Réforme des marques : focus sur l’acquisition et la perte des droits sur la marque
Quels sont les droits conférés par la marque ?
- Principe de non-rétroactivité
C’est l’enregistrement qui vous confère un droit de propriété sur la marque pour les produits et services désignés.
Mais, désormais, il est prévu que ce droit de propriété s’exerce sans remise en cause des droits acquis par des tiers avant la date du dépôt : il s’agit là de la consécration d’un principe de non-rétroactivité des droits conférés par la marque.
Plus simplement, l’enregistrement de votre marque ne vous confèrera des droits sur elle que pour le futur.
- Mise en place d’interdictions
Une fois votre marque enregistrée, et sauf à obtenir votre autorisation préalable, il sera interdit de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :
- d'un signe identique à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée ;
- d’un signe identique ou similaire à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
- d’un signe identique ou similaire à votre marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Sont donc notamment interdits :
- l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
- l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
- l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
- l'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
- l’usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
- l’usage du signe dans des publicités comparatives en violation de la réglementation en vigueur ;
- la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
- Contrefaçons
Les Douanes peuvent dorénavant retenir des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon et ce, sans que vous n’ayez à prouver (en tant que titulaire d’une marque contrefaite) que ces marchandises sont destinées à un Etat où leur commercialisation est interdite.
De même, vous pouvez interdire l’apposition d’un signe identique ou similaire à votre marque sur des conditionnements, des étiquettes, des dispositifs de marquage, de sécurité ou d’authentification, ou sur tout autre support sur lequel peut être apposé une marque.
Ne sera pas poursuivie pour contrefaçon, mais pourra voir sa responsabilité civile engagée (et donc être tenue de vous verser une indemnisation), toute personne faisant usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisés par le titulaire d'une marque notoirement connue :
- d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
- d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
- d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.
Retenez, enfin, que la liste des personnes autorisées à agir en contrefaçon est élargie : les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective pourront engager ce type d’action, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable du titulaire de la marque (sauf disposition contraire prévue par le contrat ou le règlement d’usage).
Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.
Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.
La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).
Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.
Quelles sont les limites aux droits conférés par la marque
Vous ne pourrez pas interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires, et conformément aux usages loyaux du commerce :
- de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est un particulier ;
- de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;
- d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.
Vous ne pourrez donc plus demander une limitation ou une interdiction de ces usages en cas d’atteinte à vos droits.
Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.
Focus sur la transmission et la perte des droits sur la marque
La transmission totale d’une entreprise emporte nécessairement transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire, ou s’il ressort clairement des circonstances de la transmission qu’un tel transfert n’est pas prévu.
Quant à la perte des droits sur une marque, elle peut résulter soit d’une déclaration de nullité, soit d’une déclaration de déchéance, prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou par un juge.
Une déclaration de déchéance pourra intervenir dès lors que vous n’avez pas fait un usage sérieux (sans juste motif) de votre marque, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant la demande en déchéance.
Par « usage sérieux », il faut entendre non seulement l’usage fait par vous, mais aussi :
- l'usage fait avec votre consentement ;
- l'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
- l'usage de la marque, par vous ou avec votre consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée à votre nom sous la forme utilisée ;
- l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par vous ou avec votre consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
Une déclaration de nullité pourra intervenir dès lors que votre marque ne répond pas aux critères légaux de validité (marque contraire à l’ordre public, problème d’antériorité, etc.)
Dans le but de déjudiciariser une partie du contentieux lié aux marques, et parce qu’une partie de ce contentieux va être transféré à l’INPI, les procédures en nullité et en déchéance des marques sont intégralement révisées : mise en œuvre d’une procédure contradictoire entre les parties, instauration d’une liste de personnes pouvant engager un recours en nullité ou en déchéance, etc.
