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Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises : une exonération pour les convoyeurs médicaux ?

08 novembre 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Convoyeur médical, vous êtes enregistré auprès du Centre de formalités des entreprises en qualité de transporteur, une qualité qui vous rend passible de la cotisation foncière des entreprises. Mais ne pourriez-vous pas bénéficier d’une exonération au même titre qu’un médecin ou qu’un ambulancier ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cotisation foncière des entreprises : pas d’exonération pour les convoyeurs médicaux !

Actuellement, les convoyeurs médicaux, chargés notamment de transporter des greffons à destination des patients en attente de greffes, sont enregistrés auprès du Centre de formalités des entreprises en qualité de coursiers ou de transporteurs. A ce titre, et comme la plupart des entreprises, ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Récemment, il a été demandé si les convoyeurs médicaux pouvaient bénéficier d’une exonération de CFE au même titre que les médecins et les ambulanciers.

La réponse est négative : l’exonération d’impôt qui s’applique aux médecins et aux auxiliaires médicaux ne concerne que les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou les professionnels limitativement énumérés par la Loi. Une liste dont ne fait pas partie la profession de convoyeur médical...

Aucune modification législative n’étant à ce jour envisagée, les convoyeurs médicaux resteront donc soumis à la CFE.

Source : Réponse ministérielle Folliot du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°19550

Cotisation foncière des entreprises : une exonération pour les convoyeurs médicaux ?© Copyright WebLex - 2019

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Actu Fiscale

Local commercial inexploité : un dégrèvement de taxe foncière possible ?

27 novembre 2019 - 2 minutes
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L’administration fiscale refuse au propriétaire d’un local commercial le bénéfice de l’exonération de taxe foncière pour inexploitation : un refus justifié, selon elle, par le fait que le propriétaire n’utilise pas lui-même le local « à des fins commerciales ou industrielles ». A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dégrèvement de taxe foncière : un local exploité par le propriétaire lui-même ?

Le propriétaire d’un local commercial demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation, ce que lui refuse l’administration.

Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, 2 conditions doivent être réunies :

  • l’immeuble doit être utilisé par le propriétaire à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

Ici, si le propriétaire avait consenti une location gérance portant sur un fonds de commerce d’ébénisterie industrielle au profit d’une société, il a mis un terme à ce contrat pour conclure, avec la même société, un contrat de bail commercial portant uniquement sur le local d’exploitation.

Une situation qui fait dire à l’administration que le propriétaire ne peut pas être regardé comme utilisant lui-même l’immeuble à des fins commerciales ou industrielles, et qui lui permet de refuser le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.

Ce que confirme le juge....

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2019, n°418466

Local commercial inexploité : taxe foncière or not taxe foncière ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Fiscale

CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?

27 novembre 2019 - 1 minute
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Cette année, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de 2 conditions. Quelles sont ces conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : une exonération sous conditions…

En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.

Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :

  • qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
  • et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.

Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.

Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862

CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quand une société change de nom…

18 décembre 2019 - 2 minutes
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Pendant un contrôle fiscal, une société change de nom : un changement de dénomination qui va lui permettre d’échapper au paiement d’un supplément d’impôt...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?

La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.

Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.

Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.

« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...

Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.

Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).

Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.

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Actu Fiscale

Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?

31 décembre 2019 - 2 minutes
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Une société mère souscrit une assurance pour son propre compte et pour le compte de ses filiales, et leur refacture ensuite la quote-part dont elles doivent s’acquitter. Doit-elle soumettre ces refacturations à TVA ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?

A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.

Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?

Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.

En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).

Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :

  • si la refacturation opérée par la société mère est supérieure au montant de la prime facturée par l’assureur ;
  • si la société mère ne fait que négocier le contrat d’assurance dont les filiales sont les souscriptrices.

Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019

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Nouveautés 2020 : focus sur les transporteurs

08 janvier 2020 - 5 minutes
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Comme chaque année, la Loi de finances apporte son lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures concernent directement les professionnels du transport. En voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suramortissement des navires

La Loi de finances pour 2019 a créé un mécanisme de suramortissement propre aux navires, applicable, en théorie, depuis le 1er janvier 2019.

Ce dispositif n’est toujours pas effectif pour le moment : son entrée en vigueur doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la décision de la Commission européenne devant se prononcer sur sa conformité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat : une décision qui n’a toujours pas été prise à ce jour.

Il est donc prévu, dans un 1er temps, d’accélérer l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de suramortissement en réduisant la base d’imposition prévue, pour se conformer aux lignes directrices de la Commission européenne en matière d’aide d’Etat.

En contrepartie de cette réduction de la base d’imposition, le taux du suramortissement est revu à la hausse. Il est désormais égal à :

  • 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité ;
  • 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité.

Sont dorénavant concernés par cette déduction exceptionnelle les navires de commerce ou les bateaux de transport de marchandises ou de passagers dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Les entreprises bénéficiant de ce dispositif pourra également bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale.

Cette déduction de 85 % s’appliquera également aux biens destinés à être installés sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution.

Ces nouveautés s’appliquent non seulement aux biens acquis à l’état neuf, mais aussi aux biens neufs pris en location.


Suramortissement des camions

Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé, il y a plusieurs années, de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.

Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 20 %,40 % ou 60 %, de la valeur d’origine de l’investissement.

Cet avantage fiscal est désormais étendu aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A, acquis ou pris en location entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

L’avantage fiscal est également étendu aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant, acheté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.


Suramortissement des engins fonctionnant avec des énergies propres

La Loi de Finances pour 2020 vient créer un nouveau dispositif de suramortissement pour les engins fonctionnant avec des énergies « propres ».

