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Actu Sociale

Location-gérance : sort des salariés en l’absence de renouvellement

04 avril 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant, propriétaire d’un fonds de commerce (un restaurant), conclut un contrat de location-gérance avec une entreprise puis, cède son fonds à la SCI, propriétaire des murs… qui décide de ne pas renouveler le contrat de location-gérance. Qu’advient-il alors des salariés du restaurant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin du contrat de location gérance = transfert de salariés ?

Un dirigeant est propriétaire d’un fonds de commerce (un restaurant), exploité dans un local appartenant à une SCI. Le dirigeant conclut un contrat de location-gérance avec une entreprise, puis cède son fonds à la SCI.

A l’expiration du contrat de location-gérance, celle-ci décide de ne pas le renouveler. Le locataire-gérant est donc tenu de restituer les clés du local et cesse l’exploitation du restaurant.

Sauf que les 2 salariés du restaurant, non payés, réclament à la SCI des rappels de salaires, que le locataire-gérant n’a pas honorés, ainsi que les salaires pour la période postérieure à la restitution des clés.

Et parce que la SCI a effectivement repris le fonds de commerce donné en gérance au locataire, en décidant de ne pas renouveler le contrat, et parce que le fonds n’était pas en ruine au jour de sa restitution, les contrats de travail qui y étaient attachés lui sont automatiquement transférés. Le juge donne donc raison aux salariés.

Source : Arrêt de la cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-27647

Location-gérance : sort des salariés en l’absence de renouvellement © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Modification d’un contrat de prévoyance : attention !

05 avril 2019 - 1 minute
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A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf remet en cause l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale de la prévoyance d’entreprise : les salariés n’ont pas été informés individuellement, selon elle, du changement de contrat. L’employeur avait pourtant procédé à un affichage…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modifier un contrat de prévoyance = informer individuellement les salariés ?

Un employeur a mis en place un dispositif de prévoyance, par décision unilatérale. Il en a informé chaque salarié individuellement.

Plusieurs années plus tard, il négocie, avec le même organisme de prévoyance, de nouvelles dispositions relatives à la mutuelle.

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer dans le calcul des cotisations sociales la contribution patronale au financement de la prévoyance. En cause, selon elle : les salariés n’ont pas été informés de la modification du contrat.

Ce que conteste l’employeur qui confirme les avoir informés. Pour preuve, le compte-rendu de sa réunion avec les représentants du personnel mentionne effectivement que les salariés seront informés des modifications du contrat de prévoyance par voie d’affichage.

Sauf que, dans le cas d’une décision unilatérale de l’employeur, chaque salarié doit faire l’objet d’une information individuelle, lui rappelle le juge. Cette formalité n’ayant pas été respectée, l’employeur ne peut pas déduire de la base de calcul des cotisations sociales sa contribution au financement de la prévoyance.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12380
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Actu Sociale

Astreintes = heures supplémentaires ?

05 avril 2019 - 1 minute
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Pour les besoins de son activité, une entreprise impose des astreintes à ses salariés. Lorsque ces astreintes se déroulent après les 35 heures de travail hebdomadaire du salarié, l’employeur applique la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. A tort, selon l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une réduction de charges sur les heures d’astreinte supplémentaires : oui !

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise subit un redressement : l’Urssaf a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales les rémunérations de ses salariés en astreinte.

Or, ces astreintes, et les interventions qui en résultent, s’ajoutent aux 35 heures de travail effectif des salariés. Il s’agit donc, d’après l’employeur, d’heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales (pour leur part salariale).

Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales s’applique à la rémunération de toute heure supplémentaire. Et parce que le temps d’intervention découlant d’une astreinte constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, l’heure supplémentaire qui en résulte doit pouvoir donner lieu à la réduction ou à l’exonération de cotisations sociales.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur leurs heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 11,31 %.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707
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Actu Sociale

Exonérations de cotisations sociales en outre-mer : des précisions…

08 avril 2019 - 1 minute
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Dans un but de simplification du dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable en Outre-mer (dit « Lodeom »), un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion et un autre s’applique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des montants d’exonération à calculer !

L’exonération Lodeom est un dispositif d’exonération de charges sociales qui dépend à la fois de l’entreprise bénéficiaire (de son activité, de son effectif, parfois de son chiffre d’affaires, etc.) et des rémunérations qu’elle verse.