Les contentieux liés aux actions en nullité et en déchéance de marque seront partagés entre l’INPI et le juge, de la façon suivante :
- pour le juge :
- ○ les demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur ;
- ○ les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance (quel que soit le motif invoqué) en l’absence de saisine antérieure de l’INPI ;
- ○ les demandes en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, dès lors que ces demandes sont connexes à des litiges relevant de la compétence du tribunal (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale, etc.) ;
- pour l’INPI :
- ○ les demandes fondées sur les tous les motifs de déchéance ;
- ○ les demandes fondées sur les motifs absolus de refus (liés aux éléments constitutifs de la marque : caractère distinctif, conformité à l’ordre public, etc.) ;
- ○ les demandes fondées sur les motifs liés aux signes distinctifs (nom de domaine, enseigne, etc.) et aux signes territoriaux (indications géographiques, appellations d’origine, etc.).
Ces procédures « révisées » ne seront applicables qu’à partir du 1er avril 2020.
A toutes fins utiles, notez que les actions en nullité ou en déchéance exercées devant l’INPI ont un coût fixé à 600 € (auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité au-delà du 1er).
- Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
- Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle
Droit à l’oubli : mode d’emploi
Le droit à l’oubli au menu du RGPD
Les conditions pouvant amener à un déréférencement, désormais connues au regard du RGPD, concernent 3 catégories de données personnelles :
- les données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses, etc.) ;
- les données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale) ;
- les données touchant à la vie privée.
Les 2 premières catégories citées bénéficient d’une protection plus importante : pour refuser une demande de déréférencement, il faut que l’accès à la donnée personnelle litigieuse à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur soit strictement nécessaire à l’information du public.
La 3ème catégorie bénéficie donc d’une protection plus faible : pour refuser une demande de déréférencement, il suffit ainsi qu’il existe un intérêt prépondérant du public à l’information dont le déréférencement est réclamé.
Pour faire droit à une demande de déréférencement, le site Web (ou le juge, le cas échéant) doit tenir compte, outre de la nature des données personnelles, des conditions suivantes :
- le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société),
- et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si le demandeur a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent accessibles par une autre source d’information.
Faire face aux grèves...
Au programme, dans un 1er temps : un bilan de l’impact des mouvements sociaux
La volonté affichée du Ministère de l’Economie et des Finances est de tenir compte des inquiétudes légitimes face aux mouvements de grève notamment des commerçants, particulièrement en cette période de fin d’année normalement propice à l’activité commerciale, des hôteliers et des restaurateurs qui subissent des annulations de réservation auxquelles ils doivent faire face, des artisans et des transporteurs.
Il a donc notamment été décidé :
- de faire une revue des entreprises qui ont déjà bénéficié des dispositifs de reports de charges sociales et fiscales du fait du mouvement des « gilets jaunes », afin de s’assurer que leurs échéanciers de paiement sont cohérents avec leur situation actuelle (il est prévu que des aménagements soient accordés, au cas par cas, si ces situations individuelles ont évolué, de manière à ne pas mettre en difficulté les entreprises concernées) ;
- de réactiver les mesures d’étalement des échéances fiscales et sociales, de chômage partiel, et le cas échéant, d’autorisation d’ouverture le dimanche, en ciblant dans un premier temps l’Ile-de-France et le secteur du tourisme, particulièrement impactés ces derniers jours.
Loi mobilité : « verdir » les flottes de véhicules d’entreprise
Loi mobilité : l’obligation de renouvellement « vert » des véhicules d’entreprise
Jusqu’à présent, les entreprises n’étaient pas concernées par les obligations de verdissement de leurs flottes de véhicules, à l’exception des loueurs de véhicules et des exploitants de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).
Désormais, et dans des conditions fixées par un Décret à venir, toutes les entreprises qui possèdent une flotte de plus de 100 voitures doivent, lors du renouvellement annuel de leur flotte, posséder des véhicules « verts » dans la proportion suivante :
- 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
- 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
- 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
- 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
La même obligation vaut pour les flottes de cyclomoteurs et moto légères, d’une puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.
Pour évaluer la taille de la flotte de véhicules, il faut tenir compte des véhicules possédés par les filiales dont le siège est situé en France.
Par ailleurs, le taux de renouvellement des flottes en véhicules peu polluants va être rendu public (la première publication aura lieu en 2021).
Enfin, retenez que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2023, que les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 2,6 tonnes seront concernés par l’obligation de verdissement.
