L’administration vous oppose la « mauvaise foi » : est-elle justifiée ?
Pénalités pour mauvaise foi : combien ?
Une majoration conséquente. Dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise (ou vous-même dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel) s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
40 % ! Sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues. Si le vérificateur retient contre vous la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).
Sur quelle base ? La majoration de 40 % est calculée sur le montant même des impôts et taxes qui font l’objet du redressement, mais uniquement sur le montant de ces impôts et taxes pour lesquels le vérificateur suspecte à votre encontre un manquement délibéré.
Pour information. Une sanction spéciale en cas de manquements graves est susceptible de s’appliquer si vous faites l’objet d’un redressement fiscal en matière d’impôt sur le revenu (et notamment en cas de manquement délibéré) : dans cette hypothèse, sachez que les éventuels déficits et réductions d’impôt dont vous pourriez bénéficier ne peuvent pas s’imputer sur les redressements donnant lieu à la majoration de 40 %.
Le saviez-vous ?
Il existe un point de procédure qu’il est essentiel de vérifier si l’administration fiscale applique la sanction pour manquement délibéré : la proposition de rectifications fiscales doit être visée par un agent des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. A défaut, la majoration de 40 % ne sera pas valable.
À noter. Si l’administration vous applique la mauvaise foi, vous pourrez être privé du droit d’imputer un déficit global et/ou catégoriel sur votre impôt sur le revenu et du bénéfice de réduction d’impôt sur le revenu et d’IFI.
Pénalités pour mauvaise foi : pourquoi ?
Sanctionner un comportement. La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la règlementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…
Une volonté d’éluder l’impôt ? Par principe, vous devez être considéré de bonne foi, c’est-à-dire sincère lorsque vous procédez à l’élaboration de vos déclarations fiscales nécessaires au calcul des impôts dont vous ou l’entreprise êtes redevable : ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.
À prouver ! L’administration doit donc prouver votre intention d’échapper à l’impôt : retenez que la mauvaise foi doit être réservée à des dissimulations volontaires, le cas échéant graves et répétées dans l’intention d’échapper à l’impôt. Il ne s’agit pas, pour l’administration, de retenir un manquement délibéré si le litige qui vous oppose à elle ne résulte que d’un désaccord sur l’application d’une règle de droit fiscal par exemple.
Le cas des sociétés de personnes… Dans une SCI, une SNC ou toute autre société qui relève de l’impôt sur le revenu, la mauvaise foi s’apprécie, non pas au niveau de la société, mais au niveau de chaque associé, au regard de son implication personnelle dans le manquement sanctionné par la pénalité de 40 %.
Le saviez-vous ?
Votre bonne foi se présume : ce n’est donc pas à vous de prouver que vous avez agi de bonne foi lors de l’établissement des déclarations fiscales.
Exemple. Après avoir réalisé un gain important dans le cadre de son activité professionnelle exercée à titre individuel, un dirigeant le mentionne sur sa déclaration de revenus catégorielle… mais pas sur sa déclaration d’impôt sur le revenu, constate l’administration fiscale, qui lui réclame donc non seulement un supplément d’impôt, mais aussi le paiement d’une pénalité pour manquement délibéré. Ce que confirme le juge qui constate que le dirigeant, professionnel avisé, était informé de ses obligations déclaratives au vu des mentions figurant sur le formulaire qu’il a pensé à remplir ; et que l’omission porte sur une année où ses revenus, du fait du gain en cause, étaient 3 fois supérieurs à ceux des années précédentes…
À noter. La pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère intentionnel du manquement délibéré à une obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour le calcul de l'impôt. Elle ne peut pas, par exemple, se fonder uniquement sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant le contrôle fiscal.
A retenir
L’administration ne pourra retenir une mauvaise foi de votre part (on parle de manquement délibéré) que si elle prouve votre intention d’échapper à l’impôt. Mais si elle rapporte cette preuve, sachez que la majoration encourue est de 40 % (appliquée sur le montant des redressements).
- Article 1727 du Code général des impôts (intérêts de retard de 20%)
- Article 1729 du Code général des impôts (majoration de 40 % en cas de manquement délibéré)
- Article 1731 bis du Code général des impôts (sanction spéciale en cas de manquements graves)
- Article L 195 A du livre des procédures fiscales (preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2012, n° 342991 (le comportement n’est pas une preuve de mauvaise foi)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2013, n° 11BX03266 (exemple 1 – frais de déplacement)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2014, n° 348574 (exemple 2 – avantage occulte)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2016, n° 376513 (société de personnes)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159 (manquement délibéré et bonne foi au moment des opérations de contrôle)
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 2021, n°434803 (oubli de report d’une plus-value sur la déclaration d’impôt sur le revenu)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 3 mars 2023, n° 21MA04875 (exemple de mauvaise foi caractérisée)
Contrôle des comptabilités informatisées : mode d’emploi
Contrôle des comptabilités informatisées : avant
Principe. La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés suppose que, dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous puissiez répondre à l’obligation de présenter votre comptabilité sous forme dématérialisée, au moyen de fichiers des écritures comptables (FEC), et de permettre la réalisation de traitements informatiques complexes (effectués soit par les services de l’entreprise elle-même ou par l'administration).
Pour qui ? Cette obligation vaut pour toutes les entreprises soumises à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables : sont ainsi concernées les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et celles relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), imposées selon un régime réel.
=> Consulter la foire aux questions mise en ligne par l’administration sur le site www.economie.gouv.fr
Le saviez-vous ?
Des tolérances existent ! C’est ainsi qu’un auto-entrepreneur est dispensé de présenter un fichier des écritures comptables lorsqu’il tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Il en sera de même, autre exemple, pour une SCI déclarant des revenus fonciers, détenue exclusivement par des personnes physiques.
Une autre tolérance concerne uniquement les entreprises déclarant leurs revenus dans la catégorie des micro-BIC ou micro-BNC. Elles pourront transmettre, sous conditions, un FEC « allégé » ne comportant pas le détail des écritures comptables mais une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.
Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :
- tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
- conserver les pièces justificatives ;
- faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.
Comment présenter votre comptabilité ? Pour les contrôles réalisés depuis le 1er janvier 2014, les entreprises sont tenues de présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, mais encore faut-il, bien entendu, que la comptabilité soit informatisée : il a, par exemple, été jugé qu’un simple système de centralisation de caisses enregistreuses, utilisé dans un restaurant uniquement pour corroborer un brouillard de caisse tenu manuellement, ne constitue pas, en soi, une comptabilité informatisée.
Le saviez-vous ?
Dès la réception de l'avis de vérification, vous êtes en pratique informé du fait que la présentation de la comptabilité dématérialisée doit être réalisée sous cette forme.
Concrètement. La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté.
=> Consulter ces normes fixées par l’article A 47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales
Comment ? La copie des fichiers est remise selon des modalités définies en accord avec le vérificateur. Tous les supports sont envisageables, qu'ils soient physiques ou électroniques (CD, DVD, clé USB, disque dur externe, serveur sécurisé de la Direction Générale des Finances Publiques, etc.). En tout état de cause, il importe que les fichiers remis soient conformes aux normes techniques requises par la règlementation. (l’administration précise, à cet égard, qu’une comptabilité présentée sous tableur ne répond pas aux normes techniques requises).
Quand ? Les copies des fichiers des écritures comptables doivent être remises à l'administration lors de la première intervention sur place.
A noter. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur va pouvoir faire 2 copies des fichiers relatifs aux écritures comptables et autres informations, données et traitements informatiques. Ces 2 copies, dont l’une est remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d’en garantir l’intégrité, sont mises sous enveloppes scellées (signées par le représentant de l’entreprise et le vérificateur). Elles ne pourront être ouvertes, obligatoirement en présence du dirigeant de l’entreprise (ou de son représentant), que lorsque l’administration pourra débuter son examen critique des documents comptables sur le fond.
Attention. Même en obtenant l’accord préalable du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas réaliser deux copies complètes des disques durs.
Une comparaison ? Au moment de débuter les opérations de contrôle, l’administration devra confronter les copies de fichiers qu’elle détient à ceux qui lui sont remis par l’entreprise pour vérifier qu’aucune modification n’est intervenue entre le jour où les copies ont été réalisées et le jour du contrôle effectif.
Et si les fichiers sont altérés ? A cette occasion, si l’administration s’aperçoit que les fichiers qui lui sont transmis par l’entreprise le jour du contrôle sont altérés, elle pourra réaliser tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle sur les copies des fichiers qui sont déjà en sa possession. Cette possibilité s’applique également en cas de non présentation par l’entreprise de la copie des fichiers qui lui a été remise au moment du contrôle inopiné, et en cas d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle.
Donc. Le vérificateur, ne peut pas fonder ses opérations de contrôle sur les copies qu’il détient, lorsqu’il est parfaitement en capacité de réaliser les traitements requis sur les fichiers qui lui sont remis par l’entreprise au jour du contrôle.
Depuis le 25 octobre 2018. Pour les avis de vérification transmis depuis le 25 octobre 2018, l’administration peut, si elle envisage de réaliser des traitements informatiques, consulter la copie des fichiers qu’elle a obtenu dans le cadre du contrôle inopiné de la comptabilité, et la comparer aux fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle… le résultat de cette comparaison étant « opposable » à l’entreprise. En clair, l’administration pourra parfaitement s’en servir pour fonder d’éventuels redressements et ce, même en l’absence d’altération des fichiers.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où vous pouvez bénéficier de la garantie qui limite à 3 mois la durée de la vérification de comptabilité, il faut savoir que le délai de 3 mois est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration et que les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas retenus dans le décompte de ce délai de 3 mois.
Attention. Le défaut de présentation et de remise de la comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que vous y êtes astreint, de même que la remise de fichiers des écritures comptables non-conformes, est sanctionné: il est passible d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des redressements. L’amende n'est applicable qu'une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d'exercices contrôlés.
En outre, pour les contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le défaut de présentation de la comptabilité par la remise des fichiers des écritures comptables peut être sanctionné par l’évaluation et la taxation d’office de vos bases d'imposition.
Le saviez-vous ?
Un outil de test des fichiers des écritures comptables est mis à votre disposition, téléchargeable sur www.economie.gouv.fr, dénommé « Test Compta Demat ». Grâce à ce logiciel, vous pourrez vérifier la validité de la structure de vos fichiers et détecter les éventuelles anomalies.
Un conseil : anticipez ! N’attendez pas la survenance d’un contrôle fiscal pour tester la conformité de vos FEC aux exigences techniques requises édictées par l’administration fiscale. Ce qui suppose donc d’anticiper la mise en place de vos FEC et de les tester afin d’en vérifier le contenu. Pensez également à soigner la présentation de la notice accompagnant ces FEC.
Contrôle des comptabilités informatisées : pendant
Réaliser des traitements informatiques. Le contrôle effectué par le vérificateur nécessitera la réalisation de traitements informatiques. Qui effectue ces traitements et sur quel matériel ? En réalité, c’est à vous de choisir…
Un choix s’offre à vous. C’est à vous que revient le choix des modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques, sollicités par l’administration, parmi les 3 options suivantes :
- soit vous autorisez le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise (choix n°1) ;
- soit vous décidez d'effectuer vous-même, en interne, les traitements informatiques et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (choix n°2) ;
- soit vous demandez à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : vous devez alors mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle (choix n°3).
Une obligation pour le vérificateur. Le vérificateur a l’obligation d'indiquer et de décrire, dans tous les cas et par écrit, la nature des investigations souhaitées, de manière à ce que vous puissiez faire votre choix sur les modalités de traitement en toute connaissance de cause. Notez que le vérificateur n’est pas tenu de vous laisser un délai pour formaliser votre choix, qui peut donc être réclamé immédiatement.
Exemple. Un pharmacien reçoit un courrier l’informant d’un contrôle à venir de sa comptabilité informatisée. Dans ce courrier, le vérificateur indique vouloir contrôler « le montant des ventes et des règlements, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits, et les opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d’annulation utilisées », en effectuant des traitements informatiques. Il précise également que pour réaliser ces traitements, il sera « nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l’officine ».
Une imprécision ? Un courrier suffisamment imprécis, pour le pharmacien, qui estime avoir été privé de la possibilité de choisir entre les 3 options relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques. D’après lui, dans son courrier, le vérificateur ne précise pas la nature exacte des traitements informatiques envisagés… De quoi obtenir l’annulation des opérations de contrôle estime-t-il...
Mais pas pour le juge qui rejette l’argumentaire du pharmacien, considérant que dans son courrier, le vérificateur a suffisamment détaillé les données sur lesquelles il entendait exercer son contrôle et l’objet de ses investigations.
Une obligation pour vous. Vous devez, de votre côté, formaliser, par écrit également, votre choix pour l'une des options de réalisation des traitements informatiques. Vous devez également préciser, en concertation avec le vérificateur, la date à laquelle les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'option retenue seront effectives.
Le saviez-vous ?
La généralisation de la tenue de la comptabilité sous format informatique, ainsi que la généralisation du contrôle des comptabilités informatisées, nous amène à attirer votre attention sur l’importance de la mise à jour de vos logiciels de tenue de comptabilité. Il est essentiel que votre comptabilité informatisée respecte les standards obligatoires, sous peine de rectifications fiscales. A titre d’exemple, en cas de modification d’une écriture comptable, il est impératif que votre comptabilité conserve la trace de l’écriture initiale et de ses corrections.
Si vous optez pour le choix n°1. Vous devez prendre toutes les mesures utiles permettant la préservation de l'intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels. Et cela suppose également que vous mettiez à la disposition du vérificateur du matériel permettant effectivement de réaliser, dans des conditions normales, les investigations nécessaires à la vérification (au risque de se voir reprocher une opposition à contrôle fiscal, surtout si vous refusez d’opter pour l’un ou l’autre des 2 choix restants).
