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Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros

06 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un professionnel accuse un retard de paiement, il est redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité forfaitaire sur laquelle le juge européen vient d’apporter 2 précisions très utiles à connaître. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d’y échapper !

En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Le juge européen vient d’apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l’occasion d’un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :

  • quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
  • est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire ?

En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.

Quant à la seconde question, il rappelle qu’il n’est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.

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Industrie
Actu Juridique

Écoblanchiment : enquête sur une pratique répandue

05 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les consommateurs étant de plus en plus conscients des conséquences de leurs achats sur l’environnement, vanter les vertus écologiques d’un produit est devenu un argument marketing majeur. La tentation existe alors pour les professionnels d’embellir certaines caractéristiques de leurs produits, une pratique qui porte un nom : l’écoblanchiment…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Écoblanchiment : quand l’écologie booste les ventes !

L’écoblanchiment, appelé également greenwashing, se définit comme la pratique visant à promouvoir un produit de consommation en faisant la promesse, partiellement ou totalement infondée, de vertus écologiques liées à l’achat de ce produit.

Face au développement de cette pratique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête de grande ampleur.

C’est ainsi qu’environ 1100 professionnels des secteurs non alimentaires ont vu tous les aspects promotionnels (emballage, publicité, site internet, réseaux sociaux, etc.) de leurs produits contrôlés.

Les travaux de la DGCCRF révèlent que sur l’ensemble des sociétés contrôlées, près d’un quart mettaient en avant des « allégations environnementales » pouvant amener à fausser l’avis que le consommateur se fait d’un produit.

La Direction relève ainsi 4 grandes catégories d’allégations :

  • les allégations environnementales globalisantes, catégorie la plus répandue : elle consiste en une affirmation vague et non précise de bienfaits non précis (écologique, bon pour l’environnement) liés aux produits, sans que ceux-ci ne soient justifiés par le professionnel ;
  • les allégations environnementales non justifiées, dans lesquelles des professionnels inventaient simplement des effets de leurs produits ou promettaient une action de leur part liée aux ventes du produit (don à une association pour chaque vente) ;
  • les allégations environnementales imprécises ou ambiguës, pour lesquelles les professionnels concernés vont se servir d’une donnée insuffisamment contextualisée pour tromper le consommateur. Par exemple la mention de l’utilisation de matière recyclées sans en préciser la quantité ;
  • les allégations environnementales contraires à la législation : il s’agit ici d’invoquer les bienfaits de certains types de produits pour lesquels la loi pose une interdiction de principe. C’est le cas notamment des cosmétiques ou des produits biocides.

Après cette enquête la DGCCRF annonce avoir pris au total 273 mesures à l’encontre de professionnels, allant du simple avertissement aux amendes.

Constatant l’importance de la cause écologique pour les consommateurs et le haut niveau de non-conformité ressortant de son enquête, la Direction annonce renforcer ses contrôles relatifs à l’écoblanchiment pour le reste de l’année 2023.

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Actu Juridique

Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !

05 juin 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Clause pénale ou clause de dédit ? Si elles se déclenchent toutes les 2 lorsqu’un cocontractant veut se dégager de ses obligations, elles n’ont pas le même objectif, les mêmes règles et surtout le même contrôle. Explications avec un cas vécu.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !

Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l’entreprise cliente décide de résilier le contrat.

« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l’indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d’une indemnité… que l’entreprise estime exorbitante !

Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d’un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et définitive d’un montant déterminé à l’avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d’acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.

Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.

Ici, l’indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l’entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s’agit plus, selon elle, d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale.

Ce qui change tout ! Car si le montant d’une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n’est pas le cas pour la clause pénale !

Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s’il l’estime dérisoire ou à la baisse s’il l’estime disproportionnée…ce qu’aimerait obtenir l’entreprise !

Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l’entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.

Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l’application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l’indemnité a bien un objectif d’indemnisation et surtout de dissuasion de l’entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.

