Indemnité kilométrique vélo : exonérée d’impôt sur le revenu !
Indemnité kilométrique vélo : une exonération fiscale depuis le 1er juillet 2015
La Loi relative à la croissance verte a prévu la possibilité pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour leurs déplacements à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Concrètement, l’employeur peut mettre en place le versement d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant a été à 0,25 € par kilomètre. Cet avantage en argent est, par principe, exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de 200 € par an.
Attention : cette limite d'exonération est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail prévue.
Il vient d’être précisé que cette exonération d’impôt s’applique depuis le 1er juillet 2015.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Indemnités, primes, allocations, gratifications - Exonération de l'indemnité kilométrique vélo
- Actualité du 26 mai 2016
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Réduction d’impôt « mécénat » : toutes les associations ne sont pas concernées
Un don ouvre droit à la réduction d’impôt s’il profite à un organisme éligible
Si une réduction d'impôt est possible pour les dons versés aux organismes agréés dont l'objet exclusif est de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises en vue de faciliter leur développement, la question est posée de savoir si cet avantage fiscal profite aussi aux organismes qui accompagnent de la même manière les associations d'intérêt général.
La question mérite, en effet, d’être soulevée d’autant que ces organismes ont justement pour objet de fournir des prestations d'accompagnement gratuites aux associations pour qu'elles améliorent leur gouvernance, leur transparence financière, leur efficacité ou leurs relations sociales internes.
Mais la réponse est claire : quand bien même il s’agit d’œuvrer pour un meilleur accompagnement du secteur associatif, le régime du mécénat est d’interprétation stricte et n’a donc pas vocation à s'appliquer aux actions d'accompagnement des fondations et associations elles-mêmes éligibles au régime du mécénat.
Source : Réponse ministérielle Mazetier, Assemblée Nationale, du 10 mai 2016, n° 90682
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TVA déductible pour les holdings animatrices !
La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?
Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.
L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.
Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.
En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.
La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940
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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?
Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?
La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.
Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.
Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.
Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.
Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475
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Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?
Emport des documents comptables : possible, sous conditions…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifiera son impôt sur les bénéfices. Mais le gérant de cette société va contester la régularité de ce contrôle mené par le vérificateur : il affirme que ce dernier a emporté avec lui des documents comptables sans respecter le formalisme que l’administration est tenue de respecter en pareille hypothèse. Situation qui doit conduire à l’annulation du contrôle estime-t-il...
Cette société tient sa comptabilité sur support informatique. Lorsqu’un contrôle fiscal est diligenté par l’administration, l’entreprise doit, dans ce cas, présenter ses documents comptables informatisés en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables. Ce qu’a fait la société dans cette affaire.
Le vérificateur a demandé à ce que lui soient fournies des impressions sur support papier des balances des exercices sur lesquels portait le contrôle fiscal. Impressions papier qu’il a emmenées avec lui pour les étudier à son bureau avant de les restituer à l’entreprise avant la clôture du contrôle. Or, le gérant considère que cet emport de documents comptables n’est possible que s’il le demande lui-même et que le vérificateur lui fournisse un reçu détaillé des documents emportés. Ce qui n’a pas été respecté…
Mais ce n’est pas un problème pour le juge : les impressions sur support papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux dont l’emport suppose une demande écrite préalable du gérant. Cet emport, dans cette affaire, n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation du contrôle fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2016, n° 384892
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La location de voitures entre particuliers vue par… l’administration fiscale !
Location de voitures entre particuliers : une activité imposable ?
Face aux inquiétudes des professionnels de la location de véhicules par rapport à l'activité de location de voitures entre particuliers qui se développe, la question a été posée de savoir si les revenus perçus de cette activité sont imposables. Et voici ce qui vient d’être répondu à ce sujet.