Source : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (articles 77, 79 et 80)
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Loi mobilité : les mesures pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite
Loi mobilité : une politique tarifaire favorable
Il est désormais obligatoire, pour les services de transports collectifs, hors aérien, de mettre en place une politique tarifaire préférentielle, pouvant aller jusqu’à la gratuité, pour les personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et leurs accompagnateurs.
Loi mobilité : des conditions assouplies pour obtenir un accès facilité aux transports
Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte « mobilité inclusion » ne peut désormais être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale.
Les personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ne disposant pas de la carte « mobilité inclusion » peuvent être aussi dispensées de ces 2 obligations. Mais, ce n’est qu’une faculté.
Loi mobilité : faciliter l’accès aux arrêts
Si les aménagements sont impossibles, il est désormais possible de créer 2 arrêts supplémentaires sur l’itinéraire emprunté afin de pouvoir transporter une personne handicapée ou dont la mobilité est réduite.
Dans les réseaux de transport collectif, lorsqu’un arrêt est inaccessible pour une personne handicapée ou dont la mobilité est réduite, il faut procéder à des aménagements, sauf si le coût des travaux est disproportionné.
Loi mobilité : faciliter l’accès aux bornes de recharge des véhicules électriques
Sur la voirie communale, un pourcentage minimal des places de stationnement équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques doit être accessible aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, sans que ces places leur soient réservées. Ce pourcentage sera défini dans un arrêté ministériel.
Cette mesure s’applique aux bornes de recharge électrique créées à compter du 26 décembre 2019.
Loi mobilité : le bilan des travaux d’accessibilité
Les services de transport doivent dresser un bilan des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite effectués à l’issue de chaque période prévue par le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité et l’adresser à l’autorité organisatrice du transport (région, commune, etc.).
L'absence injustifiée de transmission du bilan ou la transmission d'un bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 2 500 €.
La sanction forfaitaire est désormais portée à la connaissance du public sur le site Web de l’autorité organisatrice du transport (commune, intercommunalité, régions, etc.).
Source : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (articles 54 et 69)
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Loi mobilité : du nouveau pour le transport maritime
Loi mobilité : l’immatriculation des navires
- L’immatriculation Brexit
La perspective du Brexit pousse certains armateurs dont une partie des navires bat pavillon britannique à les rapatrier sous pavillon français en les immatriculant au registre international français.
Mais, pour pouvoir procéder à l’immatriculation d’un navire, il faut remplir plusieurs conditions dont l’une est la maîtrise de la langue et de la réglementation françaises par les capitaines et leurs officiers suppléants. Or, cette condition est rarement respectée en pratique.
Pour remédier à cela, un dispositif provisoire est mis en place : il est possible de déroger à la condition précitée durant les 2 premières années d’immatriculation (cette dérogation ne vaut toutefois que pour les navires de commerce).
Notez que pour bénéficier de cette dérogation, les navires ainsi francisés s’ajoutent à une flotte préexistante déjà exploitée sous pavillon français par l’armateur, flotte qui ne doit pas être réduite pendant ce délai de 2 ans.
- L’immatriculation des navires en arrêt technique de longue durée
Actuellement, les armateurs peuvent franciser un navire lorsque :
- la gestion de ce navire est assurée en France;
- le gestionnaire remplit certaines conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement ;
- le gestionnaire est détenteur d’un document dit « code ISM » (c’est une norme internationale pour la sécurité de l’exploitation des navires).
En pratique, la condition relative au document « code ISM » interdit la francisation des yachts professionnels et des navires en arrêt technique de longue durée.
Pour accroître l’attractivité du pavillon français, il est désormais prévu qu’un armateur possédant de tels navires puisse les franciser si le gestionnaire prouve qu’il assure depuis la France des mesures de gestion des navires équivalentes à celles requises pour l’obtention du document « code ISM ».
Loi mobilité : une (nouvelle) obligation de télédéclaration
Les entreprises réceptionnant des substances nocives et potentiellement dangereuses par voie maritime vont avoir l’obligation de le déclarer auprès de l’administration avant le 31 mars de l’année suivante.
A défaut, l’entreprise risquera une amende d’un montant maximal de 1 500 €.
Cette mesure sera précisée dans un Décret à venir.
Loi mobilité : pour les navires électriques
À compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de 100 places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une place privative d’un an doit être réservé à des navires électriques.
