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Actu Juridique

Distribution de dividendes : liberté totale ?

23 décembre 2015 - 2 minutes
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Les associés d’une SCI décident, à l’instigation des associés majoritaires, d’affecter les bénéfices de 4 exercices successifs à des comptes de réserves. Un associé minoritaire s’oppose à cette décision d’affectation et en demande l’annulation au juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Distribution de dividendes : liberté totale ?
Des associés d’une société décident, pendant 4 ans, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les résultats à un compte de réserve. Ce que refuse un associé minoritaire qui s’estime privé de son droit à la distribution de dividendes. Et qui en appelle au juge pour obtenir gain de cause. Verdict ?


Dividendes : attention aux abus de majorité !

Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.

Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n'ont pas été dictées par l'intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.

Ces décisions sont, selon lui, constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
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Actu Juridique

Contrat : qui a signé ?

24 décembre 2015 - 2 minutes
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Une assistante de direction a conclu, pour la société qui l’emploie, un contrat publicitaire d’une durée de 48 mois. Mais la société refuse de payer les factures présentées par le prestataire : elle ne s’estime pas liée par le contrat, la salariée n’ayant pas le pouvoir de signer ce type de contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrat : qui a signé ?


Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !

Une salariée d’une société, ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d'une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.

Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).

Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :

  • les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • le prestataire n'a pas vérifié l'habilitation de la salariée ;
  • il n'établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812
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Collecte des déchets de pneumatiques : du nouveau !

22 janvier 2016 - 2 minutes
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La procédure pour obtenir l’agrément nécessaire afin de pouvoir collecter des déchets pneumatiques a été modifiée : contenu de la demande, contenu du cahier des charges, délais à respecter, etc. Quelles sont vos nouvelles obligations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Collecte des déchets de pneumatiques : du nouveau !


Des conditions (strictes) pour obtenir l’agrément

Pour mémoire, l’opération de collecte des déchets de pneumatiques comprend le ramassage, le regroupement et le transport de ces déchets de pneumatiques vers des installations de traitement.

Pour pouvoir exercer cette activité, vous devez posséder un agrément obtenu auprès de la Préfecture dont vous dépendez (lieu où se situe l’installation de regroupement des déchets de pneumatiques que vous exploitez ou lieu du siège social de votre entreprise ou lieu de votre résidence).

Le dossier déposé en Préfecture doit comprendre certaines pièces justificatives, notamment :

  • pour une personne physique, ses nom, prénom, domicile ;
  • pour une entreprise, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  • la promesse d'engagement d'un ou plusieurs producteurs pour le compte de qui vous envisagez de collecter les déchets de pneumatiques (comportant notamment leur garantie de pourvoir, en cas de défaillance de votre part, à la valorisation de l'ensemble des pneumatiques que vous détenez ou stockez) ;
  • la liste des départements dans lesquels vous souhaitez réaliser la collecte.

Source : Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques

Collecte des déchets de pneumatiques : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2016

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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?

27 janvier 2016 - 1 minute
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La question s’est posée de savoir qui parmi les copropriétaires doit assumer les charges d’entretien relatives aux jardins privatifs et s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation sur celle des ascenseurs. Le Gouvernement a répondu à cette question…

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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?


Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?

En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.

Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :

  • soit dans le règlement de copropriété ;
  • soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.

Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306

Entretien des jardins privatifs dans une copropriété : qui paie ? © Copyright WebLex - 2016

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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?

29 janvier 2016 - 2 minutes
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Une société demande au propriétaire du local commercial qu’elle loue de lui restituer un trop perçu de loyer, correspondant à une révision du loyer qui aurait dû être ajustée à la baisse. Ce que refuse le propriétaire : selon lui, le loyer ne peut pas être révisé à la baisse...

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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?


Révision du loyer commercial : à la baisse ?

La société réclame un trop perçu de loyer estimant que le propriétaire n’a pas appliqué correctement la règle concernant la révision du loyer. Elle considère, en effet, que la clause d’échelle mobile encadrant la révision du loyer, prévue dans le contrat de bail, n’est pas valable car elle interdit la révision du loyer à la baisse.

La clause en question est rédigée de la manière suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ».

Le propriétaire rappelle que le contrat a été signé d’un commun accord, le locataire n’exprimant aucune contestation quant à la rédaction de la clause. Il refuse donc de restituer un quelconque trop perçu de loyer.

Le juge fait droit à la demande de la société locataire. Il rappelle qu’une clause ne permettant pas la révision du loyer à la baisse comme à la hausse n’est pas valable. Par conséquent, le propriétaire doit restituer au locataire le trop perçu au titre des loyers versés durant la période où le loyer aurait dû baisser.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-24681

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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !

08 mars 2016 - 2 minutes
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Le directeur d’une société signe un contrat de location d’une machine auprès d’une société de financement. Mais la société va refuser de payer les échéances prévues au contrat de location, au motif que le directeur n’était pas habilité à signer ce contrat. Ce que la banque va contester…

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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !


Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…

Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.

La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.

Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.

En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.

Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604

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Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !

14 mars 2016 - 3 minutes
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La Loi Macron votée en août 2015 a créé une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances. Ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret : c’est désormais chose faite ! Que faut-il savoir à ce sujet ?

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Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !


Un recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € !

Pour mémoire, la nouvelle procédure créée repose sur le principe suivant : vous pouvez demander à un huissier de justice de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des « petites créances » à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d'une créance inférieure à un montant qui restait à définir : ce montant vient d’être fixé à 4 000 €.

Le déroulement de la procédure a également été précisé. Entrant en vigueur au 1er juin 2016, elle dure 1 mois à compter de l'envoi par l’huissier de justice auquel vous avez recours d'une lettre recommandée avec demande d’AR invitant le débiteur à participer à cette procédure.

Cette lettre recommandée avec AR doit mentionner, entre autres :

  • le nom et l’adresse de l’huissier de justice ;
  • votre nom ou le nom de votre société, votre adresse ou votre siège social ;
  • le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

De plus, la lettre doit préciser les éléments suivants :

  • si votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’1 mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
  • si votre débiteur refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
  • l'absence de réponse dans le délai d’1 mois vaut refus implicite ;
  • en cas de refus exprès ou implicite, vous pourrez saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

Lorsque votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice doit lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement.

Notez qu’à compter de l'envoi de la lettre avec AR, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l'issue de la procédure.

Enfin, sachez que cette procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate (par un écrit qui peut être établi sur support électronique) :

  • le refus, par votre débiteur, de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
  • l'expiration du délai d’1 mois, à compter de l'envoi de la lettre invitant votre débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
  • le refus exprès donné par votre débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiements proposés ;
  • la conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

Source : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

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Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !

15 mars 2016 - 2 minutes
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Un nom de domaine tombe dans le domaine public. Dès le lendemain, une société l’achète. Mais le précédent propriétaire du nom de domaine va la poursuivre en justice : il considère que la société pratique une concurrence déloyale par l’achat de ce nom de domaine. Ce que la société conteste...

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Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !


Il y a concurrence déloyale lorsque la confusion est maintenue !

En 2006, une société spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments à vent est créée. Elle va réserver un nom de domaine qui correspond à son nom commercial et à son enseigne. En 2007, une seconde société est créée, dans la même ville, avec la même spécialisation.

La première société ne va pas faire attention et son nom de domaine va tomber dans le domaine public. Dès le lendemain, son concurrent va acheter le nom de domaine, ce qu’elle lui reproche : elle va poursuivre son concurrent pour concurrence déloyale.

Pour le nouveau propriétaire du nom de domaine, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis : il estime, en effet, que la première société ne peut pas se prévaloir d’un usage antérieur du nom de domaine. De plus, cette société ne démontre ni la moindre perte de clientèle, ni la quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne.

La première société, quant à elle, explique que le nom de domaine (qui correspond à son nom commercial et à son enseigne, pour mémoire) est mentionné sur son site internet en construction et qu’il est référencé en lien hypertexte sur les sites des partenaires. En outre, elle rappelle que les locaux de son concurrent sont situés à 700 mètres de distance, ce qui n’était pas fortuit. Pour elle, les agissements de son concurrent sont de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public afin de capter sa clientèle.

Les juges vont donner raison à la première société et condamner la seconde pour concurrence déloyale. Pour eux, la seconde société a sciemment entretenu une confusion, afin d’apparaître comme étant associée à la première société dans l’imaginaire du public, ce qui a contribué à « diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine » litigieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486

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Pour signer un contrat : il faut être loyal et de bonne foi !

17 mars 2016 - 2 minutes
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Lorsque vous signez un contrat avec un client ou avec un fournisseur, vous devez le faire de bonne foi et être loyal à leur égard. 2 notions qui viennent d’être renforcées... De quelle manière ?

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Pour signer un contrat : il faut être loyal et de bonne foi !


Il faut être transparent envers votre client ou votre fournisseur !

Le principe de bonne foi est renforcé par les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur au 1er octobre 2016. Plus précisément, la nouvelle Loi indique que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d'ordre public ce qui signifie que vous ne pouvez pas y déroger.

Pour de meilleures relations contractuelles et être transparent vis-à-vis de votre cocontractant, votre devoir de loyauté a été également renforcé. Ainsi, la Loi précise désormais que si vous avez connaissance d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de la personne avec laquelle vous souhaitez signer un contrat, vous devez l’en informer.

Toutefois, ces devoirs d’information et de loyauté ne portent pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ces devoirs ne peuvent pas être limités ou exclus. S’il ne sont pas respectés, le contrat peut être annulé.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Rédiger des CGV : même à l’égard de vos clients particuliers ?

17 mars 2016 - 1 minute
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Si rédiger des conditions générales de vente à l’égard des clients professionnels est obligatoire, ce n’est pas le cas à l’égard de vos clients particuliers. Du moins jusqu’au 1er octobre 2016. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Rédiger des CGV : même à l’égard de vos clients particuliers ?


CGV : à rédiger dans tous les cas !

Jusqu’ici, les conditions générales de vente étaient réglementées dans le cadre de vos relations avec un client professionnel. La Loi a étendu cette réglementation à compter du 1er octobre 2016 aux clients particuliers qui devront les accepter.

Notez qu’en cas de discordance entre vos conditions générales et des éventuelles conditions particulières, ce sont ces dernières qui l’emporteront sur les conditions générales.

Source :Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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