Cette clause étant bien une clause pénale, l’entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…

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Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ?

05 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir réalisé des travaux dans un immeuble donné en location, une SCI déduit les sommes correspondantes de ses revenus fonciers. Une erreur, selon l’administration fiscale, qui constate que ces travaux, qui se sont étendus sur près de 4 années, s’apparentent à une opération de reconstruction. Une qualification qui, selon elle, empêche toute déduction. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revenus fonciers et travaux de reconstruction : prouvez-le !

Une société civile immobilière (SCI) achète un immeuble dans lequel elle fait réaliser des travaux en vue de le donner en location.

2 ans plus tard, elle effectue de nouveaux travaux (réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, de l’isolation et des sols), qu’elle va venir déduire de son revenu foncier.

Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère que les travaux en question sont, en réalité, indissociables des travaux de gros œuvre, réalisés 2 ans plus tôt…

Pour elle, les travaux entrepris par la SCI sur plusieurs années sont non seulement « importants », mais ont aussi, pour partie, affectés le gros œuvre du bâtiment.

Cet ensemble de travaux peut donc être assimilé à une opération de reconstruction… empêchant ainsi toute déduction des revenus fonciers.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il estime que pour appuyer ses dires, l’administration fiscale n’a pas recherché si :

  • les premiers travaux pouvaient eux-mêmes être qualifiés de travaux de reconstruction ;
  • les travaux les plus récents étaient indissociables des premiers travaux réalisés.

L’affaire devra donc être rejugée…

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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
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C’est l’histoire d’une entreprise qui en veut à son expert-comptable…

06 juin 2023

Un associé d’une SARL en vient à détenir 100 % du capital. Une circonstance qui transforme, juridiquement, cette SARL en EURL, c’est-à-dire une SARL détenue par une seule personne physique. Et ce changement « juridique » s’accompagne d’un changement « fiscal »…

Alors qu’une SARL, détenue par au moins 2 associés, est par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une EURL, détenue par 1 seul associé, relève de l’impôt sur le revenu (IR). Ce dont s’est rendu compte l’administration, qui a notifié à l’associé un redressement fiscal à hauteur du bénéfice non déclaré… Ce dont aurait dû l’alerter son expert-comptable, à qui l’associé demande des comptes : s’il l’avait informé et exercé l’option pour l’assujettissement à l’IS possible en pareille hypothèse pour éviter ces conséquences fiscales, il n’aurait pas eu à subir de redressement fiscal…

Ce que reconnaît le juge, qui condamne l’expert-comptable à indemniser l’associé à hauteur du montant du redressement fiscal qu’il a subi !

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Le coin du dirigeant

Lotissement : qui paye le raccordement au réseau électrique ?

05 juin 2023 - 1 minute
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Comment est répartie la charge financière du raccordement au réseau électrique d’un lotissement entre le promoteur, les acquéreurs, la commune, le gestionnaire du réseau électrique, etc. ? Réponse du Gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lotissement et raccordement au réseau électrique : un rappel utile !

De nombreux acteurs interviennent dans le cadre d’un projet de construction de lotissement : le promoteur, la commune, les acquéreurs des lots, etc.

Au vu de la pluralité des acteurs et en raison des particularités propres au lotissement, un sénateur se demande qui doit assumer la charge financière du raccordement au réseau électrique des maisons composant le lotissement et si cette charge peut être répartie sur plusieurs personnes.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans le cadre d’un lotissement, le raccordement au réseau électrique est à la charge du lotisseur jusqu’à la limite de propriété de chaque lot.

Il revient ensuite aux propriétaires des lots de solliciter le raccordement de leur parcelle au réseau électrique.

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Actu Fiscale

Facturation électronique, signature et cachet électronique qualifié : des précisions techniques

02 juin 2023 - 3 minutes
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Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, des aménagements sont régulièrement apportés à cette réforme qui sera applicable en 2024. Focus sur quelques points techniques relatifs à la signature et au cachet électronique qualifié…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facture électronique : des impératifs à respecter

L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation.

