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Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?

21 mars 2017 - 2 minutes
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Une chaudière explose, causant plus de 1 100 000 € de dégâts… qui doivent être payés par le locataire, selon le bailleur, comme prévu par le bail commercial. Ce que refuse le locataire estimant, au contraire, que c’est au bailleur de rembourser les dégâts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !

Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?

Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :

  • la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
  • la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.

Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :

  • le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
  • selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
  • le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
  • les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.

Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042

Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Juridique

Un fabricant d’Epers n’est pas un sous-traitant !

29 mars 2017 - 2 minutes
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Une société qui s’est vue confier une mission sur un chantier n’est pas payée par le maître d’œuvre. Elle se retourne alors directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des sommes encore dues. Ce qu’elle ne peut pas faire selon le maître d’ouvrage. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fabricant d’Epers ou sous-traitant ?

Une société se voit confier par le maître d’œuvre d’un chantier, la mission de fabrication de murs préfabriqués sur mesure. Mais le maître d’œuvre, placée en liquidation judiciaire, ne paie pas la société. Cette dernière demande donc directement au maître d’ouvrage de lui payer les sommes encore dues.

Ce que ce dernier refuse : il rappelle que seul un sous-traitant peut agir en direct contre lui afin d’être payé pour des sommes encore dues par le maître d’œuvre. Or, il se trouve que la société n’est pas un sous-traitant mais un « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire). Il estime donc que la société ne peut pas lui demander de payer les sommes encore dues par le maître d’œuvre.

« Je suis un sous-traitant » rétorque la société : elle rappelle que le sous-traitant est celui qui effectue un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par un client, ce que ne fait pas le fabricant d’Epers. Or, la société a dû adapter ses outils pour répondre aux besoins du maître d’œuvre qui avait des demandes spécifiques. Elle considère donc qu’elle a effectué un travail de sous-traitant qui lui permet de bénéficier de l’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage.

Pour le juge, la société est un… fabricant d’Epers. Il relève, d’une part, que la société n’a fait que prendre en compte les demandes du maître d’œuvre en vue de la fabrication des pré-murs. D’autre part, il constate que les outils de production automatisés de la société lui permettaient de s’adapter aux caractéristiques de n’importe quel chantier.

Le juge en déduit donc que la société n’a pas été contrainte de réaliser un travail de conception spécifique pour le maître d’œuvre. La demande de paiement direct de la société contre le maître d’ouvrage est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12891

Chantier : attention aux relations à 3 ! © Copyright WebLex - 2016

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Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

03 avril 2017 - 1 minute
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A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !

Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.

Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !

Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce

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ERP : création d’un registre public d’accessibilité !

04 avril 2017 - 2 minutes
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Qui n’a jamais vu un petit panneau contenant les informations allergènes des produits vendus dans un supermarché ou dans un restaurant ? Il semble désormais qu’un même petit panneau va apparaître dans les établissements recevant du public (ERP)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !

A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.

Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement.

Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex - 2017

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Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !

11 avril 2017 - 2 minutes
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Recourir à la numérisation des factures permet de réaliser des économies d’archivage. Encore faut-il respecter certaines modalités de numérisation et des règles de conservation. Modalités et règles qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures numérisées : comment ça marche ?

Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :

  • la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).

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Sources
  • Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
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Outre-Mer : du nouveau !

12 avril 2017 - 4 minutes
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La Loi de programmation pour l’Outre-Mer a modifié de nombreuses dispositions juridiques et sociales pour les adapter à l’économie spécifique de ces territoires. Petit panorama des principales mesures qui peuvent vous concerner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mesure en faveur des petits commerçants

Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.

Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.

Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.

Si aucun accord n’est conclu dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.

Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.


Des mesures concernant le contrat de professionnalisation

Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.

A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.

En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.

Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l'emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de cette préparation ait été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.


Des mesures concernant les négociations collectives

Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.

Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.

Pour être représentatif, le syndicat doit :

  • recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
  • respecter les valeurs républicaines ;
  • avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
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Sources
  • Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)
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Permis de louer : du nouveau !

13 avril 2017 - 1 minute
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Les Mairies peuvent désormais instaurer un « permis de louer » qui consiste, soit en une déclaration de mise en location, soit en une autorisation préalable de mise en location. Cette déclaration et cette autorisation supposent de remplir un formulaire dont le modèle-type vient de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 formulaires-types à connaître !

Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.

Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :

  • pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
  • pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.
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Sources
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
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Actu Juridique

Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !

Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».

Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.

Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…

… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
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Actu Juridique

Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître !

20 avril 2017 - 2 minutes
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Un nouveau pictogramme devra être apposé sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car le pictogramme vise à informer et mettre en garde les femmes enceintes. Quels sont les médicaments concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau pictogramme (bientôt) en vigueur !

Un nouveau pictogramme va être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes. Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Ce nouveau pictogramme, qui sera dévoilé dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, entrera en vigueur :

  • dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments à base de valproate de sodium et de ses dérivés.

Source : Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

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Protection des données : une année pour tout changer !

25 avril 2017 - 2 minutes
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Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées... L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

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