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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quelles règles pour les lieux de culte ?

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le déconfinement phase 2, c’est maintenant ! Quelles sont les nouvelles règles applicables aux lieux de culte ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un accueil du public sous condition

Les lieux de culte sont autorisés à recevoir du public à condition que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède à ces lieux doit porter un masque. Celui-ci peut toutefois être temporairement retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

Le gestionnaire du lieu du culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier à l’entrée et à la sortie de l’édifice, du respect de ces consignes d’hygiène et de distanciation.

Notez que le Préfet garde la possibilité, après une mise en demeure restée sans suite, d’interdire l’accès à ces lieux quand les conditions d’accueil ou de contrôle ne garantissent pas le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

L’ensemble de ces mesures sont applicables à compter du 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 6)

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements et gestes barrières au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant les rassemblements et gestes barrières !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les consignes sanitaires

Il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Lorsque cela n’est pas possible, les personnes doivent obligatoirement porter un masque.

Notez que ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstance.

Lorsque le maintien de la limite d’un mètre ne peut pas être respecté entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, celle-ci doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.

Les personnes en situation de handicap qui sont munies d’un certificat médical adéquat peuvent déroger au port obligatoire du masque à la condition qu’elles mettent en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable :

  • aux rassemblements ou activité organisé(e)s à caractère professionnel ;
  • aux services de transport de voyageurs ;
  • aux établissements recevant du public dans lesquels cet accueil n’est pas interdit ;
  • aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public et pour lesquelles cet accueil n’est pas interdit.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie, le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, tout évènement de plus de 5 000 personnes est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 1)

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la quarantaine

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la levée du confinement, de nouvelles mesures viennent d’être prises, notamment en ce qui concerne le placement en quarantaine et l’isolement. Voici ce qu’il faut retenir sur ces points.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place de la quarantaine

  • Personnes visées par la quarantaine

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection (listées par le Ministre chargé de la Santé), entrent :

  • sur le territoire national,
  • en Corse,
  • dans les territoires d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

  • des personnes arrivant sur un territoire d'outre-mer depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;
  • des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19.
  • Décision du Préfet

Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19), il informe l’intéressé (ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection).

Il doit également fixer les conditions d'exécution de la mesure, notamment :

  • le lieu d'exécution de la mesure ;
  • la durée de la mesure ;
  • les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
  • les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
  • les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
  • lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

En principe, la durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.

Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention.

La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.

La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.


Coronavirus (COVID-19) : déroulement de la quarantaine

  • Choix du lieu de déroulement la mesure

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :

  • à leur domicile ;
  • dans des lieux d’hébergement adaptés à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Les personnes visées par la mesure doivent justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit leur isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'ils disposent des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale.

Pour une personne arrivant de l’un des territoires d’Outre-mer, le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

  • Déroulement de la mesure

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de ne pas sortir de son lieu d'hébergement, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l'autorité administrative.

Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.

  • Vie familiale

Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes des violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.

Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.

L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 3)

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Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 du déconfinement débute le mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir sur la situation du transport maritime, aérien et terrestre à compter de cette date…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport aérien

  • Les vols à l’intérieur de la France métropolitaine

Désormais, les passagers qui se déplacent à l’intérieur du territoire métropolitain peuvent le faire sans avoir à justifier du motif de leur déplacement, lorsqu’il est supérieur à 100 km.

  • Les vols entre la France métropolitaine et l’Outre-Mer

La réglementation des vols entre la France métropolitaine et l’Outre-Mer reste inchangée.

Ainsi, les vols restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire continental de la France à destination de l’Outre-Mer ou de la Corse ;
  • au départ de l’Outre-Mer ou de la Corse à destination du territoire continental de la France ;
  • entre l’Outre-Mer et la Corse.

Toute personne qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs dérogatoires doit présenter, lors de l’embarquement, le ou les documents justifiant de celui-ci, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ce motif (des modèles d’attestations sont disponibles sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel).

  • Les vols entre la France et l’international

Les restrictions de déplacement continuent à s’appliquer pour les déplacements internationaux.

Dans l’Union Européenne par exemple, et jusqu’au 15 juin 2020 (pour l’instant), les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues.

