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Contrôle fiscal : une compensation encadrée ?

19 septembre 2018 - 2 minutes
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Une société demande à bénéficier d’un dégrèvement d’impôt, ce que l’administration lui accorde... Mais plutôt que de lui rembourser une somme d’argent, l’administration opère une compensation entre le montant du dégrèvement accordé par elle et l’insuffisance d’imposition qu’elle a relevée lors d’un contrôle fiscal ultérieur de la société. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et compensation : pas de limite ?

Une société demande à bénéficier, par le biais d’une réclamation, d’un dégrèvement d’impôt sur les bénéfices.

Demande acceptée par l’administration fiscale qui, plutôt que de rembourser la société, décide d’opérer une compensation entre le montant du dégrèvement accordé et l’insuffisance d’imposition qu’elle a pu relever à l’occasion d’un contrôle diligenté par elle, l’année suivant celle de la réception du courrier de réclamation.

La société conteste, considérant que l’administration ne peut opérer de compensation qu’avec les éléments qui sont mentionnés soit dans la réclamation, soit dans les pièces qui y sont jointes.

« Sauf que ce principe n’existe pas », rappelle le juge. Selon lui, rien n’interdit à l’administration d’opérer une compensation entre les dégrèvements demandés et les insuffisances d’imposition relevées à l’occasion d’un contrôle fiscal postérieur à la réclamation.

Au contraire, l’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de la période nécessaire au traitement de la réclamation, y compris ceux qu’elle pourrait recueillir à l’occasion d’une procédure de contrôle ultérieure.

La demande de la société est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, n°404226

Contrôle fiscal et compensation : « je te dois, tu me dois… » ? © Copyright WebLex - 2018

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Hausse des cotisations patronales : provision en vue ?

28 septembre 2018 - 2 minutes
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Une société, pour faire face à l’augmentation de ses cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), constitue une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Mais à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette déduction. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Provision pour charge : des conditions essentielles à respecter !

Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable. Or, cette probabilité doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice de constitution de la provision dont la déduction est demandée.

« Mais c’est le cas », répond la société : avant la clôture de son exercice comptable, la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) lui a communiqué plusieurs décisions d’indemnisation d’accidents du travail survenus dans la société au cours d’exercices précédents, décisions qui lui ont permis de calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures.

Or, une fois ce calcul effectué, elle s’est aperçue que le montant de ses cotisations ultérieures allait augmenter, ce qui justifie, selon la société, la constitution, puis la déduction de la provision.

Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).

Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 mai 2018, n°16VE00886

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Contrôle fiscal : quand l’administration demande des justifications…

12 octobre 2018 - 2 minutes
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Estimant que les revenus d’un dirigeant sont plus importants que ceux qu’il a bien voulu déclarer, l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui demande de justifier certains mouvements de fonds sur ses comptes bancaires. Justifications qu’elle ne semble pas prendre en considération à leur juste valeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Demander des justifications, c’est bien, examiner les réponses, c’est mieux !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration, soupçonnant qu’un dirigeant n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, lui demande de justifier certains mouvements de fonds apparaissant sur ses comptes bancaires.

Le dirigeant s’exécute, sans pour autant convaincre l’administration. Selon elle, les sommes présentes sur les comptes bancaires du dirigeant, et qui équivalent au double de ses revenus connus, sont en réalité des revenus dissimulés. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

Sauf que l’administration n’a pas correctement analysé les justifications qui lui ont été apportées. Pour le juge, en effet, ne constituent pas des indices de revenus dissimulés :

  • les crédits présents sur le compte bancaire du dirigeant et qui sont la conséquence d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire (appartenant lui aussi au dirigeant),
  • les crédits présents sur le compte bancaire qui correspondent au gain réalisé suite à la vente d’un immeuble, gain qui a été régulièrement déclaré à l’administration fiscale (antérieurement au contrôle) et taxé par elle.

Puisque l’administration n’a pas examiné avec soin les justifications apportées par le dirigeant, et puisqu’elle n’est pas en mesure de prouver que ce dernier aurait dissimulé une partie de ses revenus pour échapper à l’impôt, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2018, n°408543

Contrôle fiscal : les apparences sont parfois trompeuses… © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ?

12 octobre 2018 - 2 minutes
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Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que, pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectifications adressée à la société… dont elle ne lui joint une copie qu’1 mois plus tard. Un manquement suffisant pour faire annuler le contrôle fiscal personnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : à partir de quand peut-on présenter des observations ?

Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société.

Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.

Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé.

Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu.