Si vous faites le choix n°2. Le vérificateur doit indiquer par écrit la nature des travaux à effectuer et le délai demandé pour leur réalisation, étant entendu que l’administration recommande que le délai accordé soit compatible avec les contraintes inhérentes au fonctionnement de l'entreprise. Vous aurez l'obligation de remettre les résultats de la demande de traitement sous forme dématérialisée : vous disposez pour cela d’un délai de 15 jours pour remettre une copie de vos FEC au vérificateur.
A noter. En cas d’impossibilité, pour de raisons techniques, d’effectuer certains traitements informatiques, l’administration fiscale doit, sauf mauvaise foi (auquel cas vous risqueriez l’opposition à contrôle fiscal), vous inviter à renoncer à ce choix et opter pour le choix n°1 ou le choix n°3.
Si vous faites le choix n°3. Dans ce cas, vous devez mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. La remise des fichiers est obligatoirement accompagnée d'une notice descriptive et explicative. Vous disposez là encore d’un délai de 15 jours pour remettre une copie de vos FEC au vérificateur.
A noter. Dans les 2 dernières hypothèses, qu’il s’agisse du résultat des traitements réalisés (choix n°2) ou de la fourniture des copies des documents (choix n°3), la remise doit se faire sous forme dématérialisée, en respectant des normes précises.
=> Consulter ces normes fixées par l’article A 47 A-2 du Livre des Procédures Fiscales
Le saviez-vous ?
Le choix doit être mûrement réfléchi, idéalement sur les conseils de votre expert-comptable ou de votre avocat qui vous assistera dans le cadre du contrôle. On peut penser que la réalisation des traitements informatiques par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise (choix n°1) puisse être privilégiée : non seulement, elle oblige le vérificateur à être présent dans l’entreprise, ce qui permet de garder le contact avec lui, mais elle évite aussi le risque de voir le vérificateur refuser, en raison de leur non-conformité, les traitements que vous aurez exécuté (choix n°2) ou les copies de fichiers fournies (choix n°3).
Quel que soit votre choix,l’administration a dorénavant la possibilité de comparer la copie des fichiers obtenus dans le cadre du contrôle inopiné avec les traitements informatiques réalisés./p>
Des sanctions. Si l’entreprise refuse de communiquer les traitements informatiques nécessaires au contrôle, elle s’expose à une amende de 5.000 € ou, en cas de rectification, si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des sommes mises à sa charge.
Exemple. Ainsi, l’amende sera appliquée dans les cas suivants :
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses ne sont pas remises à l’administration ;
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses sont remises après le délai de 15 jours à compter soit de la demande écrite de l’administration, soit de l’écrit de l’entreprise confirmant son choix pour cette option ;
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas présents sur le matériel de l’entreprise ;
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas conformes aux normes légales.
Contrôle des comptabilités informatisées : après
En cas de redressements. Si le vérificateur envisage des redressements, la proposition de rectifications doit préciser la nature et le résultat des traitements effectués par ou à la demande de l'administration fiscale, lorsque ces traitements donnent lieu à rectifications. Rien de plus…
Exemple. C’est précisément ce qui a été rappelé à une société qui, dans le cadre du contrôle de sa comptabilité informatisée, a reçu une proposition de rectification portant sur le montant de son impôt sur les bénéfices. Selon elle, cette proposition de rectifications était incomplète, puisque l’administration devait non seulement lui communiquer la nature et le résultat des traitements effectués, ce qui est le cas ici, mais aussi, les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés pour effectuer ces traitements.
« Non ! », répond le juge, qui rappelle à la société que l’administration n’est absolument pas tenue de communiquer les algorithmes utilisés par elle pour procéder aux traitements informatiques ayant conduit à établir le rehaussement d’impôt. En conséquence de quoi le redressement fiscal est maintenu.
Une information supplémentaire. Si le vérificateur chargé du contrôle a eu recours aux services d’un autre vérificateur spécialisé dans le contrôle informatique, le nom et l'adresse administrative de ce dernier doivent vous être communiqués.
Une destruction requise. Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, l'administration doit procéder à la destruction des copies des fichiers des écritures comptables qui lui ont été remises avant la mise en recouvrement ou après l'envoi d'un avis d'absence de rectification. L’administration n’est pas autorisée à conserver une reproduction des copies des données et documents qui lui ont été transmises.
Astuce. Vos fichiers des écritures comptables (FEC) peuvent aussi s’avérer un excellent d’outil d’audit interne pour vérifier la conformité de vos écritures comptables aux principes comptables et fiscaux.
Contrôle des comptabilités informatisées : à distance ?
Depuis 2017. Désormais, dès lors que le vérificateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise, il pourra envoyer à l’entreprise un « avis d’examen de comptabilité » lui demandant de lui transmettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous format dématérialisé.
A noter. La copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée doit répondre à des normes précises fixées par arrêté.
=> Consulter ces normes fixées par l’article A 47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales
Des délais précis. L’entreprise a 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour s’exécuter et l’administration a 6 mois de son côté pour informer l’entreprise du résultat de ses investigations : soit elle envoie un avis d’absence de redressements, soit elle envoie une proposition de rectifications.
Des garanties pour l’entreprise. Toutes les garanties qui entourent le contrôle sur place des entreprises s’appliquent à l’examen de comptabilité, et notamment :
- la faculté de se faire assister du conseil de son choix ;
- l’accès à la charte du contribuable vérifié via Internet ;
- l’instauration d’un débat oral et contradictoire ;
- l’information des résultats du contrôle et de ses éventuelles conséquences financières ;
- pour les PME, le délai de 60 jours pour envoyer des observations suite aux éventuels redressements ;
- la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique ;
- le non-renouvellement du contrôle portant sur une même période et les mêmes impôts ;
- la possibilité de demander une régularisation spontanée des erreurs constatées en cours de contrôle.
Un refus possible ? L’entreprise peut ne pas donner suite aux demandes du vérificateur de lui fournir ses FEC. Mais, dans ce cas, elle s’expose à une amende de 5 000 €, sans compter la survenance quasi-assurée d’un contrôle sur place de la part de l’administration.
A retenir
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, les entreprises sont tenues de présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme.
S’agissant des modalités pratiques de contrôle, plusieurs choix s’offrent à vous : soit vous autorisez le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise, soit vous faites vous-même les traitements informatiques en suivant les indications du vérificateur, soit vous remettez au vérificateur une copie des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emporter vos documents comptables ?
Contrôle fiscal de l’entreprise : les documents concernés
Un avis de vérification. Un contrôle fiscal suppose au préalable, d’une manière générale, l’envoi ou la remise d’un avis de vérification de comptabilité qui, tout en vous avertissant d’un prochain contrôle fiscal (et c’est notamment là son but premier), doit vous indiquer les années sur lesquelles il va porter et la faculté pour l’entreprise de se faire assister du conseil de son choix. En règle générale également, le vérificateur demandera que lui soit préparé un certain nombre de documents qui seront mis à sa disposition dans le cadre du contrôle. Lesquels ?
Une obligation pour l’entreprise. Il faut rappeler que les entreprises ont l’obligation de tenir une comptabilité, l’étendue de cette obligation étant plus ou moins large selon la taille de l’entreprise et le régime d’imposition auquel elle est soumise. Il est donc légitimement prévu et prescrit que vous êtes dans l’obligation de présenter, sur demande de l’administration fiscale, tous les documents comptables qui sont de nature à justifier l’exactitude des résultats qui sont indiqués dans vos déclarations.
Présenter vos documents comptables… Concrètement, cela signifie que, sur demande du vérificateur, vous êtes dans l’obligation de lui présenter les documents comptables (livre-journal, grand-livre, balances, inventaires, etc.), les pièces de recettes (factures clients), les pièces justificatives des dépenses (factures fournisseurs notamment), les factures se rapportant à vos immobilisations (qui serviront au contrôle des amortissements comptabilisés et déduits), les relevés bancaires du compte professionnel de l’entreprise, etc. Les grandes entreprises ont l’obligation de présenter leur comptabilité analytique et, le cas échéant, leurs comptes consolidés lors d’une vérification de comptabilité.
A noter. Le livre d’inventaire ne figure plus au titre des documents obligatoires pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.
Le saviez-vous ?
Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen d’un système informatisé doivent, à l’occasion d’un contrôle fiscal, la présenter sous forme de fichiers dématérialisés : si c’est votre cas, vous êtes dans l’obligation de remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (répondant à des normes techniques précises).
… mais pas seulement. Vous serez aussi dans l’obligation de lui présenter d’autres documents, comme, par exemple :
- le dossier juridique de l’entreprise par exemple : les statuts de la société, les différents registres dont la tenue est obligatoire (registre des procès-verbaux des assemblées générales, du conseil d’administration le cas échéant, registre des mouvements de titres, etc.) ;
- les rapports de gestion ;
- les rapports de vos commissaires aux comptes, le cas échéant ;
- les contrats que l’entreprise peut être amenée à conclure dans le cadre de son exploitation : bail commercial, contrat de franchise, contrats de ventes, bons de commandes, etc.
Attention. Il faut rappeler que l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives peut conduire un vérificateur à mettre en doute la valeur probante de votre comptabilité. Par ailleurs, pour votre information, le défaut ou le refus de présenter la comptabilité de l’entreprise peut caractériser une opposition à contrôle fiscal (sanctionnée par une évaluation d’office des bases d’imposition et une majoration de 100 % des redressements fiscaux).
Contrôle fiscal de l’entreprise : l’emport des documents
La question du lieu du contrôle. La question de l’emport des documents comptables par le vérificateur pose, en filigrane, la question du lieu où va se dérouler la vérification de comptabilité. La vérification doit avoir lieu là où se trouve la comptabilité : c’est pourquoi, par principe, le vérificateur va se déplacer dans l’entreprise (au siège ou au lieu du principal établissement) pour effectuer ses opérations de contrôle, voire effectuer son contrôle chez votre expert-comptable (si votre comptabilité est conservée et centralisée chez lui, si vous n’avez pas de place dans vos locaux, etc.).
Dans les locaux de l’administration ? Exceptionnellement, le vérificateur peut faire son contrôle directement à son bureau. Mais cette possibilité est strictement encadrée, puisqu’elle suppose qu’il emporte avec lui les documents nécessaires à l’accomplissement du contrôle.
Attention. Pour que le vérificateur puisse emporter les documents originaux de l’entreprise à son bureau, il faut que ce soit vous qui en fassiez la demande ! Il faut savoir qu’un simple accord de votre part n’est pas valable : il a, ainsi, été jugé qu’un courrier, en pratique rédigé par le vérificateur, énumérant les documents emportés et faisant état de la demande qu’aurait formulée le dirigeant de l’entreprise, ne suffit pas, par lui-même, à établir l’existence de cette demande, bien que ce courrier ait été contresigné par le dirigeant et mentionne son accord.
Le saviez-vous ?
Retenez qu’une autorisation de votre part ne suffit pas pour que le vérificateur puisse emporter vos documents originaux : vous devez en faire expressément la demande !
En pratique. Cette demande, par principe écrite, doit préciser que vous avez été averti que la vérification devait normalement se dérouler dans les locaux de l’entreprise. Le vérificateur doit vous remettre un reçu, signé par lui et vous-même, qui doit détailler, avec précision, la liste et la nature des documents emportés.
Par la suite. Les documents emportés par le vérificateur doivent être restitués à l’entreprise en intégralité. En pratique, le vérificateur vous fera signer une décharge attestant qu’il a effectivement restitué l’intégralité des documents emportés. Cette restitution doit être faite avant la clôture de la vérification, ceci afin de vous permettre de discuter des premiers résultats du contrôle, avant toute proposition de rectifications fiscales. Cette restitution doit donc être faite, en pratique, avant la dernière intervention du vérificateur.
Au cas où… Si le vérificateur ne restitue pas l’intégralité des documents emportés, vous pourriez faire valoir que vous avez été privé d’un débat oral et contradictoire.
Une conséquence. Le non-respect des conditions liées à l’emport des documents originaux entraîne l’irrégularité de la procédure, et donc la nullité des rectifications éventuelles.
Quelques conseils. Voici quelques conseils à noter à ce sujet :
- dans tous les cas, il est impératif que le vérificateur respecte vos garanties : notamment, il faut veiller à ce que vous ne soyez pas privé d’un débat oral et contradictoire avec lui, de manière à pouvoir être en mesure de discuter des éventuelles rectifications fiscales envisagées (à défaut, la procédure serait irrégulière, mais il faut tout de même relever que la preuve d’un défaut de débat oral et contradictoire est, en pratique, difficile à rapporter) ;
- faites un inventaire précis des documents emportés et restitués par le vérificateur, pour vous assurer que des documents ne restent pas en sa possession (auquel cas vous pourriez soulever cet argument pour faire annuler le contrôle) ;
- la restitution de vos documents par le vérificateur doit être faite avant sa dernière intervention sur place : si vous bénéficiez de la garantie liée à la limitation dans le temps à 3 mois de la durée de la vérification, cette restitution doit donc être effective à l’expiration du délai de 3 mois.
Le saviez-vous ?
Cette obligation pour l’administration, cette garantie pour l’entreprise ne vise que les documents qui présentent le caractère d’une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée.
En outre, la question de l’emport des documents comptables concerne les documents originaux : rien n’empêche le vérificateur de prendre des copies des documents nécessaires pour les besoins de son contrôle (aucun formalisme n’est imposé à ce sujet). Vous ne pouvez pas vous y opposer, sous peine de vous voir appliquer une amende de 1 500 € pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être toutefois supérieur à 50 000 €.
