Défaut d’immatriculation : quelle conséquence sur le renouvellement du bail ?
L’activité déclarée doit correspondre à celle exercée !
Un locataire exerce une activité de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe. Le bail commercial arrivant à son terme, il en demande son renouvellement.
Ce que lui refuse le bailleur sans lui faire d’offre d’indemnité d’éviction. Pour lui, le locataire a perdu le droit de percevoir cette indemnité parce que l’activité qu’il exerce n’est pas déclarée au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…
…à tort selon le locataire qui estime que la condition d’immatriculation était remplie à la date de renouvellement du bail. Il rappelle, extrait K bis à l’appui, que son activité a toujours été immatriculée pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe.
Le bailleur rétorque au locataire que l’activité pour laquelle il est immatriculé au RCS ne correspond pas à celle réellement exercée. Il rappelle que le locataire n’exerce plus l’activité d’importation et d’exportation d’objet de luxe mais celle de vente d’objets touristiques. Cette modification n’ayant pas été indiquée sur le RCS, il considère que la société n’a pas immatriculé son activité et qu’il s’agit là d’une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction.
Mais pour le locataire, l’absence de modification de l’immatriculation n’est pas un manquement grave justifiant la perte de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction. De plus, il estime que le bailleur aurait dû le mettre en demeure de régulariser la situation.
Le juge va trancher le litige en faveur du bailleur : le locataire aurait dû modifier son immatriculation suite à son changement d’activité pour que l’activité déclarée corresponde à celle exercée. Ne l’ayant pas fait, le locataire commet une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail ainsi qu’au versement d’une indemnité d’éviction. En outre, le juge précise que le bailleur n’avait pas à mettre en demeure son locataire de régulariser sa situation.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456
ODIL, un nouvel outil pour les créateurs d’entreprise
Réalisez une étude de marché avec ODIL
ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale, est développé par l’Insee en vue d’offrir aux créateurs d’entreprise un accès gratuit à une étude de marché.
Plus exactement, ce service fournit les premiers éléments d'une étude de marché, en donnant accès à toutes les données locales permettant de définir le projet du créateur en fonction de l'activité envisagée, des produits ou services proposés, de la commune d'implantation et de la présence d'entreprises concurrentes.
En pratique :
- vous sélectionnez une ou plusieurs activités et les produits associés dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services aux particuliers ;
- vous sélectionnez et vous visualisez une zone géographique et les zones d’influence souhaitées grâce à une carte interactive permettant d’afficher des données sociodémographiques ;
- vous lisez et imprimez les résultats obtenus et vous vous constituez un dossier de résultats relatifs à la clientèle potentielle et aux établissements de même activité de la zone d'implantation.
- www.economie.gouv.fr
Un nouveau service pour les associations
Compteasso.service-public.fr, c’est fini ! Place à service-public.asso.fr !
Sur le nouveau site service-public.asso.fr, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour effectuer toutes les démarches liées :
- à la création d’une association : vous pouvez directement effectuer vos formalités sur ce site web (module e-création) plutôt que de déposer un dossier en préfecture ou sous-préfecture ;
- à la modification d’une association, qu’il s’agisse d’un changement de dirigeants, d’un changement d’adresse, d’une modification des statuts, etc. ;
- à la dissolution d’une association.
Sur ce site, vous trouverez également un certain nombre d’informations ayant trait au fonctionnement des associations et à leur financement, ainsi qu’un certain nombre de modèles de documents.
Notez que l’accès à ces modules nécessite la création d’un compte directement sur le site service-public.asso.fr.
- Direction de l'information légale et administrative – Actualité du 22 septembre 2016
Dirigeant d’entreprise : attention à la faute de gestion !
L’absence de tentative d’augmentation du capital est une faute de gestion !
Mise en difficulté par d’importants problèmes de trésorerie, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors nommé qui va assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif le dirigeant de la société : il considère que ce dernier a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile en ne tentant pas d’obtenir une augmentation de capital.
Faute que le dirigeant va contester. Il ne voit pas en quoi il serait responsable de l’insuffisance d’actif de la société car les apports de fonds sont le fait des associés et non des dirigeants. N’étant pas associé, il ne s’estime pas responsable.
Le liquidateur va maintenir son accusation de faute de gestion contre lui : il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital alors qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.
Raisonnement avec lequel le juge est d’accord : la faute de gestion étant selon lui caractérisée, il condamne le dirigeant au titre de sa responsabilité civile à assumer une partie de l’insuffisance d’actif (soit tout de même 1 000 000 d’euros !).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310
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Assigner une entreprise en justice : où ?
Il faut saisir le juge « compétent » !
