Mai 2023 : revalorisation de l’allocation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Allocation d’activité partielle et d’APLD : combien ?
Depuis le 1er mai 2023, le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 8,21 € (au lieu de 8,03 €).
De même, le taux horaire minimal de l’allocation versée aux employeurs bénéficiant de l’activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 € (au lieu de 8,92 €).
Notez que ces nouveaux montants s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.
Coupe du monde de rugby et JO : faites plaisir à vos salariés !
Coupe du monde de rugby et JO : des précisions sur les avantages octroyés aux salariés
En début d’année 2023, le Gouvernement avait annoncé que les cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, à défaut de CSE, par l’employeur, en lien direct avec la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques et paralympiques seraient exonérés de cotisations et de contributions sociales.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’exonération de ces bons d’achat et cadeaux :
- ils ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
- les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
- concernant ceux dédiés aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ils peuvent être attribués par le CSE ou par l'employeur jusqu’au 8 septembre 2024.
Le montant des avantages ainsi exonérés est plafonné à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 917 € pour 2023) par an et par salarié.
Notez qu’en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.
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Déclaration du patrimoine immobilier : on en sait (enfin) plus…
Déclaration de patrimoine immobilier : que devez-vous déclarer ?
Avant le 1er juillet 2023, tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation devront déclarer à l’administration fiscale, pour chaque local, certaines informations qui diffèrent selon la nature de l’occupation du bien.
Concrètement, si vous vous réservez la jouissance du logement, vous devez déclarer la nature de l’occupation :
- résidence principale ;
- résidence secondaire ;
- logement vacant.
En revanche, si le logement est occupé par un tiers, vous devez communiquer à l’administration l’identité des occupants, à savoir :
- les nom, prénom, date de naissance, pays, département et commune de naissance, pour les occupants personnes physiques ;
- la forme juridique, la dénomination et le numéro SIREN, pour les occupants personnes morales (entreprises, sociétés, etc.).
En pratique, pour faire cette déclaration, vous devrez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site Internet impots.gouv.fr.
Notez que cette déclaration devra être déposée chaque année avant le 1er juillet si des changements sont intervenus depuis la dernière déclaration.
Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques : c’est la fin ?
Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques : statut quo
Depuis quelques années, le Gouvernement manifeste clairement sa volonté de limiter le nombre de taxes à faible rendement.
Ce qui inquiète particulièrement un sénateur, qui s’interroge sur l’avenir de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes électriques.
Pour mémoire, cette imposition, instituée au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), est due par les exploitants de lignes électriques.
En 2023, son montant par pylône est fixé à :
- 2 800 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
- 5 592 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
Du fait de son coût de recouvrement, cette imposition peut sembler inefficiente. Pour autant, un certain nombre d’élus plaident en faveur de son maintien.
Interrogé sur l’éventualité d’une suppression de cette taxe, le Gouvernement répond par la négative.
Sécurité des jeunes travailleurs : les bonnes pratiques !
Embauche de stagiaires, d’apprentis : rappels utiles de vos obligations !
Afin de vous aider à répondre à vos obligations en matière de santé et de sécurité à l’égard des jeunes formés, le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion publie un mémento sur les règles fondamentales à respecter.
Ainsi, les employeurs doivent :
- avant l’arrivée du jeune travailleur :
- identifier les tâches qui lui seront confiées et impacter le document unique d’évaluation des risques (DUER) en conséquence ;
- vérifier que ces tâches n’incluent pas des travaux interdits aux mineurs et, le cas échéant, demander une dérogation à l’inspection du travail ;
- désigner un tuteur ou un maître de stage qui doit accompagner le jeune travailleur et qui doit être en mesure d’analyser les risques auxquels il est exposé ;
- lors de son arrivée :
- l’informer et le former aux risques professionnels et lui transmettre les consignes de sécurité, ainsi que le règlement intérieur ;
- lui remettre les équipements de protection individuelle (EPI) ;
- au cours de l’exécution du contrat : ne jamais laisser un jeune seul sur un lieu de travail comportant des risques, notamment sur un chantier ou à proximité de machines, d’équipements ou d’engins dangereux.