Hors de l’Union Européenne, les frontières extérieures restent fermées, aucune date d’ouverture n’étant évoquée pour le moment.

  • Les mesures sanitaires

En matière de sécurité sanitaire, la réglementation n’a pas été modifiée : les compagnies aériennes peuvent toujours refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Par ailleurs, l'exploitant d'un aéroport et le transporteur aérien doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » par un affichage en aérogare, à bord des avions et par des annonces sonores.

En outre, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Il est aussi toujours imposé à toute personne de 11 ans ou plus de porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport lui est refusé.


Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport terrestre de voyageurs

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

Les voyageurs n’ont plus besoin de présenter une attestation pour les déplacements, même ceux supérieurs à 100 km.

Il existe toutefois une spécificité pour les déplacements en transports en commun public collectif en Ile de France dont la réglementation reste identique à celle en place avant le 2 juin 2020.

Concrètement, en Ile de France, l’usage des transports publics collectifs entre 6h30 et 9h30 et 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés reste, en effet, réservé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Par conséquent, toute personne qui se déplace pour l’un des motifs suivants est tenue de présenter une attestation, dont des modèles sont disponibles sur le site suivant : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe.

A défaut d’attestation, l’accès au transport et refusé, et la personne sans justificatif peut recevoir une contravention de 4ème classe de 135 €.

  • Les mesures sanitaires

La règlementation reste là encore inchangée : toute personne de 11 ans ou plus qui accède dans des transports en commun et scolaire doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord. Cette obligation s'applique également aux arrêts et stations desservis par les transports en commun.

Les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.

Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Il existe toutefois une petite nouveauté à relever : il est désormais précisé que les passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.


Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport maritime

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

La situation reste ici inchangée : les croisières restent interdites (sauf dérogation préfectorale) et les navires transportant des passagers peuvent naviguer (en nombre limité, sur décision préfectorale).

De plus, ces navires ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.

  • Les mesures de sécurité sanitaire

La situation reste globalement aussi inchangée : le port du masque est ainsi obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus qui monte à bord d’un navire (sous peine de refus d’accès au navire).

En outre, il peut être demandé au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 (sous peine de refus d’accès au navire).

Par ailleurs, les passagers doivent être informés par voie d’affichage et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

De plus, les passagers doivent pouvoir accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

Une nouveauté est là aussi à noter : il est également précisé que les transporteurs maritimes de passagers doivent veiller à ce que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les commerçants au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant l’ouverture des activités commerçantes et les situations dans lesquelles l’interdiction d’ouverture peuvent survenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : tous les commerçants peuvent-ils rouvrir ?

Par principe, depuis le 2 juin 2020, toutes les activités commerçantes peuvent rouvrir. Cette reprise s’accompagne de la mise en œuvre de mesures pour respecter les règles de distanciation sociale (un mètre entre deux personnes) : un commerçant peut même limiter l’accès à son établissement au besoin. Il doit informer les utilisateurs de son établissement des mesures d’hygiène et de distanciation sociale par voie d’affichage.

Si la distanciation sociale n’est pas respectée, le commerçant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. En outre, il est libre d’imposer ou non le port du masque dans son établissement.

Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un commerçant d’ouvrir son établissement.

Si le principe est désormais l’ouverture des activités commerçantes, notez qu’il existe des spécificités pour les centres commerciaux et les marchés, foires et salons.

  • La réouverture des centres commerciaux

Dans les départements classés en zone orange (Ile-de-France, Guyane et Mayotte), le Préfet peut interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m².

Pour interdire l’ouverture d’un centre commercial, le Préfet doit également tenir compte de son implantation géographique et de sa proximité immédiate avec des services de transports. S’il favorise des déplacements significatifs de population, l’interdiction d’ouverture sera justifiée. Si ce n’est pas le cas, le centre commercial peut ouvrir.

Pour autant, sachez qu’une décision d’interdiction d’ouverture ne fait pas obstacle à l’ouverture dans le centre commercial des commerces de détails suivants :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d'équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d'alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d'optique.
  • Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, que le préfet n’ait pas interdit leur tenue.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés,
  • Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
  • Réparation d'équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d'assurance.
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à l’ensemble de ces activités.
  • La réouverture des marchés, foires et salons

Qu’ils soient situés dans une zone verte ou orange, les marchés peuvent recevoir un nombre de personnes supérieurs à 10, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que l’accueil est organisé de manière à prévenir la constitution de groupements de plus de 10 personnes.

