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Actu Sociale

Premiers secours : une formation pour tous ?

09 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si toutes les entreprises ne sont pas tenues de former des sauveteurs secouristes du travail, il sera bientôt obligatoire de former vos salariés aux gestes qui sauvent. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Par principe, vous devez organiser la formation de secouristes du travail, qui donneront les premiers secours d’urgence :

  • dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
  • dans chaque chantier employant au moins 20 salariés pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Désormais, vous devrez également procéder à la sensibilisation de vos salariés à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent avant qu’ils partent à la retraite. Toutefois, un Décret est attendu pour préciser les contours de cette nouvelle obligation.

Rappelons, dans tous les cas, qu’il peut être utile de former un salarié aux premiers secours, à n’importe quel moment de sa carrière, étant entendu que la sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi qu’un apprentissage des gestes de premiers secours seront désormais dispensés dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Source : Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent

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Encourager l’épargne salariale : comment ?

10 juillet 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le but d’encourager le recours à l’épargne salariale, l’Etat a assoupli les modalités de mise en place de l’intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Les TPE sont également invitées à les mettre en œuvre. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intéressement et participation dans les petites entreprises

Rappelons, au préalable, qu’un accord de branche peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.

L’employeur devra avoir préalablement informé le comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen.

Ainsi, l’employeur pourra appliquer, au moyen d’un document unilatéral, un accord type prévu par un accord de branche de participation ou d’intéressement.


Des accords ou documents unilatéraux à déposer

Pour rappel, la mise en place de l’épargne salariale permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en leur versant une somme d’argent exonérée d’impôt et de cotisations sociales.

Pour bénéficier immédiatement de ces exonérations, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et doit être déposé auprès de l’administration dans les 15 jours suivants.

Les formalités de dépôt viennent d’être modifiées.

Ainsi, le document unilatéral de l’employeur, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ou l’accord d’intéressement ou de participation doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Notez que lorsque l’accord d’intéressement ou de participation résulte des choix laissés à l’employeur par l’accord de branche, cet accord d’intéressement ou de participation, déposé par l’entreprise, ne pourra comporter que des clauses relatives à ces choix.

Par ailleurs, rappelons que l’accord d’intéressement peut résulter :

  • d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
  • d’un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • d’un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur, le cas échéant sur demande conjointe de l’employeur et d’au moins un syndicat représentatif ou de l’employeur et du comité social et économique.

Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, l’accord doit être déposé avec une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un comité social et économique, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (contre 2 ans auparavant).


Modification ou dénonciation de l’accord

Par principe, l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation consécutive à une demande de modification ou de retrait de l’accord par l’administration (lorsqu’il est contraire aux dispositions légales).

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'au moins un signataire d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités de conclusion de l’accord, à savoir :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur, le cas échéant sur demande conjointe de l’employeur et d’au moins un syndicat représentatif ou de l’employeur et du comité social et économique.


Information du salarié

Pour rappel, lorsqu’une entreprise va procéder au versement de l’intéressement ou de la participation, elle doit remettre au salarié une fiche distincte du bulletin de paie, comprenant un certain nombre de mentions impératives (notamment la durée d’indisponibilité des sommes affectées à un plan d’épargne salariale et les cas de déblocage anticipé).

Cette fiche pouvait, jusqu’alors, être remise au salarié par voie électronique dès lors qu’il donnait son accord. Aujourd’hui, l’accord du salarié est présumé : cela signifie que la remise peut toujours être effectuée par voie électronique sauf si le salarié s’y oppose.

Source : Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale

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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une reprise des paiements ?

10 juillet 2020 - 3 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances de cotisations sociales ont été admis. Avec la reprise de l’activité économique, sont-ils toujours d’actualité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : pour les employeurs ?

Du fait de la reprise de l’activité économique, les entreprises doivent s’acquitter des cotisations sociales aux dates d’exigibilité (5 ou 15 juillet).

