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Entretien préalable : quelles modalités de convocation ?

20 mars 2018 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée… mais sans respecter la procédure de licenciement, d’après cette dernière qui réclame des indemnités. Elle a, en effet, été convoquée à l’entretien préalable par courrier remis en main propre, mais sans récépissé. Formalité impérative, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre récépissé ?

Une salariée est licenciée pour faute lourde et est donc privée de toute indemnité, ce qu’elle conteste. A cette occasion, elle relève un vice de procédure qui lui permettrait d’obtenir une indemnité plafonnée à 1 mois de salaire.

Elle rappelle que la Loi impose que l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre récépissé. Or, si la lettre lui a bien été remise en main propre, l’employeur n’a pas mis de récépissé à sa disposition. Ce qui ne l’a pas empêchée d’accuser réception de sa convocation, souligne l’employeur…

… et constate le juge qui rappelle que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge n’est ni plus ni moins qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de convocation. Parce qu’elle a, effectivement et régulièrement, été convoquée à l’entretien préalable, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité.

Attention toutefois : ici, la salariée a laissé une trace de la réception de sa convocation puisqu’elle en avait accusé réception le jour-même auprès de son employeur. Si elle n’avait pas commis « cet impair », l’employeur aurait été bien en peine de prouver la régularité de sa convocation. C’est pourquoi il est toujours conseillé d’adresser vos convocations par lettre recommandée avec AR.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-19934
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Actu Sociale

Licencier un salarié protégé : une procédure spéciale… tant que dure la protection !

20 mars 2018 - 1 minute
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Un salarié est licencié. Décision qu’il conteste, estimant que l’employeur aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Selon lui, la convocation à son entretien préalable seulement 2 jours après l’expiration de sa protection montre que l’employeur a détourné cette protection, d’autant que les faits qui motivent son licenciement ont été commis pendant la période de protection.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mais l’employeur nie tout détournement de la procédure : les faits qui justifient son licenciement ont été commis seulement 2 jours avant l’expiration de la période de protection et portés à sa connaissance le jour suivant l’expiration de cette période, l’empêchant de saisir l’inspecteur du travail avant la fin de cette période. Par ailleurs, ces mêmes faits se sont poursuivis après l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.

Certes, convient le juge, mais au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien, la procédure de licenciement était exclusivement fondée sur des faits commis exclusivement pendant la période de protection, qui nécessitent donc l’autorisation de l’inspecteur du travail. En ne la demandant pas, l’employeur a détourné la procédure de protection.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-19562
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Actu Sociale

Clause de non-concurrence d’un cadre : à renouveler ?

23 mars 2018 - 2 minutes
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Une entreprise industrielle licencie un salarié. Son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence pour une durée d’un an, renouvelable une fois. L’entreprise verse donc au salarié la contrepartie financière pendant un an. « Et après ? », s’enquiert-il, estimant qu’il n’a pas été libéré de son obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une obligation de non-concurrence renouvelable… tacitement ?

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie impose une obligation de non-concurrence au salarié pour une durée d’un an, renouvelable une fois, contre une indemnité mensuelle égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois.

En application de cette disposition, une entreprise industrielle verse à un ex-salarié une indemnité de non-concurrence, pendant un an. A l’issue de cette période, l’ancien salarié réclame le paiement de la contrepartie financière pour la 2ème année : il prétend qu’il n’a pas été officiellement libéré de son obligation de non-concurrence par un « acte positif » (c’est-à-dire qu’il estime que si l’employeur ne fait rien, son obligation de non-concurrence est automatiquement renouvelée).

Mais le juge constate que l’employeur et le salarié ont convenu d’une clause de non-concurrence d’un an (certes renouvelable une fois), c’est-à-dire que si l’interdiction est renouvelée, l’indemnité de non-concurrence est due. Mais pas dans le cas contraire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23705

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Exposition à l’amiante : pas de préjudice d’anxiété pour tout le monde !

