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Respect du minimum conventionnel : tenir compte des primes ?

12 novembre 2018 - 1 minute
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Une salariée prétend que sa rémunération est inférieure au minimum prévu par sa convention collective. Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle qu’il faut tenir compte des primes qu’elle perçoit. Sauf qu’il s’agit de primes « d’objectifs », précise la salariée. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tenir compte des éléments « permanents et obligatoires » de la rémunération

Une salariée réclame des rappels de salaires : selon elle, sa rémunération est inférieure à la rémunération minimale prévue par sa convention collective. Mais l’employeur n’est pas d’accord : il lui rappelle qu’elle perçoit des primes trimestrielles et semestrielles dont il faut tenir compte dans l’appréciation du respect du minimum conventionnel.

« Non », objecte la salariée : il s’agit de primes d’objectifs. Elles ne doivent donc pas être prises en compte parce qu’elles présentent un caractère aléatoire, d’après elle.

Mais le juge constate que ces primes d’objectifs trimestrielles et semestrielles sont prévues dans le contrat de travail, ainsi que le salaire de base. Il lui précise donc qu’elles constituent un élément de rémunération permanent et obligatoire qui doit être pris en compte dans le calcul du minimum conventionnel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16192

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Actu Sociale

Erreurs, lenteurs : « simple » insuffisance professionnelle ?

13 novembre 2018 - 1 minute
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Une entreprise licencie une salariée pour faute, en raison d’erreurs et de retards dans son travail. Faute qu’elle conteste, rappelant à son employeur qu’il ne faut pas confondre « faute » et « insuffisance professionnelle ». Or, selon elle, ses retards, ses erreurs, ne sont pas fautives. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Insuffisance + mauvaise volonté = faute ?

Une entreprise licencie une salariée pour faute. Mais la salariée conteste ce motif : elle rappelle que son employeur lui reproche des retards et des erreurs dans l’exécution de ses tâches. Ce qui, selon elle, caractérise une insuffisance professionnelle en l’absence de mauvaise volonté délibérée de sa part.

Mais l’employeur souligne précisément que la salariée a déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre sur le respect des procédures, ce qui témoigne de sa mauvaise volonté délibérée… et qui constitue, par conséquent, un comportement fautif, qui justifie son licenciement. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16489

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Licenciement pour inaptitude : combien ça coûte ?

13 novembre 2018 - 3 minutes
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Lorsque le reclassement d’un salarié inapte s’avère impossible, son licenciement est inévitable. Afin d’évaluer quelles sont les indemnités qui lui sont dues, vous devez déterminer si l’inaptitude fait suite à un accident de travail (ou à une maladie professionnelle) ou non. Voici quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité « de préavis » ?

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, vous devez lui verser :

  • une indemnité compensatrice des congés payés non pris ;
  • une indemnité de licenciement égale au doublement de l’indemnité légale, soit ½ mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et à 2/3 de mois de salaire pour chaque année d’ancienneté au-delà de 10 ans ; si votre convention collective prévoit une indemnité plus favorable au salarié, vous devrez verser l’indemnité conventionnelle (qui n’a pas pour autant à être doublée) ;
  • une indemnité correspondant à l’indemnité de préavis, bien que le constat d’inaptitude rende impossible l’exécution du préavis.

Fort de ce constat, un salarié licencié réclame à son ex-employeur le montant de l’indemnité de préavis plus favorable, prévu par sa convention collective. Ce que ce dernier a refusé…

A juste titre, d’après le juge, puisque l’indemnité correspondant à l’indemnité de préavis dont le montant est égal à celui de l’indemnité de préavis n’est pas, à proprement parler, une indemnité de préavis. L’employeur n’a donc pas à verser le montant de l’indemnité de préavis fixé par la convention collective.


Inaptitude d’origine non-professionnelle : jamais d’indemnité de préavis ?

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude non-consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, vous devez lui verser :

  • une indemnité compensatrice des congés payés non pris ;
  • une indemnité de licenciement égale à ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années d’ancienneté et à 1/3 de mois de salaire pour chaque année d’ancienneté après 10 ans (ou l’indemnité prévue par votre convention collective si elle est plus favorable).

