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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un paiement sans contact à frais réduits pour les commerçants ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, bien que le paiement sans contact soit à privilégier dans les commerces, les banques continuent d’appliquer leurs commissions. Pour éviter de freiner l’essor du de ce moyen de paiement, ces commissions vont-elles être supprimées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des commissions bancaires en cas de paiement sans contact !

A l’occasion d’un paiement par carte bancaire, des commissions sont appliquées par les banques, visant à couvrir les risques de fraude et le coût d’entretien des infrastructures bancaires.

Si les distributeurs sont habitués à ce système de paiement, ce n’est pas le cas des petits commerçants qui peuvent donc privilégier le paiement en espèces, surtout pour les petites sommes.

Or, en cette période de coronavirus, la pratique du paiement par carte bancaire « sans contact » s’est développée, et s’est accompagnée d’une hausse des commissions dues par les petits commerçants. Ce qui peut ne pas être neutre en termes de trésorerie…

Il a donc été demandé au Gouvernement s’il comptait prendre des mesures pour réduire le montant de ces commissions.

Pour répondre à cette question, le Gouvernement indique que plusieurs mesures ont déjà été prises : tout d’abord, Interbancaire, dite « commission d'interchange », qui rémunère de manière croisée la banque du commerçant qui accepte le paiement et la banque du client qui a payé par carte, a été plafonnée à 0,23 % du montant de la transaction.

Ensuite, s'agissant de la commission facturée par la banque du commerçant à ce dernier, celle-ci a connu une réduction significative à la suite des Assises du paiement de 2015 (- 42 %), et n’a pas été réévaluée depuis.

Pour rappel, le montant de la commission dû par le commerçant reste le même, que l'opération se fasse dans le cadre du sans contact ou par un code saisi manuellement sur un terminal de paiement.

Enfin, le Gouvernement précise que le paiement en espèces comporte aussi des coûts annexes pour le commerçant : frais associés au service de transport de fonds, acquisition de matériel d'acceptation d'espèces, commandes d'espèces dans le cadre des retraits et dépôts, frais liés à l'informatique et au gestion support, etc.

Il revient donc aux petits commerçants de mettre en balance les frais liés au paiement par carte et ceux liés au paiement en espèces pour déterminer le mode de paiement le plus intéressant pour eux.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Maquet, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 29199
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : soutenir les agriculteurs

11 septembre 2020 - 2 minutes
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Les agriculteurs ont été fortement impactés par la crise économique liée à la covid-19 : les commandes ayant diminué, ils se sont retrouvés avec un important stock de denrées alimentaires à écouler. Le Gouvernement vient donc de proposer une solution pour remédier à ce problème. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’achat de denrées alimentaires facilité par les acheteurs publics

Pour aider les agriculteurs à écouler leurs stocks de denrées alimentaires constitués durant la crise sanitaire liée à la covid-19, et afin d’éviter leur destruction pure et simple, le Gouvernement a décidé de faciliter leur achat par les acheteurs publics.

Concrètement, pour les denrées alimentaires livrées avant le 10 décembre 2020, les acheteurs publics peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 10 juillet 2020, ou au 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte).

Ces dispositions sont aussi applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

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Sources
  • Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
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Coronavirus (COVID-19) : relancer le BTP

11 septembre 2020 - 1 minute
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Le secteur du BTP a été fortement touché par la crise économique liée à la propagation de la covid-19. Le Gouvernement vient de prendre une mesure pour relancer l’activité dans ce secteur. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les marchés publics au soutien du BTP

Afin de relancer le BTP, jusqu'au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs publics vont pouvoir conclure un marché de travaux, sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € HT (contre 40 000 € HT auparavant).

Ce dispositif de soutien est applicable aux lots qui portent sur des travaux, et dont le montant est inférieur à 70 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs publics doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des fonds publics, et à ne pas contracter systématiquement avec une même entreprise du BTP lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

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  • Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
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Coronavirus (COVID-19) et période sanitaire : le locataire d’un local commercial doit-il payer son loyer ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de coronavirus a poussé le Gouvernement à prendre diverses mesures de soutien des entreprises, parmi lesquelles figure celle visant à protéger (entre autres) les locataires de locaux commerciaux de certaines sanctions. Jusqu’à les dispenser de régler leur loyer ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : sanctions neutralisées ≠ loyer impayé

Suite à un différend sur le montant du loyer dû par un locataire commercial, un juge a condamné son bailleur à lui rembourser un trop-perçu.

Frappée de plein-fouet par la crise de coronavirus, la société locataire, qui exerce une activité de pub et salon de thé, se voit par la suite contrainte de fermer son établissement durant le second trimestre 2020, et peine, par conséquent, à régler les loyers échus durant ce délai…

Saisissant l’occasion, bailleur et locataire tentent de chercher ensemble un règlement amiable des sommes respectives qu’ils se doivent. Mais la négociation n’aboutit pas…

Décidé à agir, le bailleur saisit le juge. Son but ? Obtenir l’autorisation de compenser les loyers dus par le locataire sur le 2nd trimestre 2020 avec le trop-perçu de loyer qu’il a été condamné à lui restituer.

