Commissionnaire de transport : la nouveauté de l’été 2018 à ne pas rater !
Commissionnaire du transport : la procédure de perte d’honorabilité
Le commissionnaire de transport est un intermédiaire qui organise le transport de marchandises de l’usine au magasin qui les a achetées. Cette activité donne lieu à une inscription sur le registre des commissionnaires de transport.
Depuis le 24 août 2018, il a été instauré une procédure de perte de l’honorabilité professionnelle, requise pour s’inscrire sur le registre des commissaires de transport, lorsque le commissionnaire a a fait l’objet de certaines condamnations (par exemple, conduite sans permis de conduire, perte de la totalité des points du permis de conduire, recours au travail dissimulé, etc.).
Cette procédure est menée par le Préfet de région. Ce dernier, pour prendre sa décision, prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives. La perte de l'honorabilité ne peut pas excéder 3 ans.
Source : Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire
Commissionnaire de transport : la nouveauté de l’été 2018 à ne pas rater ! © Copyright WebLex - 2018
Marchés publics : la dématérialisation en marche
Candidature à un marché public : des précisions à connaître !
Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).
Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT, afin de dématérialiser un plus grand nombre de commandes publiques.
En attendant le 1er octobre 2018, quelques précisions viennent d’être apportées par le Gouvernement sur les modalités de candidature aux marchés publics dématérialisés.
Deuxièmement, lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le « profil d’acheteur », la personne publique (Etat, Région, commune, etc.) doit indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement
Premièrement, une entreprise doit avoir un accès gratuit, complet, direct et sans restriction aux documents de la consultation publique.
Troisièmement, les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
- l'identité de la personne publique et de l’entreprise candidate sont déterminées ;
- l'intégrité des données est assurée ;
- l'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision ;
- la gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Quatrièmement, un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique, par l'utilisation du « profil d'acheteur » ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.
Enfin, il est possible de doubler une candidature dématérialisée par une « copie de sauvegarde » (pour mémoire, il s’agit d’une copie de la réponse électronique envoyée à l’acheteur, destinée à se substituer, en cas d’anomalies ou de difficultés, aux dossiers des candidatures transmises par voie électronique).
Cette copie de sauvegarde doit être envoyée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
Sources :
- Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics
Marchés publics : la dématérialisation en marche © Copyright WebLex - 2018
Transports sanitaires : qui paye ?
Facturation du transport sanitaire : du nouveau à compter du 1er octobre 2018 !
Dans un premier temps, le Gouvernement précise qu’il revient à l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale de transport de prendre en charge les frais du transport dans les cas suivants :
- les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
- les transports réalisés entre 2 établissements constituant 2 entités juridiques distinctes ;
- les transports réalisés au cours d'une permission de sortie, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient (dans ce cas, il revient au patient de prendre en charge les frais de transport) ;
- les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement.
Ces prestations sont prises en charge par l’Assurance maladie à travers les dotations annuelles de financement versées aux établissements de santé.
Dans un deuxième temps, le Gouvernement définit ce qu’il faut entendre par « établissement chargé de la prescription médicale de transport » : il s’agit de l'établissement depuis lequel le patient est transféré.
Toutefois, par exception, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à 2 jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, l'établissement ou l'unité vers lequel/laquelle le patient est transféré est chargé/e de prescrire le transport :
- lorsque le transport a pour but la réalisation d’une prestation d’hospitalisation relevant d’un champ d’activité différent de celui de l’établissement depuis lequel le patient est transféré ;
- lorsque le transport a pour but la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre.
Enfin, le Gouvernement précise quels sont les transports sanitaires qui sont directement pris en charge par l’Assurance Maladie. Il s’agit des transports sanitaires suivants :
- les transports réalisés entre 2 établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
- les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation ;
- les transports par avion ou par bateau ;
- les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription ;
- les transports depuis et vers une unité ou un centre de longue durée, à l'exception des transports réalisés entre 2 établissements relevant d'une même implantation géographique ;
- les transports depuis et vers un établissement ou un service social et médico-social qui n’est pas sur la même implantation géographique ;
- les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé.
Source : Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients
Transports sanitaires : qui paye ? © Copyright WebLex - 2018
Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?
Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin
Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.
Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.
Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.
« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696
Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ? © Copyright WebLex - 2018
Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux !
Changement d’activité : les travaux sont-ils autorisés par le bailleur ?
Un bailleur, qui possède un local commercial loué par un restaurateur, agrée la cession du droit au bail à une entreprise qui exploite une acticité de commerce de téléphonie. Le bailleur autorise alors le nouveau locataire, moyennant le versement d’une indemnité de changement d’activité, à réaliser de simples travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité dans le local.
Le nouveau locataire exploite son activité dans le cadre d’une franchise. Dans ce cadre, il doit respecter un cahier des charges qui l’oblige à supprimer l’escalier et l’ascenseur intérieur du local car ils obstruent la surface de vente.
Apprenant que l’escalier et l’ascenseur ont été supprimés, le bailleur réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il n’avait pas donné son autorisation pour la réalisation de tels travaux qui concourt à modifier la distribution des lieux. Selon lui, ils vont bien au-delà de simples travaux d’aménagements.
Mais pour le nouveau locataire, les travaux réalisés pour respecter le cahier des charges imposé par le franchiseur font partie des travaux autorisés par l’acte de cession du droit au bail.
« Non » conteste le bailleur : pour lui, les travaux de suppression de l’escalier et de l’ascenseur constituent une modification de la distribution des lieux, qui ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du propriétaire du local, selon les termes du contrat de cession du droit au bail. Or, son accord fait ici défaut. Il a donc droit à un dédommagement. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22303
Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux ! © Copyright WebLex - 2018
Faux sites administratifs : attention aux arnaques !
Ce qu’il faut savoir sur la campagne « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! »…
De plus en plus de sites arnaquent les Français en leur proposant des démarches administratives payantes (demande d’extraits de naissance, de changement d’adresse, d’inscription sur les listes électorales, etc.), alors que les sites administratifs « officiels » proposent ces prestations gratuitement.
Pour éviter ces arnaques, le Gouvernement vient de lancer une campagne intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Elle a pour objectif de donner aux Français les bons réflexes pour effectuer des démarches administratives en toute sécurité.
Cette campagne rappelle les conseils suivants :
- pour effectuer une démarche administrative, il faut se rendre sur le site web www.service-public.fr ;
- il faut vérifier l’identité du site avant de donner ses coordonnées bancaires ;
- il ne faut pas toujours se fier aux premiers résultats des moteurs de recherche ;
- en cas d’arnaque, il faut contacter la DGCCRF.
Source : www.economie.gouv.fr
Faux sites administratifs : attention aux arnaques ! © Copyright WebLex - 2018
Transporteurs aériens : des retards non indemnisés ?
Transporteurs aériens : une indemnisation sous conditions…
Un particulier a acheté un billet d’avion pour un vol Pointe-à-Pitre-Paris. Suite à des circonstances indéterminées, le vol est arrivé à destination avec plus de 19h de retard. De quoi réclamer et obtenir une indemnisation, selon le passager.
Le transporteur ne rejette pas sa demande, mais lui rappelle tout de même que pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une indemnisation, le passager doit fournir quelques éléments de preuve :
- une réservation confirmée ;
- et tous les documents susceptibles d’attester qu’il s’est présenté aux formalités d’enregistrement (billet d’avion, étiquettes bagages, etc.).
Tel n’est malheureusement pas le cas ici : le passager n’a rien produit d’autre à l’appui de sa demande d’indemnisation qu’une confirmation de réservation.
Un élément insuffisant pour prouver qu’il était bien à bord de l’appareil et donc, qu’il a bien subi un préjudice lié au retard. Une position partagée par le juge qui refuse au passager le bénéfice d’une indemnisation.
Transporteurs aériens : responsables des incidents climatiques ?
Un couple fait le trajet Bordeaux-Nice en avion. Suite à un incident climatique, le vol est arrivé à destination avec près de 5 heures de retard.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de ce retard, le couple réclame au transporteur une indemnisation.
Ce dernier conteste, estimant ne pas être responsable de la météo : si l’avion est arrivé en retard, c’est parce qu’il a été foudroyé sur le tarmac de l’aéroport de départ.
« Et alors ? », répond le couple, qui ne voit pas où est le problème : s’il y a eu retard, il doit y avoir indemnisation !
Mais pas pour le juge, qui rappelle que le transporteur aérien n’est pas tenu d’indemniser les passagers d’un vol arrivé avec plus de 3h de retard dès lors que ce retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Ici, l’avion a été foudroyé sur le tarmac et déclaré impropre au vol à peine 1h plus tard, ce qui a permis au transporteur d’affréter rapidement un nouvel avion.