Aucune indemnité de préavis n’est due, celui-ci ne pouvant pas être exécuté et le salarié ne bénéficiant pas de la protection applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pourtant, dans une affaire récente, un salarié a contesté son licenciement, prononcé pour inaptitude. Estimant que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, il lui réclame des indemnités pour licenciement abusif, ainsi que le paiement d’une indemnité de préavis. Ce que ce dernier refuse…

A tort, d’après le juge qui confirme que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre, par conséquent, droit à l’indemnité de préavis.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-18149
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-17836

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Accident du travail : attention à la « faute inexcusable » !

15 novembre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause dans un accident du travail : le salarié a utilisé un matériel inadapté à l’occasion de son travail, qui est à l’origine de son accident… et qui a justifié la condamnation pénale de l’employeur. De quoi justifier également une indemnisation complémentaire, au titre de sa faute inexcusable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Condamnation pénale = faute inexcusable ?

Un salarié effectue des travaux en hauteur. Pour ce faire, il utilise un élévateur loué par son employeur. Cependant, la plateforme élévatrice était mal fixée, ce qui a entraîné la chute (mortelle) du salarié. A la suite de cet événement, l’employeur a été condamné pour homicide involontaire.

Les ayants droit du salarié (ses enfants mineurs, son épouse et éventuellement ses parents) reçoivent alors une rente, à titre d’indemnisation. Mais ils estiment que l’employeur a commis une faute inexcusable qui justifie une majoration, au maximum, de cette rente.

Ce que l’employeur conteste : la faute inexcusable implique qu’il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié (ou qu’il aurait dû en avoir conscience) et qu’il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Or, selon lui, c’est la société de location qui n’a pas fourni un matériel aux normes. Il n’a donc pas commis, lui-même, de faute « inexcusable ».

Mais le juge estime que sa condamnation pour l’homicide involontaire de son salarié, dans le cadre du travail, implique que l’employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il a donc commis une faute inexcusable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-18712

Accident du travail : ne commettez pas de « faute inexcusable » ! © Copyright WebLex - 2018

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Participation des salariés : qui est concerné ?

23 novembre 2018 - 2 minutes
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A la suite de difficultés économiques, une entreprise accorde, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), à ses salariés visés par un éventuel licenciement, un congé de reclassement sur plusieurs années pendant lesquelles l’entreprise a dégagé des résultats. Les bénéficiaires du congé de reclassement réclament alors le versement de la participation aux résultats… Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Participation aux résultats : quels sont les salariés concernés ?

Une entreprise rencontre des difficultés économiques telles qu’elle doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Pour permettre aux salariés visés par un éventuel licenciement de retrouver un emploi, le PSE leur accorde un congé de reclassement sur plusieurs années pendant lesquelles l’entreprise a distribué la participation aux résultats aux salariés. Mais seulement aux salariés présents, excluant de fait les salariés en congé de reclassement.

A tort, selon les bénéficiaires du congé de reclassement qui réclament alors un rappel de participation sur toute la durée de leur congé. Mais l’employeur refuse : dans le cadre de ce congé, les salariés ne perçoivent plus un salaire, mais une indemnité qui n’est pas prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ils sont donc nécessairement, d’après lui, exclus de la répartition.

« Faux », répond le juge : les salariés en congé de reclassement restent salariés de l’entreprise, peu importe que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Par conséquent, et sous réserve de respecter une condition d’ancienneté qui ne peut pas être supérieure à 3 mois, ils bénéficient des dispositions de l’accord de participation, ainsi que tous les salariés de l’entreprise entrant dans son champ d’application.

Source :Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-18936

Participation des salariés : qui « participe » aux résultats de l’entreprise ? © Copyright WebLex - 2018

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Décès de l’employeur = fin du contrat d’apprentissage ?