Par principe, la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont imposables : ils doivent alors être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou, si ces revenus sont simplement occasionnels, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si le montant des recettes tirées de cette activité est inférieur au seuil du régime des « microentreprises », soit actuellement 32 900 € hors taxes, le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d'ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d'un abattement sur le chiffre d'affaires hors taxes annuel de 50 % pour les BIC et de 34 % pour les BNC. Lorsque le montant des recettes excède le seuil précité, le particulier doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d'imposition.
La TVA, quant à elle, est due par les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Néanmoins, un particulier qui loue son véhicule et qui en tire des recettes régulières, n'a d'obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de 32 900 €.
Enfin, il faut rappeler que les plateformes web de mise en relation doivent, depuis le 1er juillet 2016, informer les particuliers sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent à l'occasion de chaque transaction commerciale. Elles doivent, en outre, leur adresser chaque année en janvier un récapitulatif des transactions qu'elles ont réalisées l'année précédente.
Source : Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946
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Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !
Acceptation du remboursement = un accord définitif de l’administration ?
Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut opter pour le report en arrière de son déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent : ce mécanisme fait naître, en pratique, une créance d’impôt dont la société peut demander le remboursement, sous conditions.
Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’administration a accepté le principe du remboursement par courrier adressé à la société.
Mais, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, cette même administration a finalement remis en cause le remboursement de cette créance fiscale. Ce que conteste la société : l’acceptation de l’administration constitue, selon elle, une « prise de position formelle ». En d’autres termes, elle considère qu’une fois que l’administration s’est prononcée sur le principe du remboursement de la créance, elle ne peut plus revenir sur sa décision.
Ce que refusent d’admettre l’administration… et le juge : elle peut tout-à-fait revenir sur sa décision qui a consisté à accorder le remboursement de la créance de carry-back. Sur un plan purement technique, le juge rappelle que le report en arrière d’un déficit n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit. Or, la garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures.
Ce qu’il faut donc retenir de cette décision peut être résumé de la manière suivante : même si vous avez obtenu le remboursement d’une créance de carry-back, l’administration pourra toujours remettre en cause ce remboursement, pour autant qu’elle ait des arguments pour le faire et qu’elle le fasse dans le délai qui lui permet de rectifier les impôts.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, n° 391748
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Gestion de l’entreprise : l’administration n’a pas à apprécier le risque pris par l’entreprise !
L’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion de votre entreprise
Une société apporte une aide financière à un client. Mais, face au risque de non-recouvrement de la créance correspondante, elle constitue des provisions qu’elle déduit de ses résultats imposables.
A l’occasion d’un contrôle, l’administration refuse en partie la déduction de ces provisions, considérant que la société a pris un risque inconsidéré. Ce que le juge refuse de prendre en compte.
Certes, rappelle ce dernier, il n’est pas possible de déduire du bénéfice imposable des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes étrangères à une gestion commerciale normale. Mais encore faut-il que l’administration établisse en quoi ces provisions constituent un acte anormal de gestion ; et elle ne peut le faire qu’en appréciant la régularité d’une charge au regard de l’intérêt de l’entreprise.
Le juge rappelle ici qu’il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise. Il ajoute, à cet égard, que pour remettre en cause la déduction d’une charge, l’administration n’a pas à apprécier l'ampleur des risques pris par l’entreprise pour améliorer ses résultats.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, n° 375801
TVA et cadeau client : un (nouveau) seuil à connaître
TVA grevant le prix du cadeau récupérable si…
Par principe, la TVA grevant le prix d’un bien ou d’un service fourni gratuitement ou pour un prix inférieur au prix normal n’est pas récupérable. Il s’agit là d’une exception : parce que le cadeau n’entraînera pas pour l’entreprise du chiffre d’affaires imposable à la TVA, la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.
Une exception à l’exception existe toutefois : l’entreprise pourra récupérer la TVA qui grève le prix payé pour acheter ce cadeau si son valeur n’excède pas un certain seuil. Fixé jusqu’à présent à 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire, ce seuil passe à 69 € TTC (de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2016).
Rappelons que ce seuil s’apprécie par objet, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce seuil de 69 € TTC, la TVA qui grève le cadeau ne sera pas récupérable.
