Produire sa propre électricité : du nouveau !
Autoconsommation collective : comment la développer ?
Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, cela permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.
Depuis le 24 novembre 2019, tous les habitants situés dans un rayon de 1 km autour de la source de production d’électricité peuvent accéder à l’énergie ainsi produite.
Mais, l’expérience a montré que ce rayon était trop restreint dans les zones rurales, en raison de l'éloignement géographique des auto-consommateurs potentiels.
Afin de répondre à cette particularité, il est désormais possible pour les habitants situés dans une zone rurale d’accéder à cette énergie, dans la limite d’un rayon de 10 km autour de la source de production d’électricité.
Sources :
- Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
- Actualité du Gouvernement du 20 octobre 2020
Produire sa propre électricité : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2020
Gérant de SARL : attention aux formalités !
Pas de publication = pas de changement
Quelques mois après sa prise de fonction, la gérante d’une SARL est remplacée à ce poste par son compagnon.
Quelques temps plus tard, elle est condamnée pour diverses infractions commises au cours de son mandat, parmi lesquelles figurent un abus de bien social.
Pour mémoire, cette infraction est constituée dès lors qu’un gérant de société utilise, dans son propre intérêt, des biens ou des fonds de la société dans un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de cette dernière.
Une condamnation irrégulière, selon l’ex-gérante, et pour cause : les fautes qui lui sont reprochées n’ont pas eu lieu pendant son mandat de gérance, mais postérieurement à la cessation de ses fonctions.
Sauf, tranche le juge, que l’ex-gérante n’a accompli les mesures de publicité obligatoires à l’occasion de sa fin de fonctions que plus d’un an après celle-ci : au moment des faits, elle restait donc, aux yeux des tiers, la gérante de la société.
De plus, poursuit le juge, le retard pris dans la publication du changement de gérant de la société était délibéré : en agissant de concert avec son compagnon, l’ex-gérante a ainsi pu conserver la direction effective de la société dans l’année qui a suivi sa fin de fonctions.
La condamnation de la dirigeante est donc parfaitement régulière.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 septembre 2020, n° 19-81118
