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Taux de cotisation AT/MP : bientôt envoyé par voie dématérialisée !

22 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme c’est déjà le cas depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) sera bientôt notifié par voie électronique pour toutes les entreprises. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une généralisation progressive de la dématérialisation

Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories seront notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) :

  • à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés, et donc pour l'ensemble des entreprises.

Cette notification dématérialisée s’effectue via le téléservice « compte AT/MP », accessible sur le portail www.net-entreprises.fr, ce qui implique que l’employeur adhère à ce service. Cette adhésion est impérative, au risque de vous voir appliquer des pénalités :

  • pour les entreprises de moins de 20 salariés, de 0,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises de 20 à 149 salariés, de 1 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises d’au moins 150 salariés, de 1,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : “Compte AT/MP” est constatée.

Sources :

  • Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories
  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale

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Actu Sociale

Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main…

23 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un salarié, en arrêt de travail, est déclaré invalide de 2e catégorie, vous devez immédiatement organiser une visite médicale de reprise. Mais si le salarié prend les devants et sollicite lui-même cette visite de reprise, peut-il vous reprocher un manquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une salariée, en arrêt de travail depuis un an, est déclarée invalide de 2ème catégorie et en informe son employeur… ce qui n’a aucune conséquence.

Quatre ans plus tard, elle sollicite une visite médicale de reprise, à la suite de laquelle elle est déclarée inapte. Dans l’impossibilité de la reclasser, l’employeur prononce son licenciement.

Mais l’employeur aurait dû organiser cette visite médicale dès qu’elle l’a informé de son placement en invalidité de 2e catégorie, remarque la salariée. Elle demande donc une indemnisation du fait du retard dans l’organisation de cette visite.

Encore faut-il prouver un préjudice, répond le juge. Et parce que la salariée ne justifie ici d’aucun préjudice qui résulterait de ce retard, elle ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-15922 (NP)

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Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise propose un changement de lieu de travail à un salarié pour motif économique. Et parce qu’il le refuse, l’entreprise n’a plus d’autre choix que de le licencier pour le même motif. Un choix que le salarié va pourtant contester, estimant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Proposition de modification de contrat = dispense de recherche de reclassement ?

Une entreprise informe ses salariés qu’elle déménage pour des raisons économiques. Elle leur propose donc une modification de leur contrat de travail… que refuse un salarié, son nouveau poste se situant à 700 km de son domicile.

L’entreprise le licencie alors pour motif économique. Ce que conteste le salarié qui estime quant à lui que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Et parce qu’il restait un poste disponible, l’employeur aurait dû, d’après le salarié, le lui proposer. A défaut, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sauf que le seul poste disponible était le poste que le salarié avait refusé dans le cadre de la modification de contrat, celui situé à 700 km, rétorque l’employeur. Il estime donc qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.

Sauf que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste afin de respecter cette obligation, rétorque à son tour le juge… qui donne raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12146

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Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié s'est suicidé chez lui, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour dépression. Un accident du travail, selon sa famille, causé par la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable = conscience du danger et absence de protection

Un employeur reproche à un salarié de ne pas s’adapter aux évolutions de son poste qui impliquent une activité commerciale qu’il n’avait pas jusqu’alors.

Ce dernier, estimant que ces évolutions ne correspondent pas à son métier, a développé un état dépressif, conduisant à un arrêt de travail. Au 2e jour d’arrêt, il se suicide.

Pour sa veuve, il s’agit d’un accident du travail, causé par la faute, inexcusable selon elle, de l’employeur qui a laissé ses conditions de travail se dégrader sans prendre de mesures pour préserver son mari du risque d’accident auquel il était exposé.

Ce que l’employeur conteste, rappelant qu’il l’a accompagné au changement avec des formations et qu’il lui a même proposé une mutation, que le salarié a refusé, qui lui aurait pourtant permis d’exercer son métier tel qu’il le concevait et l’avait toujours exercé.

Ce qui prouve effectivement, d’après le juge, que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n’a ainsi pas commis de faute inexcusable dans cet accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926

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Exposition à l’amiante chez un client = responsabilité de l’employeur ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Bien que l’exposition à l’amiante soit désormais très encadrée, certains salariés qui y ont été exposés par le passé peuvent demander à leur employeur réparation de leur préjudice d’anxiété. Mais est-ce réellement à lui de les indemniser lorsqu’ils ont été mis à disposition d’une entreprise cliente ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réparation du préjudice d’anxiété : une action étendue

Dans le cadre d’une opération de sous-traitance, un employeur met un salarié à disposition d’une autre entreprise.

L’établissement de cette entreprise, dans lequel il est intervenu, fera finalement l’objet d’une inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.

Le salarié a donc saisi le juge pour demander à son employeur des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, résidant dans la peur de développer une maladie liée à l’amiante.

Sauf que l’établissement inscrit sur la liste ne lui appartient pas, rétorque l’employeur, ce qui empêche, selon lui, le salarié d’agir contre lui.

Mais au vu du nombre de contentieux résultant de situations similaires, le juge a admis l’élargissement du préjudice d’anxiété.

