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Tarification AT/MP : la dématérialisation (bientôt ?) pour tous

18 juin 2021 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises de 10 salariés ou plus reçoivent par voie dématérialisée les notifications de leur taux AT/MP. Bientôt, ce dispositif sera applicable à l’ensemble des entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dématérialisation pour tous à compter du 1er janvier 2022 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés ont reçu par voie dématérialisée les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l’ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Une fois ce compte ouvert, les entreprises seront automatiquement abonnées au service de dématérialisation des CARSAT dont elles dépendent pour le mois de janvier 2022. Elles pourront également déposer une demande d’abonnement en ligne volontaire au service de notification dématérialisée, en se connectant à leur espace personnel.

Vous l’aurez compris, à partir du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée du taux AT/MP deviendra officiellement obligatoire pour l’ensemble des entreprises du régime général. A défaut, elles s’exposent au paiement d’une pénalité pour chaque année au titre de laquelle l’absence d’adhésion au téléservice est constatée.

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Sources
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Urssaf.fr, Actualité du 14 juin 2021, Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
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Actu Sociale

Pas de CSE = pas de licenciement économique ?

21 juin 2021 - 2 minutes
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Un salarié, licencié pour motif économique, demande le versement de dommages et intérêts, l’entreprise n’ayant pas mis en place de comité social et économique (CSE), alors qu’elle y était obligée. Ce que l’entreprise refuse, le salarié ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement économique : en l’absence de CSE, procès-verbal de carence obligatoire !

Connaissant des difficultés financières, une entreprise est tenue de licencier un salarié pour motif économique. Licenciement litigieux pour le salarié, qui demande alors des dommages et intérêts à l’entreprise…

Le salarié rappelle, en effet, que l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, sans avoir respecté ses obligations relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans avoir établi un procès-verbal de carence, commet une faute qui cause un préjudice à ses salariés. Les salariés sont donc privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, selon lui…

Mais l’entreprise refuse de céder à la demande du salarié, ce dernier ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation.

A tort, selon le juge qui donne raison au salarié, le licenciement économique étant ici litigieux, faute pour l’employeur de ne pas avoir fait le nécessaire. Et le fait que l’employeur ait mis en œuvre des élections uniquement après l’ouverture de la procédure collective n’y change rien…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 20-11796
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Actu Sociale

Contrat de sécurisation professionnelle : quand l’accepter ?

22 juin 2021 - 2 minutes
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A la suite de la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle, des salariés demandent la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estiment en effet que l’entreprise les a informés trop tardivement des motifs économiques de la rupture. Mais pour elle, ce sont les salariés qui ont accepté trop rapidement le bénéfice de ce contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : un motif économique impératif !

En raison des difficultés économiques rencontrées par leur entreprise, des salariés se sont vu proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (dispositif proposé aux salariés visés par un licenciement économique), dont ils contestent aujourd’hui les modalités.

Ils rappellent que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit impérativement avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Cela suppose donc que l'employeur énonce le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l'acceptation du CSP par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Or, ici, les salariés n’ont été informés des motifs économiques qu’après avoir accepté le CSP, ce qu’ils ont fait le jour même où ils ont reçu le document d’information relatif au CSP. Pour eux, la rupture de leur contrat de travail doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur, qui estime avoir été pris de court par les salariés, ces derniers ayant accepté le CSP le jour même de sa proposition. Il rappelle d’ailleurs :

  • qu’il leur a remis, 15 jours après, une lettre énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et actant leur acception du CSP ;
  • que leur acceptation immédiate est, selon lui, irrégulière.

Mais pour le juge, rien n’interdit aux salariés d’accepter immédiatement le CSP le jour même de sa proposition : les licenciements prononcés ici sont bel et bien dépourvus de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de ne pas leur avoir remis un écrit énonçant le motif économique qui a conduit à leur licenciement au plus tard au moment où ils ont accepté le CSP.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-14904
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Actu Sociale

Contester un accident du travail : qui conteste ?

23 juin 2021 - 2 minutes
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En présence d’un accident supposé du travail, l’employeur peut émettre des réserves sur son caractère professionnel. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie doit envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête. Mais à qui doit-elle s’adresser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accident du travail et réserves = enquête auprès de qui ?

Un salarié a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une qualification d’accident du travail que l’employeur conteste….

Il rappelle qu’il a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Et dans ce cas, rappelle-t-il, l’assurance maladie doit envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès de lui. A défaut, la procédure de reconnaissance de l’accident du travail n’est pas valable…

C’est bien ce qui a été fait, souligne la CPAM. « Non ! », maintient l’employeur : il constate que la CPAM a bien envoyé un questionnaire au salarié victime de l’accident, mais a procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur, et non avec lui-même.

Peu importe, estime le juge qui relève que cet entretien a bien permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents. Pour le juge, la caisse a correctement instruit la demande de prise en charge de l’accident du travail à l'égard de l'employeur.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 2021, n° 19-25571
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Actu Sociale

Participation à une grève = information préalable

23 juin 2021 - 2 minutes
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En cas de mouvement de grève initié dans une entreprise, n’importe quel salarié peut y participer, sous réserve d’informer au préalable son employeur de son intention de s’y joindre. Modalités d’information préalable que l’employeur peut encadrer, comme vient de le rappeler le juge à des syndicats…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grève : une déclaration individuelle de participation à compléter

Une entreprise, dont l’activité vise le domaine de la sécurité aéroportuaire, a informé les salariés que toute déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève devrait désormais se faire sous deux formes, et uniquement celles-ci :

  • soit via l’espace personnel de l’intranet de l’entreprise,
  • soit par remise en main propre aux directeurs ou responsables de sites.