Un bailleur conclut un contrat de bail commercial à propos de locaux situés à Bourges avec une société souhaitant y exploiter une discothèque. 9 ans plus tard, après plusieurs loyers non payés, le bailleur demande au juge de prononcer la résolution du bail commercial. Pour cela, il assigne la société en justice à Bourges par voie d’huissier.
Pour la société, l’assignation en justice n’est pas valable et la procédure doit être en conséquence annulée. Elle rappelle que si l’établissement de discothèque se situe à Bourges, son siège social se trouve lui à Orléans. Or, l’huissier de justice s’est présenté à Bourges pour notifier l’assignation en justice. La procédure est donc nulle puisque la notification doit être effectuée au lieu du siège social, en l’occurrence à Orléans.
Mais pour le juge, la procédure est valide : l’huissier de justice n’est pas tenu de se présenter au siège social pour signifier à cette dernière l’assignation en justice, mais au lieu d’établissement de la société, là où le litige est né entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a donc eu raison de demander à l’huissier de justice de se présenter à Bourges pour signifier l’assignation en justice.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-14896
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Facturer une prestation… et le temps de déplacement ?
Attention à la rédaction des clauses !
Estimant qu’une clause contenue dans un contrat-type proposée par 2 sociétés est abusive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) saisit la justice afin que la clause soit annulée.
La clause litigieuse indique que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation », ce qui implique que le coût de chaque prestation varie selon la durée effective du temps de trajet.
Pour la DGCCRF, la variation du prix du prix de la prestation (due à la prise en compte effective du temps de trajet) crée, au détriment du client, un déséquilibre significatif entre le prestataire et son client car ce dernier ne peut connaître et maîtriser le coût de la prestation.
Ce que contestent les sociétés. Elles rappellent que le temps de trajet de leurs salariés présente également un caractère aléatoire pour elles. De plus, l’application de cette clause fait payer au client le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile, ce qui n’est en rien abusif.
Pour le juge, la clause est abusive : parce qu’elle crée une réelle incertitude quant à la durée effective de la prestation, et donc son coût puisque le prix varie en fonction du temps de trajet, la clause empêche les clients de connaître et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variation, ne pouvant bénéficier qu’aux sociétés, la clause entraine un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client. Par conséquent, la clause est abusive et doit être annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060
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Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel
… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !
Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.
L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.
Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.
Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638
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Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !
Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !
A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.
S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.
Il existe toutefois des dérogations à ce principe :
- lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.
Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.
Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.
Source :
- Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
- Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
Origine du lait et de la viande : il faut l’indiquer ! © Copyright WebLex - 2016
Renouvellement du bail commercial : à quel prix ?
Il faut saisir le juge dans les temps !
Une société exerce une activité de commerce de salon de thé, bar et restaurant, traiteur, discothèque, hôtel et pêche dans des locaux loués au titre d’un bail commercial.
Le 2 octobre 2009, la société demande le renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 57 000 €. Mais le bailleur reste muet suite à cette demande…
Le 21 février 2012, la société saisit le juge pour qu’il se prononce sur sa demande de fixation d’un loyer à 57 000 € par an, comme il l’a demandé au bailleur 2 ans plus tôt.
Mais le bailleur estime que la saisine du juge est tardive et doit être rejetée. Il rappelle que la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009. Or, la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. Pour le bailleur, l’action en fixation du loyer engagée par la société est donc prescrite puisqu’elle a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail.
La société n’est pas d’accord. Elle considère que la réglementation indique que c’est le bailleur, s’il n’est pas d’accord avec le prix proposé par le locataire, qui a 2 ans pour saisir le juge : le délai de prescription biennale ne s’applique pas au locataire.
A tort pour le juge qui donne raison au bailleur : le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2010, il appartenait au bailleur ou au locataire, en cas de désaccord sur le prix, de saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans. Ayant engagé son action 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail, la demande de la société est rejetée.
Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940
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Participer au crowdfunding : jusqu’à combien ?
Des seuils d’investissement revus à la hausse !
Dans le cadre du financement participatif, le montant des offres ainsi que le montant investi par des particuliers sur les plates-formes de crowdfunding sont plafonnés.
Depuis le 31 octobre 2016 :
- le montant d’un prêt avec intérêts consenti par un particulier est plafonné à 2 000 € (au lieu de 1 000 €), la durée du prêt étant toujours limitée à 7 ans au maximum ;
- le montant d’un prêt sans intérêts consenti par un particulier est, quant à lui, plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €) ;
- le montant des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs est limité 2,5 M€ (au lieu de 1 M€).
Notez que les conseillers en investissements participatifs peuvent proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs.
Source : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif
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