Le respect de ces impératifs peut s’effectuer par le biais de 4 moyens distincts, à savoir :

  • l’utilisation d’une signature électronique qualifiée ;
  • l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties, qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source ;
  • le recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.

Facture électronique : focus sur la signature électronique qualifiée

Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée créé à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences posées par la réglementation européenne qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

Le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.

Cette signature électronique qualifiée est constituée d’un ensemble de données sous forme électronique, jointes ou associées à d’autres données électroniques.

Elle permet :

  • d’authentifier le signataire, c’est-à-dire la personne physique qui détient et utilise le moyen de créer ce type de signature et qui agit pour son propre compte ou pour celui de la structure qu’elle représente ;
  • de garantir l’intégrité du document signé ;
  • de s’assurer du consentement du signataire.

Notez que les factures, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

Dès lors que l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, la signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.

Retenez que l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

Facture électronique : focus sur le cachet électronique qualifié

Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé, conforme à la réglementation européenne. Il est créé par une personne morale, grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de la réglementation européenne.

Il est constitué d’un ensemble de données électroniques, jointes ou associées à d’autres données électroniques pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières.

Notez que le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance qui satisfait aux exigences posées par la réglementation européenne.

Les factures, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

À partir du moment où l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, le cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.

Pour finir, l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

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Actu Fiscale

Destruction de marchandises saisies : vous avez des échantillons ?

02 juin 2023 - 3 minutes
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Dans le cadre de certains litiges fiscaux ou douaniers portant sur des marchandises périssables, impropres à la commercialisation, interdites, le juge peut être amené à ordonner la destruction des biens. Dans cette situation, pour la bonne poursuite de la procédure judiciaire, un échantillon devra être prélevé au préalable. Qui s’en charge ? Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prélèvement préalable d’échantillon : une procédure à suivre !

En matière de contributions indirectes (et assimilées), à la requête de l’administration, le JLD (juge des libertés et de la détention) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens saisis en infraction, ou le juge d’instruction en charge de l’affaire peuvent, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons, autoriser la destruction des biens :

  • impropres à la consommation ;
  • qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ;
  • dont la vente est soumise à monopole ;
  • ou dont la commercialisation est interdite.

Le prélèvement doit comporter 2 échantillons qui doivent être identiques, dans la mesure du possible.
Il doit être réalisé en présence :

  • soit du propriétaire, s’il est connu ;
  • soit du détenteur de la marchandise ;
  • soit d’un représentant du propriétaire ou du détenteur ;
  • soit d’un témoin n’appartenant pas à l’administration des douanes.

Les échantillons ainsi prélevés doivent être mis sous scellés. Une étiquette d’identification comportant les mentions suivantes doit être apposée :

  • nom, prénom ou raison sociale, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, s’il n’est pas effectué dans les locaux de l’administration ;
  • dénomination exacte de la marchandise objet du prélèvement ; à défaut, dénomination qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
  • numéro d’ordre de chaque échantillon ;
  • date et heure du prélèvement ;
  • nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement, ainsi que leur signature ;
  • nom, prénom, adresse et qualité de la personne qui a assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.

Un procès-verbal (PV) doit être établi et mentionner :

  • la date, le lieu et l’heure du prélèvement ;
  • les nom, prénom et qualité des agents qui ont réalisé le prélèvement et établi le PV ;
  • les nom, prénom, profession et adresse de la personne qui a assisté au prélèvement et, si elle est différente, l’adresse de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé. S’il s’agit d’une personne morale, il faudra indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d’établissement concerné (principal établissement ou autre, le cas échéant) ;
  • le cas échéant, les nom, prénom et adresse du propriétaire de l’échantillon ;
  • un résumé des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
  • l’identification exacte des échantillons ;
  • toute indication utile pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

Notez que la personne présente lors du prélèvement peut, si elle souhaite, demander l’insertion des déclarations qu’elle pourrait juger utiles. Elle est ensuite invitée à signer le PV. En cas de refus, une mention en ce sens sera portée sur le document.