Ces copies pourront être remises au vérificateur sous forme dématérialisée (au format PDF, afin de garantir l’intégrité du document et la lisibilité de ces copies).
Focus sur le contrôle des comptabilités informatisées. De plus en plus d’entreprises tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Dans le cadre de ce type de contrôle, l’administration sera amenée à réaliser des traitements informatiques. Il vous appartient de choisir la méthode de mise en œuvre de ces traitements informatiques demandés par l'administration, parmi les options suivantes :
- soit vous autorisez l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit vous décidez d'effectuer vous-même le traitement informatique et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit vous demandez que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : dans ce cas, vous devez mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Conséquence. Si vous choisissez la 3ème solution, et acceptez que le contrôle ne se fasse pas sur le matériel de l'entreprise, vous devez mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. Les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour exploiter ces copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration doivent être portés à votre connaissance dans le cadre du débat oral et contradictoire. Au plus tard avant la mise en recouvrement, les copies sont restituées au contribuable.
A noter. Il a, à cet égard, été précisé que des impressions sur papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux, seuls concernés par le formalisme que l’administration doit obligatoirement observer si elle emporte des documents comptables.
A retenir
Par principe, un vérificateur ne peut pas emporter, de son propre chef, des documents originaux appartenant à l’entreprise (vous ne pouvez pas vous opposer à ce qu’il fasse des copies) : l’emport des documents originaux suppose que ce soit vous qui en fassiez la demande expresse. S’il emporte des documents originaux, en dehors de toute demande votre part, vous disposez d’un argument pour faire annuler le contrôle, à condition d’en apporter la preuve.
J'ai entendu dire
Pendant combien de temps est-on tenu de conserver les documents comptables de l’entreprise ? J’ai entendu parler d’un délai de 6 ans, de 10 ans, voire même de 3 ans ? Quel est le délai exact ?Sur un plan strictement fiscal, il est précisé que les livres, registres, et tous autres documents nécessaires à l’exercice du droit de contrôle de l’administration fiscale doivent être conservés pendant un délai de 6 ans. Mais il faut relever que le Code de Commerce impose de conserver les documents comptables pendant 10 ans : c’est donc ce délai minimum qu’il faut respecter.
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-CPF-10
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-40
- Article L123-12 du Code de commerce
- Article L123-22 du Code de commerce (délai de conservation des documents)
- Article L13 F du livre des procédures fiscales (photocopies documents)
- Article L47 du livre des procédures fiscales
- Articles L47 A, A47 A-1 et A47 A-2 du livre des procédures fiscales (contrôle des comptabilités informatisées)
- Article L74 du livre des procédures fiscales (évaluation d’office en cas d’opposition à contrôle fiscal)
- Article 1732 du Code général des impôts (majoration en cas d’opposition à contrôle fiscal)
- Article 1734 du Code général des impôts (amende en cas d’opposition aux photocopies de documents)
- Loi n° 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 (article 44)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 108)
- Arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux modalités de sécurisation des copies de documents électroniques en application de l’article L 13 F du Livre des Procédures Fiscales
- Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 1989, n° 75652 (demande d’emport des documents rédigée par le vérificateur)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 1990, n° 66385
- Arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2016, n° 384892 (emport impressions sur papier de documents numériques)
- Arrêt du Conseil d’État du 23 novembre 2016, n° 392894 (exemple d’un emport irrégulier de documents comptables)
- Arrêt du Conseil d’État du 10 février 2017, n° 387398 (la garantie vise les pièces comptables se rattachant à la période vérifiée)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 septembre 2023, n° 471929 (débat oral et contradictoire)
Solliciter un audit fiscal… auprès de l’administration fiscale ?
La relation de confiance : une proposition d’audit
Mettre en place une « relation de confiance ». Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, l’administration fiscale lance l’expérimentation d’une « relation de confiance » avec les entreprises (sur une période de 2 ans) : il s’agit, pour elle, d’apporter sa pierre à l’édifice de la compétitivité des entreprises en complétant son offre de sécurité. L’effort est louable, mais comment compte-t-elle s’y prendre ?
Vous sollicitez l’administration pour un « audit ». Cette « relation de confiance » consiste, en pratique, à permettre à l’administration d’organiser une revue annuelle de vos options et de vos obligations en matière fiscale, à propos de l’ensemble des impôts et taxes dont l’entreprise peut être redevable. Son objectif est donc d’intervenir en amont du processus déclaratif ; à l’issue de cet audit, autrement appelé revue fiscale, l’administration rendra un avis qui lui sera opposable.
Concrètement. Dans le cadre de cette procédure, vous mettez à la disposition de l’administration l’ensemble des documents qui lui permettront d’effectuer son audit, vous vous engagez à répondre à toute demande de sa part et vous vous engagez à corriger vos déclarations fiscales, le cas échéant. La « relation de confiance » repose sur sept séries de mesures : un accompagnement fiscal personnalisé au profit des PME, un partenariat fiscal destiné aux ETI et aux grandes entreprises, une démarche spontanée de mise en conformité, un examen de conformité fiscale par un tiers de confiance, une amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle, une mobilisation des rescrits et un appui des entreprises vers l’international.
Elle vous rend un avis. A l’issue de sa revue fiscale, l’administration émet un avis qui lui est opposable : cela signifie qu’elle ne pourra revenir, par la suite, sur les décisions prises dans cet avis pour justifier d’éventuelles rectifications fiscales.
Soit elle n’a pas d’observations à formuler. C’est la meilleure des situations : vos options et déclarations sont validées, ce qui sera consigné dans l’avis émis par l’administration confirmant cette absence d’observations.
Soit elle formule des réserves. Si c’est le cas, elle sera tenue de motiver sa position et d’expliquer pourquoi vos options fiscales et vos déclarations sont susceptibles d’appeler des réserves de sa part. Vous avez alors deux possibilités :
- soit vous acceptez ces réserves et vous vous engagez à déposer des déclarations rectificatives ;
- soit vous ne les acceptez pas : vous pouvez alors solliciter un second examen et si le désaccord persiste, une vérification de comptabilité sera engagée sur les réserves en question (si des rectifications fiscales sont effectuées, aucune pénalité ne sera due, hormis l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois).
Mise en place d’un protocole. Fondée sur le volontariat, cette relation de confiance est contractualisée via un protocole qui reprend les différents engagements réciproques, vous concernant vous et l’administration. Vous désignez un interlocuteur en interne, qui sera responsable du suivi de la revue fiscale effectuée par l’administration, selon un calendrier et une durée arrêtés d’un commun accord.
Le saviez-vous ?
Ce protocole porte sur les impôts et taxes dus au titre d’un exercice déterminé et est reconduit tacitement d’année en année. Bien entendu, vous pouvez rompre le contrat quand vous voulez, et l’administration sera alors tenue de détruire les documents que vous lui aurez remis, à l’exception de ceux qui lui ont permis de motiver une prise de position de sa part.
Mais attention : comment peut réagir, à l’avenir, l’administration fiscale face à une entreprise qui, subitement, met fin à la « relation de confiance » ?
Faire acte de candidature. A ce jour, cette procédure n’est qu’expérimentale et basée sur le volontariat : pour faire acte de candidature, vous devez adresser une demande à l’adresse électronique jf2-relationdeconfiance@dgfip.finances.gouv.fr, en indiquant les coordonnées de l’entreprise, de la personne à contacter et en exposant, le cas échéant, les motivations de votre démarche et vos attentes.
La relation de confiance : des engagements réciproques
Un protocole qui engage. En signant le protocole, vous et l’administration vous engagez à respecter un certain nombre de principe et d’engagements, qui méritent d’être analysés avec précision avant de candidater…
Pour l’administration. Outre la définition des modalités pratiques de son intervention et la mise en place de moyens adaptés, l’administration s’engage (notamment) à :
- rendre un avis écrit sur toute interrogation fiscale que vous pourriez avoir ;
- vous informer des erreurs commises à votre détriment et effectuer les dégrèvements correspondants ;
- faire connaître par écrit ses éventuelles observations portant sur les principes fiscaux appliqués, les options fiscales retenues et sur la rectitude des déclarations souscrites ;
- ne pas appliquer les amendes prévues pour défaut de déclaration en l’absence de préjudice pour le Trésor en cas de première infraction, de bonne foi ;
- ne pas appliquer les intérêts de retard et des pénalités aux corrections que vous effectuerez spontanément à la suite d’observations qu’elle aurait fait au titre de l’exercice visé par la revue fiscale ;
- ne pas procéder à des opérations de contrôle fiscal sur place des exercices ayant fait l’objet de la revue en l’absence d’observations et en cas d’acceptation des réserves qu’elle aurait émise (sauf découverte ultérieure d’agissements graves contraires aux règles fiscales en vigueur) ;
- ne pas utiliser les documents que vous lui aurez communiqué à d’autres fins que celles prévues pour la revue fiscale, sauf accord exprès de votre part ;
- détruire les copies des fichiers informatiques des écritures comptables dont elle a eu communication dans les 30 jours de la fin de sa mission de revue fiscale.
Pour vous. Vous vous engagez à :
- présenter et documenter votre organisation, vos modalités de contrôle, interne et externe, et d’audit en matière fiscale, juridique, comptable et financière ;
- évoquer tout sujet de doute portant sur l’application ou la compréhension de la loi fiscale ;
- présenter les évènements financiers, comptables et juridiques majeurs ayant affecté ou susceptibles d’affecter la vie de l’entreprise ;
- répondre à toute demande de l’administration et lui communiquer l’ensemble des documents sollicités ;
- remettre, à la demande de l’administration, une copie des fichiers informatiques des écritures comptables et effectuer les traitements informatiques, sauf à ce que vous sollicitiez l’administration pour les réaliser ;
- corriger vos déclarations fiscales au vu des observations et réserves émises par l’administration, si vous les acceptez (vous disposez alors d’un délai de 60 jours pour déposer une déclaration rectificative, sans pénalités) ;
- corriger les erreurs ou omissions révélées, lors de la revue fiscale, au titre d’exercices antérieurs, qui ne donneront lieu qu’au seul intérêt de retard ;
- ne pas vous prévaloir d’erreurs de procédure.
Le saviez-vous ?
Attention : votre engagement de fournir l’ensemble des documents nécessaires à l’intervention de l’administration couvre également les consultations et avis de vos conseils, internes ou externes, et de manière générale, tout élément et document permettant à l’administration d’apprécier la fiabilité de vos procédures et choix fiscaux !
La relation de confiance : un contrôle fiscal en amont
Les avantages mis en avant… Outre la possibilité d’éviter d’éventuelles pénalités fiscales, l’administration met en avant les arguments suivants :
- pour vous, il s’agira de connaître le plus rapidement possible la position de l’administration sur vos options, d’en évaluer les conséquences financières pour les besoins de l’établissement de vos comptes, et de réduire les coûts de gestion résultant d’un contrôle fiscal pouvant se dérouler 2 à 3 ans après la clôture d’un exercice ;
- pour l’administration, il s’agira d’améliorer sa connaissance de l’entreprise et de sa gouvernance fiscale, de prévenir le contentieux en sécurisant le traitement fiscal de ses opérations, ce qui lui permettra de s’assurer, in fine, de la fiabilité des recettes fiscales.
C’est un contrôle fiscal qui ne dit pas son nom… Il n’en demeure toutefois pas moins qu’il s’agit d’un contrôle fiscal, certes réalisé en amont du dépôt de vos déclarations, mais qui pourra entraîner pour vous des rectifications fiscales.
… sans pénalités ! Il faut cependant souligner que c’est aussi un moyen de vous conformer à la règlementation fiscale, en toute connaissance de cause, à moindre coût, puisque les éventuelles rectifications s’opèreront sans pénalités (hormis l’intérêt de retard).
A retenir
Cette « relation de confiance » consiste à solliciter auprès de l’administration un avis sur les options et déclarations fiscales de l’entreprise : son avis l’engage, de même que les éventuelles réserves émises doivent vous conduire à rectifier vos pratiques et corriger vos déclarations fiscales.
J'ai entendu dire
- Actualité du site www.impots.gouv.fr du 1er juillet 2013
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) – article 17 (une nouvelle relation de confiance – retour d’expérience)
Un contrôle fiscal… sur demande ?
Le contrôle fiscal sur demande : un dispositif à connaître
Une possibilité… Depuis le 11 août 2018, un « droit au contrôle » a été mis en place prévoyant que toute personne (particulier ou entreprise) peut demander à faire l’objet d’un contrôle fiscal.
...qui résultent de plusieurs années d’expérimentation. Les services de l’administration fiscale avaient lancé, en juillet 2013, une expérimentation, qualifiée de « relation de confiance » et qui consistait à vous accompagner dans vos processus de déclarations. Il faut savoir qu’un dispositif existait déjà depuis quelques années (depuis 2005 en réalité) et qui consistait, lui, à solliciter un contrôle sur demande. Cette procédure, un peu particulière, n’était ouverte qu’à certaines entreprises (celles dont le chiffre d’affaires était inférieur à 1 500 000 € pour les activités de vente de marchandise ou 450 000 € pour les prestations de services).
Le délai raisonnable accordé à l’administration pour traiter la demande n’est pas légalement fixé. Toutefois, le gouvernement a précisé qu’il ne devrait pas excéder 1 an.
Le fonctionnement du « droit au contrôle ». Vous faites une demande par écrit auprès de votre service des impôts, en précisant les points sur lesquels vous sollicitez l’intervention de l’administration fiscale.