Selon les cas, l’exonération peut être totale, dégressive ou nulle, ou parfois même plafonnée. Les formules de calcul permettant d’apprécier la dégressivité viennent de paraître.

Notez que les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération applicable à l’entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition.

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  • Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
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Actu Sociale

Contenu du contrat de travail : juste ce qu’il faut !

08 avril 2019 - 1 minute
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Un employeur licencie un salarié pour faute grave, sans indemnité, ni préavis… Ce que conteste le salarié : son contrat de travail mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat. Certes, rétorque l’employeur, mais le préavis n’est pas dû en cas de faute grave, comme ici… Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir un préavis contractuel : attention !

Un employeur constate qu’un salarié duplique ses notes de frais pour obtenir des remboursements indus. Faits constitutifs d’une faute grave, selon l’employeur qui licencie ce salarié sans préavis, ni indemnité.

Sauf que le contrat de travail du salarié mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat de travail, rétorque le salarié qui réclame, en conséquence, des indemnités de préavis. « Non », répond l’employeur : la Loi prévoit que l’indemnité de préavis n’est pas due en cas de faute grave.

C’est vrai, confirme le juge, mais à condition que le contrat de travail ne contienne pas de dispositions plus favorables au salarié. Et le contrat de travail en question mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat, sans distinguer selon le motif de la rupture. Il donne donc raison... au salarié !

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26999
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Actu Sociale

Protection des jeunes travailleurs : un contrôle de l’inspecteur du travail

09 avril 2019 - 2 minutes
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Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’une protection étendue en matière de santé et de sécurité. A ce titre, ils ne peuvent pas être affectés à toutes les tâches. L’inspecteur du travail veille à ce que cette protection spécifique soit effective et peut ordonner des mesures d’urgence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retrait d’affectation d’un jeune travailleur exposé à un danger

L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits, voire même réglementés, mais qui présentent un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Cette décision doit être écrite et est d’application immédiate. Le jeune en est également informé.

En cas d’exécution de travaux règlementés mais ayant donné lieu à retrait d’affectation, l’employeur doit prendre toutes les mesures propres à faire cesser la situation de danger grave et imminent. Il en informe l’inspecteur du travail par tout moyen établissant la date de réception de l’information (idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception).

Dans les 2 jours, au plus tard, l’inspecteur vérifie le caractère approprié des mesures prises afin d’autoriser, le cas échéant, la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Dans certains cas, et lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité (physique ou morale) du jeune travailleur, l’inspecteur du travail peut proposer au directeur de la Direccte de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Celui-ci se prononcera au vu du rapport de l’inspecteur.

Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Direccte, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.

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  • Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail
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Actu Sociale

Protéger votre activité avec un contrôle d’accès biométrique ?

10 avril 2019 - 2 minutes
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Le recours au contrôle d’accès biométrique permet de vérifier l’identité et l’authentification d’un individu en utilisant des caractéristiques inhérentes à sa personne, telles que sa voix, son visage, son iris, son empreinte digitale, etc. Ce procédé peut-il être utilisé par les entreprises vis-à-vis des salariés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un règlement-type publié par la Cnil

Tout employeur qui envisage le contrôle d’accès à ses locaux ou à ses outils numériques en utilisant des données biométriques doit respecter le règlement-type publié par la Cnil.

L’employeur doit alors justifier de la nécessité de recourir à un traitement de données biométriques, en indiquant les raisons pour lesquelles le recours à d’autres dispositifs d’identification, tels que badges et mots de passe, ou à d’autres mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé.

Cette justification doit :

  • détailler le contexte spécifique rendant nécessaire un niveau de protection élevé ;
  • détailler les raisons justifiant l’utilisation de la biométrie plutôt qu’une autre technologie ;
  • être documentée par le responsable du traitement.

En outre, le choix du ou des types de biométrie (iris, empreinte digitale, réseau veineux de la main, etc.) doit être justifié et documenté par l’employeur, notamment la raison d’utilisation d’une caractéristique biométrique plutôt qu’une autre.

L’employeur doit remettre aux salariés concernés une notice d’information dans laquelle figurent notamment la finalité du traitement, l’identité du responsable, la durée de conservation des données, etc.).

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  • Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail
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Actu Sociale

Une plus grande protection des salariés exposés à l’amiante

12 avril 2019 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, seuls les salariés pouvant bénéficier de la préretraite amiante pouvaient faire reconnaître un « préjudice d’anxiété », consistant en l’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante. Désormais, tous les salariés pourraient faire reconnaître ce préjudice…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice indemnisable… sous conditions...