29 novembre 2018 - 2 minutes
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Une dirigeante d’entreprise conclut un contrat d’apprentissage en CDD d’un an. A la suite du décès de la dirigeante, au cours du 6ème mois d’apprentissage, son gendre reprendra l’activité de l’entreprise. Une incidence pour le contrat d’apprentissage ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Décès de l’employeur = rupture « automatique » des contrats d’apprentissage ?

Une dirigeante d’entreprise exploite un salon de coiffure. Elle conclut un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an avec une jeune coiffeuse en cours de formation.

Cependant, 6 mois après le début du contrat d’apprentissage, la dirigeante décède. L’apprentie se retrouve alors sans travail, sans formation et sans rémunération.

Mais la dirigeante avait 2 filles qui héritent de sa société. L’époux de l’une d’elle (le gendre de la défunte dirigeante) décide alors de créer, 2 mois après le décès, une société de coiffure qui reprendra l’exploitation du fonds de commerce dans les mêmes locaux.

L’apprentie estime alors que son contrat d’apprentissage doit se poursuivre avec cette nouvelle société. « Pas du tout », lui répondent ensemble les héritières et le gendre, estimant que le contrat est automatiquement rompu par « force majeure » du fait du décès de l’employeur.

Sauf que le décès de l’employeur n’emporte pas, par lui-même, rupture du contrat d’apprentissage, leur précise le juge. Celui-ci a été transféré aux héritières, puis à la société du gendre qui a repris l’activité de sa défunte belle-mère, faisant d’eux les employeurs successifs de l’apprentie. Ils devaient donc soit poursuivre le contrat, soit le rompre en bonne et due forme.

Et parce qu’ils ne l’ont ni poursuivi, ni rompu, ils doivent verser à l’apprentie :

  • l’intégralité des rémunérations qu’elle aurait perçues si le contrat était allé jusqu’à son terme ;
  • une indemnisation parce qu’elle n’a pas pu, pendant la seconde moitié du contrat d’apprentissage, percevoir les allocations chômage.

Rappelons qu’à ce jour, la rupture du contrat d’apprentissage, passé un délai de 45 jours, ne peut résulter que d’un commun accord entre l’apprenti et l’employeur ou d’une décision de justice. Mais dans pareil cas, pour les contrats qui seront conclus à partir du 1er janvier 2019, la rupture sera alors possible sous forme de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-24464

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CDD : à signer, impérativement !

03 décembre 2018 - 1 minute
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Une entreprise conclut plusieurs CDD avec une salariée. Sauf qu’ils ne sont pas valables, selon la salariée qui réclame leur requalification en CDI ainsi que des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cause, d’après elle : l’absence de signature de l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD : il faut la signature des 2 parties !

Une salariée a conclu plusieurs CDD successifs avec une entreprise. Elle estime que, parce que son 1er CDD n’était pas signé par l’employeur, il doit être requalifié en CDI. Aussi, l’échéance du dernier CDD constitue nécessairement, selon elle, un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur, selon qui cette irrégularité n’a pas pour effet d’entraîner la requalification d’un CDD en CDI.

Et pourtant, le juge donne raison à la salariée : faute de comporter la signature de l'une des parties, les CDD ne peuvent pas être considérés comme ayant été établis par écrit. Par conséquent, à défaut d’écrit, ils sont réputés être conclus pour une durée indéterminée. La requalification est donc de mise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 16-19038

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Actu Sociale

Modifier les horaires de travail : une faculté à anticiper ?

03 décembre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise industrielle est mise en cause par plusieurs salariés : ils considèrent que leur employeur a, seul, modifié leurs horaires de travail en les faisant passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour. « Pas du tout », rétorque l’employeur qui rappelle que leurs contrats de travail prévoyaient cette possibilité. Argument valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modification des horaires de travail : un accord requis ?

Des salariés réclament à leur employeur des indemnités parce qu’il aurait modifié, sans leur consentement, leurs horaires de travail, les faisant passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour. Ce que l’employeur conteste : ils ont, selon lui, bel et bien donné leur consentement puisque cette faculté était prévue dans leur contrat de travail… qu’ils ont effectivement signé.

Ces contrats mentionnaient que les salariés travaillaient de jour, de soir ou de nuit, en horaire tournant ou de fin de semaine, avec les éventuelles primes correspondantes, mais que les nécessités de l’activité pouvaient amener l’entreprise à les affecter dans les différents horaires pratiqués. Ce qui prouve, selon l’employeur, que l’horaire de travail n’est pas contractualisé et, par conséquent, que l’affectation d’un salarié à un horaire, plutôt qu’à un autre, relève de son pouvoir de direction.

Argument qui ne convainc pas le juge qui rappelle qu’aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail, pas même les horaires.

Source :Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-11757

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Exercer une activité pendant un arrêt maladie = faute ?

11 décembre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise apprend que l’un de ses salariés a créé une société et qu’il a même exercé ses fonctions de gérant alors qu’il était en arrêt maladie et que son contrat de travail lui imposait une clause d’exclusivité. Elle y voit là un acte déloyal justifiant son licenciement pour faute grave… que le salarié conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Arrêt maladie = impossibilité de travailler

Le salarié d’une entreprise de stockage informatique décide de créer une société d’hôtellerie, malgré une clause d’exclusivité figurant dans son contrat de travail.

Son employeur apprend qu’au cours d’un arrêt maladie, le salarié a continué d’exercer ses fonctions de gérant dans sa société d’hôtellerie. Il y voit là un comportement déloyal qui justifie son licenciement pour faute grave.

Ce que le salarié conteste : il n’a commis aucun acte déloyal en créant une société non-concurrente à son employeur. Ce à quoi l’employeur rétorque que ce qui est effectivement déloyal, c’est l’exercice d’une activité professionnelle (concurrente ou non) pendant un arrêt maladie.

Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle que l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté du salarié. Il précise, en outre, que, pour justifier un licenciement, l’acte commis par le salarié pendant la suspension de son contrat de travail (l’arrêt maladie, dans cette affaire) doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

Or, non seulement l’employeur ne démontre aucun préjudice qui résulterait de l’exercice de cette activité par le salarié, mais il ne prouve pas non plus que le salarié aurait tiré une quelconque rémunération de cette activité (de surcroît non-concurrente). Il ne peut donc pas lui opposer la clause d’exclusivité figurant dans son contrat de travail.

Le licenciement du salarié est donc sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit l’indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 novembre 2018, n° 16-28513

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Nouveautés 2019 : focus sur la paie

04 janvier 2019 - 7 minutes
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Comme chaque année, la Loi de financement de la Sécurité Sociale apporte son lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures, concernant les cotisations sociales ou encore la mise en place du temps partiel à des fins thérapeutiques, le congé de paternité, etc., impactent directement la paie. En voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures supplémentaires

Pour les cotisations dues pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019, il est prévu une réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse et veuvage sur les heures supplémentaires et heures complémentaires dans la limite d'un taux qui sera déterminé par Décret.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, il est prévu de maintenir une réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par leurs salariés dans la limite d'un taux défini par Décret (la déduction forfaitaire des cotisations patronales, fixée à 1,50 € par heure supplémentaire, pourrait être maintenue).

Pour rappel, à partir du 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an.


Allègement général de charges sociales

Pour pallier la suppression du CICE et du CITS, en 2018, les employeurs devront bénéficier, dès 2019 :

  • d’une réduction de la cotisation patronale maladie, dès le 1er janvier 2019, sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic ;
  • d’un renforcement de l’allègement général de cotisations sociales sur les bas salaires (encore parfois appelé « réduction Fillon ») qui sera étendu, dès le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire et, dès le 1er octobre 2019, aux cotisations patronales d’assurance chômage.

Toutefois, l’extension de l’allègement général aux cotisations patronales d’assurance chômage s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019) pour :

  • les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion ;
  • les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans, ou conclus par des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
  • les exploitants agricoles occupés aux activités :
  • ○ d’exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
  • ○ de travaux agricoles ;
  • ○ de travaux forestiers ;
  • ○ de conchyliculture et de pisciculture ou aux activités de pêche maritime à pied professionnelle (sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins) ;
  • les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint Barthélémy et à Saint-Martin.