Toutefois, en cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie, le report de cotisations reste possible pour ces échéances, uniquement pour la part patronale. La possibilité de report ne concerne pas les cotisations salariales qui, quant à elles, doivent être versées à l’échéance habituelle.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier des possibilités de report de la part patronale devront, au préalable, remplir un formulaire de demande via leur espace en ligne. L’absence de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivant le dépôt du formulaire vaut acceptation.

En pratique, l’entreprise peut minorer son paiement de tout ou partie des cotisations patronales, au travers du bloc paiement de la DSN si elle a opté pour le télérèglement, ou via l’ajustement du montant du virement si elle utilise ce mode de paiement.

Compte tenu de la situation sanitaire à Mayotte et en Guyane, les employeurs situés dans ces départements peuvent, quant à eux, solliciter le report de paiement des cotisations salariales si leur trésorerie ne leur permet pas de l’acquitter.

Pour les employeurs agricoles, la reprise des paiements est également la règle. Toutefois, en cas de difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire, le report de cotisations reste possible pour les échéances du 5 et du 15 juillet, uniquement pour leur part patronale.

L’employeur souhaitant bénéficier du report devra régler les cotisations salariales sans délai et solliciter par ailleurs le report de paiement des cotisations patronales en renseignant le formulaire dédié.


Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : pour les travailleurs indépendants ?

Pour les travailleurs indépendants, l’échéance du 5 juillet n’a pas été prélevée.

Pour les échéances du 20 juillet et suivantes des praticiens auxiliaires médicaux, l’Urssaf communiquera des informations prochainement.

Pour les autres travailleurs indépendants, les échéances des 20 juillet, 5 août (mensuelle et trimestrielle) et 20 août ne seront pas prélevées.

Néanmoins, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations, par virement ou par chèque.


Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : pour les exploitants agricoles ?

Du fait de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les prélèvements des cotisations reprennent à compter du mois de juillet.

Toutefois, en cas de difficultés, la MSA reste disponible pour accompagner les exploitants agricoles sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier et sur les modalités de paiement de cotisations les plus adaptées à leur situation.

Source :

  • urssaf.fr, actualité du 1er juillet 2020 – Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 juillet ou du 15 juillet
  • urssaf.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Epidémie de Coronavirus : le point sur vos prochaines échéances
  • msa.fr, actualité du 3 juillet 2020 – Coronavirus : la MSA accompagne les exploitants
  • msa.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Coronavirus : les démarches en tant qu'employeur

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L’été sera chaud ?

15 juillet 2020 - 3 minutes
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C’est l’été et le coronavirus circule toujours. Cette année, vous devrez donc concilier vos obligations en cas de fortes chaleurs à celles liées à l’épidémie de covid-19. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs

En qualité d’employeur, vous êtes tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé de vos collaborateurs. A cet effet, vous devez évaluer les risques auxquels ces derniers sont exposés dans le cadre de leur activité.

Ainsi, en cas de vigilance rouge canicule, vous êtes tenu de procéder à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction :

  • de la température et de son évolution en cours de journée ;
  • de la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique ;
  • de l’âge et de l’état de santé des travailleurs.

En fonction de cette réévaluation des risques, vous devrez prévoir une organisation du travail adaptée (aménagement de la charge de travail, des horaires, etc.).

Vous devrez réexaminer la liste des salariés bénéficiant du télétravail en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en situation de handicap, etc.

Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante, par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges lourdes, l’employeur doit alors décider de l’arrêt des travaux.

Ces consignes doivent être respectées et retranscrites dans votre document unique des risques professionnels.

Pour rappel, vous devez procéder à une mise à jour régulière de votre document unique :

  • au moins une fois par an,
  • ou lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Lors de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites, le cas échéant, dans le plan de prévention.

Lors d’opération de bâtiment ou de génie civil, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Parmi les mesures générales à mettre en œuvre, le Ministère du travail rappelle que l’employeur doit :

  • veiller au renouvellement de l’air, de façon à éviter les élévations exagérées de température, dans les locaux de travail fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner ;
  • mettre à leur disposition de l’eau potable et fraîche ;
  • prévoir des aides mécaniques à la manutention ;
  • etc.