Ainsi, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur, en application de son obligation de sécurité, même s’il n’est pas directement salarié d’un établissement inscrit sur la liste de ceux qui ouvrent droit à la préretraite amiante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10354 (NP)

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Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
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Faisant face à des difficultés économiques, une entreprise licencie sa responsable commerciale. Mais, selon cette dernière, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, de quoi justifier son indemnisation. Sauf qu’elle est seule à occuper cette fonction, rappelle l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qu’est-ce qu’une catégorie professionnelle ?

Une salariée est licenciée pour motif économique. Mais celle-ci réclame à son employeur une indemnisation, estimant qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.

Ce que conteste ce dernier : les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Or, la salariée est la seule à occuper cette fonction de « responsable commerciale grands magasins ». Selon lui, elle est donc la seule de sa catégorie professionnelle.

« Pas du tout », rétorque la salariée qui estime, quant à elle, appartenir à la catégorie de la direction commerciale, qui regroupe plusieurs salariés.

Et si le juge confirme que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, il précise que les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune appartiennent à la même catégorie professionnelle.

Il devra ici rejuger l’affaire pour déterminer si la salariée exerce effectivement des fonctions de même nature que les responsables commerciaux de la direction commerciale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10527 (NP)

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Représentant de section syndicale : protégé à tout prix ?

26 octobre 2020 - 1 minute
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Les syndicats qui réunissent plusieurs adhérents au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés peuvent désigner un représentant de section syndicale. Celui-ci bénéficiera alors du statut protecteur des représentants du personnel. Pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection pendant le mandat puis après, sous conditions

Une entreprise licencie un salarié. Décision que conteste ce dernier, rappelant qu’il a été représentant de section syndicale et qu’il bénéficie à ce titre du statut protecteur imposant à l’employeur qui souhaite le licencier d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’il n’a pas même sollicitée ici.

Mais pour l’employeur, le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur : le syndicat auquel il est affilié a, en effet, désigné un nouveau représentant de section syndicale 11 mois et 30 jours après avoir désigné ce salarié, soit moins d’un an plus tard.

L’employeur estime que la notification par le syndicat de cette nouvelle désignation vaut notification de la cessation des fonctions de représentant de section syndicale du salarié licencié. Et parce que ce dernier a exercé ces fonctions pendant moins d’un an, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (NP)

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Consultant : travailleur indépendant ou salarié ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise fait appel à un consultant pour du conseil en gestion financière, qu’elle finit par embaucher puis, parce qu’elle rencontre finalement des difficultés économiques, par licencier. Il demande alors la requalification de sa prestation d’indépendant en contrat de travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant = « indépendant »

Une entreprise fait appel aux services d’un consultant, travailleur indépendant, pour une prestation de conseil et d’assistance en matière financière. Après 2 ans de collaboration, elle l’embauche mais finit par le licencier pour motif économique.

Le salarié demande alors la requalification des 2 années précédentes de collaboration en contrat de travail. Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que le titre de séjour du salarié, à cette époque travailleur indépendant, lui interdisait en ce temps l’exercice d’une activité salariée.

Certes, convient le juge, mais l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur contrat, mais des conditions dans lesquelles le travail est réellement exécuté. Et ici, il constate que le consultant a exercé son activité au sein d'un service organisé et sous la subordination d'un associé de la société.

Il donne donc raison au salarié en requalifiant l’ensemble de leur relation en contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10677 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : une prime exceptionnelle pour certains fonctionnaires

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que certains agents publics se sont particulièrement mobilisés pour faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a mis en place une prime exceptionnelle à leur profit. La liste des bénéficiaires de cette prime vient d’être élargie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de la prime est étendue

Les agents publics qui se sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics durant la crise peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle si l’administration qui les emploie décide de la mettre en place.

Jusqu’à présent, pouvaient en bénéficier :

  • les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés sur décision du Gouvernement, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
  • les militaires ;
  • les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
  • les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger ;
  • les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
  • les fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.

Depuis le 26 octobre 2020, s’ajoutent à cette liste :

  • les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
  • les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;
  • les volontaires internationaux ayant conclu un engagement de volontariat international en administration pour une durée de 6 à 24 mois.

Le montant de cette prime est déterminé par l’administration employeur, dans la limite d’un plafond de 1 000 €.

Notez que le montant de cette prime est exonéré d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles.

Enfin, retenez que cette prime exceptionnelle n’est pas cumulable avec celle mise en place pour les agents du système de santé publique.

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Sources
  • Décret n° 2020-1297 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : adaptation des avances sur la cotisation ATMP

27 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’encourager les efforts de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la Carsat peut accorder des avances sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles ». Quelques adaptations ont été réalisées dans ce contexte de crise sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ristournes et avances toujours possibles

Les conventions d’objectifs conclues pour 4 ans entre l’Assurance Maladie et une ou plusieurs organisation(s) professionnelle(s) permettent aux PME de moins de 200 salariés, dans une activité ou un secteur d'activité, de bénéficier d'une aide financière pour réaliser des projets d’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.

Si ces conventions d’objectifs arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, elles sont prorogées jusqu'à la date de leur examen par le comité technique national compétent, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.

Pour rappel, pour bénéficier d’avances de la Carsat, vous devez être à jour de vos cotisations sociales d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les avoir régulièrement acquittées au cours des 12 derniers mois précédant la date du bénéfice de la décision (ristourne ou avance).

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Sources
  • Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
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