Un mémento est également dédié aux jeunes travailleurs eux-mêmes et leur rappelle :
- de respecter les consignes de sécurité ;
- d’user des équipements de sécurité collectifs et individuels ;
- d’être vigilant et concentré dans l’exécution de son travail (en limitant l’usage de son téléphone portable par exemple) ;
- d’alerter son tuteur ou son maître de stage en cas de difficulté ou d’actes malveillants.
Opérations de destruction : un nouveau diagnostic préalable ?
Une déclaration nécessaire avant destruction
À compter du 1er juillet 2023, de nouvelles modalités de déclarations préalables aux opérations de destruction ou de rénovation immobilière « significatives » entreront en vigueur.
Les opérations de destruction dites « significatives » sont celles qui portent sur au moins la moitié de la surface plancher des bâtiments concernés.
Celles de rénovations dites « significatives » sont celles qui consistent à détruire ou remplacer au moins deux des éléments suivants :
- plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- plus de la moitié des huisseries extérieures ;
- plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
- plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
- plus de la moitié des installations électriques ;
- plus de la moitié des systèmes de chauffages.
Lorsque des opérations de ce type sont envisagées, le maître d’ouvrage devra transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) :
- un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux (CERFA n°16287*01) avant le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme ou de travaux si celles-ci sont nécessaires, ou préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés ;
- un formulaire de récolement (CERFA n°16288*01) dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux.
Les formulaires CERFA en question sont consultables ici.
Imposition des bénéfices : en mai, choisis le régime qui te plaît !
Micro-BIC, régime réel simplifié ou normal : faites vos choix !
En matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il existe 3 régimes d’imposition :
- le micro-BIC,
- le régime réel « simplifié »,
- le régime réel « normal ».
Par principe, si les entreprises se voient attribuer un régime fiscal « d’office » en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, elles peuvent néanmoins décider d’en changer. Ainsi :
- les entreprises relevant du micro-BIC peuvent opter pour le régime réel simplifié ou le régime normal d’imposition ;
- les entreprises relevant du régime réel simplifié peuvent basculer pour le régime normal d’imposition.
En revanche, aucune option n’est offerte à l’entreprise soumise de plein droit au régime réel normal.
Pour rappel, le micro-BIC se caractérise par sa simplicité tant sur le plan fiscal que sur le plan comptable, puisque les obligations sont allégées.
En revanche, il peut s’avérer pénalisant s’agissant de la prise en compte des charges d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’un abattement forfaitaire automatique est appliqué, sans possibilité de déduction au réel des charges effectivement engagées.
Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à relever d’un régime réel, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux spécifiques ou parce qu’il serait plus intéressant de déclarer ses véritables charges.
Concrètement, pour pouvoir bénéficier du nouveau régime dès 2023, l’option devra être faite :
- pour l’entrepreneur relevant du micro-BIC qui souhaite opter pour le régime réel simplifié ou normal, en même temps que sa déclaration des revenus 2022, dont la date limite de dépôt dépend de son département ;
- pour l’entrepreneur relevant du régime réel simplifié qui souhaite opter pour le régime réel normal , en même temps que sa déclaration de résultat. Pour rappel, cette dernière devait normalement être déposée au plus tard le 3 mai 2023. Notez qu’il existe toutefois un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission. Par conséquent, l’option pour le régime réel normal pourra être faite au plus tard le 18 mai 2023.
Il conviendra de déclarer expressément son choix de régime à l’administration fiscale, par courrier ou via sa messagerie sécurisée. Cette option sera reconduite tacitement chaque année.
