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Covoiturage = aides financières ?

15 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter contre l’usage individuel de la voiture et rendre les déplacements plus vertueux, le Gouvernement a pris des mesures pour favoriser le recours au covoiturage au quotidien par la mise en place d’aides financières pour les passagers comme pour les conducteurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Covoiturage et aides financières : un versement sous conditions

Pour rappel, la Loi Mobilité autorise les collectivités territoriales à verser une allocation aux passagers ou aux conducteurs qui pratiquent le covoiturage.

Pour le passager, cette allocation ne peut pas excéder la somme versée au conducteur dans le cadre du partage des frais.

Pour le conducteur, cette allocation vient en déduction des sommes reçues en considération du partage des frais. Par exception, l’allocation pourra dépasser les sommes reçues lorsque la distance parcourue est inférieure à 15 km et dans la limite de 2 déplacements/jour.

L’allocation versée n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, du moins jusqu’au 31 décembre 2022 (pour l’instant), en ce qui concerne l’allocation non plafonnée versée aux conducteurs.

Le Gouvernement vient de préciser que la nature des frais qui peuvent être partagés sont les suivants :

  • frais de dépréciation du véhicule ;
  • frais de réparation et d'entretien ;
  • dépenses de pneumatiques ;
  • consommation de carburant ;
  • primes d'assurances ;
  • péages ;
  • frais de stationnement afférents au déplacement.

De manière plus simplifiée, pour calculer les frais à partager, les covoitureurs peuvent recourir au barème kilométrique fiscal.

Notez que pour les déplacements du quotidien, il est recommandé aux conducteurs de fixer des offres de covoiturage inférieures à 0,20€/km par passager.

Source :

  • Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices
  • Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage

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Coronavirus (COVID-19) : évolution du protocole sanitaire pour l’Outre-mer

15 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La situation sanitaire des territoires d’Outre-mer a conduit l’Etat à imposer des mesures de quarantaine strictes à l’entrée des territoires afin de protéger les populations locales. Au vu de l’évolution favorable de l’épidémie de covid-19 en Outre-mer, le protocole sanitaire va évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Outre-mer : un nouveau protocole sanitaire…

Actuellement, une expérimentation est menée dans les territoires suivants : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Tous les passagers qui veulent se rendre dans ces territoires sont invités à réaliser dans les 72 heures précédant le vol un test RT-PCR de détection du Covid-19. Ce test peut se faire sans prescription médicale.

Selon les résultats du test, 3 situations peuvent survenir :

  • les passagers qui présentent un résultat positif au covid-19 ne peuvent pas prendre l’avion ;
  • les passagers qui présentent un résultat négatif au covid-19 peuvent effectuer 7 jours de quarantaine à l’atterrissage, suivis d’un nouveau test RT-PCR ; si ce 2ème test est négatif, la quarantaine prend fin ;
  • si le passager ne présente aucun test à l’embarquement, il doit réaliser une quatorzaine stricte à l’arrivée sur le territoire.

À compter du 22 juin, un nouveau protocole sanitaire s’appliquera, qui prévoit notamment que :

  • l’expérimentation de la quarantaine de 7 jours pourra être étendue aux autres territoires ultramarins ;
  • les motifs impérieux de déplacement seront supprimés : notez que pour Mayotte et la Guyane, la situation fera l’objet d’une réévaluation d’ici le 22 juin
  • le nombre de passagers par vol sera déplafonné et le nombre de vols sera progressivement augmenté.

Enfin, dès son entrée en vigueur (au plus tard le 10 juillet 2020), la Loi de fin d’état d’urgence sanitaire rendra obligatoire le test avant départ pour se rendre dans les territoires d’Outre-mer et la quarantaine à l’arrivée sera supprimée.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire du 12 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) et Paris-Orly : reprise des vols commerciaux ?

15 juin 2020 - 1 minute
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Depuis le 31 mars 2020, en raison de la crise sanitaire et économique, l’activité commerciale de l’aéroport de Paris-Orly est suspendue. Quand va-t-elle reprendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Paris-Orly : la date de reprise des vols commerciaux est connue !

Depuis le 31 mars 2020 à 23h30, la société Aéroport de Paris a suspendu l’activité commerciale de Paris-Orly. Les compagnies aériennes qui souhaitaient continuer à assurer leurs vols pouvaient le faire sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle

L’aéroport de Paris-Orly n’était toutefois pas totalement fermé : il demeurait ouvert et accessible aux avions de l’Etat et aux vols de secours médical d’urgence ou d’évacuation sanitaire. Il restait aussi ouvert à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, sur demande du Ministre du Transport avec un préavis de 12 heures.

Sachez qu’à compter du 26 juin 2020, l’activité commerciale de Paris-Orly pourra reprendre normalement.

Source : Arrêté du 12 juin 2020 portant abrogation de l'arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l'exploitation de l'aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire relatif à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier exceptionnel à la filière horticole

15 juin 2020 - 1 minute
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La filière horticole a été particulièrement touchée par l’interdiction de recevoir du public prononcée par l’Etat dans le cadre du confinement liée à la crise du coronavirus. C’est pourquoi le Gouvernement vient de créer une aide financière spécifique pour soutenir les entreprises de ce secteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et filière horticole : un soutien financier de 25 M€ !