Ces mesures doivent s’ajouter à celles que vous devez mettre en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus (distanciation physique, renouvellement de l’air, etc.).

Source :

  • Instruction interministérielle n° DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie Covid-19
  • travail-emploi.gouv.fr, Chaleur et canicule au travail : les précautions à prendre, le 25 juin 2020

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Rupture « amiable » du contrat de professionnalisation : gare au consentement !

17 juillet 2020 - 2 minutes
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Une entreprise et un salarié en contrat de professionnalisation décident de rompre le contrat qui les lie. Une rupture amiable que conteste finalement le salarié : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention signée = consentement clair et non équivoque ?

Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 20 mois.

Mais, 3 mois plus tard, le salarié et l’employeur décident de rompre le contrat. Ils signent donc une convention de rupture amiable du contrat, en présence des représentants de l’organisme de formation auquel est inscrit le salarié.

Convention que conteste finalement le salarié, qui rappelle que la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles. Et c’est précisément l’objet de la convention de rupture amiable, rétorque l’employeur.

Mais le juge donne raison au salarié : de nationalité étrangère, il fait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail et produit des témoignages mentionnant son incompréhension de la portée du document qu’il a signé avec l’entreprise.

Par ailleurs, des membres de sa famille l'ont accompagné sur son lieu de travail, 6 mois après la rupture du contrat, afin d’avoir un échange avec l'employeur qui avait fait part de la lenteur de l'intéressé et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace. Et, dès ce moment, alors qu’il a enfin pu s’entourer de conseils éclairés, le salarié a dénoncé ce prétendu accord.

Autant d’éléments qui témoignent que le salarié n’a pas pu exprimer un accord clair et sans équivoque. La rupture anticipée du contrat de professionnalisation constitue donc une rupture abusive à l’initiative de l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-22068

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Rédaction de la lettre de licenciement : point de vigilance

17 juillet 2020 - 2 minutes
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La rédaction de la lettre de licenciement est un exercice périlleux, en ce qu’elle est source de nombreux contentieux, légitimes ou non. Voici un exemple récent d’une interprétation (malheureuse ?) des manquements reprochés à un salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lettre de licenciement : faut-il tout (d)écrire ?

Une entreprise, en redressement judiciaire, licencie son directeur administratif et financier, pour faute grave. Ce qu’il conteste.

A tort, selon l’employeur qui rappelle tout de même que le salarié a manqué à son obligation de loyauté, la lettre de licenciement étant motivée par :

  • la négligence du salarié :
  • ○ qui n’a pas alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l'entreprise,
  • ○ qui a aggravé la situation par une politique financière désastreuse,
  • ○ qui s’est entouré de conseils aux coûts exorbitants,
  • ○ qui s’est octroyé des primes immodérées et s’est autorisé des dépenses somptuaires,
  • ○ qui a rédigé des contrats aux clauses ambigües, générant des contentieux,
  • ○ etc.
  • son non-respect des règles d’éthique de l’entreprise.

Mais la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément ce manquement à son obligation de loyauté, souligne le salarié. L’employeur ne peut donc pas l’invoquer…

Sauf qu’en matière de licenciement disciplinaire, précise le juge, si la lettre de licenciement doit mentionner les griefs retenus contre le salarié et les conséquences sur le contrat de travail, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

L’affaire sera donc rejugée pour déterminer si l’ensemble des manquements du salarié relèvent effectivement d’un manquement à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-25307

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Quand l’harceleur s’estime harcelé…

20 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Ayant connaissance de faits de harcèlement dans l’entreprise, un employeur licencie un salarié cadre. Ce que ce dernier conteste, au motif que c’est lui-même qui fait l’objet de harcèlement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation du harcèlement = protection ?

Un employeur apprend, au cours d’une réunion avec ses collaborateurs, que l’un des cadres de l’entreprise exerce des pressions, se montre agressif, voire insultant, à l’égard de son équipe. Un comportement inacceptable, qui le conduit à licencier le cadre concerné.