Le Préfet peut cependant interdire la tenue des marchés lorsque les impératifs de sécurité sanitaire ne sont pas respectés.

Enfin, sachez que les établissements ayant vocation à accueillir des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire ne peuvent toujours pas accueillir de public.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quels changements pour le secteur de la culture et des loisirs ?

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 du déconfinement s’amorce ce mardi 2 juin… et amène avec elle son lot de nouveautés ! Voici un panorama des mesures applicables au secteur de la culture et des loisirs.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zone à compter du 2 juin 2020

A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : activités interdites ou autorisées en fonction des départements

  • Interdiction commune à certains établissements

Quel que soit le département dans lequel ils sont situés, certains établissements ne peuvent pas recevoir de public. Il s’agit :

  • des salles de projection ;
  • des salles de danse ;
  • des centres de vacances, des établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.
  • Etablissements situés en zone orange

Lorsqu’ils sont situés en zone orange, les établissements suivants ne peuvent pas recevoir de public :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • salles de jeux.
  • Etablissements situés en zone verte

Certains établissements situés en zone verte ne sont autorisés à recevoir du public qu’à la condition de respecter certaines consignes.

Il s’agit :

  • des salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection ;
  • des chapiteaux, tentes et structures ;
  • des salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

Pour les salles d’audition, de conférence ou à usage multiple et pour les chapiteaux, tentes et structures, le public doit être accueilli dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, jardins, plans d’eau et lacs

Les parcs jardins et espaces verts aménagés dans les zones urbaines, ainsi que les plages, plans d’eau, lacs et centres d’activités nautiques sont ouverts, sous réserve que soient garanti le respect des mesures de distanciation sociale, d’hygiène et de rassemblement.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

En outre, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Les utilisateurs de ces lieux de loisir doivent être avertis par voie d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

Notez que le Préfet garde le pouvoir d’interdire l’accès aux lieux de loisir ou d’y rendre obligatoire le port du masque si les circonstances locales l’exigent.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 5)

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Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les restaurateurs au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 2 juin 2020, les professionnels de la restauration peuvent rouvrir leurs établissements, à condition que certaines conditions sanitaires sont respectées. L’ensemble de ces mesures sont synthétisées dans un protocole de déconfinement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole de déconfinement pour le CHR

Pour rappel, le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont présenté, le 28 mai 2020, une carte de France en 2 couleurs : vert et orange.

Les zones vertes indiquent une faible circulation du coronavirus, qui justifie la réouverture des cafés, bars et restaurants situés dans ces zones à compter du 2 juin 2020.

Pour ceux situés en zone orange, ils ne pourront rouvrir, à cette date, que leur terrasse, cette couleur indiquant une circulation plus importante du coronavirus. Ces zones orange correspondent à tous les départements de l’Ile-de-France, à la Guyane et à Mayotte.

Néanmoins, les professionnels de la restauration doivent respecter un certain nombre de consignes sanitaires :

  • pas plus de 10 personnes par table ;
  • une distance minimale d’un mètre entre chaque table ;
  • le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements (pour se rendre aux sanitaires ou à la caisse, par exemple).

Sachez que le Gouvernement a publié un protocole de déconfinement commun à tous les professionnels de l’hôtellerie-restauration, que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#hcr.

Ce protocole est d’application immédiate à toutes les entreprises relevant du secteur des CHR sur tout le territoire français et leur permet de satisfaire à leur obligation de sécurité sanitaire renforcée.

A titre d’exemple, dans les cuisines, un lavage des mains est obligatoire toutes les 30 min si le cuisinier ne porte pas de gants. Par ailleurs, la prise de service des salariés doit être cadencée pour restreindre leurs interactions dans les zones d'habillage et de déshabillage.

Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un restaurateur d’ouvrir son établissement.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les restaurateurs au 2 juin 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : à quelle date les soldes d’été vont-ils débuter ?

