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Bulletin de paie électronique : le salarié peut s’y opposer !

20 décembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2017, vous pouvez remettre aux salariés de l’entreprise leurs bulletins de paie sous forme électronique. Mais le salarié peut s’y opposer, à condition d’en faire la demande…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bulletin de paie électronique : possible, sauf opposition du salarié !

Si vous décidez de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, vous devez informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine, de leur droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique, un mois avant la 1ère émission du bulletin de paie électronique ou au moment de l'embauche.

Le cas échéant, le salarié pourra faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Il doit vous notifier son refus par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande doit être suivie d’effet au plus tard dans les 3 mois.


Bulletin de paie électronique : précision sur sa conservation

Vous devez mettre en place les conditions permettant de garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique, soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans.

Dans tous les cas, les mesures mises en place doivent garantir l’intégrité et la confidentialité des données figurant sur le bulletin de paie. Vos salariés doivent, en outre, pouvoir récupérer leurs bulletins de paie sans qu’ils aient à effectuer des manipulations complexes.

Notez, à ce titre, que les bulletins de paie doivent pouvoir être accessibles sur le service en ligne du compte personnel d’activité, sur lequel les salariés doivent donc pouvoir les consulter.

Attention : sachez que le fait de méconnaître la réglementation liée aux bulletins de paie électroniques est sanctionnée par une amende de 450 €.

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Sources
  • Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité
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Actu Sociale

Loueurs de meublés et loueurs de véhicules : RSI obligatoire ?

03 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, certains loueurs de meublés et loueurs de biens meubles (voitures notamment) doivent obligatoirement s’affilier au RSI. Qui est véritablement concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux (nouvelles) conditions d’affiliation au RSI !

Parmi les locations de tourisme on compte les hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu…). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, de la location saisonnière.

Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :

  • un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
  • les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
  • les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changées. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :

  • soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
  • soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).

L’affiliation au RSI devient également obligatoire pour les particuliers qui louent des biens meubles, tels que des voitures, des outils, des engins de chantier, etc. Les loueurs retirant des recettes supérieures à 20 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 7 845 € en 2017) devront s’affilier au RSI, sauf option contraire.

Notez qu’une option pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).

Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de locaux d’habitation meublés de tourisme).

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : du nouveau !

03 janvier 2017 - 3 minutes
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Parmi les différentes nouveautés issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 figurent des dispositions qui ont spécialement trait au contrôle Urssaf. Sont notamment visés le travail dissimulé et l’opposition à contrôle, entre autres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des délais de prescription aménagés

Le délai pendant lequel l’administration peut procéder au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités sociales (le « délai de prescription ») est revu à compter du 1er janvier 2017.

En ce qui concerne les cotisations et contributions sociales, ce délai expire au bout de 3 ans décompté :

  • pour les salariés, à partir du 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  • pour les travailleurs indépendants, à partir du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Les majorations et pénalités se prescrivent également par 3 ans, délai décompté à partir du 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations donnant lieu à l’application de ces majorations et pénalités.

Quant aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription est, là encore, fixé à 3 ans.

Notez cependant qu’en cas de travail illégal, le délai de prescription est porté à 5 ans.


Opposition à contrôle Urssaf : des sanctions « modulées »

En tant qu’employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur, vous pouvez être confronté à un contrôle Urssaf, auquel vous avez l’obligation de vous soumettre, sous peine de sanction.

Si vous refusez ce contrôle en vous y opposant, vous étiez, jusqu’à présent, sanctionné par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Mais à compter du 1er janvier 2017, les sanctions sont modifiées.

La peine d’emprisonnement est supprimée et le montant de l’amende sera différent selon que vous êtes employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur. Concrètement :

  • les employeurs seront tenus d’une amende de 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € ;
  • les travailleurs indépendants seront passibles d’une amende de 7 500 € au titre de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel ;
  • le particulier employeur pourra être sanctionné d’une amende de 3 750 €.

Notez que l’opposition au contrôle est caractérisée par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action. Elle est constituée, notamment, par :

  • un refus d’accès à des lieux professionnels (sachez toutefois qu’un particulier employeur peut toujours refuser l’accès à son domicile privé, ce qui ne permettra pas de caractériser un obstacle à contrôle) ;
  • un refus de communication d’une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé ;
  • un silence ou l’apport d’une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ;
  • un refus de réponse à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.