Mais pas pour le juge : la proposition de rectifications envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.

En conséquence de quoi, le dirigeant a bien respecté le délai qui lui était offert pour présenter ses observations.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643

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Acheter une voiture : un investissement 100 % déductible ?

18 octobre 2018 - 2 minutes
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Une société de gestion de patrimoine achète 3 voitures qu’elle donne en location à ses associés, et déduit l’intégralité de leur prix d’achat de son résultat imposable. Ce que l’administration lui refuse, partiellement, rappelant que pour ce type de voiture, la déduction ne peut qu’être partielle. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acheter une voiture : une déduction qui dépend de l’activité de l’entreprise…

Une société, ayant pour activité principale l’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier, achète 3 voitures particulières (notamment un Land Rover), qu’elle donne en location à ses associés.

Considérant que cette activité de location fait partie intégrante de son activité de gestion de patrimoine, elle déduit de son résultat imposable l’intégralité du prix d’achat des voitures.

Une erreur pour l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, remet en cause la déduction pratiquée. Elle rappelle en effet que le prix d’achat d’un véhicule est déductible du résultat imposable de la société de manière échelonnée, sous forme d’amortissement qui peut être partiel ou total : tout dépend de la nature du véhicule acheté et, le cas échéant, de l’activité développée par la société.

Par principe, et contrairement à ce qui se pratique pour les véhicules utilitaires (camionnettes par exemple), l’amortissement des véhicules de tourisme (c’est-à-dire des véhicules conçus pour le transport des personnes) est limité en fonction de leurs taux de rejet de CO². Toutefois, cette limitation ne s’applique pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : c’est le cas, par exemple, des compagnies de taxi, des auto-écoles, etc.

Ici, les voitures particulières achetées par la société n’étant absolument pas nécessaires à l’exploitation de son activité principale de gestion de patrimoine, cette dernière ne pourra bénéficier que d’un amortissement limité. En clair, elle ne pourra déduire de son résultat imposable qu’une fraction du prix d’achat des voitures.

Une position confirmée par le juge qui, de fait, maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 septembre 2018, n°17LY00997

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Reporter un contrôle fiscal : sous quel délai ?

22 octobre 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant reçoit un avis de vérification l’informant, d’une part, que sa société va subir un contrôle fiscal et, d’autre part, que la 1ère intervention du vérificateur est prévue le 15 novembre. Le dirigeant, absent à cette date, demande à reporter le contrôle fiscal, ce que l’administration accepte… trop tardivement selon le dirigeant qui conteste alors le résultat (défavorable) du contrôle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report du contrôle fiscal = envoi d’un 2ème avis de vérification ?

Le 30 octobre, un dirigeant reçoit un courrier de l’administration fiscale (un avis de vérification), l’informant qu’un contrôle de sa société était envisagé et qu’à ce titre, le vérificateur se déplacerait dans ses locaux le 15 novembre.

Absent à cette date, le dirigeant se rapproche de l’administration et demande à reporter le contrôle fiscal. Aucun problème pour l’administration qui, le 16 novembre, l’informe par téléphone que le vérificateur se rendra sur place le 18 novembre.

Le dirigeant confirme par écrit ce rendez-vous et, à la date fixée, il rencontre le vérificateur en présence de son conseil habituel.

Malheureusement pour lui, le contrôle débouche sur un redressement fiscal…ce qu’il conteste, l’administration n’ayant pas, selon lui, respecté la procédure : puisque la date de la 1ère intervention a été reportée, l’administration aurait dû lui envoyer par courrier un avis de vérification rectificatif prévoyant un déplacement du vérificateur dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, ce qu’elle n’a pas fait.

« Sauf que cette obligation n’existe pas ! » rappelle le juge. En cas de report de la date de la 1ère intervention, l’administration n’est pas tenue d’envoyer un nouvel avis de vérification. Elle doit simplement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil.

Ici, le dirigeant a été informé de la date prévue pour la 1ère visite du vérificateur, il a validé le rendez-vous par écrit et a assisté à cette visite en présence de son conseil. Une succession d’éléments qui ne permettent en aucun cas au dirigeant de contester la régularité des opérations de contrôle.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°401749

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Proposition de rectifications fiscales : une motivation implicite ?

29 octobre 2018 - 2 minutes
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Une dirigeante vend des titres de sa société et réalise un gain qu’elle soumet à l’impôt, déduction faite des commissions versées à un intermédiaire. Une erreur pour l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui adresse une proposition de rectifications… plutôt subtile… ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Motivation implicite = proposition de rectifications insuffisamment motivée

Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire.

Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectifications à la dirigeante en ce sens…

… sans pour autant le dire clairement ! A la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications.

Une manière de faire implicite qui suffit, selon elle, à obtenir l’annulation du redressement fiscal …ce que confirme le juge. En refusant implicitement de déduire le montant des commissions de la plus-value réalisée, l’administration, qui n’a pas suffisamment motivé sa proposition de rectifications, a empêché la dirigeante de formuler utilement ses observations.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2018, n°413796

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Loi relative à la lutte contre la fraude : de quoi ça parle ?

31 octobre 2018 - 8 minutes
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La Loi relative à la lutte contre la fraude, qui a été officiellement publiée le 24 octobre 2018, aborde de nombreux sujets : renforcement des sanctions en matière de fraude fiscale, renforcement des dispositifs d’échange d’informations entre les administrations fiscales et sociales, renforcement de la surveillance des plateformes web, etc. Nous vous proposons ici un rapide tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : un droit de regard des Douanes sur les logiciels de caisse

L’administration fiscale dispose actuellement d’un droit de communication concernant les logiciels et systèmes de caisse : cela lui permet, sur simple demande de sa part, d’obtenir de la part des concepteurs, éditeurs ou techniciens intervenant sur ce type de logiciels, tous les renseignements relatifs à la conception et à la fabrication de ces logiciels ou systèmes.

Concrètement, cela lui sert à vérifier que, dès l’origine, ces outils ne sont pas conçus pour permettre la réalisation de fraudes fiscales.

Depuis le 25 octobre 2018, un droit de communication similaire est ouvert aux agents des Douanes.

Parallèlement à la création de ce droit de communication, une amende douanière réprimant la diffusion d’un logiciel ou d’un système de caisse ou de comptabilité frauduleux est mise en place : cette amende est fixée à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes.

En plus de cette sanction, il est également institué une amende douanière venant réprimer les manquements à l’obligation de communication : l’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des douanes les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.

Notez que, pour ces 2 amendes, il existe une solidarité de paiement entre les utilisateurs et les diffuseurs (éditeurs, concepteurs, etc.).


Lutte contre la fraude : surveillance renforcée des plateformes web collaboratives

Les particuliers qui utilisent les plateformes web collaboratives pour vendre ou louer des biens (des voitures, du matériel, etc.) ou proposer des services (covoiturage, co-cooking, etc.) sont susceptibles de générer des revenus. Initialement, un encadrement « a minima » du rôle des plateformes avait été mis en place… Des règles qui viennent aujourd’hui d’être renforcées, notamment au regard de l’obligation d’information de ces plateformes, tant à l’égard de l’administration qu’à l’égard de leurs abonnés, notamment en ce qui concerne le montant des revenus générés par les utilisateurs.

En plus de ces obligations d’informations « renforcées », les plateformes web (françaises ou étrangères) dont l’activité dépasse le seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois (et par plateforme) seront soumises, à compter du 1er janvier 2020, à de nouvelles dispositions en matière de TVA. Elles pourront notamment se voir condamner à payer la TVA éludée par l’un de leurs abonnés à partir du moment où elles n’auront pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser une éventuelle fraude.


Lutte contre la fraude et comptabilité informatisée : l’administration peut procéder à des comparaisons !

A l’occasion du contrôle inopiné d’une comptabilité informatisée, l’administration fiscale est amenée à réaliser des copies des fichiers de l’entreprise, qu’elle n’est, par la suite, pas censée utiliser dans le cadre du contrôle lui-même, sauf en cas d’altération des fichiers intervenue postérieurement à cette visite « surprise ».

Pour les avis de vérification transmis depuis le 25 octobre 2018, l’administration peut consulter la copie des fichiers qu’elle a obtenue dans le cadre du contrôle inopiné et la comparer aux fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle, le résultat de cette comparaison étant « opposable » à l’entreprise. En clair, l’administration pourra parfaitement s’en servir pour fonder d’éventuels redressements, et ce, même en l’absence d’altération des fichiers.


Lutte contre la fraude et opérateurs de télécommunication : un contrôle accru !

Dans le cadre de ses opérations de contrôle, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication qu’elle peut exercer, notamment, auprès des opérateurs de télécommunication. Concrètement, ce droit lui permet d’obtenir tous les documents qu’elle estime nécessaires dans le cadre de sa mission de contrôle.

Un droit dont les conditions sont aujourd’hui révisées, et qui peut dorénavant être aussi mis en œuvre par les agents des Douanes.