Il s’agit d’un nouveau dispositif, applicable aux exercices clos depuis le 1er janvier 2020, qui est réservé aux entreprises de travaux publics, aux entreprises du bâtiment, aux entreprises produisant des substances minérales solides, aux exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables, et aux exploitants aéroportuaires, soumises à l’IR (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’IS, qui font le choix d’investir dans des engins fonctionnant avec des énergies propres et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

Les entreprises pourront en bénéficier pour les biens acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et pour les biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat (LOA) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Notez que dans l’hypothèse d’une location, seule l’entreprise locataire pourra bénéficier du suramortissement : la déduction exceptionnelle ne profitera pas au bailleur.

Le taux de cette déduction exceptionnelle est fixé à 40 %, calculé sur la valeur d’origine des biens (hors frais financiers). Elle est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Sont éligibles au suramortissement les engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise et qui fonctionnent :

  • au gaz naturel ;
  • à l’énergie électrique ;
  • à l’hydrogène.

Sont également concernés les véhicules hybrides rechargeables.

Outre un critère de fonctionnement au moyen d’une énergie « propre », les engins concernés doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels de ces deux précédentes catégories

Cette déduction exceptionnelle est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014 : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans (s’agissant d’un plafonnement global et pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier).

Source : Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 : articles 48, 61, 62 et 60

Nouveautés 2020 : focus sur les transporteurs © Copyright WebLex - 2020

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Actu Fiscale

Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020

14 janvier 2020 - 8 minutes
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Entre autres mesures, la Loi de finances s’est intéressée à la fiscalité des véhicules : dans un 1er temps, elle adapte les différentes taxes au nouveau système d’immatriculation européen et, dans un 2nd temps, elle annonce une réforme d’ampleur des taxes liées à l’immatriculation. Focus sur ces nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau système d’immatriculation des véhicules

Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.

Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.

Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :

  • de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
  • et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.

Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.


Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation

  • Amortissement des véhicules d’entreprise

Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.

Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.

Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.

Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.

Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
  • 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.

Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.

A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :

  • qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
  • qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
  • Taxe sur les véhicules de société

La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :

  • la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :

Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.

Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
  • pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

  • soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
  • soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

Retenez que cette exonération est désormais permanente :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
  • pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.

En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :

  • les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
  • les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;

Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

  • Malus automobile

Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.

  • Bonus automobile

Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).

Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :

  • Pour les voitures particulières :
  • Pour les camionnettes :

A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.

  • Mesures diverses

Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.

Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.

Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :

  • exclusivement à l’électricité ;
  • exclusivement à l’hydrogène ;
  • avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.


Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation

A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :

  • la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
  • le malus ;
  • la taxe carte grise ;
  • le malus « occasion » ;
  • le malus « véhicules puissants » ;
  • le malus annuel ;
  • la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
  • la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
  • la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
  • la taxe sur les permis de conduire.

Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :

  • une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
  • une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
  • un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
  • une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
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Actu Fiscale

Une taxe sur les bureaux… vacants ?

23 janvier 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société implantée en Ile-de-France, propriétaire de bureaux inoccupés depuis des travaux de désamiantage, se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. A juste titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une taxe sur les bureaux… même vacants !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour elle, puisque les bureaux dont il est question sont inoccupés depuis la réalisation d’importants travaux de désamiantage, la taxe n’est pas due.

Sauf que l’état des bureaux est sans incidence sur le principe de taxation, rappelle le juge, qui maintient le redressement fiscal. Même s’ils sont vacants, les locaux en question restent des bureaux soumis à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Rappelons que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

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Actu Fiscale

Anticiper la hausse de vos cotisations patronales… en constituant une provision ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, pour faire face à l’augmentation de ses cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), constitue une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Une déduction remise en cause par l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il n’est pas possible de tout provisionner !

Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que, pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice au titre duquel elle est constituée.

Ce que ne conteste pas la société, qui ne voit pas où est le problème : au vu des dernières décisions d’indemnisation d’accidents du travail qui lui ont été communiquées par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), elle a pu calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures, et ainsi s’apercevoir qu’elles allaient significativement augmenter.

Une situation qui justifie pleinement la constitution, puis la déduction fiscale de la provision.

Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).

Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, n°422501

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Actu Fiscale

Vente de fonds de commerce : chaque jour compte…

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Un couple, propriétaire d’un fonds de commerce placé en location gérance, résilie le contrat de location et, le même jour, vend le fonds à un tiers pour moins de 300 000 €. A ce titre, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que lui refuse l’administration pour qui la vente aurait dû être consentie au profit du locataire, et pas d’un tiers. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin de la location gérance et vente du fonds le même jour : un problème ?

Un couple, propriétaire d’un fonds de commerce, le donne en location-gérance à une société.

Quelques années plus tard, il met fin à cette location-gérance et, le même jour, vend le fonds de commerce à un tiers.

Parce que ce fonds a été vendu pour moins de 300 000 €, le couple demande à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le gain réalisé, comme le permet la règlementation fiscale.

Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que lorsqu’un fonds de commerce cédé est placé en location-gérance au moment de la vente, l’exonération d’impôt n’est acquise qu’à la condition, notamment, que la vente soit faite au profit du locataire-gérant.

Ici, puisque l’acquéreur n’est pas le locataire-gérant, le couple ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt.

Sauf qu’au moment de la vente, le fonds n’était plus placé en location-gérance, rappelle le couple : bien que le contrat de vente ait été signé le jour même de la résiliation du contrat de location-gérance, la transmission effective de l’activité n’a eu lieu que le lendemain de la conclusion de la vente en question.

Dans ces conditions, et parce que la location gérance a cessé la veille de la transmission effective de l’activité, le couple peut tout à fait bénéficier de l’exonération d’impôt, estime le juge, qui annule le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 21 novembre 2019, n°17DA01771
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