23 mars 2018 - 1 minute
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Des salariés demandent à leur employeur une indemnisation de ce qu’ils estiment être un préjudice d’anxiété : au contact de l’amiante, ils ont l’angoisse chronique de développer une maladie. Refus de l’employeur : cette indemnité n’est pas offerte à tout le monde, il y a des conditions à respecter…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Préjudice d’anxiété = salariés concernés par la préretraite amiante

Les salariés d’une entreprise industrielle réclament à leur employeur une indemnisation : ayant été directement exposés à la poussière d’amiante dans le cadre de leur activité, ils estiment être dans l’angoisse permanente de développer une maladie pulmonaire.

Ils considèrent que l’employeur ne pouvait ignorer les dangers auxquels cette exposition les exposait et que, malgré tout, il n’a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de protection. Refus de l’employeur : selon lui, les salariés ne devraient être indemnisés d’un tel préjudice d’anxiété qu’à la condition que son établissement figure sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Ce que confirme le juge qui rappelle que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise qu’au profit des salariés qui remplissent les conditions pour accéder à la préretraite amiante, parmi lesquelles l’inscription sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Source :Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23705

Indemnisation liée à l’amiante : « il n’y en aura pas pour tout le monde ! » © Copyright WebLex - 2018

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Insuffisance de résultats = insuffisance professionnelle ?

27 mars 2018 - 2 minutes
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Un employeur licencie un VRP pour insuffisance professionnelle. Licenciement que le salarié conteste au motif que ses objectifs n’étaient pas réalisables. Mais ses résultats n’en demeurent pas moins nettement inférieurs à ceux de ses collègues, répond l’employeur. Ce licenciement est-il justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Objectifs (ir)réalisables = licenciement (im)possible ?

Alors qu’il devait réaliser 94 ventes sur cette année, un VRP, occupant des fonctions d’encadrement en tant que chef des ventes sur son secteur, n’en a réalisées « que » 45. Résultats très insuffisants, selon l’employeur, qui conclut à une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement.

Mais le salarié conteste : les objectifs fixés ne sont pas réalisables. Il prétend, d’une part, que l’employeur ne tient pas compte de sa situation particulière : il ne dispose pas d’une équipe suffisamment étoffée et expérimentée. D’autre part, il rappelle que les autres chefs de vente n’ont pas non plus atteint l’objectif déterminé, le meilleur n’ayant réalisé « que » 71 ventes.

Au moins s’approchent-ils de l’objectif, souligne l’employeur, qui persiste à dire que les résultats du salarié sont, en tout état de cause, insuffisants au regard de ce qu’exigent ses fonctions.

Mais le juge reconnaît que les objectifs fixés par l’employeur étaient irréalisables. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-21588

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Dénonciation du reçu pour solde de tout compte : auprès de qui ?

27 mars 2018 - 2 minutes
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A la fin de chaque contrat de travail, vous devez remettre (contre signature) au salarié un reçu pour solde de tout compte, faisant l’inventaire des sommes versées. Il dispose alors d’un délai de 6 mois pour le contester. Mais, le cas échéant, comment doit-il concrètement le contester ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Six mois pour informer l’employeur de la contestation !

Un salarié part à la retraite, sur décision de son employeur. Il signe son reçu pour solde de tout compte le 25 mars. Il décide finalement de le contester, estimant ne pas avoir perçu la totalité de son indemnité de mise à la retraite.

Il saisit donc le Conseil de Prud’hommes et envoie, à cet effet, sa requête le 18 septembre. Le Conseil de Prud’hommes la reçoit le 21 septembre et convoque l’employeur le 20 novembre devant le bureau de conciliation. Trop tard, selon l’employeur : il a été convoqué (le 20 novembre) alors que le délai de 6 mois expirait le 25 septembre. Mais le salarié estime, quant à lui, avoir respecté le délai de contestation puisqu’il a saisi le tribunal dans ce délai.