Lutte contre la fraude : « mieux vaut un bon arrangement qu’un mauvais procès »

Entre autres mesures, la Loi relative à la lutte contre la fraude vient étendre la procédure de flagrance fiscale, réservée jusqu’à présent aux contrôles engagés en matière de TVA, aux principaux impôts et taxes (IS, IR, etc.).

Elle vient également permettre l’utilisation du « plaider coupable » et des conventions judiciaires d’intérêt public en matière de fraude fiscale.

Pour mémoire, la procédure de « plaider coupable » permet à un contrevenant d’obtenir une réduction de peine dès lors qu’il reconnaît expressément avoir commis l’infraction qui lui est reprochée.

Quant à la CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) ; il s’agit d’une procédure transactionnelle (inspirée de ce qui se fait aux USA) qui permet à un officier de police judiciaire de transiger directement avec l'auteur de l'infraction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du Procureur de la République.

La Loi permet également l’utilisation de la transaction par les services fiscaux, même en cas de dépôt de plainte au pénal, ce qui n’était jusqu’à présent possible.

Enfin, elle vient mettre un terme au « verrou de Bercy ». Schématiquement, le verrou de Bercy servait à désigner le fait que seule l’administration pouvait être à l’initiative des poursuites pénales en matière de fraude fiscale en choisissant de transmettre (ou non) son dossier au Procureur de la République, après avis de la commission des infractions fiscales.

Dorénavant, les échanges entre l’administration fiscale et le Procureur de la République seront plus fluides puisque, d’une part, ils peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel et, d’autre part, dans certaines situations limitativement énumérées, l’administration devra dénoncer au Procureur les infractions qu’elle a pu constater.


Lutte contre la fraude = lutte contre le tabac ?

Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac :

  • définition de ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales » : une notion qui peut être utile en cas de contrôle douanier au retour des vacances… ;
  • renforcement des sanctions fiscales pour les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac ;
  • obligation faite aux sites web d’informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé ;
  • renforcement des dispositifs de traçabilité des tabacs manufacturés.


Lutte contre la fraude et comptes bancaires : attentions aux comptes « détenus » à l’étranger

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le Gouvernement vient de renforcer les obligations déclaratives pesant sur les contribuables en matière de comptes bancaires situés à l’étranger. Dorénavant, il ne faut plus parler de compte « ouverts » à l’étranger, mais de compte « détenus » à l’étranger. De même, il a fait évoluer le critère permettant d’apprécier la durée du délai de contrôle laissé à l’administration.


Lutte contre la fraude : quand les administrations communiquent entre elles…

L’échange d’informations entre les administrations et l’accès des différentes administrations à certaines bases de données dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement est l’un des apports de la Loi relative à la lutte contre la fraude.

Dorénavant, la plupart des agents des différentes administrations (Urssaf, Inspection du travail, Douanes, services fiscaux, etc.) pourront avoir accès, sous conditions, à une multitude de bases de données officielles telles que le FICOBA (fichier national des comptes bancaires) ou le FICOVIE (le fichier des contrats d'assurance-vie) par exemple.


Lutte contre la fraude : rémunérer les dénonciateurs ?

Parmi les multiples dispositions de la Loi relative à la lutte contre la fraude, l’une d’entre elles est particulièrement médiatisée : la possibilité de rémunérer, dans certains cas, les personnes dénonçant les fraudes fiscales. Un dispositif généralisé à partir du 1er janvier 2019…


Lutte contre la fraude : des sanctions fiscales renforcées !

Depuis le 25 octobre 2018, dès lors qu’une condamnation pénale pour fraude fiscale (punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et/ou d’une amende de 500 000 €) aura été rendue, le juge pénal devra ordonner l’affichage ou la diffusion de cette condamnation. S’il ne souhaite pas se plier à cette nouvelle obligation, il devra rendre une décision spécialement argumentée.

De même, toutes conditions remplies, les personnes (à l’exception des particuliers) qui sont reconnues coupables de manquements graves ayant entraîné une fraude fiscale caractérisée par un montant de droits fraudés supérieur à 50 000 € pourront voir leur condamnation faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration.

D’une manière générale, notez que cette Loi vient renforcer les sanctions douanières applicables à certaines infractions, ainsi que les sanctions pénales applicables en matière de fraude fiscale, qu’il s’agisse de peines d’amende ou de peines d’emprisonnement.