Loi mobilité : focus sur les délégués de bord
Actuellement, la Loi prévoit le déplafonnement des indemnités dues par l’employeur en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les délégués de bord qui sont élus par les salariés travaillant à bord du navire.
Depuis le 27 décembre 2019, les délégués de bord bénéficient aussi du déplafonnement de ces indemnités.
Loi mobilité : pour les capitaines de navire
Depuis le 27 décembre 2019, le capitaine d’un navire ne répond plus de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, l’armateur doit désormais fournir au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de son autorité et ne doit pas entraver les décisions qui en relèvent.
Enfin, la procédure de conciliation en cas de litige lié au contrat de travail est dorénavant ouverte aux capitaines de navires.
Loi mobilité : immobilisation d’un navire
Depuis le 27 décembre 2019, l’auteur d’une infraction maritime qui ne peut pas justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français peut être dérouté vers un port français, puis voir son navire immobilisé.
Cette immobilisation peut être levée si un cautionnement est fourni, de nature à garantir le paiement d’une amende.
Loi mobilité : les pouvoirs des agents de sécurité de bord
Dans le but de protéger les navires de la piraterie, à bord des navires français, il est possible de faire appel à des agents employés par des entreprises privées de protection.
Toutefois, jusqu’alors ces agents n’avaient ni le droit de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ni le droit de procéder à des palpations de sécurité.
Depuis le 27 décembre 2019, ils peuvent désormais procéder à ces inspections, à ces fouilles et à ces palpations.
Loi mobilité : du nouveau pour les transporteurs
Loi mobilité : l’obligation d’information des passagers
Les passagers ont un droit d’indemnisation lorsqu’ils subissent une annulation ou un retard. Mais, en pratique, peu d’entre eux font valoir leur droit.
Par exemple, selon l’Arafer, seuls 62 % des passagers des transports ferroviaires en retard de plus de 2 heures en retard font valoir leur droit à indemnisation.
Pour augmenter ce taux, à compter du 1er juin 2020, les transporteurs auront l’obligation de publier sur Internet les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits aux voyageurs lésés.
En outre, lorsqu’il dispose des coordonnées de son client, le transporteur devra également lui transmettre les informations relatives à ces droits par mail ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Loi mobilité : focus sur le « cotransportage »
La Loi mobilité consacre la notion juridique de « cotransportage ». Sur le modèle du covoiturage, le cotransportage de colis est effectué à titre non onéreux, excepté le partage de frais.
Il est précisé que le montant des sommes reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel qui sera fixé par un arrêté ministériel.
Si ce plafond n’est pas respecté, le conducteur sera considéré comme menant une activité professionnelle de transport public routier de marchandises.
Un Décret précisera les modalités d’application de cette mesure.
Loi mobilité : focus sur le « free-floating »
L’activité de « free-floating » (vélos, scooters, trottinettes électriques, etc., sans station d'attache) est désormais encadrée.
Les sociétés qui exercent une activité dans ce secteur doivent y être autorisées par les communes (ou intercommunalités, le cas échéant) où elles sont implantées.
Pour obtenir une autorisation, certaines prescriptions peuvent être imposées par les communes, portant notamment sur :
- les informations relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
- les conditions de déploiement des véhicules, cycles et engins ;
- les mesures à prendre pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service.
Loi mobilité : focus sur les trottinettes et les vélos électriques
Les transporteurs qui ont des véhicules de transport routier peuvent être sanctionnés d’un an de prison et de 30 000 € d’amende lorsqu’ils modifient le dispositif de limitation de vitesse par construction de leurs véhicules.
Ces sanctions sont étendues aux professionnels du secteur d’engins du type trottinettes et vélos à assistance électrique.
En outre, le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites de vitesse ou de puissance de ces engins est désormais sanctionné (peine d’emprisonnement de 2 ans et amende de 30 000 €).
Loi mobilité : focus sur les vélotaxis
L’activité de vélotaxis est désormais spécifiquement encadrée. Ainsi, les professionnels de ce secteur doivent dorénavant disposer :
- d’un ou plusieurs vélotaxis répondant à des conditions techniques et de confort et sur le(s)quel(s) doit être apposée une signalétique visible ;
- de conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’aptitude à la conduite en circulation ;
- d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
Par ailleurs, les communes (ou intercommunalités) peuvent désormais imposer à ces professionnels d’obtenir une autorisation préalable pour exercer leur activité.