Pour mémoire, la compensation est un mécanisme qui éteint la plus faible des dettes réciproques existant entre 2 personnes différentes. Elle n’est possible qu’à la condition que les dettes concernées soient fongibles (c’est-à-dire qu’elles portent sur une somme d’argent), liquides (donc immédiatement chiffrables en argent) et exigibles.

Sauf, relève le locataire, qu’une telle demande est ici irrecevable…

En raison de la crise sanitaire, rappelle-t-il, le Gouvernement a pris diverses mesures en faveur des entreprises : or, l’une d’elle interdit justement au bailleur d’un local commercial d’avoir recours à certaines sanctions (astreintes, clauses pénales, etc.) à l’encontre du locataire qui ne règle pas son loyer pour la période courant du 12 mars au 23 juin 2020.

Le bailleur ne pouvant donc pas exiger le paiement des loyers dus sur cette période, ceux-ci ne peuvent être valablement compensés avec le trop-perçu de loyer...

Sauf, relève le juge, que si la mesure énoncée neutralise en effet les sanctions encourues par le locataire en cas d’impayé de loyer pendant la crise sanitaire, elle ne suspend pas pour autant l’exigibilité des loyers, dont le bailleur peut valablement réclamer le paiement.

Dès lors, la compensation entre les loyers dus par le locataire, et le trop-perçu dû par le bailleur est possible.

D’autant, souligne le juge, que le bailleur a ici prouvé sa bonne foi en n’exigeant pas, au vu des circonstances exceptionnelles, le règlement immédiat des loyers dus, mais en proposant au contraire un aménagement de leur paiement …

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Déclarer ses bénéficiaires effectifs : une obligation pour tous ?

14 septembre 2020 - 2 minutes
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme revêt diverses formes : parmi celles-ci figure l’obligation pour toute société de déclarer les bénéficiaires effectifs des opérations qu’elle réalise. Une précision vient d’être apportée sur ce point. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’exception à l’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs

La Loi française prévoit que les sociétés (civiles ou commerciales) sont tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs », c’est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) qui les possèdent ou les contrôlent, directement ou indirectement. Si aucun « bénéficiaire effectif » ne peut être identifié, c’est le représentant légal de la société qui revêt, par défaut, cette qualité.

Le Gouvernement a récemment été interrogé sur l’intérêt, dans cette deuxième hypothèse, de maintenir l’obligation pour le représentant légal de la société de déclarer le bénéficiaire effectif de la société : au-delà du coût de la formalité, l’administration a déjà accès à l’ensemble des informations relatives à la société (dont celles relatives à son dirigeant), qui sont consultables au sein du registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès duquel elle est immatriculée.

« Peu importe », vient de répondre le Gouvernement : après avoir insisté sur la nécessité, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’identifier les personnes physiques bénéficiaires des opérations réalisées par les sociétés, celui-ci a rappelé que cette obligation de déclaration découle directement du droit européen, auquel doit se conformer le droit français.

Dès lors, toute société civile ou commerciale est tenue de réaliser cette déclaration, et ce même dans le cas où son bénéficiaire effectif est, par défaut, son représentant légal.

Source : Réponse ministérielle Fiat, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 21785

Déclarer ses bénéficiaires effectifs : une obligation pour tous ? © Copyright WebLex - 2020

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Cnil et RGPD : publication d’une charte des contrôles

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour s’assurer du respect du RGPD par les organismes (entreprises, associations, etc.) traitant des données personnelles, la Cnil effectue des contrôles. Pour que ceux-ci soient transparents, elle vient de publier une charte des contrôles. Où la trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôles de la Cnil : une charte explicative !

La Cnil a le pouvoir de contrôler et de sanctionner les entreprises, associations, etc., qui ne respectent pas le RGPD.

Les vérifications sont particulièrement encadrées. Elles peuvent s’effectuer sur place (dans les locaux de l’entreprise), sur convocation dans ses propres locaux, en ligne ou sur pièces. En 2019, 300 contrôles ont ainsi été réalisés, dont 53 contrôles en ligne et 45 contrôles sur pièces. Si les plaintes et réclamations sont une source importante de contrôles (43 % en 2019), la Cnil peut également effectuer des investigations de sa propre initiative, par exemple, en réponse à l’actualité.

En raison des enjeux particulièrement importants de ces contrôles, il est essentiel que les entités contrôlées comprennent le déroulement de ces investigations et sachent comment la Cnil peut intervenir.

A cet effet, la Cnil a publié une charte des contrôles, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/controles-de-la-cnil-une-charte-pour-tout-comprendre.

Cette charte rappelle aussi précisément que possible, les droits et obligations des organismes faisant l’objet d’un contrôle, au regard notamment du RGPD. Elle précise également le déroulement et les suites d’un contrôle, quelle qu’en soit sa forme, ainsi que les principes de bonne conduite à suivre dans ce cadre.

