Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !
Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.
Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.
La banque devra-t-elle le rembourser ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.
En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.
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Exposition aux substances cancérogènes au travail : un nouvel outil !
Un nouvel outil de prévention et de traitement des risques cancérogènes au travail :
Chaque année, 100 000 personnes meurent au sein de l’Union européenne des suites d’un cancer diagnostiqué en lien avec le travail.
Face à cet enjeu de Santé Publique, une nouvelle version du site de l’Union européenne « Stop Carcinogens at Work » a été lancée !
Ce site Internet met notamment à disposition une feuille de route permettant à tous les acteurs professionnels concernés d’identifier les risques d’exposition aux substances cancérogènes en tenant compte du secteur, de la profession ou encore de la substance impliquée.
Ce site met également à disposition plusieurs mesures de protection selon le principe STOP :
- S : substitution des substances cancérogènes par des substances moins nocives pour la santé ;
- T : mise en place de mesures techniques permettant de prévenir et d’amoindrir les risques ;
- O : mesures organisationnelles visant à améliorer la sécurité quotidienne des travailleurs ;
- P : protection personnelle incluant notamment tous les équipements de protection individuels, en dernier recours.
Enfin, il facilite l’accès à une base de données personnalisée pour les utilisateurs en fonction de leur secteur d’activité ou des substances cancérogènes identifiées.
Notez que cette nouvelle démarche ministérielle s’inscrit dans l’évolution récente de la réglementation française concernant la prévention des risques chimiques professionnels, et imposant notamment la mise en place d’une liste destinée à améliorer la traçabilité des salariés exposés.
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C’est l’histoire d’un gérant qui n’a rien à cacher…
Une société de logistique est en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque que l’un des 2 co-gérants exerce une autre activité de logistique en présidant, en parallèle, une 2de société. Un comportement déloyal du co-gérant, selon le liquidateur…
… qui doit, selon lui, être condamné à combler les dettes de la société en liquidation judiciaire car, même si c’est par l’intermédiaire d’une 2de société, le co-gérant a exercé son activité en l’absence de toute autorisation préalable de ses associés, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté envers la société en liquidation. « Faux ! », se défend le co-gérant qui rappelle qu’il n’a jamais caché à personne son autre entreprise. D’ailleurs, les 2 sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, au vu et au su de son collègue co-gérant. Une transparence qui exclut toute déloyauté…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du co-gérant, qui a bien respecté son obligation de loyauté… et qui n’est donc pas condamné !
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C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…
Un salarié en arrêt maladie exerce une activité professionnelle, sous statut auto-entrepreneur, sur les conseils de son médecin traitant qui l’encourage à s’occuper pendant son arrêt. Sauf qu’il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui est incompatible pour la CPAM…
… qui réclame le remboursement des indemnités journalières indument perçues : le salarié s’est livré à une activité professionnelle alors même que le médecin qui a prescrit l’arrêt ne l’a pas autorisé à le faire. Le salarié s’en défend en rappelant que son médecin traitant l’a encouragé à pratiquer une activité physique et intellectuelle le temps que son état se consolide. L’intérêt médical de cette activité est d’ailleurs confirmé par un autre praticien interrogé sur ce point par la CPAM…
Sauf que l’autorisation d’exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie de longue durée ne peut être donnée que par le seul médecin prescripteur, rappelle le juge. Ce qui n’était pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un gérant qui ne sait pas trop où va son intérêt…
À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui exerce l’activité de marchand de biens, l’administration relève des factures payées par l’entreprise d’achats de meubles, de vaisselle, d’appareils électroménagers, de plantes… Des dépenses d’ordre « personnel », non déductibles… et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration fiscale.
Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le gérant : ces frais sont destinés à mettre en valeur une villa mise en vente par l’entreprise, afin que les potentiels acquéreurs puissent facilement se projeter. Et que le gérant le puisse aussi, ironise l’administration qui constate que lui-même habite et vit dans cette villa…
Ce qui confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque rien ne prouve le caractère professionnel des achats en question, ni qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui lave son linge sale en public…
Un chauffeur livreur est licencié par son employeur qui lui reproche d’avoir abusé de son droit de retrait en soutenant que la tenue de protection fournie par l’employeur était « sale » et que celui-ci n’avait pas, en plus, fourni de t-shirt et de pantalon…
Ce que réfute l’employeur : ce n’est pas à lui de fournir les vêtements à porter en dessous de l’équipement, en l’occurrence ici une veste et un pantalon de protection. En outre, rien ne prouve ici que l’équipement de protection était souillé de saletés ou de liquides, d’autant que le salarié ne l’a en réalité porté qu’une seule fois. Mais, pour le salarié, le droit de retrait est justifié car le fabricant de cet équipement préconise de ne pas le porter à même la peau et de le laver régulièrement. Le refus de l’employeur porte donc atteinte à sa santé…
Des arguments que ne retient pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : les conditions prévues pour l'exercice du droit de retrait ne sont clairement pas satisfaites ici !
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C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…
Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Un avantage que l’administration lui refuse : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de la réduction d’impôt…
Mais c’est sans compter le loyer correspondant à l’emplacement de parking, conteste le couple, pour qui le loyer du seul logement n’excède pas ce plafond. Une distinction qui n’apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l’administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs distincts, l’un pour le logement et l’autre pour le parking, rappelle le couple, qui a corrigé cette erreur… Mais signés après les années qu’elle contrôle, constate l’administration…
Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause.
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C’est l’histoire d’une dirigeante qui emprunte des virages pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une auto-école : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon la dirigeante…
… qui tient compte pourtant de données fournies par la dirigeante elle-même, rappelle l’administration, à savoir : le nombre moyen d’heures de conduite nécessaire pour obtenir le permis, les prix pratiqués par l’auto-école et le nombre de candidats inscrits à l’épreuve du permis par l’auto-école (fourni par la préfecture). Sauf que les chiffres de la préfecture ne tiennent pas compte des places qu’elle a cédées à des candidats d’autres auto-écoles, conteste la dirigeante, et le nombre d’heures de conduite moyen retenu ne tient pas compte des absences et annulations…
Encore faut-il prouver que les chiffres retenus par l’administration ne sont pas bons, rappelle le juge : faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ?
Contrôle technique : l’état de propreté du véhicule en question
Un entrepreneur acquiert auprès d’un garagiste une dépanneuse d’occasion. Conformément à la réglementation, ce véhicule avait été soumis à un contrôle technique qui a signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.
Après cette vente, l’acquéreur constate que le châssis est en réalité fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rend impossible l'utilisation du plateau. Un nouveau contrôle technique est réalisé qui conclut à une interdiction de rouler en raison de la détérioration des longerons.
L’acquéreur se retourne alors contre le garagiste et l’entreprise de contrôle technique qui a réalisé le 1er contrôle technique pour obtenir l’annulation de la vente et une indemnisation pour couvrir sa perte d’exploitation.
L’entreprise de contrôle technique fait toutefois remarquer que le véhicule en question était dans un état de saleté tel au moment de son examen qu’il ne lui était pas réellement possible de détecter les vices affectant les longerons.
En outre, les vérifications doivent être effectuées sans aucun démontage, à l'exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d'échappement.
Mais le juge ne suit pas cet avis : le contrôleur technique a accepté de contrôler le véhicule et d’établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l'état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons.
De ce fait, estime le juge, il a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.
Et le juge rappelle ici que, lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l'habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l'observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.
Ce que le contrôleur n’a, à tort, manifestement pas fait ici…