Un traitement.L’administration devra traiter cette demande dans un délai raisonnable (non déterminé à ce jour), sauf en cas de :
- mauvaise foi du demandeur ;
- demande abusive ;
- demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
Une réponse. 2 situations peuvent se produire :
- soit elle ne relève aucune anomalie, et, dans ce cas, elle vous en informe par écrit : sa réponse l’engage, c’est-à-dire qu’elle ne pourra plus rectifier les éléments contrôlés et sur lesquels elle a porté un avis ;
- soit elle constate des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, et elle vous invite alors à régulariser spontanément votre situation.
Une régularisation spontanée. Cette procédure vous permet, sur demande là encore, et avant toute procédure de rectification fiscale, de régulariser, comme son nom l’indique, spontanément votre situation : dans les 30 jours de votre demande, vous déposez une déclaration rectificative et vous acquittez l’intégralité des impôts, taxes et intérêts de retard à régulariser. En contrepartie, vous obtiendrez un rabais du montant de ces intérêts de retard, qui seront alors égaux à 70 % du montant normalement dû (0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %). Notez que cette procédure de régularisation spontanée suppose que vous soyez de bonne foi.
Attention. Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises. Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.
Si vous ne régularisez pas spontanément votre situation, vous vous exposerez à une procédure de rectification fiscale, plus contraignante.
Le contrôle fiscal sur demande : un dispositif à utiliser ?
La question. Comme tout dirigeant d’entreprise, on se pose nécessairement la question de savoir quel intérêt l’entreprise peut avoir à solliciter un contrôle fiscal : en clair, pourquoi faire entrer le loup dans la bergerie ? Et comme toujours face à ce type de questions, il y a nécessairement du pour et du contre…
Commençons par le « pour ». Solliciter un contrôle sur demande, et pour autant que votre demande soit effectivement suivie d’effet, aura le mérite d’obtenir un avis circonstancié et opposable à l’administration sur la situation fiscale de votre entreprise, à tout le moins sur les points pour lesquels vous l’avez sollicitée. Cet effet « rassurant » semble être le seul à pouvoir être mis en avant, avec l’éventuelle (petite) économie d’intérêts de retard, dans l’hypothèse où une rectification fiscale serait à envisager…
Alertons aussi sur le(s) « contre ». Comme nous l’avons souligné précédemment, le premier élément à bien intégrer repose sur le fait que l’administration fiscale peut refuser le contrôle sur demande, ce qui nous amène à nous interroger sur sa bonne volonté à vouloir « jouer le jeu » : dans certaines hypothèses, elle pourrait être tentée de refuser ce type de contrôle et enclencher directement une vérification de comptabilité, d’autant plus que votre demande aura détaillé les points sur lesquels vous vous interrogez, et donc les points sur lesquels elle peut potentiellement concentrer son action. D’une manière générale, si on demande l’avis de l’administration sur des points précis, c’est aussi parce que l’on s’interroge sur leur « régularité fiscale »…
Mais aussi… Il faut aussi faire attention à l’ « effet cascade ». La règlementation fiscale apporte une précision importante : les opérations réalisées par l’administration fiscale lors de ce type de contrôle sur demande ne constituent pas une vérification de comptabilité. En clair, vous ne bénéficierez pas des garanties qui s’offrent à vous dans le cadre d’une vérification de comptabilité (durée de vérification limitée pour les TPE et PME, interdiction du renouvellement d’une vérification, débat oral et contradictoire, etc.) : rien n’interdira donc à l’administration fiscale de revenir faire un contrôle plus approfondi de votre entreprise, sur d’autres points que ceux pour lesquels vous l’avez sollicitée. En attirant l’attention de l’administration fiscale sur un point précis, il faut faire attention à ne pas l’attirer sur d’autres points que vous n’auriez peut être pas identifiés.
Une autre option ? Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : il est clair que l’imminence d’un contrôle fiscal est souvent, si ce n’est toujours, mal vécu par les entreprises. Pourquoi, dès lors, solliciter volontairement un contrôle fiscal, avec les doutes qu’il induit sur d’éventuelles conséquences dommageables, alors qu’il peut être plus simple de recourir aux services d’un conseil spécialisé en matière fiscale : de cette manière, vous sécurisez la gestion fiscale de votre société, vous pouvez éviter et anticiper d’éventuelles omissions, erreurs ou inexactitudes, sources de pénalités fiscales, etc.
Focus sur le droit à l’erreur
Droit à l’erreur. Depuis le 11 août 2018, il est admis qu’un particulier (ou une entreprise) qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt, soit parce qu’il/elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il/elle a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné(e).
Attention. Le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.
Une absence totale de sanction ? Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…
A noter. Ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.
Un intérêt de retard divisé par 2… En cas d’erreur, si la personne de bonne foi dépose spontanément une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants, ou en l’absence de paiement, si le comptable public accepte un plan de règlement, l’administration appliquera un rabais sur le montant de l’intérêt de retard, qui sera alors égal à 50 % du montant normalement dû (0,10 % par mois de retard au lieu de 0,20 %).
…sous réserve du respect d’un certain délai. Pour bénéficier de cet intérêt de retard « réduit », votre déclaration spontanée devra intervenir avant l’expiration du délai de reprise dont dispose l’administration.
En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.
Attention. Il est impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :
- celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
- celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Solliciter un contrôle fiscal vous permettra de sécuriser le dossier fiscal de votre entreprise. Mais vous attirez aussi l’attention de l’administration fiscale là où il n’est peut-être pas nécessaire de le faire.
Le seul gain à retirer de ce type de contrôle, outre son effet « rassurant » en ce qu’il vous permet de vous situer par rapport à vos obligations fiscales, repose sur l’éventuelle économie liée à l’application d’intérêts de retard en cas de régularisation à effectuer : ils seront calculés au taux de 0,14 %, au lieu de 0,20 %. Ce n’est toutefois peut-être pas suffisant pour solliciter à tout prix ce type de contrôle.
- Articles L 13 C et L 13 CA du Livre des Procédures Fiscales
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), articles 2, 5 et 9
Un contrôle fiscal surprise de votre entreprise : est-ce possible ?
Vous pouvez être contrôlé « sur pièces »
Un contrôle formel. Une fois que vous avez adressé vos déclarations fiscales à votre service des impôts des entreprises, l’administration exerce un contrôle formel de leur contenu, qui n’implique pas de recherches, ni d’investigations particulières. L’objectif de ce contrôle formel sera principalement de rectifier les éventuelles erreurs matérielles constatées dans vos déclarations. Mais l’administration peut, bien sûr, procéder à des investigations un peu plus poussées, sans vous prévenir pour autant…
Un examen critique de vos déclarations. Dans le cadre du contrôle « sur pièces », l’administration pourra procéder à un examen critique de vos déclarations. Pour cela, elle va s’appuyer, non seulement sur les éléments portés dans vos déclarations, mais aussi sur l’ensemble des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers vous concernant. A l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces, l’administration peut donc vous notifier directement un redressement fiscal, si elle a réuni les éléments nécessaires pour motiver un tel rehaussement. Bien entendu, vous conservez le droit de contester ce redressement si vous estimez avoir les arguments suffisants pour justifier le bien-fondé de vos déclarations fiscales.
Les objectifs de ce contrôle sur pièces. Retenez que le contrôle sur pièces a un double objectif :
- permettre à l’administration de vérifier que vous avez effectivement déposé vos déclarations, dans les délais requis de surcroît ;
- rectifier, le cas échéant, toutes les erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations dans les éléments qui vont servir de base de calcul de l'impôt ou des différentes taxes dues par l’entreprise.
Un contrôle « sur place ». Si l’administration fiscale estime ne pas disposer des éléments nécessaires et suffisants, dans ses propres services, pour poursuivre ses investigations, elle pourra se déplacer : on parle alors de « contrôle sur place » ou, dans le langage juridique approprié, de vérification de comptabilité (pour l’entreprise) ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (pour les particuliers). Dans cette hypothèse, vous êtes prévenu, par avance, par l’envoi d’un avis de contrôle (avis de vérification de comptabilité ou avis d’ESFP). Mais il peut arriver que ce ne soit pas toujours le cas…
Vous pouvez subir un contrôle « inopiné »
Un contrôle surprise. Il peut arriver que l’administration intervienne dans les locaux d’une entreprise sans, avoir, au préalable, informé le chef d’entreprise de son arrivée. Ce type d’intervention est strictement encadré, ce qui n’autorise donc pas l’administration à faire ce qu’elle veut…
Pourquoi un tel contrôle ? D’une manière générale, un contrôle inopiné se rencontre dans les hypothèses où l’administration suspecte des agissements frauduleux : elle interviendra alors sans prévenir de manière à éviter tout détournement ou dissimulation de preuves.
Le saviez-vous ?
Le vérificateur intervient au sein du principal établissement de l'entreprise vérifiée ou au lieu du siège social ou de la direction effective de l'entreprise et dans tous les locaux professionnels où les constatations peuvent être effectuées, et ce, quels que soient les horaires d’ouverture de l’entreprise.
C’est ainsi, par exemple, que le juge de l’impôt a validé le contrôle inopiné d’une discothèque exercé la nuit, aux heures d’ouverture du public : une opération peut donc se dérouler de nuit si l’heure de l’intervention des vérificateurs conditionne la pertinence de leurs opérations de contrôle et est cohérente avec l’activité de l’entreprise.
Contrôle inopiné : ce que le vérificateur peut faire, doit faire ou ne pas faire…
Des investigations nécessairement limitées. Ce contrôle inopiné a donc pour objet de procéder à des constatations matérielles qui perdraient toute leur valeur si elles étaient différées. Voilà pourquoi elles peuvent être effectuées d'une manière inopinée, étant précisé que l’administration peut agir sans la présence de votre conseil à ce stade de la vérification.
Ce que le vérificateur peut faire… Seules des constatations matérielles peuvent toutefois être faites à l’occasion de la visite inopinée du vérificateur. Ainsi, par exemple, ce dernier pourra procéder à :
- la constatation de l'existence des moyens de production : il pourra faire un simple inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre dans l'entreprise ;
- la constatation des matières et éléments en stock, en procédant, là encore, à un inventaire physique ;
- la constatation de l'existence et de l'état des documents comptables, sans pour autant en examiner le contenu ;
- un inventaire des valeurs en caisse ;
- un relevé des prix pratiqués, par article vendu, au vu des étiquettes ou des panneaux d'affichage de prix ;
- etc.
Ce que le vérificateur peut demander… Si la comptabilité de l’entreprise est tenue au moyen d’un système informatisé, il va pouvoir faire 2 copies des fichiers relatifs aux écritures comptables et autres informations, données et traitements informatiques. Ces 2 copies, dont l’une est remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d’en garantir l’intégrité, sont mises sous enveloppes scellées (signées par le représentant de l’entreprise et le vérificateur). Elles ne pourront être ouvertes, obligatoirement en présence du dirigeant de l’entreprise (ou de son représentant), que lorsque l’administration pourra débuter son examen critique des documents comptables sur le fond.
Ce que le vérificateur ne peut pas faire… Le vérificateur ne peut pas aller au-delà des simples constatations matérielles : il n’a pas le droit de commencer l’examen critique de vos documents comptables. Il ne pourra le faire qu’après avoir respecté un délai d’au moins 2 jours, le temps pour vous de contacter votre conseil. Cela signifie aussi que, dans la grande majorité des cas, le contrôle ne s’arrête pas à ces simples constatations, mais se poursuit, par la suite, par la vérification complète de votre comptabilité.
Ce que le vérificateur doit faire… Par principe, le contrôle inopiné s'inscrit dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise : le vérificateur doit donc vous remettre, le jour de sa visite, en mains propres, un avis de vérification de comptabilité (accompagnée d’un exemplaire de la charte du contribuable vérifié), avant de commencer les opérations de constatation matérielle. Vous serez invité à accuser réception de cet avis.
A la fin de l’intervention. Le vérificateur doit remplir un document (un procès-verbal pour être précis) précisant les nom et qualité des agents ayant procédé aux constatations, les lieux d'intervention, l’empreinte numérique des copies des fichiers informatisés et les constatations effectuées. Cet état est rédigé en double exemplaire, et vous serez invité à le signer. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de ce document, vous pouvez refuser de le signer, ce qui sera mentionné par le vérificateur. Si vous deviez faire face à un tel contrôle inopiné, vérifiez exactement ce que fait le vérificateur et assurez-vous que les constations effectuées sont strictement reportées sur ce document.
Un contrôle inopiné des logiciels et systèmes de caisse
Depuis le 1er janvier 2018. Afin de contrer les logiciels ou systèmes de caisse qui apparaîtraient trop permissifs, en offrant la possibilité de dissimuler des recettes perçues en espèces, l’administration fiscale dispose de dispositifs de contrôle et de sanction dissuasifs : exercer un droit de communication auprès des éditeurs de logiciels en vue de corroborer les informations et détecter les éventuelles anomalies ou fraudes, appliquer une amende fiscale frappant les éditeurs qui vendent des logiciels équipés de systèmes frauduleux, etc.
2 obligations. Afin de renforcer son pouvoir de contrôle et permettre davantage d’efficacité dans la lutte contre la fraude, deux mesures s’imposent aux entreprises (depuis le 1er janvier 2018) :
- d’une part, utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé ;
- d'autre part, conserver l’attestation remise par l’éditeur ou le certificat délivré par un organisme tiers accréditant que le matériel utilisé satisfait à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle éventuel par les services de l’administration fiscale.
Des sanctions. Le fait de ne pas justifier, par la production de cette attestation ou de ce certificat, que les logiciels ou systèmes de caisse utilisés sont sécurisés est sanctionné par une amende de 7 500 € (par logiciel ou système de caisse concerné). Il faut, en outre, que l’entreprise justifie s’être mise en conformité dans les 60 jours (par la production du certificat ou de l’attestation). A défaut, elle se verra appliquer une nouvelle amende de 7 500 €.