La filière horticole a été particulièrement touchée par la crise sanitaire et économique du covid-19. Les fermetures administratives pour motif sanitaire des points de vente ont conduit à l’arrêt de la filière horticole pendant plusieurs semaines.

Les entreprises ont donc été contraintes de détruire leurs productions, au fil de l’eau, puisqu’elles sont périssables par nature et, dans le même temps, ont dû maintenir des emplois et donc des charges.

Face à cette situation particulière, l’Etat a décidé de créer un dispositif d’indemnisation exceptionnelle.

Ce dispositif vient en complément de l’ensemble des mesures de soutien bénéficiant à toutes les entreprises (chômage partiel, fonds de solidarité, garanties à l’export, exonérations à venir des charges sociales, etc.) déjà mis en place par l’Etat.

Des précisions sur le fonctionnement de ce dispositif sont encore attendues. Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 8 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’attestation obligatoire dans les transports en commun d’Île-de-France

16 juin 2020 - 2 minutes
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Les mesures de restriction de déplacement portant sur l’utilisation des transports en communs en Île-de-France viennent d’être assouplies… voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les conditions de déplacements en transports en commun sont assouplies

Pour rappel, jusqu’à présent, l’usage des transports publics collectifs en Île-de-France entre 6h30 et 9h30, et entre 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés était réservé aux personnes se déplaçant pour des motifs déterminés, par exemple pour effectuer les trajets entre le lieu de résidence et le lieu de travail, ou encore l’établissement scolaire pour les personnes scolarisées, etc.

Dès lors, toute personne se déplaçant pour l’un de ces motifs était tenue de présenter une attestation de déplacement justificative.

Si depuis le 2 juin 2020, la région Île-de-France était classée en zone orange, elle est passée en zone verte le 15 juin 2020.

Pour mémoire, depuis le 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.

Ce passage en zone verte met fin, à compter du 16 juin 2020, à l’obligation de présenter une attestation de déplacement dans les transports en communs en Île-de-France.

Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, les employeurs sont toutefois encouragés à maintenir, dans la mesure du possible, l’activité en télétravail, ainsi qu’à favoriser l’arrivée des salariés en horaires décalés, afin d’éviter une affluence trop importante dans les transports aux heures de pointe.

Notez que le port du masque demeure cependant obligatoire, sous peine d’une contravention de 135 €, et qu’il reste recommandé de respecter les gestes barrières dans le cadre de ses déplacements (lavage des mains réguliers, utilisation de mouchoirs à usage unique, …).

Source : Actualités du Gouvernement du 15 juin 2020, sur le site prefectures-regions.gouv.fr

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Appareils défectueux : qui est responsable ?

16 juin 2020 - 2 minutes
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Confronté au caractère défectueux d’appareils qu’il a acheté, un professionnel décide d’engager la responsabilité de son fournisseur… mais pas seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 problème, 2 responsables

Une société A vend à l’un de ses clients 2 groupes électrogènes, qu’elle a elle-même achetés à son fournisseur (la société B).

Suite à leur installation, les deux appareils présentent un dysfonctionnement, dont est responsable la société C qui a vendu les groupes électrogènes défectueux à la société B.

Poursuivie par son client mécontent, la société A décide non seulement d’engager la responsabilité de la société C responsable du défaut, mais également celle de son propre fournisseur B.

A tort, selon celui-ci, qui souligne qu’il n’est en rien responsable du problème allégué…

Mais peu importe, selon le juge : lorsqu’un bien défectueux a fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs, le dernier acquéreur du bien peut agir en lieu et place de son fournisseur contre le vendeur de celui-ci (ici la société C), dès lors que celui-ci est responsable du défaut constaté.

Mais il peut également engager, dans le même temps, la responsabilité de son propre fournisseur (ici la société B), qui est lui aussi tenu de délivrer un bien conforme au contrat (on parle d’obligation de « délivrance conforme »).

Par conséquent ici, la société A peut valablement agir contre les sociétés B et C.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-19460 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) et EHPAD : vers un retour à la normale ?

17 juin 2020 - 2 minutes
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Le 14 juin, le Président de la République a annoncé une nouvelle phase d’assouplissement des mesures sanitaires dans les EHPAD. Le Ministère de la Santé a précisé comment cette nouvelle phase allait concrètement se matérialiser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un retour à la normale… sous conditions !

Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.

A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.

Ils seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mis en œuvre.

Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :

  • la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’EHPAD ;
  • la fin du confinement en chambre ;
  • la reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
  • la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.

Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 16 juin 2020

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Dividendes : quand leur sort fait l’objet d’un désaccord…

18 juin 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle le prive de dividendes, l’associé d’une société conteste la décision d’assemblée générale décidant de la mise en réserve de ses bénéfices. En a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes : 3 contre 1 = abus de majorité ?

A l’occasion d’une assemblée générale, 3 des associés d’une société, qui détiennent la majorité du capital, décident, malgré le désaccord du 4ème, de voter la mise en réserve des bénéfices.