Insuffisant, pour le juge qui précise que la convocation devant le bureau de conciliation n’équivaut à une dénonciation du solde de tout compte qu’à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de 6 mois. Parce que la convocation devant le bureau de conciliation lui a été adressée après l’expiration de ce délai, l’indemnité de mise à la retraite mentionnée dans le solde de tout compte ne peut plus être contestée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-13194

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Mandataire social + contrat de travail = salarié ?

27 mars 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant, en litige avec son entreprise, s’estime lié à elle par un contrat de travail, ce qui lui vaudrait le versement de diverses indemnités en cas de rupture du contrat. « Non », répond la société qui rappelle qu’un contrat de travail impose un lien de subordination... inexistant ici, selon elle…

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Contrat de travail écrit = rémunération ?

Une société A, dirigée par un couple, détient 100 % des parts d’une autre société B. Lors d’une assemblée générale de la société B, il est décidé que l’époux de ce couple sera employé de cette même société B en tant que directeur d’agence. A cette fin, elle rédige un contrat de travail, procède à la déclaration unique d’embauche et provoque son examen médical. Le dirigeant estime donc qu’il cumule mandat social et contrat de travail.

Mais la société n’est pas de cet avis : elle rappelle qu’un contrat de travail implique un lien de subordination. Or, le contrat de travail n’a pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale puisqu’il était alors le seul associé présent et que c’est lui-même qui a signé le procès-verbal, et, par la suite, le contrat de travail (en qualité d’employeur et de salarié). Ces éléments excluent, selon elle, tout lien de subordination.

En outre, la visite médicale d’embauche n’a été réalisée que 2 ans après la signature du contrat de travail et les bulletins de paie ne mentionnent aucun droit à congés payés, ce dont il se déduit que le contrat de travail est en fait fictif. Enfin, ce dirigeant n’a sollicité ou reçu aucune directive de son employeur, n’a eu aucune contrainte d’horaire et n’a jamais eu aucun compte à rendre, si ce n’est en sa qualité de gérant. Il n’était donc pas salarié.

Ce que confirme le juge qui constate que le dirigeant n’a jamais exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l’égard de la société. Le contrat de travail est donc fictif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-19577

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Inaptitude d’origine professionnelle : histoires vécues

28 mars 2018 - 3 minutes
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Bien que la différence entre l’inaptitude consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle et l’inaptitude non consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle ait été atténuée, ces 2 exemples témoignent de la spécificité de l’inaptitude d’origine professionnelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude professionnelle : une indemnité spécifique de licenciement

Un salarié demande la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. Entre temps, il est déclaré inapte par le médecin du travail.

Son employeur, ne disposant d’aucun poste de reclassement, le licencie pour inaptitude et, en raison du sérieux doute quant à l’origine professionnelle ou non de son inaptitude, lui verse l’indemnité spécifique prévue en cas d’inaptitude professionnelle (doublement de l’indemnité légale de licenciement).

En parallèle, la caisse d’assurance maladie ne reconnaît pas la maladie professionnelle du salarié. Ce dernier décide donc de contester cette décision devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS). A juste titre puisque le tribunal reconnaît enfin sa maladie professionnelle. Mais il décide néanmoins que sa décision est inopposable à l’employeur.

Concrètement, cela signifie que sa décision n’aura aucune conséquence pour l’employeur. C’est donc pour cette raison que le salarié doit lui rembourser le montant de l’indemnité spécifique, estime l’employeur.

Non, lui répond le juge : la décision du TASS déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l'application de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Le salarié n’a donc pas à rembourser l’indemnité spécifique perçue.

Concrètement, en déclarant sa décision inopposable à l’employeur, le TASS le préservait d’une réévaluation de son taux de cotisations AT/MP. Cependant, il n’en demeure pas moins que dès lors que l’employeur a connaissance d’une possible origine professionnelle à une déclaration d’inaptitude, il doit verser au salarié licencié l’indemnité spécifique.

Inaptitude professionnelle : une procédure spécifique de licenciement

Un salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il conteste son licenciement, considérant que son employeur n’a pas respecté la procédure requise : il ne lui a pas proposé de poste de reclassement et n’a pas sollicité l’avis des représentants du personnel.

