés : il n’est plus réservé aux bailleurs sociaux.

Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.


Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en Outre-mer

A compter du 1er janvier 2019 ce crédit d’impôt est recentré : il est réservé aux entreprises qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé.

De plus, le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans (au lieu de 5 ans) pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel de résidence de tourisme et de village de vacances classés.

Enfin, l'avantage fiscal est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 (au lieu de 2020).


Concernant les professionnels de la défiscalisation Outre-mer

A compter du 1er janvier 2019, les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant maximal de 50 000 €.


Réduction d’impôt en faveur de l’investissement social Outre-mer

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est étendu, sous conditions, aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de 20 ans, situés dans certaines communes des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.


Mesures fiscales diverses

Diverses autres mesures sont prévues pour l’Outre-mer, et notamment :

  • la suppression de l'exonération de taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement sur les cessions de logement relevant de la réduction d'IR pour investissements Outre-mer ;
  • la suppression de la TVA non perçue récupérable (dispositif de subventionnement des entreprises qui s'appliquait en Guadeloupe, Martinique et Réunion) ;
  • etc.

Sources :

  • Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, articles 8 et 9
  • Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, articles 16, 19, 30, 131, 153

Nouveautés 2019 : focus sur l’Outre-mer © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

De nouveaux rescrits juridiques… pour qui ?

08 janvier 2019 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, a créé 2 rescrits commerciaux, l’un en matière de délais de paiement, l’autre en matière de garantie commerciale, ainsi un rescrit juridictionnel. Des précisions viennent d’être apportées sur ces rescrits...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rescrits DGCCRF : des précisions à connaître !

La Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, a créé 2 rescrits :

  • un rescrit en matière de délais de paiement ;
  • un rescrit en matière de garantie commerciale.

Ces rescrits permettent à un professionnel de demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité de ses pratiques en matière de computation des délais de paiement, ainsi que sur la conformité de son contrat de garantie commerciale.

Toutefois, seuls certains secteurs peuvent recourir à ces rescrits.

S’agissant du rescrit en matière de computation des délais, seuls les 2 secteurs suivants peuvent y recourir :

  • le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
  • le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).

S’agissant du rescrit en matière de conformité du contrat de garantie commerciale, seules peuvent y recourir les entreprises du secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés (répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises).

Ensuite, il a été précisé que la DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision, à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.

Enfin, sachez qu’un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit préciser la liste des pièces justificatives qu’il faut fournir à la DGCCRF à l’appui d’une demande de prise de position formelle.


Rescrit juridictionnel : des précisions à connaître !

La question de la régularité d’une décision administrative donne lieu à de nombreux litiges. Pour limiter ces litiges, la Loi « Essoc » a également créé un « rescrit juridictionnel ».

La procédure mise en place doit permettre à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie, dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande. Si le tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.

Ce rescrit juridictionnel sera expérimenté dans les ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.

Cette procédure bénéficiera aux décisions administratives suivantes :

  • arrêtés de déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation d’un propriétaire et les arrêtés de prorogation de déclaration d’utilité publique ;
  • arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique ;
  • arrêtés d'ouverture d'une enquête parcellaire préalable à une déclaration d’utilité publique ;
  • déclarations d'utilité publique en matière d'opérations de restauration immobilière ;
  • arrêtés préfectoraux créant une zone d'aménagement concerté (ZAC) ;
  • arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation ;
  • arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable.

Afin de permettre aux tiers ayant intérêt à agir d'intervenir à la procédure, l'auteur de la décision faisant l'objet d'une demande de « rescrit juridictionnel » doit procéder à la publicité de cette demande dans un délai d'un mois à compter de son dépôt ou de la communication qui lui en est faite par le Tribunal Administratif.

Cette publicité doit comporter les éléments suivants :

  • l'objet, la date et l'auteur de la décision faisant l'objet de la demande en appréciation de régularité ;
  • l'identité de l'auteur de la demande, le Tribunal Administratif compétent, la date du dépôt de la demande et son numéro d'enregistrement ;
  • l'indication de la possibilité, pour les tiers ayant intérêt à agir, d'intervenir à la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la date de l'information ;
  • l'indication selon laquelle, dans l'hypothèse où la juridiction constate la légalité externe de la décision en cause, qu’aucun moyen tiré de cette cause juridique ne pourra plus être invoqué à l'encontre de cette décision.

Sources :

  • Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité

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Documents administratifs et open data : l’anonymat en question

09 janvier 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics, à condition d’avoir été anonymisés. Il existe toutefois une exception à ce principe pour certains documents administratifs : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Open data : 9 catégories de documents administratifs n’ont pas besoin d’être anonymisés !

La Loi pour une République Numérique, votée en octobre 2016, a engagé un processus d’ouverture des données détenues par l’administration, dans le cadre de l’open data.

Cette Loi contient une mesure qui prévoit que, par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics à condition d’avoir été anonymisés.

Comme pour tout principe, il existe des exceptions. Le Gouvernement a, en effet, identifié 9 catégories de documents administratifs qui peuvent être publiées sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation.

Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public relatifs :

  • aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
  • aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
  • à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations relatives à la mise en œuvre de 2 traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
  • aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel.

Sont aussi concernés les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage (sous certaines conditions).

Source : Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation

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