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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : actualisation du protocole sanitaire

22 septembre 2020 - 1 minute
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Le Gouvernement vient d’actualiser le protocole sanitaire national afin d’y intégrer ses dernières annonces en matière d’isolement. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : réduction de la durée d’isolement

Le protocole sanitaire national a été mis à jour, notamment en ce qui concerne la durée de l’isolement (ou de la quatorzaine). Le Gouvernement avait, en effet, annoncé qu’elle passerait de 14 à 7 jours.

Ainsi, lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

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Actu Sociale

Elections du CSE : des délais de contestation à géométrie variable ?

22 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise vient d’organiser l’élection des membres de son comité social et économique (CSE) mais un salarié conteste l’élection de 2 d’entre eux. Trop tard, selon l’employeur. Mais pas selon le salarié. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ou 15 jours ?

Un salarié conteste la candidature de 2 membres, récemment élus, du comité social et économique de l’entreprise, estimant que la composition de leur liste électorale est irrégulière.

Trop tard, selon l’employeur qui rappelle que la contestation portant sur l’électorat ou l’éligibilité doit intervenir dans les 3 jours qui suivent la publication des listes électorales.

Certes, convient le juge, mais la contestation qui porte sur la composition des listes électorales relève de la contestation relative à la régularité de l’élection et non de la contestation relative à l’électorat ou à l’éligibilité. Le salarié a donc 15 jours, après publication des résultats, pour agir. Délai qu’il a ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-60196

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Actu Sociale

Exemple d’une remise en cause d’un contrat de sécurisation professionnelle

22 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise est contrainte de licencier une salariée, pour motif économique. Elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), que la salariée accepte… avant de le contester, estimant finalement que l’employeur n’a pas fait de réelles recherches de reclassement. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise en cause du licenciement économique = remise en cause du CSP

Une salariée, licenciée pour motif économique, conteste son licenciement estimant que son employeur n’a pas fait de recherches sérieuses de reclassement (seule une offre en Allemagne lui a été proposée).

Et parce qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son préavis n’a pas été exécuté, et ne lui a pas été payé. Rappelons qu’en cas d’acceptation du CSP, l’employeur doit verser à Pôle emploi l’équivalent de l’indemnité de préavis en principe due au salarié, dans la limite de 3 mois.

La salariée, contestant son licenciement économique, réclame alors le paiement (direct) de son indemnité de préavis.

Ce que refuse l’employeur qui considère que l’indemnité de préavis n’est due que dans l’unique cas où le CSP serait remis en cause du fait de l’absence de motif économique du licenciement. Et parce que le motif économique n’est pas contesté, le CSP n’est pas remis en cause, selon lui…

Mais pas selon le juge qui rappelle que le CSP est remis en cause lorsque le licenciement économique n’est, finalement, pas fondé sur une cause réelle et sérieuse… et l’absence de reclassement prive, en effet, le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, l’employeur doit payer à la salariée l’indemnité de préavis, mais aussi les congés payés y afférant, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-19550

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Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : profiter d’une aide d’Etat ?

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), c’est-à-dire les associations d’employeurs qui permettent la qualification de salariés qu’elles mettent à disposition des entreprises adhérentes pour répondre à leur besoin de main d’œuvre, peuvent bénéficier d’une aide à la qualification. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle.

Jusqu’alors, le GEIQ qui organisait des parcours d’insertion et de qualification pouvait bénéficier d'une aide de l'Etat, dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu avec :

  • un jeune âgé de 16 à 25 ans sorti du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
  • un demandeur d'emploi âgé d’au moins 45 ans.

Le bénéfice de l’aide est désormais étendu aux contrats d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et qui répondent aux caractéristiques fixées dans un cahier des charges.

Par ailleurs, les opérateurs de compétences (Opco) financeront les contrats de professionnalisation conclus par les GEIQ, à compter du 1er octobre 2020, à hauteur de 15 € par heure et par bénéficiaire d’un parcours d’insertion et de qualification.

Source : Décret n° 2020-1122 du 10 septembre 2020 relatif aux parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

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Coronavirus (COVID-19) : une aide Agefiph pour l’achat de masques inclusifs

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire en entreprise, pour limiter la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19. Pour ne pas léser les personnes en situation de handicap auditif, l’employeur devra recourir à des « masques inclusifs »… A ses frais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques inclusifs : une aide limitée

Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.

Cependant, ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. Par conséquent, l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).

Cette aide concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.

Ainsi, par exemple, si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.

Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 septembre 2020 : Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap

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Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle des salariés agricoles : combien ça coûte ?

23 septembre 2020 - 1 minute
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La contraction de la covid-19 peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Quel sera l’impact d’une telle reconnaissance sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles » (AT/MP) des entreprises agricoles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : une reconnaissance neutre pour la cotisation AT/MP

En principe, le taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) des entreprises d’au moins 20 salariés tient compte, au moins en partie, du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans l’entreprise. On parle de tarification individuelle.

Pour les entreprises de 20 à moins de 150 salariés, leur taux de cotisation n’est, en principe, que partiellement individualisé. On parle alors de tarification mixte.

Toutefois pour les entreprises qui emploient des salariés agricoles, les maladies professionnelles qui répondent à des conditions spécifiques ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé.

Ce sera le cas de la maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19.

Source : Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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Faute lourde = privé de congés ?

25 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise apprend que l’un de ses salariés a créé plusieurs entreprises concurrentes (et fructueuses !), au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur y voit là une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnité. Aucune ? C’est ce que conteste précisément le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La faute lourde ne prive plus de congés payés

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Un motif qui prive, selon l’employeur, le salarié de toute indemnité.

Ce qu’il conteste, estimant que les congés payés non pris doivent lui être indemnisés. Ce que confirme le juge : l’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-15753

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers

25 septembre 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation, et notamment les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier (de marchandises et de voyageurs). Des précisions concernant ces adaptations viennent d’être publiées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : quelles nouveautés ?

Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.

Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).

Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

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-          Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports

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Heures de délégation : payer puis contester ?

28 septembre 2020 - 1 minute
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Après la rupture de son contrat de travail, un représentant du personnel réclame à son ex-employeur le paiement d’heures de délégation. Sauf que l’employeur conteste précisément l’usage de ces heures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de délégation : à payer à l’échéance normale du salaire

Un salarié, dont le contrat de travail a été rompu, réclame à son ex-employeur le paiement de ses heures de délégation, qu’il a accomplies en qualité de représentant de section syndicale.

Refus de l’employeur qui conteste l’usage fait de ces heures.

Peu importe, répond le juge : les heures de délégations sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. Si l'employeur entend contester l'usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat, il ne peut le faire qu'après les avoir payées.

Tout employeur qui ne respecterait pas cet ordre risquerait non seulement d’être condamné à payer les heures de délégation litigieuses, mais aussi les congés payés correspondants et des dommages-intérêts.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-23805 (NP)
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Licenciement économique dans une imprimerie : veillez au reclassement des salariés !

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Face à des difficultés économiques, une imprimerie est contrainte de se séparer d’un salarié. Comme l’impose sa convention collective, elle recherche un reclassement externe et, à cette fin, écrit à 20 imprimeries du secteur. Recherches de reclassement insuffisantes pour le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reclassement : une recherche personnalisée ?

Une imprimerie rencontre des difficultés économiques telles qu’elle est contrainte d’envisager le licenciement de 3 salariés.

Faute de reclassements internes, et comme le prévoit la convention collective applicable, l’employeur saisit la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques, et recherche des possibilités de reclassement auprès d'entreprises rattachées aux industries graphiques de la localité ou de localités voisines ou, à défaut, de la région.

Il adresse donc un courrier mentionnant une recherche d’emploi sur 3 postes déterminés (concernés par le licenciement) à 20 entreprises de la région.

Mais parce que ces lettres ne comportent aucune indication personnalisée pour chaque salarié concerné quant à sa qualification, sa compétence, son expérience ou encore son cursus, un salarié considère que l’employeur n’a pas procédé à une recherche « sérieuse » de reclassement.

Selon lui, l’absence de ces éléments ne permet pas aux entreprises destinataires d'apprécier exactement les emplois qu’elles auraient pu proposer en rapport avec le profil professionnel de chaque salarié.

Mais le juge retient que l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement dans les entreprises rattachées aux industries graphiques n'impose pas à l'employeur de leur fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Il valide donc les recherches de reclassement opérées et, par extension, le licenciement du salarié concerné.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-21205 (NP)
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