Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU

Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?

28 novembre 2024

Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d'argent et entendent bénéficier de l'exonération des dons d'argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.

Sauf qu'ils s'interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l'administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale, il n'y a pas de formalité à remplir.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d'une exonération de droits de mutation.

Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c'est-à-dire par la personne qui reçoit l'argent, auprès de l'administration dans un délai d'un mois suivant la date du don.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations

27 novembre 2024 - 2 minutes

Les gestionnaires d’espaces de stationnements de plus de 1 500 m² doivent mettre en place des systèmes d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Des précisions sont apportées pour déterminer au mieux les espaces concernés et établir certaines exonérations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ombrière sur les parkings : quand faut-il et quand ne faut-il pas en installer ?

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper, impose aux gestionnaires d’espaces de stationnements extérieurs de plus de 1 500 m² d’y installer, sur au moins la moitié de leur surface, des ombrelles munies de panneaux solaires sur leur partie supérieure.

Des précisions sont apportées sur le mode de calcul servant à déterminer la superficie à prendre en compte pour déterminer si un parking atteint ou non le seuil des 1 500 m².

Il est ainsi précisé que sont à intégrer dans le calcul :

  • les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
  • les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.

À l’inverse, sont exclus du calcul :

  • les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, ainsi que les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
  • les zones où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
  • les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
  • les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

D’autres précisions sont apportées en ce qui concerne les motifs d’exonération permettant à un gestionnaire de parking de ne pas procéder à l’installation des ombrières, et notamment à propos des conditions liées :

  • aux coûts trop importants des travaux ;
  • à la présence d’arbres procurant un ombrage suffisant (un arbre pour 3 emplacements de stationnement) ;
  • à la nature du terrain (composition géologique ou inclinaison) ;
  • au classement ou à l’inscription des lieux au titre des monuments historiques.

Les modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation restent à préciser, mais des amendes annuelles pouvant aller jusqu’à 40 000 € pourraient être appliquées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

29 novembre 2024

Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…

« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !

« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…

27 novembre 2024

Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…

Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…

Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui dénonce sa gérante pour échapper à l’impôt…

26 novembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que des dépenses de cadeaux d’affaire, payées par une société, n’ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Des revenus « réputés distribués », estime l’administration qui demande alors à la société d’en désigner le bénéficiaire…

… puis finit par lui réclamer la pénalité prévue en cas de défaut de réponse. « Pourquoi ? », s’interroge la société qui rappelle qu’elle a pourtant désigné sa gérante comme bénéficiaire des revenus en cause. Une réponse ambigüe qui s’apparente à un défaut de réponse, conteste l’administration : la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité…

« Une réponse conforme ! », tranche le juge : les éléments fournis par la société sont assez précis pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par la gérante, de rechercher l’identité du bénéficiaire. L’amende n’est pas applicable ici !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur, d’une réunion syndicale informelle et d’un blâme…

25 novembre 2024

Une salariée protégée, en raison de son statut de secrétaire du CSE, est sanctionnée par son employeur après avoir appelé ses collègues à faire grève pendant une pause sur le lieu de travail. Selon elle, cette sanction est une atteinte à sa liberté d’expression…

« Faux ! », se défend l’employeur : dans cette entreprise, toute réunion syndicale doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au moins 1 semaine à l’avance, ce qui n’avait pas été le cas ici. Sauf qu’ici, ce n’est pas une réunion syndicale dont il s’agit, se défend la salariée : elle a simplement tenu des propos privés, pendant une pause et donc hors de son temps de travail… et de l’exercice de son mandat de représentante syndicale…

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la salariée : ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne sont ni diffamants, ni injurieux. La salariée était donc en droit de tenir de tels propos, pendant une conversation privée, sans pouvoir être sanctionnée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

22 novembre 2024

Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…

Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Industrie
Actu Juridique

Essais cliniques : fin de la période transitoire

21 novembre 2024 - 2 minutes

Lors du développement d’un médicament ou d’une nouvelle méthode de soins, différentes phases se succèdent. Proches de la fin de la phase du développement, on retrouve les essais cliniques, c’est-à-dire les essais sur les humains. Depuis 2022, les règles d’autorisations de ces essais ont été modifiées par l’Union européenne et il est temps de s’y conformer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Essais cliniques : la transition entre les régimes d’autorisation ne peut plus attendre

Les essais cliniques, qui font partie des dernières étapes du développement des produits médicaux, permettent d’effectuer des tests sur les êtres humains.

De ce fait, leur contrôle et leur suivi sont nécessairement très réglementés.

Le 28 février 2022, le règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments est entré en vigueur, qui est venu poser un nouveau cadre pour les autorisations d’essais cliniques qui doivent être obtenues par les laboratoires développant de nouveaux produits.

Cependant, une période de 3 ans avait été fixée durant laquelle il était toujours possible de poursuivre des essais cliniques en vertu de l’ancien régime d’autorisation de la directive 2001/20/CE.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rappelle donc que cette période transitoire arrive à son terme.

Ainsi, lorsque ce n’est pas déjà fait, il est primordial pour les professionnels de formuler une demande d’autorisation de transition dans le système d’information sur les essais cliniques (CTIS).

L’ANSM indique que les professionnels concernés ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour entamer leurs démarches afin de rentrer dans les délais.

Au-delà, les professionnels pourraient se voir empêcher de poursuivre leurs essais.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

Durée : 02:11
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?

21 novembre 2024

Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l'instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l'aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.

Impossible puisque, selon l'entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n'est pas son cas...

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Pour rappel, l'état de cessation des paiements est la situation où l'entreprise n'est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.

Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l'entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :

  • le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
  • la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d'un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
  • la sauvegarde.

Autant d'outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro