C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…
Un vendeur informe son agent immobilier qu’il accepte l’offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, une autre personne lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur demande un dédommagement à l’agent immobilier qui lui avait assuré que son offre avait été acceptée par le vendeur…
Refus de l’agent immobilier qui rappelle qu’il avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €, de sorte que son client n’était pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. En tant qu’intermédiaire, il s’est, en outre, simplement borné à informer l’acquéreur que son client lui avait dit qu’il acceptait l’offre d’achat, sans pour autant, toutefois, que cette acceptation soit formalisée.
Ce que valide le juge : se borner à informer qu’une offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à l’émission d’une meilleure offre.
C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…
Le liquidateur d’une entreprise demande à une société d’honorer une créance qu’elle doit à cette entreprise. Ce que refuse la société rappelant qu’elle a déjà payé sa créance directement au dirigeant. Sauf que le liquidateur n’en retrouve pas la trace dans les comptes de l’entreprise…
En tout état de cause, explique-t-il à la société, c’est à lui qu’il convenait de régler la dette, somme dont il réclame à nouveau le paiement à la société. Refus de cette dernière qui considère que le liquidateur, connaissant l’existence de la dette, a commis une faute en attendant plus de 2 ans pour lui en réclamer le paiement. Elle n’a donc pas à repayer la somme demandée, d’autant, rappelle-t-elle, que le dirigeant de l’entreprise a été condamné à rembourser le liquidateur…
… à tort pour le juge ! Le paiement effectué entre les mains du dirigeant est inopposable dans ce cas au liquidateur. Par conséquent, la société doit de nouveau payer, mais cette fois entre les mains du liquidateur !
C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…
Un promoteur immobilier commercialise un de ses programmes immobiliers destinés à de l’investissement locatif touristique. Parce que l’immeuble est livré avec plusieurs mois de retard, un couple, acquéreur d’un appartement qu’il destine à de la location saisonnière, finit par demander l’annulation du contrat de vente.
Le couple estime que le retard de livraison (plus de 6 mois de retard) lui a fait rater la saison hivernale et estivale, et donc occasionné une perte significative de loyers. Ce qui justifie pleinement, selon lui, l’annulation du contrat de vente.
Ce que refuse le promoteur : il rappelle, que le chantier a été interrompu pendant 4 mois pour cause d’intempéries et de grand froid et qu’un second retard de près de 3 mois est imputable à l’ancien propriétaire du terrain, retard qui a d’ailleurs donné lieu à un dédommagement du couple pour l’impossibilité de louer l’appartement durant la période hivernale. Arguments qui vont convaincre le juge qui donne alors tort au couple.
C’est l’histoire d’un employeur qui a trop attendu, au goût de son ancienne salariée, pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi…
Une entreprise conclut un contrat de professionnalisation avec une salariée pour une durée de 2 ans. Mais, entre-temps, la salariée est exclue du centre de formation, rendant impossible l’exécution du contrat de professionnalisation. Ce que lui notifie l’employeur, sans pour autant lui remettre les documents de fin de contrat.
Abstention fautive, considère la salariée qui n’a pas pu être prise en charge par l’assurance chômage pendant 16 mois (jusqu’à ce que ses documents de fin de contrat lui soient remis). Elle réclame donc une indemnisation. Elle estime, en effet, que la délivrance tardive de ces documents lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Mais parce qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de justifier le préjudice évoqué, le juge ne lui accorde aucune indemnisation. Il rappelle ainsi que les dommages-intérêts ne sont dus que si le salarié réussi à prouver l’existence de son préjudice.
C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…
Une société charge un transporteur de convoyer des téléviseurs de Pologne en France. Mais au cours du trajet, au Pays-Bas, une partie de la marchandise est dérobée alors que le camion était stationné sur une aire de repos. La société considère que le transporteur a commis une négligence fautive qui doit être réparée...
… ce que conteste ce dernier : aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée puisqu’au moment du vol, le camion était garé sur la bretelle d’accès d’un parking sécurisé. « Faux » répond la société qui constate que le camion était placé à 20 mètres des places sécurisées et équipées d’une barrière et de caméras de vidéo-surveillance. Protections dont ne bénéficie pas la bretelle d’accès au parking... Le chauffeur a donc été négligent !
Ce qu’admet le juge : le chauffeur n’aurait pas dû se garer simplement dans la bretelle d’accès au parking sécurisé, mais dans le parking même, sachant que la marchandise était particulièrement sensible.
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration reproche de tenir une comptabilité non probante…
A l’occasion d’un contrôle, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant et reconstitue son chiffre d’affaires (CA)… à partir du nombre de faux-filets vendus.
Au moyen de certains éléments (prix d’achat et poids total des faux-filets achetés, poids moyen d'un faux-filet vendu, etc.), elle reconstitue le CA lié à la vente de faux-filet, puis, en déterminant la proportion de faux-filets vendus, elle calcule le CA global. Méthode contestée par le restaurateur qui lui en préfère une autre à partir de la vente de crêpes, plus favorable.
Mais l’administration maintient sa « méthode des faux-filets », jugée plus précise et plus fiable que la « méthode des crêpes » (achats et ventes de faux-filets plus facilement identifiables, prix de vente unitaire des crêpes plus difficile à déterminer, etc.). Ce que confirme le juge qui, relevant en outre que le restaurateur n’établit pas que la méthode retenue par l’administration serait trop sommaire ou viciée, valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait que ses titres de société n’étaient pas soumis à l’ISF…
Suite à un contrôle fiscal, il s’est vu notifier un redressement : l’administration lui a reproché de ne pas avoir déclaré à l’ISF les actions de la société dont il est le directeur général (DG). Et pour cause, estime ce dernier : il s’agit de « biens professionnels » normalement exonérés d’ISF.
Mais encore faut-il respecter les conditions de cette exonération, lui rappelle l’administration : il faut notamment qu’il exerce une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale. Or, en plus de sa fonction de DG, il exerce une fonction technique : non seulement la rémunération qu’il perçoit est inférieure à celle perçue par l’autre DG, par les commerciaux et un adjoint de direction, mais, en plus, il n’a pas été en mesure d’établir qu’il percevait une rémunération au titre de sa seule fonction de DG.
Ce qui a conduit le juge à confirmer que la rémunération perçue n’était pas « normale ». Ses actions, qui ne sont pas des biens professionnels, doivent donc être soumises à l’ISF.
Tout savoir sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes
Taxe sur les nuisances sonores aériennes : pour qui ? Par qui ?
Une taxe pour les exploitants d’aéroports… La taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) au profit des exploitants d’aéroports, qu’ils soient publics ou privés.
…qui remplissent certaines conditions. Les exploitants concernés sont ceux pour lesquels :
- le nombre annuel des mouvements d'avions de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l'une des 5 années civiles précédentes ;
- ou le nombre annuel des mouvements d'aéronefs (avions, hélicoptères, etc.) de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l'une des 5 années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aéroport possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aéroport présentant les caractéristiques définis au premier point.
Qui paie ? La taxe est payée par les compagnies aériennes ou, à défaut, par les propriétaires des avions, pour les décollages d’aéronefs réalisés sur certains aéroports.
Des exceptions. Elle ne s'applique pas :
- aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
- aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
Terme de l’exploitation. Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, un transfert du solde de cette taxe est assuré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. 2 situations sont alors possibles :
- lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant ;
- lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant.
De même, lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, si le solde de la taxe est positif, il doit être affecté aux exploitants des aérodromes pour le financement des aides aux riverains destinées à atténuer les nuisances sonores liées aux transports aériens.
Taxe sur les nuisances sonores aériennes : combien ?
Des groupes ? Les aéroports concernés par cette taxe, sont classés en 3 groupes :
- groupe 1 : aéroports de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly ;
- groupe 2 : aéroport de Toulouse-Blagnac ;
- groupe 3 : tout autre aéroport qui dépasse les seuils relatifs au nombre annuel de mouvements d’avions dont la masse au décollage excède un certain tonnage.
Une fourchette de tarif. Le tarif de la taxe est différent selon l’aéroport concerné. Toutefois, il est nécessairement compris entre :
- 20 € et 40 € pour le 1er groupe ; à compter du 1er avril 2022, le montant de 40 € est rehaussé à 75 €.
- 10 € et 20 € pour le 2nd groupe ;
- 0 € et 10 € pour le 3ème groupe.
Pour 2022. A compter du 1er avril 2022, les tarifs de la taxe sont les suivants :
Aéroports | Tarifs en euros |
Nantes Atlantique (groupe 1) | 27 |
Paris-Charles-de-Gaulle (groupe 1) | 21,90 |
Paris-Le Bourget (groupe 1) | 71,90 |
Paris-Orly (groupe 1) | 26,60 |
Toulouse-Blagnac (groupe 2) | 17,70 |
Beauvais-Tillé (groupe 3) | 2,90 |
Bordeaux-Mérignac (groupe 3) | 4,45 |
Lille-Lesquin (groupe 3) | 0,8 |
Lyon-Saint Exupéry (groupe 3) | 0 |
Marseille-Provence (groupe 3) | 4,70 |
Nice-Côte d'Azur (groupe 3) | 0,5 |
Un calcul. Le calcul du montant de cette taxe s’appuie sur le groupe acoustique de l’avion. Il est également appliqué un coefficient de modulation, propre à chaque groupe acoustique, qui tient compte de l’heure de décollage de l’avion.
A quoi servent les fonds collectés ? Le produit de la taxe est affecté :
- au financement des aides versées aux riverains des aéroports ;
- dans la limite des 2/3 du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.
Taxe sur les nuisances sonores aériennes : comment ?
Périodicité. Les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe doivent être déclarés tous les mois, ou tous les trimestres si le montant de taxe dû au titre du 1er mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, au plus tard le dernier jour du 2ème mois qui suit la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
Une déclaration en ligne. La déclaration doit être faite par la compagnie aérienne (ou par le propriétaire de l’avion) sur le portail en ligne « Espace Taxes Aéronautiques », sur le site : taxes-aeronautiques.sigp.aviation-civile.gouv.fr
Un paiement. Pour le moment, le paiement de la taxe ne peut se faire que par télépaiement.
A retenir
La taxe sur les nuisances sonores aériennes est due par les compagnies aériennes ou, le cas échéant, par les propriétaires d’avions, pour les décollages d’aéronefs réalisés sur certains aéroports.
- Article L 422-49 du code des impositions sur les biens et services
- Articles 158 et suivants du l’annexe IV au Code général des impôts
- Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 portant abrogation du décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 relatif aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
- Arrêté du 15 mai 2020 fixant les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur chaque aérodrome mentionné au IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
- Site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire
- Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne
- Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 48 et 211)
- Arrêté du 24 mars 2022 modifiant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné aux articles 158 à 159 bis de l'annexe IV au code général des impôts
- Arrêté du 21 mars 2022 relatif à la classification acoustique des aéronefs mentionnée à l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
- Arrêté du 24 mars 2022 pris pour l'application de l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : ce qu’il faut savoir…
TGAP : les entreprises concernées
Une taxe pour les entreprises… La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
… qui exploitent certaines installations… Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :
- réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
- utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
- utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
- utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu : huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
- livrer pour la 1re fois en France, ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrer pour la 1re fois, ou utiliser pour la 1re fois, des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
- réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
…mais pas pour tous les déchets. La TGAP ne s’applique pas :
- aux réceptions et aux transferts de déchets vers un autre Etat, lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;
- aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
- aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, entre la date de début de sinistre et jusqu'à 240 jours après la fin du sinistre ;
- aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
- aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;
- aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a fait l’objet d’une taxation au titre de la TGAP, sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes :
- les résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
- les résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser ;
- aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ainsi qu’aux réceptions d’hydrocarbures qui font l’objet d’un traitement thermique sans combustion en vue de leur valorisation ;
- aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
- aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite ;
- aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge ;
- aux installations utilisées exclusivement pour les déchets que l’exploitant produit ;
- aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées ;
- aux produits issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
- aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
- aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants ;
- aux réceptions de déchets en provenance :
- d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
- d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédemment évoquée ;
- d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle.
À cette liste il convient désormais d’ajouter le cas de la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- l’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
- les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
- boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
- terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
- déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
- minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
- boues provenant de la décontamination des sols ;
- terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
- l’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
- ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
- à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une valorisation matière au cours de l’année civile, et la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.
TGAP : combien ?
Une ou plusieurs taxes ? La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, et préparations lubrifiantes.
1 composante = 1 taxe. Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit. Vous pouvez donc être tenu à plusieurs paiements au titre de la TGAP, correspondants à plusieurs composantes.
1 composante = 1 taux d’imposition. Chaque composante de la TGAP a un taux d’imposition qui lui est propre, et qui varie chaque année.
1 composante = 1 base d’imposition. La base d’imposition de la TGAP diffère aussi selon la composante concernée.
Une réfaction. Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’Outre-mer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 75 % en Guyane et à Mayotte.
TGAP : déclaration et paiement depuis le 1er janvier 2021
Un transfert de compétence. C’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives, lubrifiants et déchets de la TGAP.
Déclaration et paiement par voie électronique. Les déclarations de même que les paiements relatifs à ces composantes doivent être souscrits par voie électronique.
Modalités de paiement. La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :
- au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition (mensuel ou trimestriel) ;
- le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
- le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.
Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.
A retenir
La TGAP est une taxe complexe, qui comprend plusieurs composantes disposant de leurs propres taux d’imposition, qui est due par les entreprises qui exploitent une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants.
J'ai entendu dire
Il me semblait que la TGAP comportait une composante carburant. Or, vous ne l’évoquez pas ici. Qu’en est-il ?Depuis le 1er janvier 2019, la composante carburant de la TGAP est devenue une taxe à part entière, distincte de la TGAP : la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).
- Articles 266 sexies à 266 terdecies du Code des douanes
- Site internet des Douanes : douanes.gouv.fr
- Actualité impôts.gouv du 11 février 2020 (modalités de paiement de la TGAP 2020)
- Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (modalités de paiement de la TGAP 2020)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 64 (suppression de la composante lubrifiant)
- Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes
- Actualité Bofip-Impôt du 12 janvier 2022
- Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021, n°2021-1549, article 14
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 69
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 102, 103 et 104)
- Arrêté du 25 mars 2024 constatant les dépôts de déchets situés à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle pour l'application du c du 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes
Tout savoir sur la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP)
Taxe sur les objets précieux : pour quoi ?
Une taxe. Toutes conditions remplies, et sous réserve d’exonérations, vous pouvez être tenu au paiement de la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP) à l’occasion de la vente d’objets précieux situés sur le territoire français.
… sur les ventes… La notion de vente d’objets précieux couvre toutes les transactions portant sur ce type d’objets, y compris les ventes aux enchères publiques, les échanges et les apports. Vous l’aurez compris, les transmissions par donation ou par succession ne sont pas taxées.
Où ? Sont imposées les ventes réalisées sur le territoire français ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
…et les exportations définitives… La TFOP porte non seulement sur les ventes d’objets précieux proprement dites, mais aussi sur les exportations définitives à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne.
A noter. Il existe des règles particulières régissant les opérations réalisées entre la France et Monaco que nous n’aborderons pas ici.
Une différence de traitement... Jusqu’au 27 novembre 2020, le gain réalisé par des personnes vendant des objets précieux dans un Etat situé hors Union européenne était nécessairement soumis au régime de droit commun des plus-values de vente de meubles, donc taxé au taux de 19 % : il ne relevait pas de la TFOP.
…injustifiée. Cette différence de traitement entre les ventes réalisées en France ou dans un Etat de l’Union européenne, et celles réalisées hors Union européenne a été déclarée contraire à la Constitution depuis le 27 novembre 2020.
…d’objets précieux. Cette taxe porte donc sur les ventes ou les exportations d’objets précieux…mais qu’est-ce qu’un objet précieux ? Il s’agit :
- des métaux précieux :
- ○ l’or (y compris l’or platiné) ;
- ○ le platine, à l’exclusion du palladium, du rhodium, de l’iridium, de l’osmium et du ruthénium ;
- ○ l’argent (y compris l’argent doré, l’argent vermeil et l’argent platiné) ;
- ○ les déchets et débris de métaux précieux, ou de plaqué, ou doublé de métaux précieux ;
- ○ les monnaies d’or et d’argent postérieures à l’année 1800.
- des bijoux, par exemple les diamants non montés et non sertis (sauf ceux qui sont à usage industriel), les montres-bracelets, les ouvrages en perle, etc. ;
- des objets d’arts et d’antiquité, par exemples les gravures, estampes, lithographies originales, les tapis et tapisseries de plus de 100 ans d’âge, les livres et manuscrits, etc. ;
- des objets de collection, par exemple les timbres-poste et assimilés, les monnaies d’or et d’argent antérieures à l’année 1800, les véhicules de collection, etc.
Des exonérations ? Comme pour tout dispositif, il existe des exonérations. Ainsi, ne seront pas taxées :
- les ventes et les exportations définitives de bijoux, d’objets d’art, de collections ou d’antiquités dont le prix de cession ou la valeur n’excède pas 5 000 € ;
- les ventes réalisées au profit des musées qui portent le label « musée de France », au profit des musées d’une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et des services d’archives ;
- les ventes et les exportations définitives réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France : concernant les exportations, les personnes non résidentes devront justifier que le bien a fait l’objet d’une importation (ou introduction) antérieure, ou qu’il a été acheté en France ;
- les exportations temporaires, cas par exemple d’un particulier qui accepte de prêter sa collection d’œuvres d’art à un musée situé sur le territoire d’un pays tiers à l’Union européenne, sous réserve qu’elles ne se transforment pas en exportation définitive.
Attention. L’exonération tenant à la valeur du bien cédé ou exporté ne s’applique pas lorsque le bien en question est un métal précieux.
Attention (bis). Le seuil de 5 000 € s’apprécie vente par vente (ou exportation par exportation) et pour chaque objet pris individuellement. Néanmoins, si les différents objets forment un ensemble, le seuil ne s’appliquera qu’une seule fois. Prenons l’exemple d’un collier de perles : vous ne pourrez pas bénéficier du seuil de 5 000 € pour chaque perle vendue et ce, surtout si vous les vendez une par une, de façon rapprochée, au même acheteur.
Taxe sur les objets précieux : pour qui ?
Une taxe pour tous. En principe, la TFOP concerne toutes les personnes qui résident en France et qui vendent ou exportent des objets précieux, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises, d’associations, etc.
Cas des entreprises. Concernant les entreprises toutefois, il est important de préciser que la taxe ne s’applique qu’en l’absence d’application des règles qui sont propres aux bénéfices commerciaux. Plus simplement :
- si le bien vendu ou exporté est inscrit à l’actif de l’entreprise, et que le gain réalisé à l’occasion de l’opération est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), la TFOP ne sera pas applicable ;
- si gain réalisé à l’occasion de la vente n’est pas imposable à l’IR ou à l’IS, il sera fait application de la TFOP et ce, même si le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise.
Cas des artistes. Lorsque c’est l’artiste lui-même qui vend ou exporte l’objet, il ne sera pas fait application de la TFOP si l’objet a été créé par l’artiste et s’il est resté sa propriété, de façon continue, depuis sa création. Dans cette hypothèse, le gain réalisé sera taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, si l’artiste vend un objet qu’il a créé, puis le rachète avant de le revendre ou de l’exporter, la taxe sera applicable.
Taxe sur les objets précieux : combien ?
Base d’imposition. La taxe est calculée :
- sur le prix de vente, si l’objet précieux est vendu ;
- sur la valeur en douane, si l’objet précieux est exporté.
Quel taux ? Pour le calcul de la taxe, une fois la base d’imposition déterminée, il faut lui appliquer un taux qui varie selon la nature de l’objet vendu ou exporté :
- pour les métaux précieux, le taux est fixé à 11 % pour les opérations qui interviennent depuis le 1er janvier 2018 : auparavant, le taux était fixé à 10 % ;
- pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité, le taux est fixé à 6 %.
A noter. En plus de la taxe elle-même, vous devrez vous acquitter de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %.
Et si la vente est réalisée par un intermédiaire ? Si un intermédiaire agit pour votre compte à l’occasion de la vente ou de l’exportation de vos biens, vous ne pourrez pas déduire sa commission du prix de vente (ou de la valeur en douane) retenue pour le calcul de la taxe.
Taxe sur les objets précieux : des obligations ?
Des obligations variables. Les obligations déclaratives et de paiement sont variables : il est impératif de savoir si un intermédiaire (commissaire-priseur, antiquaire, etc.) ou, à défaut, un acheteur soumis à TVA, participe ou non à l’opération de vente (ou d’exportation).
En l’absence d’intermédiaire ou d’acheteur soumis à TVA. Si vous réalisez une vente (ou une exportation) sans qu’un intermédiaire ou un acheteur soumis à TVA ne participe à l’opération, vous devez supporter la taxe et en assurer le paiement.
Une déclaration. Dans ce cas, il faudra déposer une déclaration, en utilisant le formulaire n°2091-SD pour les cessions, ou le formulaire type document administratif unique (DAU) ou la téléprocédure delt@ pour les exportations, dans le délai d’un mois qui suit la réalisation de l’opération. La taxe sera à payer au moment du dépôt de la déclaration.
En présence d’un intermédiaire ou d’un acheteur soumis à TVA. Si un intermédiaire ou un acheteur soumis à TVA intervient dans l’opération, le vendeur ou l’exportateur doit toujours supporter la taxe. Néanmoins, les obligations déclaratives et de paiement pèseront sur l’intermédiaire ou l’acheteur soumis à TVA.
Taxe sur les objets précieux : un moyen d’y échapper ?
Une option… Lorsqu’une vente ou une exportation d’objets précieux vous rend passible de la TFOP, vous pouvez choisir d’y échapper, sous réserve du respect de toutes les conditions, en optant pour l’imposition du gain réalisé au titre des plus-values de vente de meubles. Cette option doit être formulée par l’intermédiaire du formulaire n°2092.
…irrévocable. Cette option, qui concerne tant les ventes que les exportations, est irrévocable.
Des conditions. Pour pouvoir opter, la vente ou l’exportation doit porter sur des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, ou sur des métaux précieux. De plus, le vendeur (ou l’exportateur), doit être en mesure d’établir de façon probante la date et le prix d’achat de l’objet vendu ou exporté. A défaut, il doit justifier qu’il détient l’objet depuis plus de 22 ans.
Quelle taxation ? Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre des plus-values de vente de meubles, le gain réalisé sera taxé au taux forfaitaire de 19 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux.
Un abattement. Notez qu’il existe un abattement pour durée de détention : il est égal à 5 % par année de détention passé la 2ème, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.
Attention. Ne sont pas applicables :
- pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité, l’exonération d’impôt en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles ;
- pour les métaux précieux, l’exonération d’impôt en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5 000 €.
A retenir
En cas de vente ou d’exportation définitive d’objets précieux, vous serez tenu au paiement d’une taxe spécifique au taux de 11 % pour les métaux précieux ou au taux de 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Vous pouvez toutefois, sous conditions, échapper au paiement de cette taxe en optant pour l’application du régime des plus-values de cession de meubles.
- Articles 150 VI à 150 VM du Code général des impôts
- Article 150 UA du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMC-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMC-10
- Réponse ministérielle Mercier du 20 septembre 2018, Sénat, n°01857 (prise en compte de la commission de l’intermédiaire pour le calcul de la taxe / rôle de l’intermédiaire dans les obligations déclaratives et de paiement)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2020, n°2020-868 (fin de la différence de traitement selon la localisation géographique du bien)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2022, n°446801 (qualité d’intermédiaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755 (montres-bracelets de luxe et TFOP)