Travail dissimulé : quelques aménagements à connaître

Plusieurs points méritent ici d’être signalés :

    • en cas de travail dissimulé avéré, les organismes de recouvrement sont autorisés à procéder à des saisies conservatoires dans la limite des sommes dues au titre du travail dissimulé ;
    • l’annulation du bénéfice des exonérations sociales applicables en présence de travail dissimulé est étendue au cas de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite et d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler ;
    • en cas de recours à de la main d’œuvre étrangère, assurez-vous que l’entreprise à laquelle est rattaché le salarié détaché a fourni le formulaire d’affiliation de ce dernier à la sécurité sociale : ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (sous peine d’une amende, due par le donneur d’ordre, égale au montant du plafond annuel de la sécurité sociale).
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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 23, 24 et 27)
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Actu Sociale

Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les entreprises !

03 janvier 2017 - 4 minutes
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Tous les ans, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale apporte son lot de nouveautés en matière de réclamation sociale, d’obligations déclaratives et de paie. Et l’année 2017 n’échappe pas à cette règle : voici un panorama des principales dispositions à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations déclaratives : si vous avez recours à un conseil extérieur

De nombreuses entreprises confient à un tiers (notamment aux experts-comptables) le soin d’accomplir l’ensemble de leurs formalités et démarches sociales.

Afin de faciliter le recours à ce tiers, il est désormais prévu (à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs et du 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants) que l’entreprise conclut avec ce dernier un mandat unique valant pour l’ensemble des organismes et des formalités. Rappelons que jusqu’à cette date, le tiers déclarant doit être en mesure de justifier de son mandat auprès de chaque organisme.

Attention, même en ayant recours à un tiers déclarant, l’entreprise reste responsable des déclarations sociales et du versement des cotisations sociales.


Le versement santé pour les salariés en CDD est pérennisé

Depuis le 1er janvier 2016, la mise en place d’une couverture santé est obligatoire dans toutes les entreprises. Tous les salariés doivent, en principe, bénéficier de la mutuelle d’entreprise. Pourtant, vous pouvez, dans certaines conditions, proposer à certains salariés de leur verser un versement santé.

Le versement santé peut être envisagé par un accord de branche ou un accord d’entreprise. A défaut de dispositions dans ces accords, vous pouvez décider, unilatéralement, d’opter pour le versement santé.

Ce versement est destiné aux salariés non couverts par une mutuelle d’entreprise, qui intègrent l’entreprise pour une durée inférieure à 3 mois et pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 15 heures.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 prévoyait la possibilité pour l’employeur de recourir à ce chèque par décision unilatérale à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2016.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 revient sur cette échéance et prévoit que la mise en place du versement santé par décision unilatérale est toujours possible, même après le 31 décembre 2016.


L’employeur subrogé aux droits du salarié doit informer la CPAM de son retour !

Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit plus son salaire, mais reçoit, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des indemnités journalières de sécurité sociale.

Généralement, ces indemnités sont directement versées au salarié en arrêt maladie. Toutefois, si vous maintenez le salaire de votre salarié absent pour cause d’arrêt maladie, et si le montant de la rémunération maintenue est au moins égal au montant des indemnités journalières auxquelles a droit le salarié concerné, vous pouvez percevoir directement ces indemnités. Dans ce cas, vous vous subrogez aux droits du salarié en arrêt maladie auprès de la CPAM.

Mais il est possible qu’un arrêt maladie soit écourté. Votre salarié peut alors reprendre son travail de manière anticipée. Or, alors que c’est au salarié de prévenir la CPAM de son retour anticipé au travail lorsqu’il reçoit directement ses indemnités journalières, dans le cas où vous êtes subrogé à ses droits, c’est à vous d’en informer la CPAM.

Si vous ne prévenez pas la CPAM, et si cela engendre des versements indus d’indemnités journalières, il peut être prononcé à votre encontre une sanction financière. Le montant de cette sanction est alors proportionnel aux sommes indûment versées, dans la limite de 50 % de celles-ci.


Si vous dépendez d’une caisse de congés payés

Les caisses de congés payés sont désormais (et définitivement) chargées de verser directement à l’Urssaf les cotisations de sécurité sociale, la contribution solidarité autonomie, la CSG et la CRDS, dues au titre de l’indemnité de congés payés, en lieu et place des employeurs.