Loi mobilité : focus sur les coursiers
Les coursiers recourant aux plateformes Web pour être mis en relation avec des clients bénéficieront d’un droit d’accès à l’ensemble des données récoltées dans le cadre de leur activité.
Un Décret doit préciser cette mesure.
Loi mobilité : focus sur les poids-lourds
A compter du 1er janvier 2021, les poids lourds devront être obligatoirement équipés d’un dispositif matérialisant la position de leurs angles morts.
A défaut, une amende dont le montant sera fixé dans un Décret à venir pourra être prononcée.
Loi mobilité : focus sur les transporteurs roulant au gaz
Une mesure spécifique vise à permettre aux transporteurs roulant au gaz de se ravitailler plus facilement et à moindre coût : dans des conditions fixées dans un Décret à venir, les producteurs de biogaz pourront ainsi le fournir directement aux professionnels du secteur du transport, sans passer par le réseau de distribution habituel.
Loi mobilité : les arrêts à la demande
Désormais, durant la nuit, les bus peuvent s’arrêter à la demande d’un usager qui souhaite en descendre, alors même qu’il ne se trouve pas un arrêt de bus. Cet arrêt à la demande doit se faire dans le respect des règles de circulation.
Pour mémoire, certaines communes expérimentaient déjà le principe de l’arrêt à la demande.
Loi mobilité : focus sur les véhicules utilitaires légers
Afin de renforcer la protection sociale des conducteurs de véhicules utilitaires légers (VUL), leurs employeurs ont désormais l’obligation de leur assurer des conditions d’hébergement compatibles avec la dignité humaine et respectueuses de la santé, lorsqu’à l’issue de leur journée de travail, ils se trouvent trop éloignés de chez eux.
A défaut, les employeurs encourent des sanctions (pouvant aller jusqu’à un an de prison et 30 000 € d’amende).
Loi mobilité : la lutte contre la surcharge des véhicules de transport
Pour lutter contre la surcharge des véhicules de transport, la Loi mobilité facilite leur contrôle.
En clair, des routes vont être équipées de système de pesage des véhicules de transports. Si un véhicule est détecté comme étant probablement en surcharge, une photo de lui est prise, afin de relever son immatriculation. Cette information sera alors intégrée automatiquement dans un fichier que peuvent consulter les forces de l’ordre qui procèdent à l’interpellation immédiate du chauffeur du véhicule pris en photo.
Cette mesure suppose la publication d’arrêtés préfectoraux pour être valablement mise en œuvre.
Loi mobilité : l’étiquetage (obligatoire) des bagages
Les transporteurs routiers internationaux de voyageurs ont désormais l’obligation d’étiqueter les bagages des passagers, comme c’est déjà le cas, par exemple, dans les voyages en avions.
Notez que les petits sacs que conservent les voyageurs avec eux n’ont pas l’obligation d’être étiquetés.
Loi mobilité : le recouvrement des impayés
Lorsqu’un transporteur envoie une amende à un client (pour non-paiement d’un billet, par exemple), celui-ci à 2 mois pour s’en acquitter.
Ce délai de recouvrement de l’amende est porté à 3 mois.
Loi mobilité : la lutte contre les agissements sexistes dans les transports collectifs
- Le bilan des atteintes à caractère sexiste
La Loi précise, depuis le 27 décembre 2019, que les exploitants de services de transport sont responsables de l’établissement du bilan relatif aux atteintes à caractère sexiste ayant eu lieu dans les transports publics collectifs de voyageurs.
Ce bilan, transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, doit désormais l’être aussi à l’Observatoire national de la délinquance dans les transports.
En outre, ce bilan sera dorénavant rendu public.
- La formation des salariés contre les atteintes à caractère sexiste
Depuis le 27 décembre 2019, tous les opérateurs de transport doivent former leurs salariés qui sont au contact des usagers à la prévention des violences et atteintes à caractère sexiste dans les transports publics.