- Article Entreprendre.Service-Public.fr à jour du 1er janvier 2023 : « Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : régime fiscal et déclarations »
- Article economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel simplifié ? »
- Article economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel normal ? »
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Produits biocides : du nouveau en ce qui concerne leur publicité
Biocides : du changement pour la publicité à destination des professionnels…
La loi dite « Egalim 1 » de 2018 a interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides, à l’exception de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels qui, elle, restait autorisée dans les points de distribution de produits et dans les publications adéquates.
Le Gouvernement a ensuite énuméré, en 2019, les catégories de produits concernés, en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires devaient être présentées.
Ces dernières devaient par ailleurs mettre en avant les bonnes pratiques et les dangers de l’application de ces produits en matière de santé humaine et animale et d’environnement.
Le Gouvernement avait également imposé de faire apparaître, dans les publicités, le type de biocide concerné et les 2 phrases suivantes : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
Ce qui n’a pas plu à certains professionnels du secteur, qui ont demandé aux juges l’annulation de cet ajout du Gouvernement, considérant notamment :
- que ces dispositions pouvaient avoir pour effet une baisse des ventes de leurs produits et une perte de chiffres d’affaires ;
- que le droit de l’Union européenne (UE) n’avait pas été respecté.
Qu’en dit le juge ?
Il donne raison aux professionnels du secteur ! La législation de l’UE sur les biocides ne permet pas d’imposer une mention supplémentaire sur les publicités à destination des professionnels.
… mais pas pour l’interdiction de certaines pratiques commerciales !
La même loi avait également interdit certaines pratiques commerciales comme les remises, les rabais ou les ristournes sur les ventes de produits biocides. De la même façon, le Gouvernement avait précisé les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
Sur ce point, la décision du juge ne changera pas l’état du droit : le Gouvernement avait la marge de manœuvre suffisante pour prendre des mesures plus strictes que le droit de l’UE. Les dispositions ne sont donc pas illégales sur cette partie.
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C’est l’histoire d’un employeur qui va un peu trop vite…
Lui reprochant une faute grave, une chaîne de télévision notifie, en juillet, son licenciement à une salariée, présentatrice d’émission. Ce que conteste la salariée, qui estime avoir été en réalité licenciée bien avant cette notification…
Un communiqué de la chaîne daté du mois de juin précise qu’elle ne figure pas dans la grille de programmes de rentrée et qu’elle est remplacée : lui notifier son licenciement en juillet alors que l’employeur a déjà pris en juin la décision de la licencier rend ce licenciement sans cause réelle et sérieuse… Sauf qu’elle a refusé de poursuivre la présentation de cette émission, souligne l’employeur. D’autant qu’elle a elle-même annoncé en mai qu’elle partait…
Peu importe, conclut le juge : le communiqué de juin démontre une volonté claire et non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de travail. Ce licenciement « de fait », qui ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture, est en effet sans cause réelle et sérieuse !
PGE : des précisions sur les règles d’éligibilité
Prêt garanti par l’État : prolongation et adaptation
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de faciliter le financement par voie bancaire des entreprises et associations.
À la suite de plusieurs reports, le terme prévu de ce dispositif est actuellement fixé au 30 décembre 2023.
Certaines conditions d’attribution du PGE doivent donc évoluer pour correspondre à cet allongement. C’est notamment le cas de la condition de non-diminution, sur une période donnée, des concours totaux apportés par l’établissement.
Cette condition a été mise en place afin de s’assurer qu’au moment de l’octroi du PGE, celui-ci soit bien souscrit comme solution de soutien face aux conséquences de la crise sanitaire et non pour simplement servir au remboursement anticipé d’un autre prêt aux conditions moins avantageuses.
Il est donc précisé que le total des concours accordés par un établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif à compter du 1er janvier 2023 inclus ne doit pas être inférieur au niveau qui était le sien au 31 décembre 2022.
Dans ce calcul, ne sont pas prises en compte les réductions des concours résultants de l’application normale de l’échéancier contractuel prévu entre l’emprunteur et son prêteur avant le 31 décembre 2022.