De quoi priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, selon lui, et justifier une indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel (6 mois de salaire), en plus d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire).

Pas du tout, dit le juge : ces indemnités ne se cumulent pas. L'omission de la consultation des représentants du personnel et la méconnaissance par l'employeur des règles concernant le reclassement du salarié inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-22856
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-25498

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Le casse-tête des heures supplémentaires : 2 cas vécus…

28 mars 2018 - 2 minutes
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C’est un principe acquis : la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Chaque heure réalisée après 35 heures constitue une heure supplémentaire qui doit donner lieu à une compensation financière ou sous forme de repos, pour le salarié. Mais ce n’est pas toujours si simple à mettre en œuvre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des heures supplémentaires en l’absence de congés payés ?

Une entreprise a conclu un accord collectif de modulation du temps de travail prévoyant que le décompte des heures supplémentaires s’effectue au-delà de la 1 607ème heure de travail sur l’année. Cela équivaut à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, déduction faite des 30 jours de congés payés et des jours fériés chômés.

Des salariés, embauchés en cours d’année, estiment avoir accompli des heures supplémentaires, devant donner lieu à une rémunération majorée, puisqu’ils ont travaillé plus de 1 607 heures sur l’année.

Refus de l’employeur : ces salariés n’ont pas acquis de droits intégraux à congés payés, du fait de leur embauche en cours d’année. Pour lui, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être augmenté du nombre d’heures de congés auxquels ne pouvaient pas prétendre ces salariés.

Mais le juge n’est pas d’accord : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.


Des heures supplémentaires non exécutées mais payées ?

Une entreprise emploie une salariée en CDI. Son contrat de travail prévoit expressément qu’elle réalisera un certain nombre d’heures supplémentaires (17,33 heures supplémentaires par mois).

Pendant un peu plus de 3 ans, la salariée est payée de son salaire de base (calculé pour 35 heures de travail), augmenté de 17,33 heures supplémentaires majorées. Puis, ce versement pour heures supplémentaires s’achève.

La salariée réclame donc un rappel de salaire correspondant au paiement de ces heures supplémentaires… qu’elle n’a pas réalisées, précise l’employeur pour justifier son refus.

Argument irrecevable pour le juge : les heures supplémentaires constituent, ici, un élément de la rémunération de la salariée, prévue au contrat de travail. Et il rappelle que l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat. Ces versements sont donc dus.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-21501
  • Arrêt de mandataire-social-contrat-de-travail-salariela Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 17-10870

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Reclassement pour motif économique… à tout prix ?

29 mars 2018 - 2 minutes
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Une entreprise rencontre des difficultés économiques telles qu’elle propose à une salariée un reclassement sur un poste moins rémunéré. Ce qui ne suffit pas à caractériser une tentative de reclassement, prétend la salariée qui, licenciée, considère son licenciement abusif. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reclassement = catégorie professionnelle et rémunération équivalentes ?

Une salariée, licenciée pour motif économique, conteste son licenciement, qu’elle considère abusif : pour elle, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.

Ce que conteste à son tour l’employeur : il lui a proposé un poste de reclassement. Certes, mais assorti d’une rémunération bien inférieure à la sienne, précise la salariée : alors que son contrat de travail prévoit une rémunération fixe de 1 700 € (à laquelle s’ajoute une rémunération variable lui permettant d’atteindre une moyenne mensuelle de 4 500 €), l’employeur lui propose un poste assorti d’une rémunération fixe de 1 100 € (à laquelle s’ajoute également une rémunération variable).

Mais le juge souligne que les recherches de reclassement s’effectuent, dans un premier temps sur les emplois relevant de la même catégorie professionnelle ou à rémunération équivalente, disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. A défaut d’emploi répondant à ces critères, l’employeur doit proposer au salarié visé par un licenciement économique un emploi de catégorie ou de rémunération inférieure.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-12174

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