Loi mobilité : focus sur les passages à niveau
A compter du 26 juin 2020, les autocars utilisés pour les transports public collectif de personnes devront être équipés d’un dispositif informant le conducteur qu’un passage à niveau se trouve sur l’itinéraire emprunté.
Cette obligation ne vaut pas pour les bus dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, dans tous les autocars, une information sur les règles de sécurité à bord et les consignes d’évacuation en cas d’urgence doit être transmise aux passagers.
L’information fournie devra notamment indiquer l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et des équipements de sécurité.
Loi mobilité : le pouvoir de contrôle des forces de l’ordre renforcé
Actuellement, les forces de l’ordre et les fonctionnaires chargés du contrôle des transports ferroviaire et routier peuvent accéder aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises entre 8h et 20h.
Depuis le 27 décembre 2019, ils ont accès à ces lieux sans limitation d’horaire, à l’exception des locaux d’habitation.
Par ailleurs, ils peuvent désormais accéder aux lieux de prise en charge et de dépose des passagers, ainsi qu’aux locaux des centrales de réservation.
Enfin, les contrôleurs peuvent désormais rechercher des infractions dans le secteur du transport d’animaux vivants.
Loi mobilité : des mesures à venir
Notez, enfin que le Gouvernement sera amené à :
- revoir la réglementation relative aux véhicules autonomes ;
- définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises ;
- revoir les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant à des plateformes Web pour être mis en relation avec leur client ;
- prendre des mesures pour promouvoir les véhicules de transport « verts » ;
- modifier la réglementation des procédures applicables aux véhicules mis en fourrière.
2020 : du nouveau pour les entreprises
Les mesures fiscales pour tous
- Baisse du taux de l’IS
Le taux d’IS pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€ est rehaussé : pour les exercices ouverts en 2020, il sera fixé à 28 % pour la fraction de bénéfice imposable inférieure à 500 000 € et 31 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 500 000 €.
- Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements
Pour le bénéfice du taux réduit d’imposition à 19 %, la Loi de Finances pour 2020 ajoute les organismes fonciers solidaires à la liste des organismes auxquels la vente doit être consentie.
- Réduction d’impôt mécénat
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, pour les versements supérieurs à 2 M€, le taux de la réduction d’impôt est abaissé à 40 %. Pour les versements inférieurs à 2 M€, le taux de la réduction d’impôt est toujours fixé à 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.
Le montant des dons sous forme de mise à disposition de personnel est évalué sur la base du prix de revient. Dorénavant ce prix de revient est plafonné, par salarié, à hauteur de 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
- Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation
Pour les dépenses de recherche engagées depuis le 1er janvier 2020, le taux des dépenses de personnel prises en compte est fixé à 43 % au lieu de 50 %.
L’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches pèse désormais sur les entreprises qui engagent plus de 100 M€ (au lieu de 2 M€) de dépenses éligibles.
Les règles relatives à la sous-traitance des opérations de recherche sont modifiées.
Enfin, le crédit d’impôt collection et celui qui concerne les dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2022.
- Crédit d’impôt famille
Initialement, le projet de Loi de Finances pour 2020 prévoyait de limiter cet avantage fiscal dans le temps : il ne devait s’appliquer qu’aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2021. Finalement, cette limitation dans le temps est abandonnée.
- Crédit d’impôt pour investissement en Corse
Les meublés de tourisme acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement non finalisés à la date du 1er janvier 2019, sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt dès lors :
- qu’un contrat de réservation a été signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré auprès du service des impôts des entreprises avant le 31 décembre 2018 ;
- que les travaux de construction sont achevés avant le 31 décembre 2020.
- Jeunes entreprises innovantes
L’exonération d’impôt sur les bénéfices, l’exonération de taxe foncière et l’exonération de cotisation foncière des entreprises qui profite aux JEI sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2022.
Les conditions d’accès au régime des jeunes entreprises innovantes sont simplifiées.
- Facturation électronique
Au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les factures des transactions entre assujettis à la TVA devront être émises sous forme électronique et les données y figurant devront être transmises à l'administration.
- Taxe sur les bureaux en Ile-de-France
La liste des locaux pouvant être exonérés de taxe annuelle selon l’utilisation qui en est faite est modifiée.