Source : Arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe
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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vu côté employeur
Prélèvement à la source de l’IR : un fonctionnement connu
L’objectif premier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) sera de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles.
Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et les impôts.
En pratique, voici comment ce prélèvement à la source (PAS) devrait fonctionner :
- pour les revenus salariaux, l’impôt sera collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement sera calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié, étant précisé que les salariés pourront demander à ce qu’un taux neutre, dépendant du montant des seuls salaires, soit appliqué ;
- l’administration fiscale restera seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Pour les bénéfices des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sera versé sous forme d’acomptes sur la base du dernier bénéfice connu, selon des modalités proches de celles existant aujourd’hui. Mais, comme pour les travailleurs salariés et les retraités, le décalage d’un an sera supprimé.
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé seront prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale.
Prélèvement à la source de l’IR : un impact pour les employeurs
L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs. Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée.
S’agissant du taux du prélèvement, il faut savoir que :
- les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints en fonction des revenus de chacun ;
- les salariés qui disposent de plusieurs sources de revenus pourront aussi demander à se voir appliquer, sur leurs salaires, un taux « neutre » dépendant du seul montant de ceux-ci, à charge pour eux de verser parallèlement au prélèvement à la source un complément d’impôt à l’administration.
Le rôle du collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises au 1er janvier 2018 de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales. La DSN permettra aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.
La base de calcul du prélèvement correspondrait au montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.
Pour les autres employeurs, qui bénéficieront plus tardivement de la DSN, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité.
Les entreprises ne reverseront l’impôt à l’administration fiscale que plusieurs jours après le versement du salaire (8 jours, 15 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise), ce qui pourra entraîner un effet positif sur la trésorerie.
Il faut préciser que le montant prélevé à la source et le taux appliqué devront être mentionnés sur le bulletin de paie et repris dans une attestation fiscale annuelle. De même, les avis d’impôt sur le revenu mentionneront le montant des prélèvements à la source et le nouveau taux du prélèvement à la source qui s’appliquera à compter du 1er septembre de chaque année.
Prélèvement à la source de l’IR : un calendrier précisé
La mise en place du prélèvement se fera selon le calendrier suivant :
- au printemps 2017 : il faut déclarer les revenus perçus en 2016, comme précédemment ;
- en septembre 2017 : l'administration fiscale transmet au salarié (via l'avis d'imposition) et à l'employeur (via le flux retour de la DSN) le taux de prélèvement applicable, calculé sur la base de la déclaration des revenus perçus en 2016, et intégré automatiquement dans le logiciel de paie (soit le taux personnalisé, soit un taux neutre sur demande du salarié) ;
- en janvier 2018 : le taux de prélèvement est appliqué au salaire net imposable perçu, l'employeur devant retenir la part imposable sur le salaire net à verser au titre de chaque mois (et qui sera reversée à l'administration fiscale) ;
- en septembre 2018 : actualisation du taux de prélèvement en fonction de la déclaration des revenus perçus en 2017 qui sera utilisé à partir de janvier 2019 (et qui sera ensuite à nouveau actualisé chaque année en septembre).
Il est expressément précisé qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 : l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2017 sera donc annulé (puisque les revenus de l’année 2017 devraient malgré tout être déclarés, cette annulation prendrait la forme d’un crédit d’impôt exceptionnel : le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement). Nous sommes, bien entendu, toujours dans l’attente de la définition de ces revenus non exceptionnels (qui devrait être connue dans le cadre des prochaines Lois de Finances).
Des précisions à ce sujet sont d’ores et déjà connues : les revenus exceptionnels, du type plus-values mobilières ou immobilières réalisées en 2017, resteront imposés en 2018 selon les modalités actuelles ; par ailleurs, afin d’éviter tout abus, des dispositions seront prises pour contrer toute tentative de majoration artificielle de revenus de l’année 2017.
Source : Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
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