Le professionnel ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences dommageables d’un incident climatique parfaitement imprévisible, le couple ne pourra pas prétendre au bénéfice d’une indemnisation.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 12 septembre 2018, n°17-25926
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 12 septembre 2018, n°17-11361
Transporteurs aériens : « il vaut mieux arriver en retard qu’en corbillard ! » © Copyright WebLex - 2018
Plan vélo : ce qu’il faut savoir
Plan vélo : 4 axes à connaître
Le « Plan vélo & Mobilités actives » dévoilé par le Gouvernement vise que l’usage du vélo représente 9 % des déplacements en 2024, contre 3 % actuellement (la moyenne de l’Union européenne est de 7 %).
Tout d’abord, le Gouvernement rappelle les 5 avantages du vélo pour les cyclistes et la collectivité :
- la santé ;
- la transition écologique et énergétique ;
- l’attractivité des villes ;
- l’accès à la mobilité pour tous au moindre coût ;
- la création d’emplois.
Ensuite, le Gouvernement rappelle les freins à l’usage du vélo :
- l’insuffisance et les discontinuités des aménagements et des pistes cyclables sécurisés ;
- les vols de vélos ;
- un cadre législatif et réglementaire n’incitant pas à l’usage du vélo ;
- les obstacles d’ordre culturel et le déficit d’image.
Pour atteindre son objectif, le Gouvernement propose 4 axes de développement :
- le développement d’aménagements et des voies cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration de la sécurité routière ;
- la sûreté et la lutte contre le vol de vélos ;
- l’incitation avec la mise en place d’un cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux ;
- le développement d’une culture vélo.
Axe 1 : Le Gouvernement souhaite développer les aménagements et les pistes cyclables et améliorer la sécurité routière
Voici les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans le cadre de l’axe 1 :
- création d’un Fonds national « mobilité actives » d’un montant de 350 M€ visant à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités ; le premier appel à projet sera lancé en 2019 ;
- renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives ;
- amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la « voie verte » (un Décret spécifique sera publié en mars 2019) ;
- soutien au déploiement de pistes cyclables sécurisées / renforcement de la sécurité pour les cyclistes ;
- amélioration de la visibilité aux passages piétons : à partir de 2019, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos seront aménagés, sur la chaussée, 5 mètres en amont des passages piétions ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité sur les passages piétons déjà existants ;
- réalisation de sas vélo aux feux généralisés pour les nouveaux aménagements (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité pour les feux déjà existants ;
- développement des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
- autorisation pour les cyclistes de porter des dispositifs d’éclairage non éblouissants et d’installer sur les vélos des dispositifs d’éclairage complémentaires à ceux actuellement prévus par la Loi (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
- circulation en zones de circulation apaisée : les cyclistes pourront rouler à deux de front sans être dans l’obligation de se rabattre quand une voiture les dépasse ; des expériences seront menées en zone 30 (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
- prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables (discussion menée par la France auprès du Conseil de l’Union européenne).
Axe 2 : Le Gouvernement souhaite améliorer la lutte contre le vol de vélos
En France, chaque année, plus de 300 000 vélos sont volés, ce qui représente 10 % des ventes de vélos.
Pour lutter contre le vol de vélos, le Gouvernement souhaite généraliser le marquage des vélos (actuellement facultatif). Les vélos vendus par un commerçant feront désormais l’objet d’une identification à la mise en vente. Ce dispositif permettra aux policiers de restituer les vélos retrouvés à leur propriétaire.
La procédure de marquage sera la suivante :
- le client choisit son vélo ;
- le vendeur marque le vélo avec un numéro unique et un procédé agréé ;
- le vendeur inscrit dans la base agréée de son choix le numéro du vélo et le nom de son propriétaire ;
- le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base agréée ;
- le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.
En cas de revente du vélo, le processus à respecter sera le suivant :
- le propriétaire conclut la vente avec un acheteur ;
- le propriétaire déclare le vélo vendu dans la base agréée en précisant le mail de l’acheteur ;
- la base génère un code de transfert que le propriétaire donne à l’acheteur ;
- le nouveau propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.