Les entreprises employant des intermittents du spectacle sont également concernées par ce dispositif d’allègement général des cotisations patronales.

Notez qu’il est également applicable aux rémunérations versées au apprentis. Une exonération spécifique de toute cotisation patronale en cas d'embauche d'un apprenti, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles, est néanmoins permise uniquement dans le secteur public non industriel et commercial. Dans tous les cas, l’apprenti sera, quant à lui, exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic au titre du mois considéré (soit 1 201,76 € pour l’année 2019).

Par ailleurs, le dispositif spécifique d’exonération de cotisations sociales qui existait pour les contrats de professionnalisation est supprimé : la réduction générale de cotisations sociales pourra, néanmoins, s’appliquer à ces types de contrats.

Enfin, ce dispositif d’allègement général des cotisations sociales serait le seul dispositif d’exonération de cotisations sociales qui s’appliquerait aux associations qui recouraient jusqu’alors au contrat d’accompagnement dans l’emploi.


Forfait social

Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains exonéré(e)s de cotisations de Sécurité sociale, mais assujetti(e)s à la contribution sociale généralisée (CSG).

Les indemnités perçues dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de mobilité ou d'une rupture conventionnelle collective sont exonérées du forfait social.

Notez, en outre, que les sommes versées au titre de la participation aux résultats sont, en principe, soumises au forfait social de 20 %. Et, pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés qui mettent en place volontairement la participation aux résultats et/ou l’intéressement, le taux du forfait social est abaissé à 8 %. Ce taux réduit s’applique aussi aux entreprises d’au moins 50 salariés qui concluent pour la 1ère fois un accord de participation ou d’intéressement.

Désormais, si les entreprises de moins de 50 salariés choisissent de verser de la participation ou de l'intéressement à leurs salariés, les sommes versées à ce titre sont exonérées de forfait social, quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I).

Quant aux entreprises d’au moins 50 salariés, mais de moins de 250 salariés, elles sont désormais exonérées de forfait social sur l’intéressement, peu importe qu’il ne s’agisse pas de leur 1er accord d’intéressement. Quant au forfait social applicable à la participation, il est prévu que celles qui concluent pour la 1ère fois un accord de participation, ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de 5 ans avant la date d'effet de ce nouvel accord, ne bénéficieront plus du taux réduit (à 8 %) sur la participation.

Enfin, un forfait social au taux de 10 % s’applique aux sommes versées par l’entreprise afin d’abonder la contribution d’un bénéficiaire sur son PEE destinée à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes).

L’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur au 1er janvier 2019.


Déclarations simplifiées

Il est prévu de supprimer le plafond d'effectif pour recourir à un dispositif simplifié de déclaration des cotisations (tel que le chèque emploi associatif ou le titre emploi service entreprise).


Congé de paternité

Jusqu’à présent, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient de 11 jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Désormais, dans le cas où l'état de santé de l'enfant nécessiterait son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le salarié bénéficie de l'indemnité de congé de paternité pendant la période d'hospitalisation de l'enfant, dans la limite d'une durée maximale qui reste à déterminer.

Un Décret devra rendre ces dispositions applicables au plus tard le 1er juillet 2019


Temps partiel thérapeutique

Jusqu’alors, le « mi-temps thérapeutique » (qui n’est pas nécessairement un « mi-temps » à proprement parler) peut être proposé à :

  • un salarié en arrêt de travail, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
  • un salarié, reconnu travailleur handicapé, qui doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Pendant cette période, le salarié perçoit une rémunération, versée par l’employeur, pour le temps de travail effectivement accompli, complétée par des indemnités journalières de Sécurité sociale.

La Loi prévoit désormais que l’indemnité journalière de sécurité sociale est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

  • le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
  • l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le temps partiel thérapeutique d’un salarié non porteur de handicap ne suivra donc pas systématiquement un arrêt de travail.

Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement seront déterminées par Décret en Conseil d’État.

Sources :

  • Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, articles 7, 8, 16, 18, 19, 50 et 72
  • Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs d'exonérations ciblées de cotisations sociales

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