Un contrôle inopiné possible. L’administration dispose en outre du pouvoir de s’assurer, de manière inopinée, du caractère sécurisé du matériel utilisé : pour cela, depuis le 1er janvier 2018, elle pourra intervenir, dans le cadre d’un contrôle inopiné, dans les locaux de l’entreprise, entre 8h00 et 20h00 et durant les heures d’activité, et, en cas de manquement, appliquer l’amende de 7 500 € précitée (l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour fournir l’attestation ou le certificat pour éviter cette amende).
A retenir
L’administration vérifie que vous avez effectivement envoyé vos déclarations fiscales, dans les délais. Elle procède à un contrôle formel de cohérence et peut rectifier le montant de vos impôts et taxes, si elle dispose des éléments suffisants dans ses dossiers et au vu de vos déclarations pour justifier un redressement : c’est le contrôle sur pièces. Si elle ne dispose de suffisamment d’éléments, elle procédera à un contrôle sur place : vous recevrez alors la visite d’un vérificateur.
Elle peut aussi effectuer un contrôle sur place « surprise », mais ce type d’intervention est relativement limité : l’administration interviendra inopinément pour procéder à de simples constatations matérielles et dans les hypothèses où elle suspecte une fraude, pour éviter toute destruction de preuves.
J'ai entendu dire
Peut-on s’opposer à un contrôle fiscal inopiné ?En théorie, c’est possible, bien qu’en pratique fortement déconseillé. Si vous opposez au déroulement complet du contrôle inopiné, vous risquez l’application des sanctions pour opposition à contrôle (amende de 25 000 €) et la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office de vos bases d'imposition. Par ailleurs, l’opposition à contrôle fiscal est sanctionnée par l’application d’une majoration de 100 % des impôts et taxes redressés. Autant d’arguments qui militent pour une réponse négative à la question…
Le juge est d’ailleurs venu rappeler à ce propos que le cumul des deux sanctions ne venait pas porter atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, la majoration de 100 % n’étant pas, par nature, une sanction pénale.
- Article L 80 O du Livre des Procédures Fiscales (contrôle inopiné des caisses)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-DG-40-20 (contrôle sur pièces)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-PGR-20-10 (intervention inopinée)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 2009, n° 09-80568 (contrôle inopiné d’une discothèque)
- Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (article 14)
- Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux modalités de sécurisation des copies des fichiers effectuées dans le cadre d’un contrôle inopiné en application de l’article L 47 A du Livre des Procédures Fiscales
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2017, n°408484
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX04117 (contrôle inopiné pharmacie et réalisation d’une sauvegarde des fichiers)
- Décret n° 2021-1474 du 10 novembre 2021 relatif aux règles de compétence territoriale des agents de la direction générale des finances publiques en matière de contrôle fiscal
Notification de redressement fiscal : est-elle justifiée ?
Une proposition de rectifications fiscales doit être motivée
Un débat oral et contradictoire. La procédure dite de droit commun en matière de vérification de comptabilité est la « procédure de rectification contradictoire ». Cette procédure impose à l’administration de mettre en place un débat entre elle et vous, par le truchement du vérificateur : ce débat permettra d’instaurer une discussion à propos des propositions de rectifications fiscales qu’elle peut envisager à votre encontre et à l'encontre de votre entreprise.
Une obligation pour l’administration ! Non seulement le vérificateur doit, en cours de contrôle, instaurer un débat oral et contradictoire, dont le non-respect peut entraîner l’irrégularité de la procédure, mais il doit aussi expliquer dans la proposition de rectifications les raisons qui le conduisent à rectifier tel impôt ou telle taxe.
Attention. Ce débat est présumé avoir lieu lorsque le contrôle est effectué dans les locaux de l’entreprise. Si vous estimez en avoir été privé, il vous appartient d’apporter la preuve que l’administration aurait refusé un tel débat. Preuve qu’il est difficile de rapporter en pratique…
Pour la petite histoire… Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement. Il conteste, considérant avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. L’administration conteste à son tour et rappelle que :
- le couple a reçu une proposition d’entretien accompagnée d’une demande de renseignement ;
- le couple résidant régulièrement à l’étranger, le vérificateur s’est rapproché du professionnel chargé de les conseiller et d’assurer leur représentation ;
- le vérificateur et le conseil du couple se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur les propositions de rectifications fiscales envisagées.
Donc. Au vu de tous ces éléments, l’administration considère avoir ouvert un débat oral et contradictoire avec le couple et maintient le redressement fiscal… ce que confirme le juge.
Quelle est l’étendue de cette obligation ? Non seulement la proposition de rectifications fiscales doit indiquer, au moins sommairement, quels sont les impôts, déclarations, actes, faits ou périodes en cause, mais le vérificateur doit, en outre, motiver ses propositions de redressements. Chaque chef de rehaussement doit être mentionné de manière distincte. Si la proposition de rectifications fiscales concerne plusieurs catégories d’impôt, elle doit comporter la mention de tous les impôts auxquels les rehaussements s'appliquent, étant entendu que lorsque les bases sont différentes, chaque impôt doit faire l'objet d'un développement spécial. Une proposition de rectification peut également, pour un même impôt ou groupe d'impôts, concerner plusieurs périodes d'imposition, mais les rehaussements afférents à chaque période doivent alors apparaître distinctement.
Le saviez-vous ?
Il ne faut pas perdre de vue, ici, que l’objectif sera de vous permettre de prendre position sur les rectifications envisagées en toute connaissance de cause : accepter ou contester les redressements suppose que vous puissiez en appréhender les motifs. Comment peut-on accepter ou refuser des redressements si on est dans l’incapacité de comprendre pourquoi le vérificateur les envisage ?
Une motivation « en droit ». La proposition de rectification doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit ou de fait sur lesquels se fondent les rehaussements. Parce qu’une rectification fiscale suppose une application erronée d’une règle fiscale, quel que soit l’impôt concerné, le vérificateur doit expliquer en quoi cette application de la règlementation fiscale n’est pas conforme. Et s’il entend rehausser le montant de l’impôt sur les bénéfices, rectifier le montant de votre TVA due ou corriger les valeurs locatives de votre cotisation foncière des entreprises, il ne pourra le faire que si des textes de loi l’y autorisent.
Une motivation « en fait ». Le vérificateur doit également vous expliquer en quoi les circonstances liées spécialement à votre entreprise l’ont conduit à rehausser les résultats déclarés. Prenons l’exemple classique de la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse. Le vérificateur pourra remettre en cause la déduction fiscale de cette provision pour créance douteuse, mais, il devra alors justifier pourquoi, selon lui, la créance en question ne peut pas faire l’objet d’une provision : le risque d’irrécouvrabilité est-il avéré dans ce cas ou s‘agit-il d’un simple impayé ? L’entreprise est-elle en mesure de justifier du montant de la créance en question, etc. ?
Le cas du rejet de la comptabilité. Il peut arriver qu’un vérificateur rejette la comptabilité de l’entreprise. Il ne pourra le faire, toutefois, que si votre comptabilité est effectivement irrégulière (vous n’êtes pas en mesure de présenter les pièces comptables justificatives, des erreurs graves sont régulièrement répétées, etc.), ou si sa sincérité peut être mise en cause. S’il entend user de cette possibilité, le vérificateur devra reconstituer le chiffre d’affaires de l’entreprise et les bases d’imposition nécessaires à la détermination de l’impôt sur les bénéfices et des différentes taxes dues par l’entreprise. Dans cette hypothèse, la proposition de rectifications doit mentionner les raisons du rejet ainsi que les éléments retenus et la méthode suivie pour déterminer la base d'imposition redressée.
La sanction du défaut de motivation : la nullité de la procédure !
La proposition de rectifications est irrégulière. Une proposition de rectification qui n’est pas motivée est une proposition qualifiée d’irrégulière. La conséquence directe d’une absence de motivation des rectifications envisagées à votre encontre et à celle de votre entreprise sera la nullité des impositions complémentaires établies par l’administration.
Exemple. L’associé d’une société soumise à l’impôt sur le revenu fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration relève qu’il n’a pas reporté le bénéfice de la société sur sa propre déclaration d’impôt. Elle lui adresse donc une proposition de rectifications en ce sens. Mea culpa de l’associé qui reconnaît effectivement son oubli…mais qui s’étonne du montant du supplément d’impôt qui lui est réclamé : d’après ses calculs, la somme demandée est bien supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement s’attendre. La proposition de rectifications ne comportant aucune précision sur le calcul effectué par l’administration, intégrant apparemment une majoration, l’associé réclame l’annulation du redressement fiscal.
Position du juge. Ce que lui accorde le juge qui rappelle à l’administration que sa proposition de rectifications, pour être valable, doit être « motivée », donc argumentée : elle ne peut pas, comme c’est le cas ici, se contenter d’appliquer une majoration sans même la mentionner sur la proposition de rectifications.
Le saviez-vous ?
L’administration qui ne motive pas suffisamment une proposition de rectifications ne peut pas corriger cette erreur en détaillant ses arguments ultérieurement dans la réponse aux observations du contribuable : ses arguments doivent être précisés dès la proposition de rectifications.
C’est ce qui a été jugé dans une affaire où l’administration avait apporté des précisions sur les motifs des redressements envisagés dans la réponse aux observations du contribuable : cette réponse détaillée n’a pas couvert l’irrégularité de la proposition de rectifications dont la motivation a été jugée insuffisante.
Encore faut-il prouver le défaut de motivation ! Cela étant, il faut être en mesure de prouver l’absence ou le défaut de motivation, preuve qui sera bien souvent soumise à l’appréciation souveraine du juge de l’impôt et qui n’est pas toujours aisée à apporter en pratique.
Attention. Si vous suspectez un défaut de motivation dans la proposition de rectifications fiscales envoyées par l’administration, ne soulevez pas cet argument trop tôt : faites-le à partir du moment où l’administration ne pourra plus rectifier son erreur, c’est-à-dire en envoyant une proposition de rectifications fiscales rectificative. Concrètement, attendez que son délai de reprise ait expiré, délai à partir duquel elle ne peut plus mettre à votre charge ou celle de votre entreprise des impositions complémentaires.
Motivation des redressements : des conséquences à titre personnel ?
Pour une société de capitaux. On rappelle que cette société détermine son propre résultat et acquitte son propre impôt (il s’agit, en pratique, des SAS, SARL, SA, etc. soumises à l’impôt sur les sociétés). Il peut arriver que l’administration fiscale refuse la déduction d’une charge au niveau de la société et considère, en outre, qu’il s’agit de revenus distribués qui doivent être imposés chez l’associé. Dans cette hypothèse, l’administration va, à la suite des redressements opérés au niveau de la société, vous envoyer une notification de redressements en qualité de bénéficiaire de ces revenus qu’elle qualifie de revenus distribués. Notification de redressements qui doit être motivée…
Dans ce cas… L’administration doit exposer les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle estime devoir rectifier les bases imposables de la société, et donc rectifier votre propre impôt personnel à raison de ces revenus distribués. Cette notification de redressements ne peut pas se limiter à faire référence à la notification de redressements adressée à la société. Si l’administration ne respecte pas cette obligation, la notification de redressements pourra être jugée irrégulière.
À noter. Il est admis que la proposition de rectification adressée à l'associé d'une société de capitaux bénéficiaire de revenus réputés distribués puisse être motivée par référence à la proposition de rectification envoyée à la société à condition qu'une copie de celle-ci soit annexée à votre proposition de redressement personnelle ou soit envoyée à votre adresse personnelle.
Le saviez-vous ?
Dans une affaire mettant en cause une EURL ayant opté à l’IS, un juge a considéré que le non-respect de cette obligation n’entraînait pas l’irrégularité de la procédure (et donc la décharge des impôts rectifiés) : il a considéré que le gérant associé unique de la société ayant reçu la proposition de rectification adressée à son entreprise détaillant tous les motifs de droit et de fait ayant conduit à ce redressement fiscal, il ne pouvait ignorer les raisons retenues par l’administration pour rectifier son impôt personnel au titre des revenus distribués.
Pour une société de personnes. On rappelle que, pour ce type de société, si la détermination du bénéfice soumis à l’impôt est effectuée au niveau de la société, l’imposition se fait au niveau de chaque associé à raison de sa quote-part déterminée en fonction de sa participation au capital de la société. Dans ce cas, si l’administration entend rectifier le bénéfice imposable, la notification de redressement doit être adressée à chaque associé : cette proposition de rectifications fiscales doit exposer pour chacun d'eux les conséquences du contrôle fiscal de la société sur son imposition personnelle. Comme le précise l’administration, si cette notification peut être motivée sommairement et se référer à la notification envoyée à la société, elle doit contenir les précisions suivantes :
- la précision selon laquelle elle fait suite à la vérification de la société ;
- la précision selon laquelle elle s'approprie les motifs de la notification adressée à la société et en donner les références ;
- le rappel de la participation de l'associé au capital social ou sa quote-part dans les bénéfices ;
- la mention de la catégorie dans laquelle le revenu est imposable, sa nature et son montant ainsi que l'année de rattachement.
A retenir
Si l’administration fiscale envisage de rectifier le montant des bases d’imposition de votre entreprise, elle doit, dans le cadre de sa proposition de rectifications, motiver sa position, en droit et en fait : vous devez être en mesure d’être suffisamment informé sur les raisons qui ont poussé le vérificateur à sanctionner l’entreprise pour que vous puissiez, en toute connaissance de cause, soit accepter les redressements, soit les contester.
J'ai entendu dire
Ma société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est soldé par des rectifications fiscales. Le vérificateur a tiré les conséquences de ces rehaussements à mon niveau et m’a notifié, à titre personnel, une proposition de rectifications fiscales en mettant à ma charge ce qu’il appelle des « revenus distribués ». Mais je trouve que ce redressement qui m’est destiné n’est pas très explicite : quelle est l’étendue de l’obligation de motivation dans ce cas ?La règle est la suivante : lorsque l'administration tire les conséquences de rehaussements apportés aux résultats d'une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) en ce qui concerne la situation personnelle des associés au regard de leur impôt sur le revenu, la proposition de rectification qui leur est adressée doit être suffisamment motivée. Elle doit donc reproduire les motifs qui ont justifié les rehaussements au niveau de la société.
Le juge a, à cet égard, rappelé qu‘une société soumise à l’IS est un contribuable distinct de son gérant. Ce dernier doit donc avoir été informé personnellement des motifs de redressements imposés à la société pour que ceux-ci soient utilisés pour rectifier son impôt personnel.
Une notification de redressement envoyée au gérant d’une société qui serait la conséquence des redressements subis par cette société n’a pas été jugée suffisamment motivée, dès lors que n’y figuraient pas de manière explicite les motifs du redressement de la société (et ce, alors même que le gérant avait reçu, en cette qualité, la proposition de rectifications propre à la société et que le siège de la société était fixé au domicile du gérant).
- Article L 57 du Livre des procédures fiscales (motivation de la proposition de rectifications)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-40
- Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2006, no 280252 (pièce comptable – facture fournisseur)
- Avis du Conseil d’État du 21 décembre 2006, no 293749 (secret professionnel)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 juillet 2013, no 11VE02924 (défaut de motivation non susceptible d’être corrigé dans la réponse aux observations)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2009, no 301234 (conséquence défaut débat oral et contradictoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013, no 351235 (copie de la proposition de rectification de la société annexée à la proposition de rectification personnelle)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 janvier 2014, no 12BX01592 (cas de l’EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2014, no 369413 (débat oral et contradictoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2015, no 385904 (motivation proposition de rectifications personnelle du gérant)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2016, no 15VE03680 (motivation proposition de rectifications personnelle du gérant)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2017, no 16MA00091 (débat oral et contradictoire ≠ débat sans fin)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2018, no 408480 (application d’une majoration et absence de motivation)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2023, no 464623 (exemple motivation notification de redressements)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2023, no 468175 (2 motifs de redressement et problème de preuve)
Contrôle des documents comptables : jusqu’où peut aller l’administration ?
Droit de communication de l’administration : qui est concerné ?
Un droit que vous devez connaître. Comme vous le savez, le système fiscal français est essentiellement déclaratif, de sorte que l’impôt est calculé et établi sur la foi de déclarations souscrites par les contribuables, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Lorsqu’elle contrôle la situation fiscale d’une entreprise, l’administration doit pouvoir accéder à l'ensemble des documents détenus par cette dernière. Par le biais de son droit de communication, son pouvoir est même plus étendu…
Un pouvoir étendu. Le droit de communication va permettre à l’administration, non seulement de prendre connaissance des documents comptables de votre entreprise, mais aussi de recueillir auprès de tiers tous les renseignements qui lui permettront de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations que vous avez déposées. Elle pourra utiliser les renseignements obtenus pour contrôler tous les impôts et taxes à la charge de toute autre personne, le cas échéant.
Qui est concerné ? Ce droit de communication peut être utilisé par l’administration (sur place ou par correspondance) auprès d’un grand nombre de personnes et d’organismes. Non seulement elle pourra s’adresser aux entreprises (les sociétés, les commerçants, les artisans, les membres de professions non commerciales, les sociétés civiles, etc.), mais elle pourra aussi solliciter les banques, les compagnies d’assurance, les associations, les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, les tribunaux, les organismes de sécurité sociale, les administrations publiques, la société en charge du suivi et du contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement, les casinos, etc.
Le saviez-vous ?
L’administration peut également s’adresser à des personnes qui ne sont légalement pas soumises au droit de communication. Un agent de l’administration peut ainsi demander des renseignements à un salarié de l’entreprise, mais il n’est pas tenu d’y répondre.
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’administration fiscale a la possibilité de s’adresser aux institutions financières, aux professionnels réglementés (avocats, huissiers, etc.), aux casinos, etc. pour obtenir communication des informations détenues par ces personnes conformément à leurs obligations de vigilance. Toute personne qui s’oppose à ce droit de communication s’expose à une amende de 10 000 €.
Concernant les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet. Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce droit de communication est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Une procédure. Ce droit de communication ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.
Une autorisation préalable. La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
Une destruction. Les informations communiquées à l’administration dans cette situation sont détruites au plus tard à l’expiration d’un délai d’1 an suivant leur réception, sauf si elles ont servi à fonder un redressement. Dans ce cas, les données doivent être détruites à l’expiration des délais de recours, lorsque les redressements prononcés seront devenus définitifs.
Pouvez-vous vous y opposer ? Une entreprise est légalement tenue de répondre aux demandes de l’administration dans le cadre de ce droit de communication : c’est pourquoi l’absence de tenue, la destruction ou le refus de communiquer un document soumis au droit de communication entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Si votre refus s’apparente à une opposition à contrôle fiscal, vous risquez l’application de sanctions fiscales particulièrement lourdes. Il est donc conseillé de répondre aux sollicitations de l’administration…
Concernant les travailleurs indépendants. Jusqu’à présent, les organismes de sécurité sociale devaient communiquer à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants placés sous le régime fiscal de la micro-entreprise ayant opté pour le versement libératoire.
Désormais, cette communication vise tous les travailleurs indépendants placés sous le régime auto-entrepreneur, qu’ils aient ou non opté pour le versement libératoire à raison de toutes les impositions dues par eux.
Concernant les particuliers employeurs. Depuis le 1er janvier 2021, les organismes de sécurité sociale doivent communiquer à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu des particuliers employeurs d’un salarié à domicile. Sont visées les données déclarées par les particuliers employeurs qui utilisent des dispositifs simplifiés (comme par exemple le Cesu ou Pajemploi) ou qui ont recours à des organismes ou à des associations pour déclarer les rémunérations versées à leurs salariés à domicile.
Droit de communication de l’administration : quels documents sont visés ?
Vos documents comptables. L’administration peut, d’une manière générale, exercer son droit de communication à propos de vos documents comptables et tous documents relatifs à votre activité professionnelle. Sont ainsi visés l’ensemble des documents et registres dont la tenue est rendue obligatoire par la règlementation. Mais l’administration pourra aussi demander la communication de tous autres documents pouvant justifier le montant des recettes et des dépenses.
Concrètement. L’administration pourra notamment demander la consultation :
- de votre livre-journal qui enregistre, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;
- de votre grand-livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ;
- des registres de transfert d'actions et d'obligations ;
- des feuilles de présence aux assemblées générales ;
- des procès-verbaux des conseils d'administration et des conseils de surveillance ;
- des rapports des commissaires aux comptes ;
- de tous les documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ;
- de vos correspondances reçues et des copies de lettres envoyées.
Conseil. L’administration n’est pas non plus libre de tout faire : elle ne pourra justifier un redressement fiscal, à partir de documents qu’elle a obtenu dans le cadre de son droit de communication, que si ces documents sont effectivement de nature à justifier le montant des recettes et/ou des dépenses. L’administration a ainsi vu une procédure jugée irrégulière parce qu’elle a demandé une copie des correspondances commerciales et des croquis et des plans de produits fabriqués et commercialisés par une entreprise, sans expliquer en quoi ces différents documents étaient de nature à justifier la comptabilité de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que l’ensemble des documents sur lesquels peut s’exercer le droit de communication doit être conservé pendant un délai d’au moins 6 ans. Cela étant, il ne s’agit que d’un délai minimum puisque la règlementation commerciale implique de conserver vos documents comptables pendant au moins 10 ans.
Pour les comptabilités informatisées. L’administration pourra également avoir accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures.
Des investigations sont forcément limitées. L’administration recommande que les interventions obéissent strictement aux règles suivantes :
- le droit de communication doit être limité au relevé passif d'écritures comptables ou à la copie de documents ;
- l’agent qui intervient doit s'abstenir de tout examen critique de la comptabilité (il n’a pas le droit de procéder à des recherches de sincérité, d'exactitude des écritures comptables ou de leur caractère probant) : un tel examen suppose l’envoi préalable d’un avis de vérification et le respect de toutes les règles de procédure régissant les vérifications de comptabilité.
Droit de communication de l’administration : modalités pratiques
L’administration prévient, en général. Bien qu’elle ne soit pas, légalement, tenue de le faire, l’administration vous prévient, généralement, de son intention d'user du droit de communication en vous remettant un avis de passage (imprimé n° 3925). L’objectif est, ici, de ne laisser subsister aucun doute sur l’esprit et la nature de l’intervention chez vous d’un agent de l’administration : il ne s’agit pas d’un contrôle fiscal !
A noter. L’administration peut obtenir des renseignements sur des informations qui concernent des personnes non nommément désignées (sont visées par ce droit de communication les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, etc.). La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise, dans ce cas, par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d’inspecteur régional des douanes. En outre, la demande de l’administration doit comporter les informations suivantes :
- la nature des relations juridiques entre la personne à qui sont demandées les informations et celle concernée par cette demande ;
- la période sur laquelle porte la recherche de l’information (sans qu’elle puisse excéder 18 mois) ;
- des informations objectives permettant de cibler la recherche (situation géographique, seuil, mode de paiement).
Où, quand, comment ? Les agents de l’administration peuvent prendre connaissance des documents sur place (lieux où sont détenus les documents comptables) ou par correspondance, y compris électronique (par mail). Lorsqu’ils se rendent sur place, il est recommandé aux agents d’intervenir pendant les périodes et heures d’activité de l’entreprise. L’agent peut demander que lui soient fournies des photocopies des documents consultés.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’il est demandé des photocopies de documents, vous pouvez solliciter le remboursement des frais exposés sur la base forfaitaire de 0,46 € TTC le feuillet (ce coût englobant tous les frais de recherche éventuelle).
A noter. Les agents de l’administration disposent d’une compétence nationale pour exercer le droit de communication, et non pas seulement limitée au seul ressort territorial de la Direction au sein de laquelle ils sont affectés.
A noter (bis). Les informations communiquées sont conservées par l’administration pendant 3 ans (sauf si elles sont communiquées dans le cadre d’un contrôle fiscal, auquel cas elles sont conservées jusqu’à l’expiration des voies de recours).
A retenir
Une entreprise est légalement soumise au droit de communication de l’administration aux termes duquel cette dernière peut demander la communication de tout document comptable, pièce de recette et de dépense, etc. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cette obligation, sous peine de l’application d’amende.
Dans le cadre de ce droit de communication exercé dans votre entreprise, l’agent de l’administration n’a pas le droit de procéder à un examen critique de votre comptabilité : s’il veut le faire, il doit diligenter une vérification de comptabilité et respecter les règles de procédures prévues à cet effet.
J'ai entendu dire
Lorsque l’administration sollicite auprès d’un tiers des documents nous concernant, doit-elle nous en informer ?Non, elle n’est pas obligée de vous en informer. Toutefois, si elle utilise les renseignements et/ou documents ainsi obtenus pour procéder à un redressement fiscal de votre entreprise, elle doit obligatoirement vous informer de la teneur et de l’origine de ces renseignements et vous en communiquer une copie, gratuitement, si vous en faites la demande. Un juge a, en effet, récemment rappelé que l’administration n’avait pas le droit d’exiger du contribuable qu’il prenne en charge les frais d’envoi des documents, même lorsque le dossier dont la transmission est demandée est particulièrement volumineux.
Ma société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée. Dans cette situation, puis-je demander à avoir une copie des documents ayant fondé le redressement ?
Si votre société est effectivement appelée en paiement d’un redressement fiscal en sa qualité de codébitrice de la société contrôlée, sachez que vous aussi vous pourrez demander (et obtenir) communication d’une copie des documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement.
- Articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales
- Article L 123-22 du Code de commerce (délai de conservation des documents comptables)
- Article 1734 du Code général des impôt (amende pour refus de communication des documents)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10
- Loi de finances rectificative pour 2014, n° 2014-1655, du 29 décembre 2014 (article 21)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 140)
- Décret n° 2015-531 du 12 mai 2015 relatif à l’exercice du droit de communication des administrations fiscale et douanière
- Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants
- Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales
- Arrêt du Conseil d’État du 11 avril 2014, n° 354314 (documents non concernés par le droit de communication)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 27 juin 2017, n°16PA02468 (l’accès aux documents par le contribuable qui en fait la demande doit être gratuit).
- Arrêt du Conseil d’État du 11 octobre 2017, n°398730 (droit de communication auprès d’un casino et consultation du registre des joueurs)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (articles 106 et 109)
- Avis du Conseil d’État du 6 juin 2018, n°418863 (communication des documents au codébiteur solidaire)
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 14 et 15) – droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie et des FAI
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 173, 185 et 186 (précisions concernant les opérateurs de téléphonie, les travailleurs indépendants et les particuliers employeurs)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 145)
- Décret n° 2023-674 du 27 juillet 2023 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents de l'administration des impôts prévue à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales
Répondre à une proposition de rectifications fiscales
Répondre à une proposition de rectifications fiscales : quand ?
30 jours... Dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales. Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications émise par l'administration.
... + 30 jours = 60 jours ! Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre. Attention, le bénéfice de ce délai supplémentaire suppose que vous en fassiez la demande (par écrit, le cachet de la Poste faisant foi !) avant l'expiration du délai initial de 30 jours : faites votre demande de prolongation de délai dès la réception de la proposition de rectifications.
A noter. Le délai de 30 jours est un délai qui s’exprime en jours francs. Lorsqu’un délai est calculé en jour franc, il ne faut pas tenir compte du jour même de la décision, ni du jour de l’échéance. En résumé, si le délai pour répondre est fixé par la Loi à 30 jours, il sera dans les faits de 32 jours : 30 jours sans compter le jour de réception du courrier, ni le dernier jour du délai.
A noter bis. Le délai de 30 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où le destinataire de la proposition de rectifications a pleinement connaissance de tous les éléments justifiant la position de l’administration et le calcul des suppléments d’impôt réclamés.
Exemple. Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société. Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.
Mais. Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé. Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu. Mais pas pour le juge : la proposition de rectification envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.
Le saviez-vous ?
L'administration a l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour mettre en recouvrement les impositions complémentaires. Si elle ne respecte pas cette obligation, la procédure d'imposition serait qualifiée d'irrégulière et les impositions mises à votre charge annulées !
C’est l’histoire de… Une société, se pensant titulaire d’un crédit de TVA, en demande le remboursement à l’administration… Ce que cette dernière refuse, contestant l’existence même du crédit de TVA après avoir contrôlé ses déclarations de TVA. La société ne réagit pas et continue à reporter ce crédit sur ses déclarations de TVA suivantes. A l’issue d’un 3ème contrôle fiscal qui aboutit à la même conclusion, à savoir l’inexistence d’un crédit de TVA reportable, la société se décide à saisir le juge…qui donne raison à l’administration !
Donc. Puisque la société n’a jamais contesté la 1ère proposition de rectifications, elle n’est pas en droit de passer outre la décision de l’administration. Le juge maintient donc le redressement fiscal.
Répondre à une proposition de rectifications fiscales : qui ?
Le dirigeant de l’entreprise. La réponse à la proposition de rectifications doit être signée par le représentant légal de l’entreprise. Rappelons à cet égard, qu’une société de personnes est représentée par chacun de ses membres : concrètement, la signature de tous documents fiscaux par l'un des associés engage la société et est opposable aux autres associés. Vous pouvez également confier cette mission à un avocat, qui n’aura alors pas à justifier d’un mandat.
Une autre personne ? Vous pouvez confier cette réponse à toute autre personne de votre choix. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier d’un mandat régulier que vous lui aurez au préalable délivré à cet effet (sauf si vous confiez cette mission à un avocat, qui n’aura pas à justifier d’un mandat). Sachez qu’une réponse faite par une personne n'ayant pas qualité pour agir sera considérée comme inexistante.
Mais… Sachez qu’un avocat, dès lors qu’il agit en votre nom, n’aura pas à justifier de l’existence d’un mandat (on dit que, juridiquement, un avocat est titulaire d’un mandat « ad litem »).
En matière d’impôt sur le revenu. Il vous reviendra, en tant que titulaire des revenus rehaussés (bénéfices industriels et commerciaux, bénéficies non commerciaux, etc.) de signer la réponse à la notification de redressements. Sachez, à toutes fins utiles, que cela peut être fait par votre conjoint lorsque les rehaussements, proposés au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame », concernent d'autres revenus ou les personnes fiscalement à charge.
Répondre à une proposition de rectifications : comment ?
Par écrit... Parce que vous êtes contraint de répondre dans un délai précis, répondez systématiquement par écrit et envoyez votre courrier en recommandé avec accusé réception, afin de lui conférer une date certaine.
Soit vous acceptez… Vous pouvez, tout d’abord, accepter les propositions de l’administration, en tout ou partie. Cette acceptation, si elle met fin à la procédure de contrôle, ne vous empêchera pas de contester ultérieurement les impositions complémentaires qui seront mises en recouvrement (il vous appartiendra alors d’apporter la preuve que les redressements sont injustifiés).
Soit vous refusez. Vous pouvez aussi refuser, en tout ou partie, les rectifications envisagées par le vérificateur. Il est vivement conseillé de motiver vos observations. N’oubliez pas que la réponse à cette proposition de rectifications est une étape importante du contrôle fiscal en ce qu’elle va poser les bases de votre argumentaire pour contester la position de l’administration. Il est donc essentiel d’appuyer vos contestations par tous moyens, qu’il s’agisse d’arguments juridiques ou factuels. Associez votre conseil à la rédaction de cette réponse.
Réponse de l'administration. Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre : plus votre argumentaire sera complet et plus la position que devra prendre l’administration devra également être argumentée avec précision. Cette motivation est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.
A noter. Bien entendu, la réponse à vos observations doit être signée par le vérificateur qui vous a notifié le redressement fiscal. Si la procédure de contrôle a été suivie par plusieurs vérificateurs qui ont effectivement signé le courrier de notification du redressement fiscal, aucune obligation n’impose qu’ils signent tous le courrier de réponse à vos observations. Dans cette situation, le juge de l’impôt a considéré que la signature d'un seul vérificateur n'entraine pas l'annulation du contrôle pour irrégularité.
Le saviez-vous ?
Ne vous limitez pas à refuser purement et simplement les redressements ! Une récente décision de justice mérite ici toute votre attention : le juge a décidé que si, dans le cadre de vos observations, vous ne mentionnez pas les motifs qui vous conduisent à contester le bien-fondé des redressements, l’administration ne sera pas tenue de répondre à vos observations. Un tel défaut de réponse n’entraînera pas la décharge des impositions supplémentaires (sauf dans l’hypothèse où le litige relève de la compétence de la commission départementale des impôts).
Sous quel délai ? L'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse suivante : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité. Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).
Pour les SCI. Par mesure de tolérance, l’administration admet que cette mesure s’applique également aux sociétés civiles immobilières de gestion.
Mais… Le juge de l’impôt adopte une position différente de l’administration et réserve le bénéfice de cette mesure aux entreprises relevant des BIC ou des BNC. Il refuse donc que les SCI imposées au titre des revenus fonciers puissent se prévaloir du délai de 60 jours.
Important. Le non-respect de ce délai de 60 jours équivaut à une acceptation tacite de vos observations, d'où l'importance de répondre à une proposition de rectifications en recommandé avec accusé réception. Sachez, toutefois, que cette obligation ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de l'entreprise de valeur probante, et elle suppose, en outre, que vous ayez vous-même respecté le délai de 30 jours (éventuellement prorogé) pour répondre à la proposition de rectifications.
A noter. Les sociétés holding, qui respectent ces seuils de chiffres d’affaires, mais dont l’actif est supérieur à 7,6 M€ sont exclues de ce dispositif imposant à l’administration un délai de 60 jours pour répondre à leurs observations. Ce seuil de 7,6 M€ s’apprécie par référence à la valeur d’origine des titres, à l'exclusion par conséquent des éventuelles provisions pour dépréciation. En outre, notez que le vérificateur peut répondre au-delà de ce délai dès lors que le montant total des titres est, pour un seul des exercices vérifiés, égal ou supérieur au seuil.
A retenir
Vous avez 30 jours pour répondre à une proposition de rectifications : pour vous donner un peu plus de délais, et notamment prendre position sur les redressements projetés, vous bénéficiez automatiquement d’un délai supplémentaire de 30 jours, à condition de le demander avant l’expiration du délai initial de 30 jours.
Associez votre conseil à la rédaction des observations que vous seriez susceptibles de faire en cas de contestation des redressements.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si on envoie des observations après l’expiration du délai de 60 jours ? L’administration est-elle tenue d’y répondre malgré tout ?Une réponse parvenue après l'expiration du délai de 30 ou 60 jours n’est, en principe, pas prise en considération. Cependant, par mesure de tempérament, l’administration admet d’en tenir compte si vous justifiez avoir été, en raison d'un empêchement caractérisé, dans l'impossibilité de donner suite dans le délai imparti aux propositions de rectification. En outre, elle admet d’en tenir compte si vos observations sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions.
En tout état de cause, vous ne seriez pas empêché par la suite de contester les impositions supplémentaires, mais, comme nous l’avons signalé, la charge de la preuve vous incombera.
- Articles L 11, L 54 B, L 57 et L 57 A du Livre des Procédures Fiscales
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-50
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2014, n° 349719 (conséquence d’un défaut de réponse de l’administration aux observations du contribuable)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2010, n° 308312 (contrôle mené par plusieurs vérificateurs)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 (observations suite à proposition de rectification et jours francs)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 28 mars 2017, n°16VE01707 (délai de réponse de 60 jours réservé aux entreprises relevant des BIC ou des BNC).
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017, n°395947 (absence de réponse à une proposition de rectifications et report d’un crédit de TVA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401 (réponse signée par un avocat et mandat « at litem »)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643 (motivation par référence, proposition d’une rectification d’une société transmise en copie au dirigeant 1 mois après réception proposition de rectification impôt personnel et calcul du délai de 30 jours)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 octobre 2022, n° 20BX00995 (signature manuscrite de l’inspecteur pour la réponse aux observations)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 juin 2023, n° 467042 (délai de réponse de l’administration et respect des seuils de chiffre d’affaires)
Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
À qui est-elle adressée ?
Le destinataire : l’entreprise. Le courrier vous est, en principe, transmis par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but, notamment, de lui conférer date certaine. Cette date de réception est importante à plus d’un titre, comme nous vous l’expliquerons ci-après. Vous serez invité, en qualité de représentant légal de l’entreprise, à signer l’avis de réception, vous-même ou un fondé de pouvoir que vous aurez désigné (entendez par-là une personne munie d’une procuration régulière déposée au bureau postal dont relève l’entreprise).
À noter. La mention du tampon de La Poste et du contenu du pli ne sont pas obligatoires sur l’accusé réception.
À noter (bis). Si la proposition de rectification est généralement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, notez que la loi ne prévoit aucun formalisme particulier. Ainsi, si elle le souhaite, l’administration peut vous la faire parvenir par courrier simple, par acte de commissaire de justice (ancien huissier), etc. Tout ce qui est requis, c’est que la date de réception soit certaine !
Pour la petite histoire… C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. L’administration lui a adressé une proposition de rectification par acte d’huissier. Il a tenté de contester le redressement fiscal, mettant en avant que la signification ne respectait pas toutes les formes prévues par la loi. « Sans incidence », répond l’administration, puisque la date de réception est certaine ! Ce point de vue a été confirmé par le juge qui a validé le redressement fiscal.
Une entreprise nommément désignée. La proposition doit être adressée sous la dénomination sociale de l’entreprise ou sa raison sociale, éventuellement accompagnée de la mention du représentant légal pour les sociétés. Il en sera de même pour les sociétés de personnes, quand bien même les résultats sont imposés entre les mains des associés (ces derniers recevant, à leur tour, une proposition de rectifications fiscales à raison de leur quote-part dans les résultats de la société).
Pour la petite histoire… Une société, qui a changé de dénomination sociale en cours de contrôle, a pu échapper au paiement d’un supplément d’impôt, l’administration n’ayant pas tenu compte de ce changement au moment de lui envoyer la proposition de rectification.
En cas d’absence. Dans l’hypothèse où vous êtes absent et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier, vous devez savoir que la date qui sera retenue comme valant date de réception de la proposition de rectification sera celle de la présentation du pli. Par contre, si vous avez pris vos dispositions, en prévoyant un ordre de réexpédition postale, ce dernier sera opposable à l’administration. Il faudra dans ce cas retenir la date de réception à la nouvelle adresse. Notez que les juges ont admis l’opposabilité d’un tel ordre de réexpédition, même en cas de changement temporaire d’adresse sur un lieu de vacances par exemple.
Le saviez-vous ?
Laisser un pli en recommandé en instance ne servira à rien : que vous retiriez ou non le courrier recommandé, la proposition de rectification sera réputée avoir été portée à votre connaissance. Mais encore faut-il qu’un avis de mise en instance ait été effectivement déposé dans votre boîte aux lettres.
Pourquoi ? Si le pli contenant la proposition de rectification fiscale est retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », elle doit, pour que cette proposition de rectification soit considérée comme « régulièrement notifiée » prouver que vous avez été effectivement informé de l’envoi de ce courrier : cela peut résulter de mentions précises, claires et concordantes recopiées sur l’enveloppe, d’un historique de suivi de la lettre recommandée sur lequel figurent les dates d’avis de passage prévenant que le pli est à votre disposition au bureau de Poste, etc.
Sinon… Si ce n’est pas le cas, la notification peut ne pas être considérée comme « régulièrement notifiée » : les rappels d’impôt pourront alors être annulés par le juge.
Un autre que vous signe l’accusé de réception… La notification de redressements doit, en principe, être remise au représentant légal de l’entreprise ou à toute personne qui aura reçu une délégation en ce sens. Mais le juge a tendance à considérer que le courrier est régulièrement parvenu à l’entreprise, même s’il est remis à une autre personne si :
- le courrier est parvenu à l’adresse indiquée à l’administration par l’entreprise ;
- le signataire de l’accusé réception a des liens d’ordre professionnel suffisants avec le représentant légal pour considérer que le pli sera effectivement transmis à qui de droit (un salarié par exemple).
Exemple. Dans une telle situation, il a été jugé qu’une secrétaire entretenait des liens d’ordre professionnel suffisants avec son employeur pour pouvoir réceptionner sa notification de redressement.
Cas particulier des entreprises à l’IR. Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui débouche sur un rehaussement de son impôt sur les bénéfices, son ou ses associé(s) reçoivent généralement une proposition de rectification à titre personnel. Dans cette hypothèse, l’entreprise elle-même, mais aussi son ou ses associé(s) doivent, personnellement, recevoir le courrier transmis, généralement, par lettre recommandée avec avis de réception.
De l’importance de vérifier la situation maritale des associés ! À l’issue du contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu qu’il conteste : il n’a jamais reçu de proposition de rectification à titre personnel. « C’est faux » répond l’administration : une proposition de rectification lui a bien été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception libellée à son nom et celui de son épouse, au siège social de l’entreprise, qui correspond à l’adresse du domicile de l’épouse. Courrier recommandé qui lui a été retourné avec la mention « pli non réclamé ».
Sauf que l’administration a oublié un petit détail, constate le juge qui donne raison au dirigeant : les époux sont divorcés depuis plusieurs années. Elle aurait donc dû envoyer son courrier à l’adresse personnelle du dirigeant, dont elle avait d’ailleurs parfaitement connaissance puisqu’il l’avait mentionnée sur ses propres déclarations fiscales, et pas à son adresse professionnelle quand bien même il s’agirait du domicile de son ex-épouse.
Envoi de la proposition de rectification : à quelle adresse ? Le juge a récemment rappelé que pour être régulière, la proposition de rectification doit être envoyée non pas au siège social d’une société mais à la dernière adresse communiquée par elle à l’administration.
Par conséquent, une société qui a transféré son siège social en accomplissant toutes les mesures de publicité requises, mais qui n’a pas directement fait part de ce changement d’adresse à l’administration fiscale, ne peut invoquer la nullité de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet au motif que l’administration a envoyé sa proposition de rectification à la dernière adresse connue par elle, à savoir son ancien siège social.
Les éléments à vérifier
Un courrier essentiel. La proposition de rectification fiscale est un point essentiel de la procédure : elle va fixer les limites d’impositions que l’administration estime dues par l’entreprise. Cela signifie, d’une part, que vous devez être effectivement informé des redressements envisagés avant leur mise en recouvrement par l’administration, et, d’autre part, que des impositions mises à votre charge qui excéderaient le montant du redressement seraient irrégulières.
Un contenu précis. La proposition qui vous est adressée doit contenir un certain nombre de mentions, dont l’absence pourrait avoir pour conséquence de rendre irrégulière la proposition de rectification. Il est donc important de faire un bref inventaire des points essentiels que doit contenir cette proposition de rectification.
Impôts et périodes concernés. L’administration doit préciser les impôts, déclarations, actes, faits et périodes d’imposition concernés par les redressements envisagés. Vérifiez également que les dates de début et de fin des opérations de contrôle sur place sont mentionnées.
Une exception ? Dans une récente affaire, il a été décidé que le défaut de mention de l’année d’imposition concernée n’était pas de nature à remettre en cause la validité du redressement.
Vous disposez d’un délai de réponse. La proposition de rectification doit préciser que vous disposez d’un droit de réponse, dans un délai de 30 jours prorogeable une fois. Si la proposition de rectification fiscale ne mentionne pas que le délai peut être prorogé, elle sera irrégulière (mais elle n’entraînera la décharge des impositions rectifiées que si cette irrégularité a pour effet de vous priver d’une garantie).
Vous pouvez faire appel à un conseil. La proposition de rectification doit également préciser que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix pour vous aider dans le cadre de la suite à réserver à ces redressements. L’absence de cette mention est de nature à rendre irrégulière la proposition de rectification.
Attention. Il est impératif de connaître la nature de l’impôt sur lequel porte le contrôle fiscal. En effet, l’absence de la mention sur la possibilité de se faire assister par un conseil n’aura pas les mêmes conséquences si le contrôle porte sur l’impôt sur les bénéfices ou sur la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En matière de CFE. Si en matière d’impôt sur les bénéfices l’absence de cette mention est de nature à rendre irrégulière la proposition de rectification, tel n’est pas le cas en matière de CFE.
Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectification. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix. Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle.
Mais. Pas pour l’administration, ni pour le juge, qui rappellent que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire. En effet, la loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectification est parfaitement valable.
Des redressements « motivés ». Il est impératif que la proposition de rectification contienne les motifs justifiant les redressements proposés : chaque redressement doit être mentionné distinctement et comporter les motifs de droit et de fait qui permettent à l’administration d’envisager de telles rectifications. Cette motivation doit être suffisamment étayée de manière à vous permettre de débattre utilement des redressements proposés. Si tel n’est pas le cas, cette proposition serait susceptible d’être irrégulière pour défaut de motivation.
Exemple 1. Une société réclame le bénéfice du statut de « jeune entreprise innovante », alors même que l’administration lui a déjà dit à 2 reprises (par l’intermédiaire de réponses à des rescrits) qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse une proposition de rectification à la société dans laquelle elle mentionne ces 2 courriers… sans les joindre, ni les reproduire. La société estime alors que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée et réclame l’annulation du redressement fiscal, ce que lui accorde le juge.
Exemple 2. Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire. Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectification à la dirigeante en ce sens…sans pour autant le dire clairement ! À la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications. Un « motif implicite » qui suffit, selon elle et selon le juge, à obtenir l’annulation du redressement fiscal.
Un aperçu des conséquences financières des redressements. L’administration doit indiquer le montant des impôts, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Exemple. Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectification adressée à la société… sans pour autant la joindre en copie. Un manquement suffisant, selon le dirigeant, pour faire annuler le contrôle fiscal personnel.
Sauf, que le dirigeant a bien eu connaissance du contenu du courrier adressé à la société, rappelle l’administration. Pour preuve, elle fournit les lettres d’observations qui lui ont été transmises par le dirigeant lui-même, et sur lesquelles il est expressément fait référence au contenu du courrier adressé à la société. Le dirigeant ayant parfaitement connaissance du contenu de la proposition de rectification reçue par la société, le juge estime que le manquement commis par l’administration est insuffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal.
Une proposition « signée ». La proposition doit être datée et signée par l’agent chargé de sa rédaction. Un défaut de signature ou une signature qui ne correspond pas à celle de l’agent dont le nom et la fonction sont reportés sur le document rend irrégulière la proposition de rectifications.
Un agent compétent « territorialement ». Pour que la proposition de rectification soit régulière, elle doit être signée par un agent « territorialement » compétent. Plus simplement, l’agent vérificateur doit être affecté au sein du service des impôts compétent pour procéder au contrôle de votre entreprise.
Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement de TVA… ce que son dirigeant conteste. Selon lui, la proposition de rectification qui lui a été adressée par l’administration fiscale est irrégulière puisqu’au moment du contrôle, le vérificateur n’était pas « territorialement » compétent. Preuve en est l’arrêté de mutation du vérificateur qui n’a été publié que 5 ans après la fin du contrôle engagé à l’encontre de sa société. Un élément suffisant, selon lui, pour obtenir l’annulation du contrôle fiscal.
Mais pas pour l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la compétence du vérificateur n’est pas liée à la publication de son arrêté de mutation, mais bel et bien à sa prise de fonction effective. Puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, le vérificateur était en poste depuis 8 mois déjà, il était parfaitement compétent pour mener à bien les opérations de contrôle. Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.
Proposition de rectification irrégulière : quelles conséquences ?
Une proposition de rectification interrompt la prescription. Le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant des impôts et taxes dus par l’entreprise (on parle de « délai de reprise ») n’est pas infini : variable selon le type d’imposition, il empêche l’administration de procéder à des redressements et de mettre à la charge de l’entreprise des impositions complémentaires une fois ce délai écoulé (on dit que son action est « prescrite »).
Pour un nouveau délai. Une proposition de rectification, adressée avant l’expiration de ce délai, interrompt la prescription, mais uniquement à hauteur des impôts et taxes qui y sont mentionnés, et à concurrence du montant
proposé : elle rouvre alors un nouveau délai de reprise pendant lequel l’administration pourra poursuivre le recouvrement des impositions complémentaires qu’elle estime dues.
Le saviez-vous ?
Une société a souscrit auprès de La Poste un service de garde temporaire du courrier. Une proposition de rectification a été reçue pendant ce temps par La Poste, avant l’expiration du délai de prescription, et remis à l’entreprise après l’expiration de ce délai. Pour le juge, la prescription n’est pas interrompue dans ce cas !
Retenez que la prescription est interrompue dès la présentation du courrier contenant la proposition de rectification à votre domicile et ce, même si, étant absent, vous avez été avisé de sa mise en instance et n’avez retiré le pli qu’ultérieurement (après l’expiration du délai de reprise) ou avez négligé de le retirer.
Par conséquent… Une proposition de rectification envoyée après l’expiration du délai de reprise sera sans effet. Une proposition de rectification irrégulière, envoyée avant l’expiration de ce délai, n’interrompra pas la prescription, d’où votre intérêt de vérifier que celle que vous recevez est effectivement conforme…
Conseil. Si vous recevez une proposition de rectifications qui ne contient pas, par exemple, les conséquences financières des redressements pour l’entreprise, elle sera irrégulière. Toutefois, ne soulevez pas cette irrégularité trop tôt auprès de l’administration : elle pourrait, en effet, renvoyer une nouvelle proposition de rectifications, conforme cette fois-ci, si son délai de reprise n’est pas expiré…
La date de réception marque le point de départ de votre délai pour répondre. C’est à la date de la réception de la proposition de rectification que vous devez vous placer pour apprécier le délai qui vous est imparti pour répondre. Notez, toutefois, qu’une réponse hors délai ne vous empêchera pas de contester par la suite les redressements envisagés, mais il vous appartiendra alors d’apporter la preuve qu’ils sont exagérés et infondés.
Et le point de départ du délai spécial de réclamation. Vous disposez d’un délai spécial qui vous permettra, par la suite, de contester les impôts supplémentaires mis en recouvrement par l’administration, dans l’hypothèse bien entendu, où elle n’accepterait pas vos arguments tendant à l’annulation des redressements. Ce délai expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectifications. Encore un élément qui justifie de noter avec précision la date de réception de ce courrier…
Par conséquent… Une proposition de rectification irrégulière ne ferait pas courir ces délais.
À retenir
Retenez qu’une proposition de rectification irrégulière ne vous sera pas opposable : les impositions supplémentaires mises à la charge de l’entreprise, à la suite d’une telle proposition, seraient nulles.
Voilà pourquoi il est conseillé de passer un peu de temps à vérifier avec attention le contenu de la proposition de rectifications.
J'ai entendu dire
Qui reçoit la proposition de rectification pour une société qui est en cours de liquidation ?
Dans cette hypothèse, la notification de cette proposition doit être effectuée auprès du liquidateur de la société.
Si la proposition de rectification est adressée au gérant de la société avant l'intervention du jugement de liquidation et que, quelques jours plus tard, la liquidation judiciaire est prononcée, que se passe-t-il ?
Dans ces conditions, la procédure initialement engagée par l’administration est parfaitement valable puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, aucune procédure collective n’était en cours. Si le jugement de liquidation intervient après la notification de la proposition de rectification mais avant l’expiration du délai de réponse, il appartiendra à la société d’informer le liquidateur de l’existence d’une procédure de rectification en cours, et de lui transmettre l’ensemble des documents nécessaires pour que le liquidateur puisse reprendre le dialogue avec l’administration.
- Articles L 55 et suivants du Livre des procédures fiscales
- Articles R 57-1 et suivants du Livre des procédures fiscales
- Article L 48 du Livre des procédures fiscales (conséquences financières des redressements)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-30
- BOFIP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-40
- BOFIP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-50
- Arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2012, n° 343169 (validité ordre de réexpédition postale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2014, n° 12PA04961 (défaut de mention de la prorogation du délai de 30 jours pour répondre)
- Arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2015, n° 375653 (remise d’une notification de redressements à un tiers)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 juin 2015, n° 14NC00949 (courrier en garde à La Poste)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, n° 378503 (proposition de rectifications fiscales mise en instance à La Poste)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juillet 2016, n° 15BX00447 (preuve de la mise en instance du pli à La Poste)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2017, n° 401230 (signification huissier irrégulière et validité du contrôle fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n° 403267 (notification d’une proposition de rectification avant le prononcé du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n° 397737 (proposition de rectifications fiscales insuffisamment motivée)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2018, n°410621 (défaut de la mention sur la possibilité de se faire assister par un conseil et contrôle fiscal portant sur la CFE)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2018, n°412733 (compétence territoriale de l’agent vérificateur)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, n°406865 (redressement dirigeant consécutivement au redressement d’une société)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2018, n° 408643 (redressement dirigeant consécutivement au redressement d’une société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-20000 (signataire de l’AR et liens professionnels suffisants - exemple d’une secrétaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 octobre 2018, n° 413796 (motivation implicite et annulation du redressement fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, n° 406159 (proposition de rectifications envoyée à l’ex-épouse du dirigeant)
- Arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2019, n° 420834 (proposition de rectification « non réclamée » et ordre de réexpédition postal)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2019, n° 420509 (proposition de rectification « non réclamée » et feuillet postal vierge)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2019, n° 420083 (erreur du facteur et dépôt de la proposition de rectification chez un homonyme)
- Arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2019, n° 418414 (changement de dénomination sociale en cours de contrôle)
- Arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2019, n° 424178 (proposition de rectifications et motivation « implicite »)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 février 2020 n° 428658 (proposition de rectification insuffisamment précise)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2021, n° 443190 (proposition de rectification fiscale et changement de siège social)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2021, n° 440607 (redressement dirigeant consécutivement au redressement d’une société)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 avril 2022, n° 454954 (absence de mention de l’année concernée par le redressement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2023, n° 22PA013555 (un avis de mise en instance vaut réception)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 septembre 2021, n° 19VE02484 (mention sur l’accusé réception)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023, n° 465351 (informer l’administration fiscale d’un changement d’adresse avant l’envoi de la notification de redressement)