Lorsqu’un salarié a été exposé à l’amiante, générant un risque élevé de déclarer une maladie grave, il peut réclamer à son employeur une indemnisation de son « préjudice d’anxiété ».

Néanmoins, la réparation du préjudice d’anxiété n’était, jusqu’alors, admise qu’au profit des salariés pouvant prétendre à la préretraite amiante. Le bénéfice de ce dispositif est lui-même conditionné, notamment, à l’inscription de l’établissement (dans lequel travaille/travaillait le salarié) sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Cela signifie que les salariés exposés à l’amiante, mais dont l’établissement ne figure pas sur cette liste, ne pouvaient pas invoquer un préjudice d’anxiété.

Mais, dans une affaire récente, le juge a revu sa position : il reconnaît que tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Il doit néanmoins apporter la preuve de son préjudice personnel. Et ce, sans avoir à justifier qu’il peut prétendre à la préretraite amiante...

Toutefois, l’employeur peut se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés (parmi lesquelles : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière, du 5 avril 2019, n° 18-17442

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Actu Sociale

Apprentissage : un contrat à enregistrer…

19 avril 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant conclut, puis finalement rompt, un contrat avec un apprenti. Rupture que ce dernier conteste, réclamant alors le paiement de sa rémunération sur l’intégralité de la période couverte par le contrat d’apprentissage. Demande injustifiée, selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’enregistrement du contrat, pas de contrat d’apprentissage !

Un dirigeant conclut un contrat de 2 ans avec un apprenti. Il lui propose, quelques mois plus tard, de rompre ce contrat, proposition à laquelle l’apprenti ne donne pas suite. Ce qui n’empêche pas le dirigeant de ne plus lui fournir de travail depuis ce jour.

L’apprenti lui réclame alors le paiement de la rémunération sur l’intégralité de la période couverte par le contrat d’apprentissage. Ce que refuse l’employeur : la chambre consulaire l’a informé qu’elle ne peut pas procéder à l’enregistrement du contrat (en raison de documents manquants). Le contrat d’apprentissage est donc nul et ne peut pas être exécuté, selon lui.

Ce que confirme le juge, qui précise, en revanche que le jeune travailleur peut prétendre :

  • au paiement des salaires sur la base du Smic ou du minimum conventionnel pour toute la période pendant laquelle le contrat a été exécuté ;
  • et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.

Notez qu’à partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage n’aura plus à être « enregistré », mais simplement « déposé » auprès de la chambre consulaire compétente.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-20172

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Des petites histoires sur les conventions de forfait...

24 avril 2019 - 2 minutes
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Les conventions de forfait sont des outils de simplification salariale et d’aménagement du temps de travail, permettant d’échapper au dispositif des heures supplémentaires. Dans 2 affaires récentes, le juge a pu apporter des précisions les concernant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait : incontestable après… combien de temps ?

Dans une première affaire, un salarié conteste la validité de sa convention de forfait en jours sur l’année et réclame, à son employeur, le paiement d’heures supplémentaires. Il estime que son employeur n’a assuré aucun suivi de sa charge de travail, privant ainsi la convention de forfait de tout effet.

Sauf que la convention de forfait a été signée il y a 14 ans, rétorque l’employeur : le salarié ne peut donc plus la contester, selon lui.

Sauf que le salarié réclame le paiement des heures supplémentaires réalisées sur les 3 dernières années, précise le juge. Il donne raison et accède à la demande du salarié, pour les rappels de salaire au titre de ces heures supplémentaires.

Et parce que cette demande n’est pas prescrite (le salarié ayant agi dans le délai de 3 ans applicable aux salaires), il peut encore contester la validité de sa convention de forfait.


Convention de forfait : moins de 218 jours = temps partiel ?

Un salarié a conclu, avec son employeur, une convention de forfait sur la base de 131 jours sur l’année.

Parce que cette convention ne comprend pas les mentions relatives au temps partiel (à savoir la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas permettant de modifier cette répartition, les modalités de communication des horaires de travail, etc.), le salarié réclame la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

Mais, pour le juge, cette demande n’a pas lieu d’être : les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent pas être considérés comme des salariés à temps partiel.

Et parce que ce salarié n’est pas à temps partiel, il ne peut pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 16-23800
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-23374

Des petites histoires sur les conventions de forfait... © Copyright WebLex - 2019

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