Une copie du PV est remise à cette personne et au propriétaire (si ce n’est pas lui qui a assisté au prélèvement et si tant est qu’il soit connu).

Pour finir, retenez que l’un des échantillons est transmis au JLD ou au juge d’instruction, tandis que l’autre est conservé par les douanes jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

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Le coin du dirigeant

Fin des tarifs réglementés du gaz au 30 juin 2023 : comment faire la bascule ?

02 juin 2023 - 2 minutes
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Clap de fin le 30 juin 2023 pour les tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg). Les consommateurs encore concernés seront donc orientés vers une offre de marché « classique ». Cette transition inquiète une députée, qui interroge le Gouvernement sur le dispositif d’orientation et de protection des ménages mis en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveau contrat ou « offre de bascule », au choix !

Pour rappel, en France, coexistent 2 types d’offres pour le gaz :

  • les offres avec tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg), fixés par les pouvoirs publics et pouvant évoluer chaque mois ;
  • les offres de marché.

La fin programmée des TRVg s’est faite progressivement. Si depuis 2019, les nouveaux contrats sont obligatoirement conclus avec des tarifs résultant du marché, 25 % des consommateurs sont toujours couverts par un contrat TRVg antérieur à 2019…

À partir du 30 juin 2023, ces contrats avec tarifs réglementés seront tous remplacés par des contrats avec tarifs de marché.

Ce qui conduit une députée à s’interroger sur les mesures prises pour bien informer et orienter les ménages dans leurs démarches, et sur les éventuelles conséquences financières en cette période d’inflation.

Le Gouvernement indique avoir envoyé un courrier explicatif aux 25 % de consommateurs encore concernés par le TRVg et rappelle que 2 situations sont possibles.

Signer un nouveau contrat avant le 1er juillet 2023

Le consommateur peut se rapprocher de son actuel fournisseur ou d’un concurrent, avant le 1er juillet 2023, pour signer un nouveau contrat qui résiliera automatiquement l’ancien.

Cette démarche est gratuite et n’entraîne pas de changement de compteur ni de coupure de gaz.

Notez d’ailleurs qu’un QR code est mentionné sur le courrier explicatif du Gouvernement. Il renvoie sur un comparateur d’offres du Médiateur National de l'Énergie et sur une liste des fournisseurs proposant des offres dans votre commune.

Ne pas faire de démarche

Le consommateur peut également choisir de ne rien faire. Le changement sera alors automatique : son fournisseur appliquera une « offre de bascule », validée au préalable par la Commission de Régulation de l'Énergie. 

Notez bien que, quel que soit la solution retenue, vous bénéficierez toujours du bouclier tarifaire qui protège actuellement les ménages de la hausse des prix du marché de l’énergie.

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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse d’être employeur…

05 juin 2023

Une salariée, aide à domicile, est embauchée à temps partiel par une association et est, en même temps, sous contrats d’aide à domicile conclus directement avec des particuliers. Déclarée inapte, l’association met fin au contrat de la salariée…

… qui considère qu’elle est encore salariée de l’association au travers des contrats conclus avec les particuliers : pour la salariée, qui réclame des indemnités à ce titre, l’association est aussi son employeur dans le cadre de ses relations avec les particuliers. Pour preuve, l'association planifiait ses interventions ; elle devait observer toutes les instructions et transmettre à l'association ses feuilles de présence ; il lui était interdit d'accepter des particuliers des tâches non approuvées par l'association…

Autant de consignes, pour le juge, qui confirment que l’association est bien, aussi, son employeur dans le cadre de son travail avec les particuliers. Le juge donne donc raison à la salariée… que l’association doit indemniser !

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