02 juin 2020 - 1 minute
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Normalement, cette année, les soldes d’été doivent débuter le 24 juin 2020 et se terminer 4 semaines plus tard, soit le 21 juillet. Mais, exceptionnellement, les dates nationales des soldes sont repoussées, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les soldes d’été reportés au 15 juillet 2020 !

Cette année, les soldes d’été devaient initialement débuter le mercredi 24 juin 2020 et finir le mardi 21 juillet 2020.

Mais la crise sanitaire liée au covid-19 a contraint les commerces à fermer.

Pour leur permettre d’écouler leurs stocks (importants) au juste prix sans proposer de rabais dès la fin du mois de juin, le Gouvernement a annoncé que les soldes seront exceptionnellement reportés cet été et commenceront le 15 juillet 2020.

Ils se termineront 4 semaines plus tard, le 11 août 2020.

Source : Interview du Ministre de l’Economie et des Finances du 2 juin 2020

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Actu Juridique

Offre de prêt immobilier : des fautes sans (grosses) conséquences ?

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle ne contient pas certaines mentions, un couple remet en question la validité d’une offre de crédit immobilier qu’il a pourtant acceptée, et réclame d’être déchargé des intérêts. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de (grosses) conséquences, pas de sanction

Un couple accepte une offre de crédit immobilier présentée par une banque.

Après l’avoir signée, le couple constate que cette offre ne mentionne pas le « taux de période » utilisé par la banque, et nécessaire au calcul du taux effectif global (TEG), ce qui entraîne un calcul erroné du TEG mentionné par la banque dans l’offre.

Pour rappel, le « taux de période » est le taux qui permet de calculer les intérêts dus pour une période de remboursement (on parle, par exemple, de taux de période mensuel pour un prêt devant être remboursé mensuellement). Ce taux de période prend notamment en compte la durée du prêt immobilier et est utilisé pour calculer le TEG qui détermine le montant total des intérêts dus par les emprunteurs à la banque.

Pour le couple, le défaut de mention du « taux de période » ajouté à l’erreur dans le calcul du TEG invalide l’offre de crédit faite par la banque : dès lors, il n’a pas à rembourser les intérêts prévus au contrat.

« Oui… mais non » répond le juge : certes, le TEG est un taux proportionnel au « taux de période » et à la durée de remboursement du prêt. Par conséquent, ces deux éléments doivent figurer dans l’offre de crédit présenté à l’emprunteur, sous peine, pour la banque, de perdre son droit à remboursement des intérêts prévus au contrat (on parle de « déchéance du droit aux intérêts conventionnels » pour la banque).

Cependant, souligne le juge, cette sanction n’est pas applicable si l’écart entre le TEG mentionné dans l’offre et le taux réel, c’est-à-dire celui qui aurait dû être appliqué par la banque, est inférieur à une décimale.

Ce qui est le cas ici : la banque a donc bien droit au paiement des intérêts prévus au contrat…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 février 2020, n° 19-11939

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau fonds d’indemnisation pour le milieu du cinéma

03 juin 2020 - 7 minutes
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Touché de plein fouet par la crise sanitaire actuelle, le milieu du cinéma se mobilise pour reprendre son activité. Il peut désormais compter sur un nouveau fonds d’indemnisation destiné à aider les entreprises de production. Voici les informations utiles à retenir à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19

  • Objectif du fonds

Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Qui est concerné ?

Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :

  • à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
  • à la production des œuvres audiovisuelles ;
  • ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
  • Adhésion au fonds

Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.

L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.

  • Quelles œuvres sont concernées

Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :

  • elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
  • elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
  • Quels sont les sinistres visés par le fonds d’indemnisation ?

Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.

Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.

Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes

Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.

Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.

Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.

  • Evaluation du coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage

Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance.

Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.

Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.

La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines.

  • Montant de l’aide du fonds d’indemnisation

L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.

Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être :

  • supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance ;
  • inférieure à :
  • ○ 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
  • ○ 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
  • ○ 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
  • ○ 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.

Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • En cas d’interruptions successives de tournages

Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation.

Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • Demande d’aide

Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.

Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.

L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.

L’ensemble de ces mesures s’applique à compter du 4 juin 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides sélectives

Pour rappel, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario).

Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection.

Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.

Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.

Source : Délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau fonds d’indemnisation pour le milieu du cinéma © Copyright WebLex - 2020

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