Ces derniers restent toutefois tenus de procéder au versement du Fnal et du versement transport.


Indemnités de rupture du contrat de travail

Les indemnités de rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales dès le 1er euro lorsque leur montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 392 280 € pour 2017).

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  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
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Actu Sociale

Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les indépendants !

03 janvier 2017 - 4 minutes
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Parmi toutes les nouvelles dispositions issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017, un certain nombre intéresse plus particulièrement les travailleurs indépendants : voici un panorama des principales dispositions à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


En matière de cotisations sociales : de bonnes nouvelles ?

A compter du 1er janvier 2017, il est prévu une réduction dégressive du taux de la cotisation maladie pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus (les modalités précises de cette mesure doivent encore être précisées par un Décret à venir).

Alors qu’actuellement, le taux de la cotisation maladie est fixée à 6,5 %, il serait donc question de le réduire progressivement pour les travailleurs indépendants dont les revenus seraient inférieurs à 70 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (27 460 € pour 2017) : il serait fixé à 3 % pour les revenus les plus faibles, puis augmenterait linéairement de 3 % à 6, 50 % pour les revenus allant jusqu’à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; il resterait fixé à 6,50 % pour les revenus dépassant ce seuil.

Notez également que le dispositif de l’interlocuteur social unique, qui permet aux artisans, commerçants et industriels de ne disposer que d’un seul interlocuteur pour le recouvrement de leurs cotisations sociales, est supprimé à compter du 1er janvier 2017. Ce sont donc le RSI et les Urssaf qui assureront, conjointement, le recouvrement de ces cotisations.


En matière de retraite

Lorsque vous relevez ou avez relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demandez à liquider l'un de vos droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, vous êtes réputé avoir demandé la liquidation de l'ensemble de vos pensions, comme si vous aviez été affilié à un seul régime.

Ce régime dit de la « liquidation unique » avait vocation à être mis en place dès le 1er janvier 2017. Mais face au retard pris par les différents organismes pour s’adapter à cette liquidation unique, il a été décidé de repousser cette mise en place au 1er juillet 2017.

A partir de cette date, ce sera alors le régime auprès duquel vous avez sollicité la liquidation de votre retraite qui fera le calcul global pour l’ensemble de vos droits à la retraite. C’est également celui-ci qui vous versera votre pension de retraite pour le compte de tous les régimes auxquels vous avez cotisé.


Le rescrit social des indépendants est aménagé

En matière sociale, il vous est possible de solliciter l’avis de l’administration sociale en ce qui concerne votre régime d’affiliation, vos cotisations sociales, le bénéfice d’éventuelles exonérations, etc. Ce que l’on appelle le « rescrit social » vous permet alors d’obtenir une réponse de l’organisme sollicité, réponse qui l’engage pour l’avenir et dont vous pourrez vous servir, si nécessaire, en cas de contrôle.

A compter du 1er janvier 2017 :

  • si votre demande concerne le bénéfice d’exonérations de cotisations sociales personnelles, vous pourrez vous adresser soit au RSI, soit à l’Urssaf ;
  • si votre demande concerne les conditions d’affiliation au RSI, seul ce dernier sera compétant pour y répondre.


Pour les professionnels ayant recours aux plateformes web collaboratives

A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, dont l'activité consiste à mettre en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service, pourront autoriser la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent.

L’autorisation délivrée par le travailleur indépendant sera effectuée par mandat, tandis que les démarches devront être réalisées par voie dématérialisée.

Les travailleurs indépendants relevant du régime microsocial, ainsi que les personnes exerçant une activité de location meublée de courte durée ou de biens meubles (location de voiture par exemple) et qui auront opté pour une affiliation au régime général pourront autoriser par mandat la plateforme numérique à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés grâce à l’utilisation de cette plateforme.

La plateforme numérique pourra également proposer aux travailleurs indépendants de procéder au paiement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation. Dans ce cas, les cotisations et les contributions de sécurité sociale seront directement prélevées sur le montant des transactions effectuées par le biais de la plateforme numérique.

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  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
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Actu Sociale

Aide à l’embauche dans une PME : encore applicable en 2017 ?