Ce que ce dernier conteste, s’estimant lui-même victime de harcèlement… dont il a, par ailleurs, déjà fait part à l’employeur : en arrêt maladie depuis peu de temps après la réunion révélant la mauvaise ambiance de l’équipe, il a informé son employeur de son intention de déposer plainte pour harcèlement et a saisi le tribunal pour le faire reconnaître.

Il rappelle que l’employeur ne peut pas licencier un salarié au motif qu’il a dénoncé des faits de harcèlement, au risque que son licenciement soit déclaré nul.

Mais il n’a pas été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, se défend l’employeur : il a été licencié pour avoir exercé des faits de harcèlement sur son équipe… Ce que le juge confirme, validant ainsi son licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-20482

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Actu Sociale

Modifier un contrat de travail pour cause économique : des délais à respecter

21 juillet 2020 - 2 minutes
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Une imprimerie rencontre des difficultés économiques. Elle propose alors à un salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique… qu’il refuse. Ce qui conduit à son licenciement. Qu’il conteste, estimant que l’employeur a commis une erreur de procédure. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délai légal ou délai conventionnel : un choix cornélien ?

Une imprimerie propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour des raisons économiques… que ce dernier refuse 28 jours plus tard. L’employeur prononce alors son licenciement pour motif économique.

« Trop tôt », considère le salarié qui rappelle qu’il disposait d’un délai de 2 mois pour répondre, conformément à la convention collective applicable. Selon lui, l’employeur ne pouvait pas entamer la procédure de licenciement avant l’expiration de ce délai de 2 mois, malgré l’expression de son refus. Or, il a été convoqué à un entretien préalable 1 mois et 18 jours après la proposition de modification de son contrat de travail.

Il estime qu’il s’agit d’une erreur de procédure qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.

Mais pas pour le juge : le délai de 2 mois laissé au salarié pour accepter une modification de son contrat de travail ne s’applique pas lorsque cette modification est motivée par des difficultés économiques. Et parce que l’employeur a entamé la procédure de licenciement plus d’un mois après la proposition de modification, comme le prévoit la Loi, le licenciement est validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-24083

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Consultation du CSE : des délais (impératifs ?) pour rendre ses avis

22 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise procède à la consultation obligatoire du comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale. Mais le CSE décide de recourir à une expertise, ce qui prend nécessairement du temps… « Trop », selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai prorogé par accord… tacite ?

Un comité social et économique (CSE), sollicité en octobre dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, décide de faire intervenir un expert pour l’assister dans cette consultation.

Mais l’entreprise conteste le coût de cette expertise : elle rappelle que, faute d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, dans le cadre de cette consultation, délai porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Or, l’expert a rendu son travail, et le CSE son avis, 6 mois plus tard, en avril. « Trop tard », donc, pour l’employeur.

Mais ce délai peut être prolongé ou son point de départ modifié par un accord collectif ou par un accord entre le CSE et l’employeur, lui rappelle le juge. Et il constate que :

  • l’employeur a alimenté la base de données économique et sociale (BDES), en janvier ;
  • l’employeur et le CSE ont discuté du coût et du périmètre de l’expertise, en février ;
  • l’employeur et le CSE ont arrêté la date de restitution des travaux d’expertise et de remise de l’avis du CSE en avril.

Ici, le délai de 2 mois a été prorogé d’un commun accord entre l’employeur et le CSE. L’employeur doit donc supporter le coût de l’expertise.

Cette décision concernait en réalité un comité d’entreprise, mais les règles applicables à la remise de l’avis du CSE, dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, restent inchangées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-10987

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Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail des personnes vulnérables ?

24 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les salariés présentant des risques de développer une forme grave de covid-19 pouvaient, jusqu’alors, bénéficier d’un arrêt de travail (indemnisé, depuis le 1er mai 2020, dans le cadre du dispositif d’activité partielle). Ces arrêts dérogatoires vont bientôt prendre fin. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 31 juillet 2020

Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.

Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020

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