Source : Actualité de la Cnil du 1er septembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : élargissement des zones de circulation du virus

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans les zones de circulation active de la covid-19, le Premier ministre est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les zones officiellement identifiées en France et à l’international ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).

Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Loiret ;
  • Nord ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Sarthe ;
  • Seine-Maritime ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Martinique ;
  • La Réunion ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 13 septembre 2020, de nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Ain ;
  • Aude ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Tarn-et-Garonne.

Source : Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Transport en commun, taxi, covoiturage : de nouvelles voies de circulation réservées

15 septembre 2020 - 1 minute
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Pour encourager les modes de transport vertueux (transport en commun, taxi, covoiturage, etc.), des expérimentations vont être menées consistant à leur réserver des voies de circulations. Comment les identifier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voies de circulation réservées : quelle signalisation ?

De nombreuses communes souhaitent mettre en place des voies réservées aux modes de transport vertueux (transport en commun, taxi, covoiturage, véhicule peu polluant, etc.).

Pour cela, des expérimentations vont être menées à travers le territoire durant les 4 prochaines années. Elles seront matérialisées par des panneaux spécifiques dont les visuels sont désormais connus. Ils sont consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042283775/.

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  • Arrêté du 24 août 2020 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes
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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guide pour les entreprises industrielles !

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Le plan de relance de l’économie française, récemment dévoilé par le Gouvernement, comprend certaines mesures de soutien propres au secteur industriel. Pour aider les entreprises concernées à faire le point sur celles-ci, un nouveau guide vient de paraître.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Différentes mesures de soutien, un seul guide !

Particulièrement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, les entreprises relevant du secteur industriel doivent bénéficier de diverses mesures de soutien, dont l’annonce a été faite, par le Gouvernement, à l’occasion de la présentation du plan de relance de l’économie.

Parmi ces différentes mesures figurent notamment celles relatives à l’évolution des modes de production, aux stratégies d’investissement prioritaires pour la transition écologique, au soutien au secteur nucléaire, etc.

Pour accompagner les chefs d’entreprises dans leurs démarches, la Direction générale des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance vient de publier un guide recensant les mesures de soutien mises à disposition des très petites et petites entreprises (TPE et PME), et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) relevant du secteur industriel.

Le guide, qui a pour objectif de répondre aux interrogations concrètes des chefs d’entreprises qui souhaitent bénéficier de ces aides, doit faire l’objet d’actualisations régulières.

Cet outil doit, en principe, être décliné en plusieurs versions, afin de comporter la liste exhaustive des dispositifs nationaux et régionaux spécifiques. Ces différentes versions locales feront l’objet d’une publication progressive.

Par ailleurs, près de 30 000 entreprises relevant du secteur industriel seront prochainement contactées par les services de l’Etat en région et par le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) afin de se voir présenter l’ensemble des dispositifs d’aides.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 11 septembre 2020, n° 152
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Actu Juridique

Un associé peut-il (librement) critiquer la gestion de sa société ?

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il a critiqué la gestion de sa société, un associé minoritaire se voit condamné au paiement d’une indemnisation à l’égard du dirigeant. Ce qu’il conteste, en rappelant le droit à la liberté d’expression de tout un chacun... A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un droit de critique… sous conditions

L’associé minoritaire d’une grande société industrielle exprime, dans les médias, son désaccord avec la ligne de gestion adoptée par son dirigeant : soulignant les « pertes effrayantes » de la société, qu’il lie directement à sa mauvaise gestion, il indique craindre une mise en liquidation.

Décidé à agir contre ce qu’il estime être une atteinte à sa propre réputation, le dirigeant obtient la condamnation de l’associé minoritaire au paiement d’une indemnisation.

Ce que conteste celui-ci : ses déclarations, qui ne portent que sur la gestion de la société et non sur le dirigeant lui-même, ne dépassent pas le cadre normal d’un discours critique. Il est donc, selon lui, parfaitement en droit de s’exprimer librement…

Ce que confirme le juge européen, qui rappelle que par principe, la liberté d’expression de tout individu doit être mise en balance avec le droit au respect de la vie privée auquel chacun a droit.

Dans ce contexte, il souligne que la circulation d’informations et d’idées relatives à l’activité des grandes et puissantes sociétés commerciales, ainsi que la responsabilisation de leurs dirigeants, revêt un caractère d’intérêt général.

Dès lors, la liberté d’expression qui l’entoure doit faire l’objet d’une protection élevée : les critiques à l’égard de ces entreprises et de leurs dirigeants sont donc plus admissibles que celles relatives à de simples particuliers.

Dans cette affaire, le juge relève que la critique de l’associé minoritaire :

  • ne porte que sur la gestion de la société, dont les difficultés financières sont notoirement connues, et non sur le dirigeant lui-même ;
  • n’est pas injurieuse ;
  • vise manifestement à améliorer la gouvernance de l’entreprise, afin de sécuriser sa viabilité économique.

L’associé avait donc le droit de l’exprimer…

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Sources
  • Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), du 30 juin 2020, n° 21768/12
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