04 janvier 2017 - 1 minute
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L’aide à l’embauche dans une PME permet de bénéficier d’une subvention de 4 000 e pour autant que toutes les conditions soient respectées. Alors que cette aide ne s’appliquait qu’aux contrats débutant au plus tard le 31 décembre 2016, elle vient toutefois d’être prolongée : jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif prolongé jusqu’au 30 juin 2017, sous conditions…

Pour rappel, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide financière (d’un montant de 4 000 €) pour l'embauche d'un salarié dont la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %.

Cette aide suppose que l’embauche du salarié se fasse dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois et que la date de début d’exécution soit comprise, initialement, entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

Mais comme cela avait été annoncé en fin d’année 2016, il était question de prolonger ce dispositif en 2017, et c’est chose faite : le dispositif de l’aide à l’embauche dans les PME est prolongé jusqu’au 30 juin 2017, ou plus exactement pour les contrats (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) qui débutent avant le 30 juin 2017.

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  • Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises
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Actu Sociale

Infraction routière et dénonciation du salarié : pour quoi ?

06 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, un employeur est dans l’obligation de dénoncer un salarié qui a commis une infraction routière au volant d’un véhicule d’entreprise. Pour quelles infractions et comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dénonciation par lettre recommandée ou via Internet

La réglementation impose désormais, depuis le 1er janvier 2017, aux employeurs de dénoncer les salariés qui commettent des infractions routières avec un véhicule de l’entreprise, qu’il lui appartienne ou qu’il soit loué par elle.

Sont visées les infractions constatées par un radar automatique. Autrement, sont visées les infractions suivantes :

  • le port d’une ceinture de sécurité,
  • l’usage du téléphone au volant,
  • le port du casque pour les deux-roues,
  • l’excès de vitesse,
  • les dépassements interdits,
  • le non-respect des distances de sécurité,
  • le chevauchement des lignes continues,
  • le non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
  • le non-paiement des péages,
  • le stationnement et la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
  • l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
  • l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile (la dénonciation pour cette infraction devenant obligatoire ultérieurement et au plus tard le 31 décembre 2018).

La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention, en précisant l’identité et l’adresse du conducteur concerné, ainsi que la référence de son permis de conduire. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.

2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :

  • soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention ;
  • soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.fr.

Attention : il faut rappeler que le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable de l’infraction sera puni d’une amende de 750 € (pour un entrepreneur) ou 3 750 € (pour une société), qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !

Source :

  • Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
  • Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du Code de la Route

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Actu Sociale

Test salivaire : pouvez-vous dépister l’usage des drogues dans l’entreprise ?

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Un employeur a souhaité établir, via le règlement intérieur de l’entreprise, l’organisation de tests salivaires permettant de détecter l’usage de drogues par les salariés. Mais en a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est possible, mais sous conditions : lesquelles ?

Un employeur a envisagé, dans le règlement intérieur de son entreprise du bâtiment, la possibilité d’organiser aléatoirement des tests salivaires permettant de déterminer si un salarié a récemment consommé une drogue et d’envisager, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des salariés contrôlés positivement.

Malgré le refus initial de l’inspection du travail de valider le projet de règlement intérieur, le juge en a décidé autrement, validant ainsi les conditions posées par le règlement intérieur pour l’organisation de ces tests. Le règlement intérieur prévoyait en effet :

  • des tests salivaires effectués par un supérieur hiérarchique ayant reçu une formation spécifique sur l’usage du kit de test salivaire : le juge rappelle ici que, ne revêtant pas le caractère d’un examen de biologie médicale puisqu’il ne permet pas d’identifier la nature de la drogue consommée, ni de déterminer si le salarié est apte à exercer son emploi, il n’est pas nécessaire de faire pratiquer ce test par le médecin du travail ;
  • l’information préalable des salariés et l’obtention de leur accord pour effectuer ces tests ;
  • la possibilité pour le salarié de demander une contre-expertise médicale, à la charge de l’employeur, en cas de contrôle positif ;
  • le respect du secret professionnel imposé au supérieur hiérarchique concerné et au chef d’entreprise afin de garantir aux salariés le secret des résultats des tests
  • l’organisation de tests salivaires auprès des seuls salariés occupant des postes « hypersensibles » : ces postes ont été clairement identifiés avec le médecin du travail et après l’avis du comité d’entreprise.