Ensuite, pour la détermination du tarif applicable, et donc pour le calcul de la taxe, il est créé une 4ème circonscription tarifaire.
- Impôts locaux
Pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023, la Loi de Finances pour 2020 vient créer 2 dispositifs d’exonération partielle ou totale de taxe foncière sur les propriétés bâties et 2 dispositifs d’exonération partielle ou totale de cotisation foncière des entreprises (CFE), qui portent sur :
- les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural ;
- les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes.
- Seuils d’effectifs Loi Pacte
Les nouvelles modalités de décompte d’effectifs ne s’appliqueront que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020. En conséquence, pour les exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, les seuils d’effectifs seront appréciés suivant les règles applicables avant la Loi Pacte.
- Focus sur les véhicules
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif européen d’immatriculation qui devrait entrer en vigueur en France prochainement, le tarif de la taxe sur les véhicules de société et le seuil de déductibilité de l’amortissement des véhicules de sociétés sont révisés. Le barème du malus est également modifié.
En 2021, la plupart des taxes liées à l’immatriculation des véhicules seront supprimées et remplacées par 4 nouvelles taxes.
- Fraude fiscale et indemnisation des dénonciateurs
Le dispositif d’indemnisation des dénonciateurs est codifié et étendu aux dénonciations qui interviennent en matière de TVA.
- Contrôle fiscal et réseaux sociaux
La Loi de Finances pour 2020 lance une expérimentation, pour une durée de 3 ans : elle autorise l’administration fiscale et l’administration des douanes, à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet pour rechercher les manquements pouvant révéler l’existence d’une activité occulte ou d’une fausse domiciliation à l'étranger en matière fiscale, ainsi que d’une activité de contrebande et de vente de produits contrefaits en matière douanière.
- Demande de justifications
A compter du 1er janvier 2020, l’administration pourra utiliser la procédure de demande de justifications en matière de plus-values de cessions d’actifs numériques (Bitcoins, Ethereums, etc.).
- Prélèvement d’échantillons
A compter du 1er janvier 2020, et pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration pourra prélever des échantillons de marchandise pour analyse ou expertise.
- Spécificités pour l’Outre-mer
Deux dispositifs d’exonérations de TVA applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion sont abrogés.
Ensuite, pour le bénéfice de certains avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin, la durée de conservation et d’exploitation des navires est modifiée.
Enfin, le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement dans le logement social est étendu, sous conditions, aux travaux de rénovation et de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans.
Les mesures sociales pour tous
- Prime exceptionnelle
La possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, est reconduite en 2020, sous de nouvelles conditions.
Notamment, cette prime, à verser avant le 30 juin 2020, suppose la conclusion d’un accord d’intéressement par l’entreprise (pour une durée d’au moins 1 an).
- Taxe sur les CDD d’usage
La Loi de Finances pour 2020 vient créer une taxe de 10 € due pour chaque CDD d’usage conclu à compter du 1er janvier 2020, quelle que soit leur durée (des exceptions étant toutefois prévues pour certains secteurs d’activités).
- Congé de présence parentale
Un salarié peut être autorisé à bénéficier d’un congé de présence parentale, de 310 jours ouvrés maximum, s’il a un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.
Il sera désormais possible de fractionner ce congé ou de le transformer en temps partiel (selon des modalités à définir par Décret).
- Congé de proche aidant
Un salarié peut être autorisé à prendre un « congé de proche aidant » pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap grave ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (sans condition d’ancienneté désormais).
Il est prévu, au plus tard le 30 septembre 2020, que ce congé puisse être indemnisé, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, l’indemnisation prenant la forme d’une allocation journalière, dont le montant doit encore être défini par Décret.
- Paiement des cotisations
A partir du 1er janvier 2020, tous les employeurs auront l’obligation de payer leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. Cette nouveauté vise notamment les employeurs qui versent un montant annuel de cotisations inférieur à 20 000 € qui pouvaient encore payer leurs cotisations par chèque.
- Financement de la formation professionnelle et de l’alternance
Le dispositif de recouvrement par l’Urssaf est décalé d’un an et devra donc intervenir au plus tard le 1er janvier 2022.
Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de 11 salariés sont à nouveau exonérées de taxe d’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.
Les exonérations de taxe d’apprentissage et de contribution à la formation professionnelle pour les rémunérations versées à des personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien par certains organismes à but non lucratif seront supprimées au plus tard au 1er janvier 2022.
Par ailleurs, les conditions d’assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les entreprises employant au moins 250 salariés sont aménagées.
- Lutte contre le travail dissimulé
Les dispositifs de contrôle et de sanctions dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé font encore l’objet d’aménagements, notamment en ce qui concerne la modulation de l’annulation des réductions et exonérations sociales dont a pu bénéficier une entreprise qui s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Loi mobilité : du nouveau pour les chauffeurs VTC
Loi mobilité : augmenter le nombre de chauffeurs VTC
Les chambres de métiers et de l’artisanat sont chargées d’organiser les examens des chauffeurs VTC. Mais la mise en œuvre des examens soulève des difficultés, en particulier en termes de délais.
Pour qu’il y ait plus d’examens, il est prévu que les chambres de métiers et de l’artisanat puissent à l’avenir déléguer l’organisation des sessions d’examen à des sociétés agréées par l’autorité administrative à cette fin.
Un Décret devra préciser cette mesure.
Loi mobilité : focus sur les chauffeurs VTC
Les chauffeurs VTC recourant aux plateformes Web pour être mis en relation avec des clients bénéficieront d’un droit d’accès à l’ensemble des données récoltées dans le cadre de leur activité.
Un Décret doit préciser cette mesure.
Loi mobilité : améliorer la prise en charge des personnes à mobilité réduite
Les chauffeurs VTC sont tenus de posséder des véhicules respectant des conditions d’ancienneté, de longueur, de puissance, etc., pour exercer leur activité.
Mais, en pratique, ces conditions font que des personnes à mobilité réduite peuvent être empêchées, en raison de leur handicap, de monter dans des VTC.
Pour permettre aux chauffeurs VTC de mieux prendre en charge ce type de clientèle, depuis le 27 décembre 2019, il est prévu que leurs véhicules, lorsqu’ils sont spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, puissent déroger aux conditions d’ancienneté, de longueur, de puissance, etc., normalement requises.
Loi mobilité : lutter contre la pollution
Les centrales de réservation qui mettent en relation les conducteurs avec leurs clients vont devoir s’assurer qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés par les conducteurs est peu polluante.
Un Décret précisera cette mesure qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Loi mobilité : du nouveau dans les prochains mois
La Loi mobilité autorise le Gouvernement à réglementer dans les mois à venir les modalités de vérification des conditions d’aptitude professionnelle des chauffeurs VTC.
Loi mobilité : vers l’open data des données de transports…
Loi LOM : focus sur le Point d’Accès National
La Loi mobilité impose la mise en place d'un Point d'Accès National (PAN) aux données de transport (déjà exigée par l’Union européenne) pour mettre à disposition du public en temps réel toutes les offres mobilité, sous l’égide de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
En clair, grâce à l’open data des données de transport, une personne pourra savoir en temps réel si elle a plutôt intérêt à prendre un bus, un taxi, un vélo, etc., pour se rendre à sa destination et pourra savoir aussi où se rendre si elle doit prendre, par exemple, un bus.
Notez que les données mises à disposition du public tiendront compte des éventuelles perturbations du trafic.
Attention : une compensation financière pourra être demandée à l’utilisateur qui consulte ces données lorsque le volume des données transmises excèdera un seuil qui reste encore à définir.
Un Décret doit encore préciser les modalités d’application de cette mesure.
Loi LOM : focus sur le « MaaS »
Actuellement, une personne peut se rendre sur GoogleMaps pour connaître les différents itinéraires de son trajet. Mais elle ne peut pas effectuer de réservation. Et si cette personne fait appel à un chauffeur VTC, elle n’est pas informée des différents transports publics qui peuvent aussi lui permettre d’effectuer son trajet.
Réunir tous ces services sur une seule plateforme Web a un nom : « MaaS », pour « Mobility as a service ».
La Loi mobilité confie aux régions la création de ces plateformes qui doivent voir le jour pour le 1er juillet 2021.