A titre d’exemple de l’utilité du marquage des vélos, en novembre 2017, un commissariat a découvert un réseau de receleurs. Sur les 75 vélos découverts, seul le vélo marqué a pu être restitué.
Ce dispositif entrera en vigueur 1 an après la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités des transports à venir pour les vélos neufs, et 2 ans pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels.
Autre mesure à connaître : la Loi d’orientation des mobilités fixera à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé de vélos, en tenant compte du foncier disponible autour des gares.
La Loi impose que des places de stationnement de vélos soient prévues lors de la construction d’immeubles de bureau ou d’habitation. Des standards de stationnement portant sur les espaces privés et publics seront élaborés et publiés via un guide. Un Décret précisant les modalités de ce dispositif devrait paraître avant la fin de l’année 2019.
Axe 3 : Le Gouvernement souhaite créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme mode de transport vertueux
Le Gouvernement souhaite créer un forfait mobilité durable pour les salariés. Tous les employeurs privés et publics pourront contribuer au frais de déplacement domicile-travail à vélo de leurs salariés sur une base forfaitaire jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales. Cette contribution remplacera l’indemnité kilométrique vélo.
L’Etat va généraliser la mise en place de ce forfait pour ses agents d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an.
Autre mesure à connaître : le vélo sera introduit dans le barème kilométrique fiscal (entrée en vigueur au 1er semestre 2019).
L’achat de vélos à assistance électrique sera soutenu par le biais des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée CEE « vélo à assistance électrique », en cours de préparation. Cette fiche devrait être publiée par arrêté fin octobre 2018.
La mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises sera soutenue : les entreprises ayant souscrit un engagement de location de vélos d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (ou à 3 ans pour les entreprises de moins de 10 salariés) pourront réduire de leur impôt sur les sociétés les frais générés par la mise à disposition de vélos pour leurs salariés pour leurs trajets entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % des frais engagés pour pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos ou vélos à assistance électrique. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er semestre 2019.
Axe 4 : Le Gouvernement souhaite développer une culture vélo
Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.
A l’horizon 2022, la généralisation du dispositif « Savoir rouler » permettra aux jeunes rentrant en 6ème de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo.
Des plans de mobilité scolaire verront le jour : ils viseront à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.
Le Gouvernement souhaite encadrer l’implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos, les scooters ou les trottinettes en libre-service et sans station d’attache.
Source :Source : www.gouvernement.fr
Plan vélo : ce qu’il faut savoir »… © Copyright WebLex - 2018
Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation…
Indemnités d’éviction et clause d’accession : un impact sur les frais de réinstallation ?
Un commerçant exploite un magasin de vente de meubles dans un local qu’il loue, en vertu d’un bail commercial. Ce bail contient une « clause d’accession » qui permet au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir à le dédommager.
Après plus de 30 ans de location, le commerçant doit quitter le local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au commerçant.
Cette indemnité comprend, entre autres et par principe, les frais de réinstallation du locataire dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.
En raison de la clause d’accession, le bailleur considère que le montant de ces frais doit s’apprécier au regard d’un local ne comprenant pas les constructions et améliorations réalisées par le commerçant en cours de bail (ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’indemnité d’éviction).
Un raisonnement erroné, selon le juge : même en présence d’une clause d’accession sans indemnité due au commerçant, insérée dans le bail au profit du bailleur, un locataire évincé doit être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049
Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation… © Copyright WebLex - 2018
Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF
Démarchage téléphonique : le dispositif Bloctel est très peu respecté !
Depuis 2014, dans le souci de protéger les consommateurs des démarchages téléphoniques intempestifs et intrusifs, il est interdit à un professionnel de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur une liste d’opposition.
Depuis le 1er juin 2016, le dispositif Bloctel, géré par la société Opposetel, permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Selon une enquête de la DGCCRF, à ce jour, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste et la société Opposetel a supprimé 127 milliards de numéros de téléphone de près de 200 000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Le dispositif Bloctel a permis d’éviter en moyenne 6 appels par semaine aux consommateurs inscrits sur la liste d’opposition.
Mais le dispositif Bloctel reste encore peu respecté : en effet, seules près de 800 entreprises ont contacté la société Opposetel pour faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur la liste d’opposition.
A l’issu de son enquête, la DGCCRF a prononcé 90 amendes administratives et a délivré 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité.
Source : Réponse Ministérielle Poniatowski, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 06087
Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF © Copyright WebLex - 2018