Enfin, une amende est créée à l’encontre des professionnels du droit et du chiffre dès lors que, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils ont permis à leurs clients de se rendre coupable d’une fraude fiscale ou d’une fraude aux prestations sociales.


Lutte contre la fraude : en matière sociale

La Loi relative à la lutte contre la fraude prévoit un doublement des sanctions appliquées dans le cadre d’une opposition au droit de communication exercé par l’administration sociale. Rappelons que, comme en matière fiscale, le droit de communication exercé par l’administration sociale lui permet de récupérer tous les documents qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission de contrôle.

Outre le renforcement des sanctions, la Loi ouvre la possibilité à chaque agent des administrations sociales d’utiliser ce droit de communication (ce qui, auparavant, était réservé aux seuls agents en charge du contrôle).

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  • Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
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Prélèvement à la source : le cas particulier des caisses de congés payés…

20 novembre 2018 - 2 minutes
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La mise en place imminente du prélèvement à la source, qui rappelons-le commencera à produire ses effets le 1er janvier, suscite encore de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne les salariés des entreprises qui dépendent d’une caisse de congés payés. Dans cette situation, qui est chargé de la collecte et du versement de la retenue à la source à l’administration ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source et congés payés : qui collecte ?

Dans certains secteurs d’activités, les caisses de congés payés garantissent aux salariés qui travaillent dans les entreprises affiliées la perception de leurs indemnités de congés payés. Sont notamment concernées les entreprises du bâtiment et celles employant des intermittents du spectacle.

Dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, la question s’est posée de savoir qui, de l’employeur ou de la caisse de congés payés, devait collecter et reverser la retenue à la source.

La réponse vient de nous être apportée par l’administration : ce sont les caisses de congés payés elles-mêmes qui se chargeront de la collecte et du versement de la retenue à la source et ce, même en cas de congés payés « procurés ».

Pour mémoire, le système de congés payés « procurés » consiste, pour la caisse de congés payés, à verser les indemnités dues au salarié directement à l’employeur. C’est ensuite à l’employeur de reverser ces sommes au salarié.

En conséquence, l’employeur n’aura pas à prélever la retenue à la source sur les indemnités de congés payés.

Source : Fiche DSN-Info du 15 octobre 2018, n°1987

Prélèvement à la source : votre impôt prélevé par la caisse des congés payés ? © Copyright WebLex - 2018

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Vente de titres : et si vous n’êtes pas payé le jour de la vente ?

27 novembre 2018 - 2 minutes
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Une société vend les titres qu’elle détient dans une autre société, mais n’est effectivement payée que 2 ans plus tard. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame non seulement le paiement de l’impôt sur le gain réalisé (logique !), mais aussi le paiement de pénalités (logique ?).

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres : à quel moment faut-il déclarer le gain réalisé ?

Une société, soumise à l’impôt sur le revenu, vend les titres qu’elle détient dans une autre société. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère qu’elle a déclaré trop tardivement le gain réalisé (plus-value). En conséquence, elle lui réclame non seulement le paiement de l’impôt éludé, mais aussi le paiement des intérêts de retard et de la majoration de 10 %.

La société conteste les pénalités qui lui sont réclamées, considérant que contrairement à ce que prétend l’administration, sa déclaration de plus-value n’a pas été trop tardive : si la vente a bien eu lieu en année N, il a fallu près de 2 années supplémentaires pour régler un imbroglio portant sur la propriété des titres cédés.

Elle rappelle qu’au jour convenu pour la vente, l’un de ses propres associés a en effet revendiqué la propriété des titres vendus. Il est allé saisir un juge qui, le temps de régler le problème, a bloqué le prix de vente sur un compte spécifique (on parle de « placement sous séquestre »).

2 ans plus tard, le juge a finalement reconnu que contrairement aux dires de l’associé, c’est bien la société qui était propriétaire des titres objets de la vente. Il a donc remis le prix de vente à la société.

Puisque la vente n’était parfaite qu’au jour de la remise du prix de vente (en année N + 2 ici selon la société), la société n’a pas, selon elle, déclaré tardivement sa plus-value. Elle n’a donc pas à supporter les pénalités.

Mais pas pour le juge de l’impôt qui rappelle qu’une vente est parfaite dès lors que l’acheteur et le vendeur se sont mis d’accord sur la chose vendue (ici les titres) et sur le prix de vente.

Le fait que le prix de vente ait été rendu indisponible pendant 2 ans est sans incidence : la déclaration de plus-value de la société était effectivement tardive. Les pénalités sont donc maintenues.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 novembre 2018, n°17VE01501

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