Une décision nulle, selon ce dernier, qui estime que les 3 associés ont abusé de leur position majoritaire… et qu’un tel « abus de majorité » justifie l’annulation de la décision.

Pour lui, en effet, le but de la société est de procurer un revenu régulier à ses associés via son activité de location.

Une société qui, en outre, n’a aucun crédit en cours, ni aucun projet d’investissement qui justifierait la constitution de réserves plus importantes qu’elles ne le sont déjà : cela fait, en effet, de nombreuses années que ses bénéfices sont mis en réserve, et que l’associé est ainsi privé de son droit aux dividendes…

Autant de raisons qui justifient, selon lui, l’annulation de la décision d’assemblée générale !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’il n’y a abus de majorité que s’il est prouvé le caractère inégalitaire de la décision prise.

Or ici, l’associé minoritaire ne prouve pas en quoi la décision de mise en réserve des bénéfices aurait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires à son détriment …

A défaut d’une telle preuve, la décision d’assemblée générale est parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : les trains de nuit peuvent de nouveau circuler !

18 juin 2020 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les trains de nuit ont reçu l’interdiction de circuler. L’amélioration de la situation sanitaire va leur permettre de circuler à nouveau, dès le premier week-end de juillet, à condition que des règles de sécurité sanitaire soient respectées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et circulation des trains la nuit : à quelles conditions ?

A partir du premier week-end des vacances d’été (4-5 juillet), les trains de nuit pourront à nouveau circuler.

Il y en aura 2 qui relieront quotidiennement Paris à la Drôme et aux Hautes-Alpes (Gap et Briançon notamment). 2 autres relieront Paris à la région Occitanie (Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol et une desserte supplémentaire entre Perpignan et Cerbère les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C).

Les réservations sont progressivement réouvertes depuis le 12 juin.

A bord du train, les règles de sécurité sanitaire suivantes sont à respecter :

  • l’occupation des compartiments couchettes sera limitée à 4 voyageurs (au lieu de 6 habituellement dans les voitures de seconde classe) ;
  • les voitures à sièges inclinables seront occupées une place sur deux ;
  • des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition des voyageurs
  • une désinfection du train sera réalisée entre chaque voyage, et régulièrement pendant le trajet, sur les parties du train en contact avec les mains des voyageurs.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 17 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la trésorerie des entreprises en difficulté

18 juin 2020 - 3 minutes
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La crise sanitaire actuelle frappe de plein fouet les entreprises, qui se trouvent confrontées à une chute de leur activité. Pour soutenir leur trésorerie dans cette période troublée, des mesures d’assouplissement des avances en compte courant qui peuvent leur être consenties viennent d’être prises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : certaines règles d’avances en comptes courant sont assouplies

Le Gouvernement a la possibilité, pendant cette période d’épidémie de coronavirus, de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux entreprises en difficulté.

A ce titre, les règles applicables aux avances en compte courant dont elles peuvent bénéficier de la part de certains organismes et sociétés viennent d’être assouplies.

Pour rappel, les avances en compte courant dont il est question sont des prêts consentis par certains organismes aux sociétés dont ils détiennent une partie du capital.

  • Concernant certains fonds communs de placement et les fonds d’investissement

Actuellement les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité, régis par la Loi, ne peuvent consentir des avances en comptes courant qu’aux sociétés dont ils détiennent au moins 5 % du capital, dans la limite de 15 % de leur actif.

Désormais, ils peuvent consentir de telles avances, pour la durée de l’investissement réalisé, aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation (sans minimum requis), dans la limite de 20 % de leur actif.

  • Concernant certains fonds professionnels de capital investissement et certaines sociétés de libre partenariat

Actuellement, les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d’investissement, régis par la Loi, peuvent consentir des avances en compte courant, dans la limite de 15 % de leur actif, aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.

Ce plafond est désormais réhaussé à 30 % du montant total de leurs engagements de souscription.

  • Concernant certaines sociétés de capital-risque

Actuellement, les sociétés de capital-risque régies par la Loi ne peuvent consentir des avances en comptes courant qu’aux sociétés dont elles détiennent au moins 5 % du capital, dans la limite de 15 % de leurs situations nettes comptable.

Désormais, elles peuvent consentir des avances en compte courant, pour la durée de l’investissement réalisé, à toute société dont elles détiennent une portion de capital (sans pourcentage de détention minimal), pour un montant global plafonné à 30 % de leurs situations nettes comptable.

  • Sociétés bénéficiaires des avances en compte courant

Les sociétés concernées par ces avances sont celles qui ont subi :

  • soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • soit une baisse d’activité constatée en raison de leur dépendance à l’accueil du public.

Notez que les fonds qui auront usé de ces plafonds réhaussés pour consentir des avances en compte courant devront revenir en dessous du quota de 15 %, qui leur est normalement applicable, au plus tard le 30 juin 2022.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 19 juin 2020, et restent applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces mesures sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et aux îles Wallis et Futuna, sauf en ce qui concerne les fonds communs de placement dans l’innovation régis par la Loi et les sociétés de capital-risque.

Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque Source

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