Compte tenu de ces critères, le juge a conclu que le contrôle était :

  • proportionné au but recherché, notamment parce qu’il est réservé aux salariés occupant certains postes sensibles,
  • justifié par l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés : c’est la seule méthode efficace qui permette de mesurer l’incidence d’une consommation de drogue sur l’aptitude à effectuer un travail, le règlement intérieur prévoyant en outre la possibilité de demander une contre-expertise,
  • respectueux du droit à la vie privée, le règlement intérieur imposant un secret professionnel.

Pour le juge, l’organisation de tests salivaires tels que prévus par ce règlement intérieur est donc possible et peut conduire, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 5 décembre 2016, n° 394178

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Actu Sociale

Pénibilité : à déclarer et à payer !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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2 dates butoir sont à noter au cours du mois de janvier 2017 concernant la gestion du compte pénibilité : le 1er janvier qui voit la mise en place de la cotisation pénibilité pour toutes les entreprises, le 31 janvier qui correspond à la date limite de déclaration des facteurs de risque d’exposition à la pénibilité des salariés au cours de l’année 2016.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compte de pénibilité : une déclaration

10 facteurs de pénibilité sont recensés par la réglementation qui définit les seuils, appréciés annuellement, au-delà desquels la pénibilité est retenue et permet d’acquérir des points. Sont visés :

  • le travail de nuit,
  • l’activité exercée en milieu hyperbare,
  • le travail en équipes successives alternantes,
  • le travail répétitif,
  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

Au plus tard au 31 janvier 2017, vous devrez déclarer auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse les facteurs d’exposition aux risques professionnels de vos salariés. Cette déclaration concerne les contrats de travail en cours au 31 janvier 2016 et ceux qui ont été rompu au cours de l’année 2016 (quel que soit le motif).


Compte pénibilité : un coût

Les entreprises sont tenues de payer une cotisation destinée à financer le compte personnel de pénibilité.

En 2016, seules les entreprises qui employaient des salariés effectivement exposés à des facteurs de risque professionnel étaient tenues au paiement d’une cotisation : le taux de cette cotisation était fixé à 0,1 % des rémunérations versées aux salariés concernés (0,2 % pour les salariés exposés simultanément à au moins 2 facteurs de risque).

A compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, même celles qui ne comptent pas parmi leur effectif de salariés exposés à des facteurs de risque professionnel recensé dans le cadre du compte de pénibilité, vont devoir payer une cotisation dite de base : elle sera de 0,01 % de la masse salariale.

Quant aux salariés exposés aux facteurs de risque, la cotisation spécifique additionnelle passe de 0,1 % à 0,2 % (pour les salariés exposés à un seul facteur de risque) et de 0,2 % à 0,4 % (pour les salariés exposés à au moins 2 facteurs de risque).

Source : Articles L 4162-3 à L 4162-22 du Code du Travail

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Actu Sociale

Cadres dirigeants : comment les identifier ?

12 janvier 2017 - 2 minutes
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Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, qui refuse : cadre dirigeante, les règles liées aux heures supplémentaires ne lui sont pas applicables. Mais est-elle véritablement « cadre dirigeante » ? Tout dépend des critères applicables, qui viennent d’être rappelés par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La notion de cadre dirigeant dépend de 3 critères cumulatifs

Une salariée reproche à son employeur de ne pas avoir garanti sa santé et sa sécurité à son poste de travail en maintenant une situation qui lui provoquait une surcharge importante et constante de travail. Cette surcharge de travail l’a conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, dont elle demande le paiement.

Mais son employeur refuse de lui verser le paiement des heures supplémentaires. Il estime que cette salariée, directrice des ressources humaines, fait partie de la catégorie des cadres dirigeants. De ce fait, l’employeur considère qu’elle ne bénéficie pas des règles sur la durée du travail et sur le repos compensateur.

La salariée estime ne pas faire partie des cadres dirigeants puisqu’elle ne participe pas de manière effective à la direction de l’entreprise. Mais le juge, confirmant l’analyse de l’employeur, lui rappelle que ce n’est pas le seul critère à prendre en compte pour apprécier si un salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Il faut aussi analyser le degré d’autonomie dans la prise de décision et le niveau de rémunération au regard de la politique salariale de l’entreprise.

C’est donc au regard de ces 3 critères que s’apprécie l’appartenance ou non à la catégorie des cadres dirigeants. Ce qui implique que l’affaire devra à nouveau être jugée pour connaître ici le fin mot de l’histoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-24695

Cadres dirigeants : comment les identifier ? © Copyright WebLex - 2016

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