Des syndicats ont contesté cette note de service : pour eux, imposer ces deux seuls modes de transmission de la DIP caractérise un trouble manifestement illicite à l’exercice du droit de grève. Une telle limitation constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève, en ce qu'elles auraient pour effet d'empêcher des salariés de rejoindre le mouvement de grève, estiment-ils…

A tort, selon le juge : cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme. Dès lors, l'employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, est compétent pour déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d'intention de participer à une grève, afin de lui permettre d'organiser, en cas de conflit, l'activité durant la grève.

Par conséquent, les modalités retenues dans la note contestée n’entravent pas le libre exercice du droit de grève…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-22392
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Actu Sociale

Dénoncer un « harcèlement » : licenciement interdit ?

23 juin 2021 - 2 minutes
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Par principe, un salarié qui dénonce, même à tort, des faits de harcèlement ne peut pas faire l’objet d’un licenciement, sauf mauvaise foi. Mais cela suppose-t-il que le salarié utilise expressément le terme « harcèlement » dans sa dénonciation ? De la réponse à cette question va dépendre la validité du licenciement, comme vient de le vivre un employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation de faits de harcèlement = protection du salarié ?

Une salariée dénonce, dans un courrier envoyé à son employeur, des agissements répétés, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet une grave dégradation de son état de santé physique et mental.

Parce qu’elle savait ces propos inexacts, selon l’employeur, il décide de la licencier. Ce que conteste la salariée qui lui rappelle qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Certes, admet l’employeur, mais encore eût-il fallu qu’elle dénonce expressément des faits de harcèlement moral dans sa lettre : en d’autres termes, il aurait fallu qu’elle emploie directement ce terme dans son courrier, ce qu’elle n’a pas fait…

Peu importe, estime le juge qui considère le licenciement nul, comme le demande la salariée. Quand bien même il a pu être admis par le passé, que la nullité du licenciement est exclue si un salarié ne qualifie pas de « harcèlement » les faits qu'il dénonce, cette fois-ci, il tempère son principe : la salariée, qui n’est ici pas de mauvaise foi, dénonce des faits qui s’apparentent à du harcèlement moral, terme que l’employeur à lui-même repris dans sa lettre de licenciement.

De sorte que son licenciement ne peut pas être prononcé pour ce motif…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 20-15525
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Actu Sociale

Faute lourde = volonté de nuire systématique ?

23 juin 2021 - 1 minute
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Un salarié conteste son licenciement pour faute lourde, estimant n’avoir eu aucune intention de nuire à son employeur. Sauf qu’il s’est rendu coupable d’effraction, ce qui suffit, selon l’employeur, à justifier le licenciement pour faute lourde. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde : attention à bien prouver la volonté de nuire du salarié !

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Ce que ce dernier conteste : il n’avait aucune intention de nuire à son employeur. Or, rappelle-t-il, une faute lourde suppose une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur... ce qui n’était pas le cas ici…

Mais pour l’employeur la faute lourde est pourtant bien justifiée : le salarié est entré par effraction au sein d’un établissement dont l’activité est sensible, ce qui lui a fait perdre un client important.

Un comportement qui ne prouve pourtant pas que le salarié était réellement animé par une volonté de nuire, constate le juge.

L’affaire devra donc être rejugée pour permettre à l’employeur de prouver l’existence d’une intention de nuire de son salarié.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299
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Actu Sociale

Double faute = Double sanction ?

24 juin 2021 - 2 minutes
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Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l’avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d’absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s’est encore absenté sans justification pendant près d’une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l’employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l’origine de son licenciement étaient déjà connus de l’employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu’un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu’il considère fautifs, et qu’il choisit de n'en sanctionner que certains, il n’a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l’origine de la mise à pied étant différents de ceux à l’origine du licenciement, l’employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu’il est avéré que l’employeur avait eu connaissance de l’intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu’il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021

24 juin 2021 - 2 minutes
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A la suite de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d’activité partielle, en cas de réduction durable de l’activité (activité partielle longue durée). Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, notamment en matière de neutralisation de la période d’activité : qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).

Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée maximale d’application du dispositif d’APLD (de 24 mois) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Cette période non prise en compte s’appelle une « période de neutralisation ».

Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s’applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d’APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.

En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :

  • dans le cas où l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n’est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
  • dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l’accord d’APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d’APLD dans l’entreprise. Notez que l’avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l’autorité administrative.

Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.

  • Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
  • Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Reconversion professionnelle : du nouveau pour les salariés de la filière automobile

25 juin 2021 - 2 minutes
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La filière de la construction automobile est particulièrement touchée par les différentes mutations technologiques et environnementales. C’est pourquoi l’Etat, aidé par certains constructeurs, a créé un fond d’accompagnement financier, pour permettre notamment la reconversion des salariés de ce secteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur l’accompagnement des salariés de la filière automobile

L’Etat vient de mettre en place, avec deux constructeurs automobile, un fond d’accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile, d’un montant de 50 M€, afin d’accompagner :

  • les salariés des entreprises sous-traitantes faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en France ;
  • les salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés en procédure de sauvegarde.

Ce fond s’adresse aux salariés en contrat de sécurisation professionnelle.

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par les employeurs aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d’organiser leur retour à l'emploi, notamment par le biais d'une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Le gouvernement précise que ces mesures d’accompagnement du secteur automobile, prévues jusqu’en juin 2023, seront mises en œuvre par Pôle emploi et permettront à ces salariés de disposer, selon les situations :

  • d’un accompagnement renforcé ;
  • de formations qualifiantes ou de reconversions renforcées ;
  • d’aides à la création d’entreprise ou à la mobilité ;
  • ou encore d’une prime au reclassement.
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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 18 juin 2021 : Signature de la convention instituant le fonds d’accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile par la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, les constructeurs et la Plateforme automobile (PFA)
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